Confirmation 31 janvier 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 31 janv. 2019, n° 17/00435 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 17/00435 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Mâcon, 13 avril 2017, N° R15-492 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Philippe HOYET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA CITEC ENVIRONNEMENT c/ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SAONE-ET-LOIRE (CPAM) |
Texte intégral
GL/FG
C/
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Saône-et-Loire (CPAM)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 31 JANVIER 2019
N°
N° RG 17/00435
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de
MACON, décision attaquée en date du 13 Avril 2017,
enregistrée sous le n° R15-492
APPELANTE :
[…]
[…]
représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON, substituée par Me Amaury CANTAIS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Saône-et-Loire (CPAM)
[…]
[…]
représenté par Mme Y Z (Responsables des affaires juridiques) en vertu d’un mandat général en date du 5 décembre 2018
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 décembre 2018 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Gérard LAUNOY, Conseiller chargé d’instruire l’affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
D H, Président de Chambre,
Gérard LAUNOY, Conseiller,
Karine HERBO, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : F G, Greffier,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par D H, Président de Chambre, et par F G, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 6 février 2015, la société CITEC ENVIRONNEMENT a souscrit une déclaration d’accident du travail relatant que, le 4 février 2015, son salarié Ali X, employé comme ouvrier qualifié, indiquait s’être pris le pied gauche dans une palette de couvercles, alors qu’il évacuait des bacs sur une ligne d’assemblage à l’aide d’un «'Fenwick'», et avoir chuté au sol. Il en serait résulté des lésions au dos.
Le 30 avril 2015, la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Saône-et-Loire a fait connaître à cet employeur qu’elle reconnaissait le caractère professionnel de cet accident.
Une somme correspondant à 238 jours d’arrêt de travail a été portée au compte de l’employeur pour les années 2015 et 2016.
Le 25 juin 2015, la société CITEC ENVIRONNEMENT a saisi la commission de recours amiable de la caisse en contestant à la fois la matérialité de l’accident et la durée des arrêts de travail. Son recours a été rejeté le 27 août 2015 aux motifs que l’accident soudain survenu au temps et au lieu du travail constituait à lui seul, sauf preuve contraire, un accident du travail, que l’employeur ne rapportait pas la preuve que l’accident avait une cause totalement étrangère au travail, que la présomption d’imputabilité couvrait les lésions qui persistaient tant qu’il existait une continuité de troubles, de soins, d’investigations médicales et d’incapacité résultant de l’incapacité, et que l’employeur ne renversait pas cette présomption alors qu’il n’avait pas demandé de contrôle médical et de contre-visite.
Le 5 octobre 2015, la société CITEC ENVIRONNEMENT a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saône-et-Loire.
Statuant le 13 avril 2017, cette juridiction a retenu que l’employeur n’apportait aucun élément de preuve justifiant l’existence d’une cause antérieure ou extérieure à l’accident du travail, que la date de consolidation avait été fixée par expertise et que la caisse avait transmis l’ensemble des prolongations d’arrêts de maladie jusqu’au 1er octobre 2015.
En conséquence, elle a':
— dit le recours recevable,
— débouté la société CITEC ENVIRONNEMENT de sa demande d’expertise médicale judiciaire,
— dit que la matérialité et le caractère professionnel de l’accident étaient établis et que la prise en charge par la caisse était opposable à cette société,
— dit que la procédure était sans frais ni dépens.
Par lettre recommandée du 12 mai 2017, le conseil de la société CITEC ENVIRONNEMENT a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 14 avril précédent.
Par conclusions contradictoirement échangées, visées par le greffier et soutenues oralement à l’audience,
* la société appelante demande à la Cour, avec la réformation du jugement, de':
— dire ses demandes recevables et bien fondées,
A titre principal,
— dire que la Caisse primaire ne démontre pas que les arrêts de travail présentés par M. X postérieurement à l’arrêt de travail initial, et a fortiori ceux postérieurs au 22 avril 2015, seraient justifiés par une continuité de soins et de symptômes avec les lésions résultant de l’accident survenu le 4 février 2015, de sorte que lesdits arrêts ne peuvent bénéficier de la présomption d’imputabilité,
— en conséquence, dire inopposables à la société les arrêts de travail postérieurement au premier arrêt de travail, soit à compter du 12 février 2015,
— dire que toutes les conséquences financières de la prise en charge des arrêts et soins de prolongation au titre de la législation professionnelle de l’accident survenu le 4 février 2015 lui sont inopposables,
— à tout le moins, dire inopposables les arrêts de travail présentés par M. X à compter du 22 avril 2015, de même que toutes les conséquences financières y afférentes,
A titre subsidiaire,
— ordonner une expertise sur pièces du dossier médical de M. X au sujet des lésions, soins et arrêts retenus par la caisse, de leur lien avec un état pathologique préexistant ou une cause postérieure totalement étrangère, de la date de consolidation et des séquelles,
— ordonner que cette expertise soit réalisée aux frais avancés par la caisse conformément aux articles L. 144-5 et R. 144-10 du code de la sécurité sociale,
— enjoindre au besoin à la caisse de communiquer à l’expert l’ensemble des éléments utiles à la réalisation de l’expertise, et notamment l’entier dossier médical de M. X en sa possession';
* la CPAM de Saône-et-Loire prie la Cour de':
— dire l’appel recevable, mais le rejeter comme mal fondé,
— confirmer la décision de la commission de recours amiable et le jugement déféré.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux conclusions précitées pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties.
SUR QUOI
Attendu que selon le certificat médical initial rédigé par un médecin hospitalier urgentiste, M. X a présenté, le 4 février 2014, une contusion du rachis dorsal, un traumatisme crânien sans perte de connaissance, une contusion du rachis cervical sans troubles neurologiques, une contusion vertébrale non précisément localisée du rachis lombaire et une contusion de la paroi thoracique postérieure';
que son arrêt de travail a été prolongé sans interruption jusqu’au 1er octobre 2015 en raison d’une cervicalgie et d’une dorsalgie (jusqu’au 15 mars 2015), de cervicalgies et de lombalgies (jusqu’au 9 mai 2015), d’une dorsalgie, d’une lombalgie et d’une cervicalgie (9 mai 2015), d’une cervicalgie et d’une lombalgie (jusqu’au 28 juillet 2015), d’une lombalgie (le 28 juillet 2015), d’une cervicalgie et d’une dorsalgie (31 août 2015), et d’une cervicalgie et d’une lombalgie (jusqu’au 1er octobre 2015)';
que le certificat final du médecin traitant fait état d’une consolidation avec séquelles à cette dernière date';
que M. X a été déclaré inapte le 16 octobre 2015 par le médecin du travail qui a attesté, sur une demande d’indemnité temporaire d’inaptitude, que ce fait était susceptible d’être en lien avec l’accident du travail du 4 février 2015'; que cet avis a été repris par le médecin conseil de la caisse dans une fiche de liaisons médico administrative'; que le médecin expert A B a estimé que la date de consolidation de l’état de santé de M. X devait être fixée au 15 octobre 2015';
Attendu qu’il a ainsi existé une continuité de symptômes et de soins depuis l’accident qui font présumer l’existence d’un lien de causalité entre ces symptômes et soins et l’accident du travail';
que les documents communiqués par la société CITEC ENVIRONNEMENT ne permettent pas de combattre utilement cette présomption dès lors que':
— si la société Securex Medical Services lui a écrit le 22 avril 2015 qu’un médecin-contrôleur avait à cette date estimé que l’arrêt du travail du salarié n’était plus justifié pour raisons médicales, elle n’a ni précisé le nom du médecin contrôleur, ni relaté un avis médicalement circonstancié de sa part, ce qui prive de toute valeur probante cette simple affirmation,
— sans apporter aucun renseignement de nature à faire penser que la durée de l’arrêt de travail serait sans commune mesure avec les lésions en cause, le docteur C-D E, consulté par l’employeur, se borne à indiquer que les certificats ci-dessus relatés ne permettent pas de savoir, à défaut de renseignements sur la prise en charge thérapeutique, comment a évolué la pathologie et à se fonder sur la lettre de Securex Medical Services pour affirmer que la consolidation devrait être fixée au 22 avril 2015';
que la société CITEC ENVIRONNEMENT n’apporte ainsi aucun élément sérieux de nature à combattre utilement la présomption ci-dessus caractérisée et à montrer que les lésions subies jusqu’à octobre 2015 aient pu avoir une cause étrangère au travail'; que sans qu’une expertise médicale soit nécessaire, il y a lieu de rejeter ses demandes et de confirmer le jugement déféré';
Sur les dépens
Attendu qu’aux termes de l’article R. 144-10 du code de la sécurité sociale, la procédure est gratuite et sans frais'; qu’il n’y a donc pas lieu de statuer sur les dépens';
Attendu que le même texte prévoit que l’appelant qui succombe est condamné au paiement d’un droit qui ne peut excéder le dixième du montant du plafond prévu à l’article L. 241-3';
qu’il peut toutefois être dispensé du paiement de ce droit par une mention expresse figurant dans la décision';
qu’en l’espèce, rien ne justifie que la société CITEC ENVIRONNEMENT soit dispensée du paiement de ce droit';
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 avril 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité sociale de Saône-et-Loire,
Fixe le droit d’appel prévu par l’article R. 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale à la charge de la société appelante au dixième du montant mensuel du plafond prévu à l’article L. 241-3 et la condamne au paiement de ce droit liquidé à la somme de 331,10 euros,
Dit n’y avoir lieu de statuer sur les dépens d’appel.
Le greffier Le président
F G D H
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