Infirmation 28 avril 2016
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Valenciennes, refere, 4 sept. 2015, n° 2015003697 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Valenciennes |
| Numéro(s) : | 2015003697 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS NOVATEX MEDICAL c/ SAS CERECARE |
Texte intégral
République Française Au nom du peuple Français
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES JURIDICTION DU PRESIDENT
ORDONNANCE DU 4 SEPTEMBRE 2015
de de de
N° de rôle : 2015003697
L’an deux mille quinze, le 17 juillet, par-devant Nous, F G, Président du Tribunal de Commerce de VALENCIENNES, Juge des référés, assisté de Maître D E, Greffier du Tribunal,
ENTRE : PARTIE DEMANDERESSE :
La société NOVATEX MEDICAL S.ÀA.S, au capital de 30.000 €, immatriculée au RCS de VALENCIENNES sous le n° 809 952 666, dont le siège social est ZAC des 6 Mariannes, […], […], représentée par son président domicilié en cette qualité audit siège ;
Ayant pour Avocat Maître Magalie BORGNE, Avocat au barreau de PARIS ;
ET : PARTIE DEFENDERESSE :
La société CERECARE S.A.S, au capital de 500.000 €, immatriculée au RCS de DOUAI sous le n° 805 035 003, dont le siège social est […] à PROVILLE ([…], représentée par son président, domicilié en cette qualité audit siège ;
Ayant pour Avocat Maître Philippe MATHOT, Avocat au barreau de DOUAI ;
APRES EN AVOIR DELIBERE :
La société CERECARE a été créée en 2015. Elle a acquis à la barre du Tribunal de Commerce de DOUAI, une activité de fabrication et négoce de vêtements compressifs à usage médical et plus spécifiquement d’orthèses destinées au traitement du «syndrome d’Elhers Danlos » dit SED d’une société dénommée CEREPLAS.
La société NOVATEX MEDICAL a été créée en mars 2015 et exerce une
activité similaire à la société CERECARE. Elle est animée par Madame X.
: A
Il convient de préciser que les sociétés CEREPLAS et CERECARE entretenaient depuis plusieurs années des relations d’affaires avec Madame X sous couvert d’une société dénommée EURL ORTHOPEDIE X, cette dernière se fournissant en vêtements compressifs à usage médical auprès de la société CEREPLAS, puis CERECARE suite à la disparition de cette première.
La société ORTHOPEDIE X avait donc uniquement une activité de négoce à l’exclusion de toute activité de fabrication.
Au motif d’un prétendu débauchage de salariés constituant une concurrence déloyale, la société CERECARE a saisi sur requête, au visa des articles 9 à 11, 145, 232 à 284-1 et 873 du code de procédure civile, le Président du Tribunal de Commerce de VALENCIENNES afin que ce dernier désigne un technicien à l’effet d’effectuer diverses constatations dans les locaux de la société NOVATEX MEDICAL.
Suivant ordonnance en date du 22 juin 2015, le Président du Tribunal de Commerce de VALENCIENNES a fait droit à la demande et désigné Maître Didier DRUART, Huissier de Justice à CAMBRAI avec mission reprise à ladite ordonnance.
L’Huissier de Justice a procédé le 30 juin 2015 à un constat sur la base de cette ordonnance.
Suivant acte du ministère de Maître ABBAD, Huissier de Justice à CAMBRAI, en date du 15 juillet 2015, la société NOVATEX MEDICAL a fait attraire devant Nous, Juge des référés, pour l’audience du 17 juillet 2015, la société CERECARE à l’effet de demander la rétractation de l’ordonnance sur requête en date du 22 juin 2015.
L’instance a été évoquée, plaidée et mise en délibéré à l’audience du 17 juillet 2015.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Aux termes de son assignation en date du 15 juillet 2015, la société
NOVATEX MEDICAL sollicite, au visa des articles 496, 497 et 700 du code
de procédure civile, ainsi que de l’article 1382 du code civil :
A titre principal :
— Dire et juger que l’ordonnance sur requête rendue par
Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de céans le 22 juin 2015 est entachée d’irrégularités de fond qui affectent sa validité,
En conséquence,
— Annuler l’ordonnance sur requête rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de cé le
22 juin 2015 2 /7
A titre subsidiaire :
Rétracter l’ordonnance sur requête rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de céans le 22 juin 2015 en toutes ses dispositions,
Annuler l’ensemble des opérations de constat diligentées à la requête de la société CERECARE et effectuées par Maître DRUART en exécution de ladite ordonnance,
Ordonner la restitution, immédiate et sans délai à la société NOVATEX MEDICAL, de l’ensemble des éléments pris en originaux ou en copie et sur tout support, par Me DRUART et/ou le requérant, à l’occasion de l’exécution de ladite ordonnance, ainsi que de l’ensemble des procès-verbaux dressés par l’Huissier à cette Occasion, ce sous astreinte de 800 € par jour de retard à compter du jour suivant le prononcé de la décision,
Interdire à la société CERECARE de faire usage ou état, pour quelque raison que ce soit et à quelque titre que ce soit, de toute information qui aurait pu être portée à sa connaissance à la faveur des opérations de constat effectuées par Maître DRUART désigné par l’ordonnance rétractée,
En tout état de cause :
Condamner la société CERECARE à verser à la demanderesse une somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en remboursement des frais irrépétibles,
Condamner la société CERECARE à prendre en charge l’ensemble des dépens exposés par la demanderesse dans le cadre de la présente instance
Dire que la société CERECARE conservera à sa charge l’ensemble des frais exposés par elle dans le cadre des opérations de constat qu’elle a requises,
Dire que la décision sera exécutoire sur simple présentation de la minute, ou à tout le moins, qu’il rappelle que sa décision est exécutoire par provision,
De son côté, la société CERECARE, par conclusions écrites déposées à l’audience du 17 juillet 2015, Nous demande :
De premier chef :
Juger les demandes, fins, et conclusions de NOVATEX MEDICAL irrecevables, faute d’intérêt légitime à agir,
L’en débouter,
La condamner à payer à la SAS CERECARE la somme de 10.000/€ application de l’article 700 du code de procédure civile,
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— La condamner aux entiers dépens de référé,
A titre subsidiaire :
— juger qu’il ne ressort pas du pouvoir du juge des référés de prononcer l’annulation d’un acte,
— Débouter la SAS NOVATEX MEDICAL de ses demandes d’annulation,
A défaut :
— Juger n’y avoir lieu à annulation de l’ordonnance sur requête du 22 juin 2015,
— - Débouter la SAS NOVATEX MEDICAL de ses demandes d’annulation, – - Juger n’y avoir lieu à rétractation de l’ordonnance du 22 juin 2015,
— Débouter la SAS NOVATEX MEDICAL de ses demandes, fins, et conclusions, notamment en ce qu’elles tendent à restitution des éléments remis à l’huissier qui a dressé procès-verbal de constat, et à faire interdiction à la SAS CERECARE de faire état ou usage des éléments recueillis,
— Ordonner à la SAS NOVATEX MEDICAL, en complément des mesures d’ores et déjà décidées, de communiquer les éléments comptables propres à justifier du nombre de vêtements réalisés depuis son début d’activité, et du chiffre d’affaires y correspondant, dans les huit jours de la signification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte :
— provisoire, pendant un nouveau délai de huit jours, de 1000 € par jour de retard,
— définitive, à l’expiration du second délai de huitaine susvisé, pour un délai de quinzaine, de 2000 € par jour de retard,
— Condamner la SAS NOVATEX MEDICAL à payer la SAS CERECARE la somme de 10.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— - La condamner aux entiers dépens de référé,
A titre plus subsidiaire :
— Juger n’y avoir lieu à rétractation de l’injonction faite à NOVATEX MEDICAL dans l’ordonnance sur requête du 22 juin 2015, de présenter ou remettre à l’huissier désigné tous documents propres à justifier de l’activité de fabrication et distribution exercée dans l’atelier d’ESCAUDAIN, et, notamment, bons de commandes et factures tant en provenance de fournisseurs qu’adressés à la clientèle, documents comptables propres à révéler le chiffre d’ ires réalisé, ainsi que les contrats de travail,
— Juger en conséquence CERECARE fondée à se prévaloir des documents côtés n° 35 à 67, annexés au procès-verbal de constat d’huissier du 30 juin 2015,
— Débouter la SAS NOVATEX MEDICAL de toutes demandes plus amples ou contraires,
— La condamner à payer à la SAS CERECARE la somme de 10.000 € en application de l’article 700 de procédure civile,
— Condamner aux entiers dépens de Référé,
Plus subsidiairement encore :
— Condamner la SAS NOVATEX MEDICAL à remettre à la SAS CERECARE, dans les huit jours de la signification de l’ordonnance à intervenir, et sous astreinte :
— provisoire, pendant un nouveau délai de huit jours, de 1000 € par jour de retard,
— définitive, à l’expiration du second délai de huitaine susvisé, pour un délai de quinzaine, de 2000 € par jour de retard,
— des factures d’achats et / ou des bons de livraison des machines à coudre utilisées par NOVATEX MEDICAL,
— des factures d’achats et / ou des bons de livraison des tissus, élastiques, rubans, et tous autres matériaux qu’elle utilise pour la fabrication de ses vêtements compressifs,
— des patronages des vêtements compressifs qu’elle fabrique : gilets, pantalons, gants,
— de son catalogue de produits offerts à la clientèle,
— de copie de bordereaux de prise de mesures de vêtements compressifs,
— de la liste, comportant noms et adresses, de ses clients,
— des éléments comptables propres à justifier du nombre de vêtements réalisés depuis son début d’activité, et du chiffre d’affaires y correspondant,
— Condamner NOVATEX MEDICAL à produire quelques modèles de gilets, pantalons, gants et autres vêtements, de sa production, sous les mêmes modalités et astreintes que ci-dessus,
— - Condamner la SAS NOVATEX MEDICAL à payer à SAS CERECARE la somme de 10.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la SAS NOVATEX MEDICAL aux entiers dépens de Référé.
Pqur l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé à l’acte introductif d'1qstance en date du 15 juillet 2015, ainsi qu’aux conclusions écrites de société CERECARE déposées à l’audience du 17 juillet 2015, et c
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SUR QUOI LE TRIBUNAL :
Sur l’exception d’irrecevabilité tirée du défaut d’intérêt à agir de NOVATEX MEDICAL soulevée par la société CERECARE :
Attendu que la société CERECARE tient pour acquis le fait que la société NOVATEX MEDICAL s’est rendue coupable de concurrence déloyale en captant une partie de son personnel et ses savoir-faire techniques,
Attendu qu’en l’état, cette démonstration n’est aucunement effectuée, et ne relève pas de notre compétence mais de celle du Juge du fond qui sera ultérieurement saisi du litige,
Attendu que, dans ces conditions, la société CERECARE ne peut aujourdhui invoquer les dispositions de l’article 31 du code de procédure civile pour dénier à la société NOVATEX MEDICAL son intérêt à agir,
Attendu que l’exception d’irrecevabilité soulevée par la société CERECARE sur le fondement de l’article 122 du code de procédure civile sera rejetée,
Sur __les _ moyens _ de _forme _ soulevés _par _la _ société NOVATEX MEDICAL :
Attendu que si la requête en date du 18 juin 2015 présentée par la société CERECARE ne comporte pas de bordereau récapitulatif des pièces versées, il est constant que les pièces communiquées à l’appui de la demande sont
énumérées dans le corps de la requête au fur et à mesure des moyens invoqués ;
Attendu qu’au surplus, l’absence d’énumération des pièces versées à l’appui de la requête n’est pas sanctionnée par une nullité pour vice de fond mais bien par une nullité pour vice de forme qui, d’une part, pour qu’elle soit accueillie nécessite la démonstration d’un grief, et d’autre part, permet au requérant une régularisation à postériori ;
Attendu qu’au cas d’espèce, non seulement la société NOVATEX MEDICAL ne justifie d’aucun grief, mais au surplus a eu communication de l’ensemble des pièces fondant la demande de la société CERECARE avant la présente instance en référé rétractation ;
Attendu que le procès-verbal de l’huissier ayant procédé aux constatations le 30 juin 2015 indique expressément, pages 3 et 4, qu’il a décliné ses nom et qualité, donné lecture de l’ordonnance, et signifié celle-ci, et ce, contrairement aux affirmations de la société NOVATEX MEDICAL ou des attestations des préposés de cette société que Nous ne pouvons retenir comme preuve en raison du lien de subordination existant entre la demanderesse à la présente instance et ces personnes, cependant que les écrits d’un officier public et ministériel dans l’exercice de ses fonctions f foi jusqu’à preuve du contraire et ne peuvent être combattus qu’au te d’une procédure spécifique d’inscription de faux ;
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Attendu que la société NOVATEX MEDICAL ne saurait reprocher à l’huissier de s’être fait accompagner par un photographe et informaticien en dehors de toute autorisation judiciaire dans la mesure où il est admis que la personne commise par le Juge puisse se faire assister dans sa tâche par un technicien procédant sous sa responsabilité et dont il vérifie les constatations ; qu’au surplus, il est contesté que l’informaticien soit intervenu dans la mesure où il est prétendu que lors du constat la société NOVATEX MEDICAL a procédé à une coupure d’électricité ne permettant ainsi aucune investigation sur le plan informatique ;
Attendu qu’en définitive, aucun des moyens de forme soulevés par la société NOVATEX MEDICAL ne résiste à l’examen et ne justifie l’annulation, comme il est sollicité, de la requête, de l’ordonnance ou du procès-verbal de constat ;
Sur __les __moyens _ de _fond _ soulevés _ par _la _ société NOVATEX MEDICAL :
Attendu que la requête en date du 18 juin 2015 présentée par la société CERECARE comporte 12 pages dactylographiées dans une police de petite taille, que les sept premières pages sont consacrées aux évènements dont la société CERECARE se prétend victime de la part de la société NOVATEX MEDICAL, que trois pages exposent les raisons pour lesquelles le comportement de la société NOVATEX MEDICAL est constitutif de concurrence déloyale aux yeux de la société CERECARE, qu’enfin la société CERECARE expose les raisons pour lesquelles elle entend rassembler tous les éléments de preuve nécessaires à l’obtention d’une réparation, que le tout était accompagné de plus de 40 pièces justificatives, que, dès lors, la société NOVATEX MEDICAL est particulièrement mal fondée à prétendre qu’il ne serait pas justifié d’un motif légitime à obtenir une mesure de constatation par Huissier ;
Attendu que s’agissant de la démonstration par la société CERECARE de la nécessité d’ordonner la mesure sans respecter le principe de la contradiction édicté par l’article 16 du code de procédure civile, il convient de relever que la société CERECARE ne s’est pas contentée d’affirmer qu’elle devait agir de façon non contradictoire, qu’elle a en effet relié la nature des reproches qu’elle fait à la société NOVATEX MEDICAL, à savoir l’accomplissement d’acte de concurrence déloyale et la nature des constatations qu’elle espérait effectuer pour conclure qu’en présence d’un débat contradictoire, il était à craindre que la société NOVATEX MEDICAL cesse ses agissements ou dissimule des pièces nécessaires aux succès de ses prétentions, qu’il ressort de ces constatations que la société CERECARE a parfaitement motivé et justifié sa demande de ne pas respecter le principe de la contradiction, que la société NOVATEX MEDICAL ne peut aujourd’hui lui faire ce grief ;
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Attendu que l’ordonnance n’accorde pas à l’huissier la faculté de procéder à des investigations comme il le voudrait pour tenter de découvrir d’éventuels agissements concurrentiels déloyaux, que la mission confiée à l’huissier consiste, selon les termes de l’ordonnance, à procéder à des constatations de l’activité de fabrication et de distribution de la société NOVATEX MEDICAL dans son local sis à ESCAUDAIN, par l’intermédiaire notamment des salariés démissionnaires de la société CERECARE, et il lui a seulement été laissé la faculté de se faire présenter ou remettre les éléments de preuve concernant cette activité, que la mesure d’investigation est donc bien circonscrite et ne permet pas à l’huissier de procéder de lui-même à des investigations, que la mission est donc parfaitement régulière et conforme au droit positif, et en aucun cas disproportionnée ;
Attendu qu’il n’est pas démontré que la société NOVATEX MEDICAL est soumise au secret médical en application de l’article L.1110-4 du code de la santé publique, qu’ensuite les documents, objet des constatations de l’huissier, ne comportent aucune donnée personnelle des patients de sorte que la société NOVATEX MEDICAL est mal fondée à prétendre que la mesure a porté atteinte au secret médical ;
Attendu que le secret des affaires n’est pas un obstacle à l’accomplissement d’une mesure d’instruction de sorte que le moyen soulevé par la société NOVATEX MEDICAL consistant à dire que la mesure a violé le secret des affaires est inopérant ;
Attendu que l’ordonnance prévoit expressément que l’huissier, qui conservera l’original des documents qui lui ont été remis, puisse en délivrer des copies tant à la société CERECARE qu’à la société NOVATEX MEDICAL, que, dans ces conditions, la critique de l’ordonnance consistant à prétendre que l’huissier ne pouvait se dessaisir des documents sans un accord judiciaire est infondée, que le Juge peut librement définir la mission du séquestre, ce qui a été fait au cas d’espèce ;
Attendu qu’en définitive aucun moyen de fond soulevé par la société NOVATEX MEDICAL ne justifie une rétractation de notre ordonnance ;
Attendu qu’il convient donc de maintenir les constatations auparavant ordonnées et de condamner la société NOVATEX MEDICAL, sous une astreinte journalière qu’il convient toutefois de modérer, à remettre les documents dont il était demandé communication dans l’ordonnance en date du 22 juin 2015 et qui n’auraient pas été communiqués ;
Attendu que, dans la mesure où il est intégralement fait droit aux demandes de la société CERECARE, il n’y a pas lieu d’étudier sa demande reconventionnelle qui est conditionnée à l’annulation ou la rétractation de l’ordonnance par le Juge des référés, ce qui n’est pas le cas ;
PAR CES MOTIFS :
STATUANT publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort,
Rejetons l’exception d’irrecevabilité tirée du défaut d’intérêt à agir de la société NOVATEX MEDICAL soulevée par la société CERECARE,
Déboutons la société NOVATEX MEDICAL de ses demandes d’annulation ou de rétractation de l’ordonnance rendue sur requête en date du 22 juin 2015 et portant le numéro « 5486 »,
Déboutons la SAS NOVATEX MEDICAL de ses demandes, fins, et conclusions, notamment en ce qu’elles tendent à restitution des éléments remis à l’huissier qui a dressé procès-verbal de constat, et à faire interdiction à la SAS CERECARE de faire état ou usage des éléments recueillis,
Ordonnons à la SAS NOVATEX MEDICAL de communiquer les éléments comptables propres à justifier du nombre de vêtements réalisés depuis son début d’activité, et du chiffre d’affaires y correspondant, dans le mois de la signification de l’ordonnance et sous astreinte :
— provisoire, pendant un nouveau délai d’un mois de 100 € par jour de retard,
— définitive, à l’expiration du second délai d’un mois susvisé, pour un délai de quinzaine, de 200 € par jour de retard,
Condamnons la SAS NOVATEX MEDICAL à payer la SAS CERECARE la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance liquidés pour frais de Greffe à la somme de 48,74 euros.
Ainsi ordonné au Palais Consulaire de VALENCIENNES, le 4 septembre 2015.
Le Greffier Le Président
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[…]
COUR D’APPEL DE DO Â
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CHAMBRE 2 SECTION 1t..---- ARRÊT DU 28/04/2016
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N° de MINUTE : 16/ AN, N° RG : 15/05407
Ordonnance (N° 2015003697) rendue le 04 Septembre 2015 par le Président du Tribunal de Commerce de VALENCIENNES
REF : SD/KH
APPELANTE
SAS NOVATEX MEDICAL ayant son siège social ZAC des […]
Représentée par Me Hadrien DEBACKER, membre de la SELAS SIX-DEBACKER & ASSOCTES, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Magalie BORGNE, associée
INTIMÉE
SAS CERECARE ayant son siège social […]
Représentée par Me Philippe MATHOT, membre de la SCP MATHOT-LACROIX, avocat au barreau de DOUAI
DEBATS à l’audience publique du 10 Février 2016 tenue par Philippe BRUNEL magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marguerite-B HAINAUT
2ème chambre sectionl RG: 15/5407 Page -2-
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBÈRE B-C PRIGENT, Président de chambre
Philippe BRUNEL, Conseiller -
Y Z, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2016 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par B-C
PRIGENT, Président et Marguerite-B HAINAUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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Vu l’ordonnance contradictoire du 4 septembre 2015 du président du tribunal de commerce de Valenciennes, qui a rejeté l’exception d’irrecevabilité tiré du défaut d’intérêt à agir de la société NOVATEX MEDICAL, débouté la société NOVATEX MEDICAL de ses demandes d’annulation ou de rétractation de l’ordonnance numéro 5486 rendue le 22 juin 2015, débouté la société NOVATEX MEDICAL de ses demandes, notamment en ce qu’elles tendent à la restitution des éléments remis à l’huissier qui a dressé procès verbal de constat et à faire interdiction à la SAS CERECARE de faire état ou usage des éléments recueillis, ordonné à la société NOVATEX MEDICAL de communiquer les éléments comptables propres à justifier du nombre de vêtements réalisés depuis son début d’activité, et du chiffre d’affaires correspondant, dans le mois de la signification de l’ordonnance et sous astreinte provisoire, pendant un délai d’un mois, de 100 euros par jour de retard, définitive à l’expiration du second délai d’un mois susvisé pour un délai de quinzaine, de 200 euros par jour de retard, condamné la société NOVATEX MEDICAL aux dépens et à payer
une somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Vu l’appel interjeté le 7 septembre 201 5 par la société par actions simplifiée SAS NOVATEX MEDICAL ;
Vu les conclusions déposées le 4 février 2016 pour cette dernière, aux termes desquelles elle demande à la cour, au visa des articles 496, 497 et 700 du Code de procédure civile, 1382 du code civil, d’infirmer l’ordonnance déférée, et,
— À TITRE PRINCIPAL :
— de dire que l’ordonnance sur requête rendue le 22 juin 2015 par le président du tribunal de commerce de VALENCIENNES est entachée d’irrégularités de fond qui affectent sa validité,
— à titre principal, de déclarer nulle la requête du 18 juin 2015 ayant donné lieu a l’ordonnance rendue le 22 juin 2015 par le président du tribunal de commerce de VALENCIENNES,
— subsidiairement, de déclarer irrecevable la requête du 18 juin 2015 ayant donné lieu a l’ordonnance rendue le 22 juin 2015 par le président du tribunal de commerce de VALENCIENNES,
— dire que la société CERECARE n’a pas d’intérêt à agir aux lieu et place de la société CEREPLAS et, en conséquence, déclarer irrecevable la requête du 18 juin 2015,
— prononcer la nullité de l’ordonnance sur requête rendue le 22 juin 2015 par le président du tribunal de commerce de VALENCIENNES,
— A TITRE SUBSIDIAIRE :
— dire que ni la requête du 18 juin 2015, ni l’ordonnance du 22 juin 2015 n’ont énoncé les circonstances susceptibles de motiver la dérogation au principe du contradictoire,
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— dire, en tout état de cause, que les éléments constatés au cours des opérations de constat du 30 juin 2015 auraient pu être obtenus dans le cadre d’une procédure contradictoire; – dire que les conditions posées a l’article 493 du Code de procédure civile n’ont pas été respectées,
— constater l’absence de motif légitime,
— dire que la mesure d’instruction confiée a l’huissier de justice, Maître DRUART, par l’ordonnance du 22 juin 2015, était imprécise et générale,
— dire que cette mission a porté une atteinte manifeste au secret des affaires, au secret médical et à la confidentialité des données relatives a la société NOVATEX MEDICAL et à ses clients et que ces données auraient dû être protégées,
— dire que les conditions posées a l’article 145 du Code de procédure civile n ont pas été respectees
— en conséquence, rétracter l’ordonnance sur requête rendue le 22 juin 2015 par le président du tribunal de commerce de VALENCIENNES,
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— débouter la société CERECARE de ses demandes,
— annuler l’ensemble des opérations de constat diligentées a la requête de la société CERECARE et effectuées par Me DRUART en exécutions de l’ordonnance du 22 juin 2015
— ordonner la restitution, immédiate et sans délai a la société NOVATEX MEDICAL, de l’ensemble des éléments pris en originaux ou en copie et sur tout support, par Me DRUART et/ou le requérant, a l’occasion de l’exécution de ladite ordonnance, ainsi que de l’ensemble des procès-verbaux dresses par l’Huissier a cette occasion, ce sous astreinte de 800 euros par jour de retard a compter du jour suivant le prononcé de la décision à intervenir,
— interdire à la société CERECARE de faire usage ou état, pour quelque raison que ce soit et à quelque titre que ce soit, de toute information qui aurait pu être portée a sa connaissance a la faveur des opérations de constat effectuées par Me DRUART désigné par l’ordonnance rétractée,
— condamner la société CERECARE à lui verser une somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile en remboursement des frais irrépétibles,
— condamner la société CERECARE à prendre en charge l’ensemble des dépens exposés par la société NOVATEX MEDICAL en première instance et dans le cadre de la présente instance d’appel,
— dire que la société CERECARE conservera à sa charge l’ensemble des frais exposés par elle dans le cadre des opérations de constat qu’elle a requises ;
Vu les conclusions déposées le 8 février 2016 pour la SAS CERECARE, aux termes desquelles elle demande à la cour de : à titre principal . 1 / juger qu’il ne ressort pas du pouvoir du juge des référés de prononcer l’annulation d’un acte, et en conséquence, débouter la SAS NOVATEX MEDICAL de ses demandes d’annulat1on 2/ à défaut, juger que le moyen d’absence d’indication de pièces invoqué par NOVATEX MEDICAL à l’appui de sa demande d’annulation ne relève pas des vices de fond ou de forme, juger que les moyens invoqués par NOVATEX MEDICAL à l’appui de sa demande d’annulation sont mal fondés, juger n’y avoir lieu à annulation de l’ordonnance du 22 juin 2015 et des constatations du 30 juin 2015 par voie de conséquence d’éventuelles nullités d’actes antérieurs, juger n’y avoir lieu à annulation de la requête du 18 juin 201 5, de l’ordonnance du 22 juin 2015, et des constatations effectuées le 30 juin 2015, et débouter la SAS NOVATEX MEDICAL de ses demandes d’annulation, 3/ juger les fins de non-recevoir et les autres moyens invoqués par NOVATEX MEDICAL à l’appui de sa demande de rétractation d’ordonnance mal fondés,
1
n…
s). .
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— juger n’y avoir lieu à rétractation de l’ordonnance du 22 juin 2015,
— juger n’y avoir lieu à annulation des constatations effectuées le 30 juin 2015, que ce soit par voie de conséquence, ou non,
4/ débouter la SAS NOVATEX de ses demandes, notamment en ce qu’elles tendent à la restitution des éléments remis à l’huissier qui a dressé procès-verbal de constat, et à lui faire interdiction de faire état ou usage des éléments recueillis,
5/ ordonner à la SAS NOVATEX MEDICAL, en complément des mesures d’ores et déjà décidée, de communiquer les éléments comptables propres à justifier du nombre de vêtements réalisés depuis son début d’activité, et du chiffre d’affaires y correspondant, dans le mois de la signification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte provisoire, pendant un nouveau délai d’un mois, de 1.000 euros par jour de retard, définitive, à l’expiration du second délai d’un mois susvisé, pour un délai de quinzaine, de 2.000 euros par jour de retard,
6/ confirmer l’ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de VALENCIENNES le 4 septembre 2015,
7/ _ y ajoutant, condamner la SAS NOVATEX MEDICAL à lui payer la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, et la condamner aux entiers dépens de référé,
A titre subsidiaire:
8 / juger n’y avoir lieu à rétractation de l’injonction faite à NOVATEX MEDICAL, dans l’ordonnance sur requête du 22 juin 2015, de présenter ou remettre à l’huissier désigné tous documents propres à justifier de l’activité de fabrication et distribution exercée dans l’atelier d’ESCAUDAIN, et, notamment, bons de commandes et factures tant en provenance de fournisseurs qu’adresser à la clientèle, documents comptables propres à révéler le chiffre d’affaire réalisé, ainsi que les contrats de travail,
— juger en conséquence, qu’elle est fondée à se prévaloir des documents côtés n° 35 à 67, annexés au procès-verbal de constat d’huissier du 30 juin 2015,
— débouter la SAS NOV ATEX MEDICAL de toutes demandes plus amples ou contraires, 9/ la condamner à lui payer la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens de référé,
Plus subsidiairement :
10/ condamner la SAS NOVATEX MEDICAL à lui remettre , dans les huit jours de la signification de l’arrêt à intervenir, et sous astreinte:
— provisoire, pendant un nouveau délai de huit jours, de 1000 € par jour de retard,
— définitive, à l’expiration du second délai de huitaine susvisé, pour un délai de quinzaine, de 2000 € par jour de retard,
copie :
— des factures d’achats et / ou des bons de livraison des machines à coudre utilisées par NOVATEX MEDICAL,
— des factures d’achats et / ou des bons de livraison des tissus, élastiques, rubans, et tous autres matériaux qu’elle utilise pour la fabrication de ses vêtements compressifs,
— des patronages des vêtements compressifs qu’elle fabrique: gilets, pantalons, gants,
— de son catalogue de produits offerts à la clientèle,
— de copie de bordereaux de prise de mesures de vêtements compressifs,
— de la liste, comportant noms et adresses, de ses clients,
— des éléments comptables propres à justifier du nombre de vêtements réalisés depuis son début d’activité, et du chiffre d’affaires y correspondant,
— condamner NOVATEX MEDICAL à produire quelques modèles de gilets, pantalons, gants et autres vêtements, de sa production, sous les mêmes modalités et astreintes que ci-dessus;
11/ condamner la SAS NOVATEX MEDICAL à lui payer la somme de 10.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens de Référé.
Référence étant faite au jugement entrepris pour un plus ample exposé des faits " et de la procédure, il suffit de rappeler que la société CERECARE, créée en 2015 exerce, à la suite du rachat du fonds de commerce de la société CEREPLAS, objet d’une
2ème chambre sectionl RG: 15/5407 Page -5-
procédure collective, une activité de fabrication et négoce de vêtements compressifs à usage médical et plus spécifiquement d’orthèses destinées au traitement du syndrome d’Élthers Danlos dit SED, que la société NOV ATEX MEDICAL créée le 26 février 2015 par la société ORTHOPEDIE X, exerce notamment l’activité de fabrication et négoce de vêtements compressifs, que la société ORTHOPEDIE X représentée par A X, qui avait uniquement une activité de négoce, entretenait des relations d’affaires avec la société CEREPLAS puis avec la société CERECARE, que la société CERECARE reprochant à la société NOVATEX MEDICAL de lui faire une concurrence déloyale notamment par débauchage de salariés et parasitisme, elle obtenait, à la suite d’une requête du 19 juin 2015, une ordonnance du 22 juin 2015 visant à la désignation d’un huissier de justice aux fins de réaliser plusieurs constatations dans les locaux de la société NOVATEX MEDICAL, que l’huissier de justice procédait à des constatations le 30 juin 2015, que par acte d’huissier de justice du 15 juillet 2015 la société NOVATEX MEDICAL faisait assigner la société CERECARE devant le juge des référés du tribunal de commerce de Valenciennes aux fins d’obtenir
la rétractation de l’ordonnance du 22 juin 2015, procédure qui donnait lieu au jugement déféré.
Au soutien de son appel, la société NOVATEX MEDICAL expose que la requête déposée par la société CERECARE est irrégulière dès lors qu’elle ne comporte pas l’indication précise des pièces invoquées comme l’exige l’article 494 du Code de procédure civile, qui a pour objectif de faire respecter le principe de la contradiction, qu’il s’agit d’une nullité pour vice de fond qui n’impose pas la démonstration d’un grief, qu’en l’espèce aucun bordereau n’a été joint, que la mention des pièces dans le corps de la requête ne supplée pas l’absence de bordereau, qu’il n’y a aucune précision sur la nature des pièces et le nombre de pages, qu’il y a des erreurs dans la numérotation, que le nombre exact de pièces n’est pas mentionné, que ces exigences doivent être respectées
au jour du dépôt de la requête et non a posteriori, que la nullité de la requête implique celle de l’ordonnance.
Elle ajoute que la signification de l’ordonnance est entachée d’irrégularités dès lors que l’huissier n’a pas respecté les dispositions de l’article 495 du Code de procédure civile dans la mesure où il n’a pas pris la peine de remettre l’acte au représentant légal de la société NOVATEX MEDICAL, ni de vérifier que le récipiendaire avait qualité pour le faire, que sans s’assurer de l’identité des personnes sur les lieux il a procédé aux investigations avec les techniciens l’assistant illégalement, en présence de deux représentants des forces de l’ordre, que ce n’est que postérieurement que la directrice, Kathy X a pu être prévenue par un salarié, qu’elle s’est présentée et que l’huissier lui a expliqué les raisons de sa présence, qu’il s’agit d’une violation du principe de la contradiction, qui est une deuxième cause d’annulation de l’ordonnance.
Sur le fond, elle expose que la société CERECARE n’a pas d’intérêt à agir car elle ne peut agir pour la société CEREPLAS, liquidée et n’a bénéficié que d’une cession d’actifs de la part de cette dernière dans le cadre de la procédure collective, que les requêtes et ordonnance ne sont pas motivées, qu’en effet la société CERECARE ne démontre aucun intérêt légitime à solliciter les mesures d’investigations dont s’agit, que l’allégation de débauchage massif est mensonger , qu’il n’est fait état d’aucune désorganisation, que la nécessité de l’absence de contradiction n’est pas justifiée dans la requête dès lors qu’elle n’expose pas les circonstances propres susceptibles d’autoriser une dérogation au principe de la contradiction mais se contente de reprendre une formule générale et non circonstanciée, également reprise dans l’ordonnance, que rien ne permettait de craindre qu’elle cesse ou dissimule son activité toute entière, que dans ces conditions ces documents pouvaient être obtenus contradictoirement.
2ème chambre sectionl RG: 15/5407 Page -6-
Elle précise que les mesures d’investigation étaient inutiles et disproportionnées, que la mesure d’investigation est générale et sans cohérence avec les faits allégués de débauchage et de pillage de savoir faire, qu’il y a en outre violation du secret médical au sens de l’article L1 1 10-4 du Code de la santé publique, des fiches relatives à des patients ayant été saisies, ainsi que violation du secret des affaires, que les vêtements compressifs qu’elle crée et fabrique sont innovants et ne correspondent pas à ceux revendiqués par la société CERECARE, que par les mesures d’investigation elle a pu avoir accès à ses secrets de fabrique.
Elle ajoute que l’huissier doit être séquestre des documents saisis et ne peut en adresser copie sans autorisation du juge qu’après un débat contradictoire, que l’huissier a transmis l’ensemble des pièces à la société CERECARE, de sorte que l’ordonnance encourt une fois de plus la nullité, ce qui implique sa rétractation et la réparation des préjudices qu’elle a subi. -
En réponse, la société CERECARE explique que le juge des référés n’est pas saisi du principal, ce dont il est déduit qu’il n’a pas le pouvoir d’annuler l’acte, que le moyen tiré de l’indication des pièces est une fin de non recevoir et non une exception de nullité, que quoiqu’il en soit les pièces étaient bien visées dans la requête, la société NOVATEX MEDICAL en ayant eu communication avant tout débat contradictoire, que s’agissant de la signification de l’ordonnance, il y a bien eu présentation de l’ordonnance par_ signification avant que l’huissier procède aux constatations, que les mentions indiquées dans l’acte de signification font foi jusqu’à preuve du contraire, qu’il est admis que l’huissier puisse se faire assister dans sa tâche par un technicien procédant sous sa responsabilité, qu’en l’espèce il s’agissait d’un informaticien et d’un photographe, qu’en outre l’informaticien n’a pu faire aucune constatation Cathy X ayant coupé l’alimentation électrique de l’atelier, qu’il s’ensuit que les moyens tirés de la nullité des requête et ordonnances ne sont pas fondés, qu’en outre, rien ne justifie l’annulation des constatations autorisées par Cathy X et des remises volontaires de
documents qui ont suivi, que les opérations de constat ne sont affectées d’aucune cause de nullité.
Elle explique qu’elle a repris les activités et savoir faire de la société CEREPLAS, qu’ainsi son intérêt à agir est établi, que sa requête motive largement l’intérêt légitime à obtenir la mesure d’investigation, qu’elle ne s’est pas contentée de viser la loi mais a justifié des circonstances à l’appui de sa demande, que l’effet de surprise était indispensable, que le plagiat des pratiques est susceptible de caractériser les agissements déloyaux, que la mesure d’investigation est bien circonscrite dans l’ordonnance, que la société NOVATEX n’est pas soumise au secret médical, que seuls les patients pourraient s’en plaindre, que les documents saisis ne font état d’aucune information médicale, que le secret des affaires n’est pas un obstacle à l’accomplissement d’une telle mesure, qu’il n’y a aucun secret, que la société ORTHOPEDIE X n’a jamais conçu ni fabriqué le moindre vêtement compressif, que la société NOVATEX MEDICAL n’a développé son activité que fin mai 2015 grâce à l’activité de ses anciens salariés, qu’il s’agit en l’espèce de démontrer la similitude avec ses propres produits .
Elle précise que le juge peut définir la mission du séquestre dès lors qu’elle ne porte pas atteinte à la loi, qu’il n’est pas interdit de communiquer la copie des documents au parties concernées, qu’il s’ensuit que la demande de rétractation n’est pas fondée ;
À titre subsidiaire, dans l’hypothèse d’une rétractation, il est demandé la communication des documents dans le respect du contradictoire.
2ème chambre sectionl RG: 15/5407 Page -7- SUR CE
Sur le moyen tiré des pouvoirs du juge des référés soulevé par la société CERECARE
Par assignation en date du 15 juillet 2015, la société NOVATEX MEDICAL a saisi le président du tribunal de commerce de Douai, sur le fondement des articles 496 et 497 du Code de procédure civile aux fins de rétractation de l’ordonnance rendue le 22 juin 2015 au bénéfice de la société CERECARE ;
Dans ce cadre le juge des référés a le pouvoir de rétracter l’ordonnance déférée ou de l’annuler, selon les demandes de la société NOVATEX MEDICAL et leur bien fondé ;
En l’espèce, la société NOVATEX MEDICAL demande en premier lieu lanullité de l’ordonnance sur requête du 22 juin 2015, ce qui est recevable, la cour devant, après
le juge des référés, statuer sur le bien fondé ou non des moyens invoqués par la société NOVATEX MEDICAL ;
Sur le moyen tiré du non respect de l’article 494 du Code de procédure civile
La société NOVATEX MEDICAL invoque en premier lieu la nullité de la requête du 19 juin 2015, ayant donné lieu à l’ordonnance du 22 juin 2015, pour non respect des dispositions de l’article 494 du Code de procédure civile, selon lequel la requête doit être motivée, et comporter l’indication précise des pièces invoquées ;
L’indication précise des pièces invoquées est destinée à assurer le respect du principe de la contradiction, et constitue une condition de la recevabilité de la requête ;
Il résulte de l’analyse de la requête du 19 juin 2015 déposée par la société CERECARE qu’elle vise des pièces numérotées de 1 à 44, au fur et à mesure de l’argumentation qu’elle développe à l’appui de sa demande, et qu’aucune liste de pièces n’est jointe à la requête ;
En l’espèce, il ne peut être considéré que les pièces ont été indiquées précisément, au sens de l’article 494 du Code de procedure civile précédemment rappelé, dès lors qu’elles ne sont désignées que par un numéro, et qu’il est 1mp0ss1ble de savoir à quoi elles correspondent, et notamment s’il s’agit de courriers, pièces comptables, attestation ou autres documents ;
En outre, la société CERECARE verse aux débats les pièces qu’elle dit avoir communiquées au juge lors du dépôt de sa requête, dont il résulte de multiples anomalies ;
En effet, il appara1t qu’à part1r de la pièce numéro 7, la plupart des numéros ont été rajoutés sur un numéro initialement inscrit, la pièce numéro 6 devenant la pièce numéro 7, la pièce numéro 9, devenant la pièce numéro 8, la pièce numéro 11 comportant
également le numéro 12, de sorte qu’il manque ou la pièce numéro 11 ou la pièce numéro 12 ;
Par ailleurs, il n’y a pas de pièce numéro 10, et la pièce numéro 14 est constituée de nombreuses pages non numérotées, entourées d’un élastique, correspondant à des messages électroniques de dates différentes allant de 2011 à 2013, ainsi qu’à divers documents ;
2ème chambre sectionl] RG: 15/5407 Page -8-
Après la pièce numéro 15, se trouve une pièce dont on ne sait s’il s’agit à nouveau d’une pièce numéro 14 ou 15, le numéro étant raturé 3
Pour deux pièces il est difficile de savoir s’il s’agit, d’une part, de la pièce numéro 17 ou 18, d’autre part, s’il s’agit de la pièce 18 ou 19, les numéros étant raturés ;
Il existe en outre deux pièces numéro 32, tandis que les pièces 41 à 43 ne sont pas communiquées ;
Pourtant, la requête vise une pièce 41, précisant qu’elle est « couverte par le secret des affaires » ;
En outre, dans la requête, en page 6, le numéro de certaines pièces visées n’est pas indiqué ;
Les pièces visées dans la requête sont numérotées de 1 à 44, mais aucune pièce
numéro 10 n’est communiquée, pas plus que de pièces numéro 11 ou 12, et numéro 41 à 43 ;
Dans ces conditions, et en l’absence de bordereau de pièces communiquées, il est impossible de savoir si les pièces communiquées au premier juge sont les mêmes que celles actuellement communiquées, dont il ressort, de toute façon une grande confusion ;
Il résulte de ces éléments que la requête déposée par la société CERECARE ne comporte pas l’indication précise des pièces invoquées à l’appui de sa requête au sens de l’article 494 du Code de procédure civile, de sorte que l’objectif visé par cet article, à savoir le respect du contradictoire, n’est pas atteint en l’espèce ;
Il s’ensuit que le requête du 19 juin 2015 déposée par la société CERECARE n’est pas recevable, l’ordonnance déférée devant être infirmée de ce chef ;
Le respect de l’article 494 du Code de procédure civile étant une condition de recevabilité de la requête, et non une exception de nullité, sa méconnaissance ne peut entraîner la nullité de l’ordonnance du 22 juin 2015 ;
En revanche, il convient de faire droit à la demande de rétractation de l’ordonnance rendue le 22 juin 2015, et de déclarer ainsi irrecevable la requête déposée par la société CERECARE le 19 juin 2015, d’annuler la procédure subséquente poursuivie en exécution de l’ordonnance rétractée, les différents éléments Saisis, originaux ou en copie devant être remis à la société NOVATEX MEDICAL, ainsi que les procès verbaux dressés par l’huissier en exécution de l’ordonnance rétractée, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 15*"* jour suivant la signification du présent arrêt, et ce pendant un délai de 60 jours ;
Il sera par ailleurs fait interdiction à la société CERECARE de faire usage ou état de tout élément résultant de l’exécution de l’ordonnance rétractée ;
Dans ces conditions, il n° y a pas lieu d’examiner les autres moyens développés, à titre subsidiaire, par la société NOVATEX MEDICAL, à l’appui de sa demande de rétractation de l’ordonnance sur requête du 22 juin 2015 ;
2ème chambre sectionl RG: 15/5407 ' Page -9-
Sur _ la demande de communication de pièces formulées par la société CERECARE, à titre subsidiaire et plus subsidiaire
L’instance en rétractation d’une ordonnance sur requête ayant ordonné une mesure d’instruction, comme en l’espèce, ayant pour seul objet de soumettre dans le cadre d’un débat contradictoire, les mesures initialement ordonnées à l’initiative d’une
partie en l’absence de son adversaire, la saisine du juge de la rétractation se trouve limitée à cet objet ;
En l’espèce, la requête déposée le 19 juin 2015 par la société CERECARE sollicite notamment, la remise à l’huissier de documents comptables propres à révéler le chiffre d’affaires reahse
La requête étant irrecevable, la demande de communication de documents comptables propres à révéler le chiffre d’affaires réalisé l’est également ;
En outre, il n’a pas été demandé au juge saisi sur requête la communication des éléments comptables propres à justifier du nombre de vêtements réalisés depuis son début d’activité, et du chiffre d’affaires correspondant, de sorte que cette demande sera déclarée irrecevable, l’ordonnance déférée devant être infirmée de ce chef ;
La société CERECARE demande par ailleurs, à titre plus subsidiaire, la
communication de la copie :
— des factures d’achats et / ou des bons de livraison des machines à coudre utilisées par NOVATEX MEDICAL,
— des factures d’achats et / ou des bons de livraison des tissus, élastiques, rubans, et tous autres matériaux qu’elle utilise pour la fabrication de ses vêtements compressifs;
— des patronages des vêtements compressifs qu’elle fabrique: gilets, pantalons, gants,
— de son catalogue de produits offerts à la clientèle,
— de copie de bordereaux de prise de mesures de vêtements compressifs,
— de la liste, comportant noms et adresses, de ses clients,
— des éléments comptables propres à justifier du nombre de vêtements réalisés depuis son début d’activité, et du chiffre d’affaires y correspondant, – de quelques modèles de gilets, pantalons, gants et autres vêtements, de sa production ;
Ces demandes n’ayant pas été soumises au juge saisi sur requête, et la requête étant irrecevable, les demandes ainsi formulées par la société CERECARE sont irrecevables ;
Il s’ensuit que l’ordonnance déférée sera infirmée en toutes ses dispositions ;
La société CERECARE qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société NOVATEX MEDICAL les frais exposés par elle en première instance et cause d’appel et non compris dans les dépens ; il lui sera alloué la somme de 7000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
2ème chambre sectionl RG: 15/5407 Page -10-
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Rejette la fin de non recevoir tirée du défaut de pouvoir du juge des référés, soulevée par la société CERECARE,
Infirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau,
Déboute la société NOVATEX MEDICAL de sa demande visant au prononcé de
la nullité de la requête ayant donné lieu à l’ordonnance du 22 juin 2015, ainsi que de cette ordonnance,
Fait droit à la demande de rétractation de l’ordonnance rendue le 22 juin 2015,
En conséquence,
Déclare irrecevable la requête déposée par la société CERECARE le 19 juin 2015,
En conséquence,
Prononce la nullité de la procédure subséquente poursuivie en exécution de l’ordonnance rétractée,
Ordonne la remise à la société NOVATEX MEDICAL des différents éléments saisis, originaux ou en copie, ainsi que des procès verbaux dressés par l’huissier en exécution de l’ordonnance rétractée, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard
à compter du 15°" jour suivant la signification du présent arrêt, et ce pendant un délai de 60 jours,
Fait interdiction à la société CERECARE de faire usage ou état de tout élément résultant de l’exécution de l’ordonnance rétractée,
Dit n’y avoir lieu à examen des autres moyens développés, à titre subsidiaire, par la société NOVATEX MEDICAL, à l’appui de sa demande en rétractation de l’ordonnance sur requête du 22 juin 2015,
Déclare irrecevables les demandes de la société CERECARE visant à la communication : – des éléments comptables propres à justifier du nombre de vêtements réalisés depuis son début d’activité, et du chiffre d’affaires correspondant, – des copies de factures d’achats et / ou des bons de livraison des machines à coudre utilisées par NOVATEX MEDICAL, – des copies des factures d’achats et / ou des bons de livraison des tissus, élastiques, rubans, et tous autres matériaux qu’elle utilise pour la fabrication de ses vêtements compressifs; – des copies des patronages des vêtements compressifs qu’elle fabrique: gilets, pantalons, gants, – des copies de son catalogue de produits offerts à la clientèle, – de copie de bordereaux de prise de mesures de vêtements compressifs, – de copies de la liste, comportant noms et adresses, de ses clients,
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— AA,-(\ --…
P..
2ème chambre sectionl RG: 15/5407 Page -11-
— des éléments comptables propres à justifier du nombre de vêtements réalisés depuis son début d’activité, et du chiffre d’affaires y correspondant,
— de quelques modèles de gilets, pantalons, gants et autres vêtements, de sa production ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Déboute la société CERECARE de ses demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la société CERECARE à payer à la société NOVATEX MEDICAL, la somme de 7000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance, et d’appel,
Condamne la société CERECARE aux dépens de première instance, comprenant les frais de constat ordonné judiciairement, et d’appel.
[…]
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