Infirmation partielle 8 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch.secu-fiva-cdas, 8 avr. 2021, n° 19/00446 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 19/00446 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble, 7 décembre 2018, N° 20161035 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
MDM
N° RG 19/00446
N° Portalis DBVM-V-B7D-J3JU
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la CAF DE L’ISERE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 08 AVRIL 2021
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d’une décision (N° RG 20161035)
rendue par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GRENOBLE
en date du 07 décembre 2018
suivant déclaration d’appel du 25 janvier 2019
APPELANT :
M. Z X
de nationalité Française
[…]
[…]
comparant en personne, assisté de Me Wilfried SAMBA-SAMBELIGUE, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
La CAF DE L’ISERE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
comparante en la personne de M. B C, régulièrement muni d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
Mme Valéry CHARBONNIER, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 février 2021
Mme Magali DURAND-MULIN, chargée du rapport, a entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistée de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 08 avril 2021, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 08 avril 2021.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. Z X bénéficie d’un droit différentiel à l’Allocation aux Adultes Handicapés (Y) pour un taux d’incapacité supérieur à 80 % depuis avril 2011.
Le 15 avril 2013, la Caisse Nationale des Industries Électriques et Gazières (CNIEG) a notifié à M. X sa mise en invalidité catégorie I et l’attribution d’une pension d’invalidité.
Constatant une divergence entre les ressources déclarées aux services fiscaux et à la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) sur la période d’avril 2013 à décembre 2014, la CAF de l’Isère a demandé à l’allocataire, par courrier du 9 janvier 2015 une copie de l’avis d’attribution de sa pension d’invalidité et des avis de paiement afférents.
A réception de ces documents, la CAF de l’Isère a régularisé le dossier de M. X en intégrant le montant de la pension d’invalidité et des revenus salariaux effectivement perçus.
Le 8 avril 2015, la CAF de l’Isère a notifié à M. X un indu de droit différentiel à l’Y d’un montant de 5 052,32 € dans la limite de la prescription biennale, soit sur la période d’avril 2013 à décembre 2014.
Le 2 décembre 2015, la CAF de l’Isère a sollicité de l’allocataire une copie de ses bulletins de paie à compter de mars 2015 ainsi qu’une copie des avis de paiement de sa pension d’invalidité pour la période de janvier 2014 à novembre 2015.
Le 25 janvier 2016, à réception de ses documents, la CAF de l’Isère a notifié à M. X un indu d’Y à hauteur de 4 380,08 € pour la période du 1er avril 2014 au 30 décembre 2015.
Le 12 février 2016, M. X a saisi la commission de recours amiable de la CAF de l’Isère d’un recours contre l’indu de droit différentiel de l’Y réclamé pour la période d’avril 2014 à décembre 2015 à hauteur de 4 380,08 €.
Le 4 mai 2016, la CAF de l’Isère a mis en demeure M. X de régler la somme de 8'921,65'€ correspondant à une créance de 4 541,57 € au titre de la période du 1er avril 2013 au 31 décembre 2014 et la somme de 4 380,08 € correspondant à la créance du 1er avril 2014 au 30'décembre 2015.
Le 8 juillet 2016, M. X a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble d’un recours à l’encontre d’une décision de la CAF de l’Isère du 25 janvier 2016 lui réclamant la somme de 4 380,08 € au titre de l’Y perçue entre avril 2014 et décembre 2015.
Le 12 mai 2016, M. X a formé un second recours devant la commission de recours amiable contre la mise en demeure adressée le 4 mai 2016.
Par décision du 4 juillet 2016, la commission de recours amiable de la CAF de l’Isère a rejeté la requête de M. X concernant son indu notifié le 25 janvier 2016.
Par jugement du 7 décembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble a':
— Déclaré recevable le recours de M. X,
— Jugé que M. X a perçu à tort un droit différentiel à l’allocation aux adultes handicapés pour une somme de 5 153,84 € sur la période d’avril 2013 à décembre 2014,
— Condamné en conséquence, M. X au remboursement du solde de la dette soit la somme de 4 541,57 €,
— Jugé que M. X a perçu à tort un droit différentiel à l’allocation aux adultes handicapés pour une somme de 3 615,03 € sur la période de janvier 2015 à décembre 2015,
— Condamné en conséquence M. X au remboursement du solde de la dette soit la somme de 3 615,03 € sur la période de janvier 2015 à décembre 2015,
— Autorisé M. X à s’acquitter de cette dette en 24 versements mensuels, chaque versement devant intervenir avant le 20 du mois, à compter du mois suivant la notification du jugement, selon les modalités suivantes :
— 23 premiers versements de 150 € chacun
— Puis un dernier versement devant solder la dette,
— Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité selon les modalités précédemment indiquées, l’intégralité du solde de la dette redeviendra immédiatement exigible, sans mise en demeure préalable,
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Le 25 janvier 2019, M. X a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 29 décembre 2018.
La CAF de l’Isère a formé un appel incident en ce que les premiers juges ont déduit la somme de 765,05 € de l’indu sollicité au titre de la période d’avril 2014 à janvier 2015.
Selon ses conclusions transmises le 22 janvier 2021 et soutenues oralement à l’audience, M. X demande à la Cour de :
— Juger recevable et bien fondé son appel,
A titre principal,
— Réformer le jugement du 7 décembre 2018,
Statuant à nouveau,
— Juger que le trop perçu d’AHH pour la période d’avril 2013 à décembre 2014 puis pour la période de janvier 2015 à décembre 2015 d’un montant total de 8 921.65 € procède d’un manquement fautif de la CAF de l’Isère à son obligation loyale d’information et de communication,
En conséquence,
— Condamner la CAF de l’Isère à lui payer des dommages et intérêts à hauteur de 8 921,65 € en réparation du préjudice subi,
A titre subsidiaire,
— Juger que le montant de l’indu doit être réduit à de meilleures proportions dans la mesure où son paiement à son bénéfice procède d’une erreur fautive de la CAF de l’Isère,
A titre infiniment subsidiaire,
— L’autoriser à s’acquitter de sa dette sur 24 mois, selon les modalités suivantes :
— 28 premiers versements de 100 € ;
— Puis un dernier versement devant solder la dette.
— Condamner la CAF de l’Isère à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Selon ses conclusions transmises le 21 janvier 2021 et soutenues oralement à l’audience, la CAF de l’Isère demande à la Cour de':
Sur la forme,
— Déclarer recevable l’appel formé par M. X,
Au fond,
— Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné M. X au remboursement de la somme de 4 541,57 € au titre de la période d’avril 2013 à décembre 2014 ainsi qu’au remboursement de la somme de 3 615,03 € sur la période de janvier 2015 à décembre 2015,
A titre d’appel incident,
— Infirmer le même jugement en ce qu’il a déduit la somme de 765,05 € de l’indu sollicité au titre de la période d’avril 2014 à janvier 2015,
— Condamner reconventionnellement M. X au remboursement de la somme de 765,05'€,
— Rejeter les demandes de la partie adverse tendant à sa condamnation au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. X à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
EXPOSÉ DES MOTIFS
En application des dispositions de l’article L.821-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, l’allocation aux adultes handicapées est accordée à toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les départements mentionnés à l’article L.751-1 ou à Saint-D-et-Miquelon ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L.541-1 et dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret.
(…)
Le droit à l’allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d’un régime de sécurité sociale, d’un régime de pension de retraite ou d’une législation particulière, à un avantage de vieillesse ou d’invalidité, à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à constante d’une tierce personne visée à l’article L.355-1, ou à une rente d’accident du travail, à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée à l’article L.434-2, d’un montant au moins égal à cette allocation.
Lorsque cet avantage est d’un montant inférieur à celui de l’allocation aux adultes handicapés, celle-ci s’ajoute à la prestation sans que le total des deux avantages puisse excéder le montant de l’allocation aux adultes handicapés.
Pour la liquidation des avantages de vieillesse, les bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés sont réputés inaptes au travail à l’âge minimum auquel s’ouvre le droit à pension de vieillesse.
Lorsqu’une personne bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés fait valoir son droit à un avantage de vieillesse, d’invalidité ou à une rente d’accident du travail, l’allocation aux adultes handicapés continue de lui être servie jusqu’à ce qu’elle perçoive effectivement l’avantage auquel elle a droit. Pour la récupération des sommes trop perçues à ce titre, les organismes visés à l’article L.821-7 sont subrogés dans les droits des bénéficiaires vis-à-vis des organismes payeurs des avantages de vieillesse, d’invalidité ou de rentes d’accident du travail.
En outre, il résulte des dispositions de l’article R.821-4-5 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 17 novembre 2010 que :
I. Le bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés est tenu de faire connaître à l’organisme débiteur de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille et ses activités professionnelles ou à caractère professionnel ainsi que celles de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments.
II. Le bénéficiaire dont les ressources sont appréciées conformément à l’article R.821-4-1 est tenu de retourner à l’organisme débiteur de l’allocation une déclaration trimestrielle de ressources dûment
complétée.
En cas de non-retour de la déclaration trimestrielle de ressources dans les délais nécessaires pour procéder au calcul de l’allocation, qui ne peuvent être inférieurs à quinze jours, l’organisme débiteur verse à l’allocataire, au titre du premier mois de la nouvelle période de droits, une avance d’un montant égal à la moitié de la précédente mensualité et lui notifie un délai supplémentaire de réponse. En l’absence de réponse dans ce nouveau délai, la même procédure est applicable au titre du mois suivant. En cas de non-retour de la déclaration trimestrielle de ressources à l’issue du délai notifié à la suite de la seconde avance, le versement de l’allocation est suspendu.
Les indus occasionnés par la ou les avances versées sont recouvrés conformément à l’article L.821-5-1.
Lorsque le bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés est marié, concubin ou lié par un pacte civil de solidarité à une personne bénéficiaire de la même allocation, une seule déclaration trimestrielle de ressources est adressée au couple par l’organisme débiteur de la prestation. Dans ce cas, le trimestre de référence commun aux deux allocations est déterminé par rapport à celle dont la date d’effet est la plus ancienne.
En application des dispositions de l’article 1302-1 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
Sur les indus notifiés à M. X,
En l’espèce, M. X reconnaît avoir perçu une pension d’invalidité, attribuée à compter du 1er février 2013, par la CNIEG selon notification du 15 avril 2013 versée aux débats. L’appelant conteste en revanche le montant de l’indu dont il est redevable auprès de la CAF de l’Isère.
Sur les indus qui lui ont été notifiés respectivement les 8 avril 2015 et 25 janvier 2016 par la CAF de l’Isère d’une part, pour la période d’avril 2013 à décembre 2014 et d’autre part, pour la période d’avril 2014 à décembre 2015, M. X prétend être de bonne foi puisqu’il a toujours déclaré sa pension d’invalidité. Il expose que c’est en raison d’une erreur involontaire qu’il a déclaré l’ensemble de ses revenus dans une seule et même case.
Mais il y a lieu de préciser tout d’abord que la Caf de l’Isère n’a pas retenu d’intention frauduleuse à l’encontre de M. X, seulement un défaut de déclaration de sa pension d’invalidité perçue depuis février 2013 dont la caisse a eu connaissance en 2015 ainsi que des montants erronés indiqués au titre des salaires perçus.
M. X, tenu de déclarer à la CAF de l’Isère tout changement de situation conformément aux dispositions des articles R.115-7 et R.821-4-5 du code de la sécurité sociale, ne peut soutenir que le tableau déclaratif de ressources trimestrielles de la CAF n’est pas clair et ne contient pas de case correspondant à « pension d’invalidité » alors que sur la première page de cette déclaration, l’allocataire est invité à déclarer s’il bénéficie d’une « pension de vieillesse, d’invalidité ou d’une rente d’accident du travail » avec mention de la date, ce que M. X n’a jamais précisé depuis le versement de sa pension d’invalidité et qu’il apparaît, sur la deuxième page de la déclaration que, l’allocataire peut déclarer entre autres des « revenus salariés et indemnités de sécurité sociale » ou les montants perçus au titre de « retraites, pensions et rentes imposables ». La notification d’attribution de la pension d’invalidité rappelle d’ailleurs que la pension d’invalidité est assujettie à l’impôt sur le revenu sur son montant principal.
Le moyen tiré du manque de clarté de la déclaration trimestrielle sera donc rejeté.
En outre comme le relève à juste titre la CAF de l’Isère, il ressort de l’examen des déclarations de
ressources trimestrielles Y, des bulletins de salaires et de l’état récapitulatif des montants nets versés au titre de la pension d’invalidité en 2013 qu’en tout état de cause, les sommes déclarées ne correspondent pas aux sommes perçues effectivement par M. X.
Ainsi en septembre 2013, l’allocataire a déclaré la somme de 1 450 € alors qu’il a perçu un salaire net imposable retenu par la CAF de l’Isère de 844,80 € et une pension d’invalidité de 842,71 € soit un total de 1 687,51 € ; en décembre 2013, M. X a déclaré la somme de 1 550 € alors qu’il a perçu un salaire net imposable de 1 303,02 € et 842,71 € au titre de sa pension d’invalidité soit une somme totale de 2 145,73 €.
Faute pour M. X d’avoir déclaré percevoir sa pension d’invalidité laquelle constituait pourtant un changement dans sa situation donnant lieu à un réexamen de ses droits à l’allocation subsidiaire Y, la CAF de l’Isère lui a donc régulièrement notifié, le 8 avril 2015, un premier indu pour la période d’avril 2013 à décembre 2014 dont le montant a été déterminé après rectification des revenus salariés effectivement perçus. Cet indu s’élève à la somme de 4 541,57 € en raison de retenues sur prestations effectuées par la caisse.
M. X reste également redevable du deuxième indu notifié le 25 janvier 2016 pour la période d’avril 2014 à décembre 2015 dès lors que la CAF de l’Isère rappelle avoir eu connaissance au mois d’avril 2015 de l’attribution de la pension d’invalidité après réception des justificatifs demandés (avis de paiement et copies des bulletins de salaires depuis février 2013) et au motif que l’allocataire a continué à déclarer des revenus erronés dans leurs montants malgré la notification du premier indu.
Enfin dans la mesure où le droit à l’Y a été maintenu à tort au bénéfice de M. X pour la période d’avril 2014 à décembre 2014 au vu des revenus salariés réellement perçus et des montants de la pension d’invalidité, comme le précise la commission de recours amiable dans sa décision du 7'juillet'2016, la CAF de l’Isère est bien fondée à solliciter la restitution de la somme de 765,05 € correspondant aux sommes indûment versées au titre de l’Y sur cette période litigieuse.
M. X est ainsi mal fondé en sa contestation des indus qui lui ont été notifiés les 8'avril'2015 et 25 janvier 2016. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef sauf en ce qu’il a déduit la somme de 765,05 € au titre de l’indu réclamé pour la période d’avril 2014 à décembre 2015.
M. X reste donc redevable auprès de la CAF de l’Isère des sommes suivantes :
— La somme de 4 541,57 € pour la période d’avril 2013 à décembre 2014 et,
— La somme de 4 380,08 € pour la période d’avril 2014 à décembre 2015,
soit une somme totale de 8 921,65 €.
Sur la responsabilité de la CAF de l’Isère,
Dès lors que l’appelant recherche la responsabilité de la CAF de l’Isère, il lui incombe d’apporter la preuve de la faute qu’il lui impute et du préjudice qu’il prétend en avoir subi.
Il a été jugé que les organismes de sécurité sociale ont une obligation générale d’information envers leurs assurés. Cependant, cette obligation ne leur impose, en l’absence de demande de ceux-ci, ni de prendre l’initiative de les renseigner sur leurs droits éventuels, ni de porter à leur connaissance des textes publiés au JORF.
L’obligation générale d’information dont les organismes de sécurité sociale sont débiteurs envers leurs assurés leur impose seulement de répondre aux demandes qui leur sont soumises.
Par ailleurs, l’information sur l’existence et les critères d’attribution d’une prestation peut être diffusée sur le site internet de la Caisse.
Au soutien de sa demande de dommages-intérêts, M. X prétend que la CAF de l’Isère a manqué à son obligation générale d’information à son égard ce qui est constitutif d’une faute. Il fait valoir également que, s’il a commis une erreur dans la manière de déclarer ses revenus, cela vient de l’absence de clarté et d’informations fournies par la caisse.
Mais M. X s’avère défaillant dans l’administration de la preuve qui lui incombe d’une faute commise par la CAF de l’Isère dès lors que cette dernière était seulement tenue de répondre aux demandes qui lui étaient soumises et qu’il ressort en outre des pièces produites que la caisse a répondu aux demandes de l’allocataire que ce soit par courriels ou lors de rendez-vous qu’il a sollicités.
Au demeurant, M. X est d’autant plus mal fondé à invoquer l’existence d’une faute commise par la CAF de l’Isère que lui était rappelée, sur chaque déclaration trimestrielle de ressources Y, son obligation de déclarer tout changement de situation et que la possibilité de déclarer une pension d’invalidité est clairement prévue.
Faute pour M. X de satisfaire à son obligation probatoire, il sera donc débouté de sa demande de dommages-intérêts par voie de confirmation.
Sur la demande de délais de paiement,
L’article 1343-5 alinéa 1er du code civil prévoit que :
Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
En l’espèce, au soutien de sa demande de délais de paiement à laquelle la CAF de l’Isère ne s’oppose pas, M. X fait valoir que ses revenus sont modestes, qu’il assume en résidence alternée la charge de sa fille née en septembre 2007 et produit les pièces suivantes’pour justifier de ses ressources et charges :
— Son avis d’imposition 2018 au titre des revenus de l’année 2017,
(salaires : 23 286 € soit 1 940 € par mois, revenu imposable : 22 098 €),
— Une attestation de paiement 2017-2018 de frais de scolarité pour son enfant émanant de l’école privée de Rives (727,70 € versés pour l’année 2017-2018 au 29 juin 2018 soit 72,77 € par mois),
— Une quittance de loyer du 28 juin 2018 (loyer mensuel : 850 €),
— Un avis d’échéance de l’assurance habitation et scolaire pour la période du 1er août 2015 au 31 juillet 2016 (228,42 € soit 19,03 € par mois),
— Un avis d’échéance de l’assurance de son véhicule pour la période du 1er avril 2016 au 31 mars 2017 (396,03 € soit 33 € par mois),
— Une facture d’électricité du 20 avril 2016 pour un montant de 57,64 €,
— Une facture d’eau pour la période du 1er janvier au 30 juin 2016 (111,79 € soit 18,63 € par mois).
Au vu des éléments transmis, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a fait droit à la demande de délais de paiement de M. X, l’a autorisé à régler sa dette auprès de la CAF de l’Isère en 24 mensualités, avant le 20 du mois, selon les modalités suivantes :
23 premiers versements de 150 € chacun puis un dernier versement devant solder la dette.
L’appelant sera donc débouté de sa demande aux fins de règlement de la somme due sur 24 mois à raison de 23 premiers versements mensuels de 100 € et du solde à la dernière échéance.
Sur les dispositions accessoires,
M. X qui succombe sera débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelant sera condamné à payer à la CAF de l’Isère la somme de 900 € au titre des frais irrépétibles que la caisse a été contrainte d’exposer en cause d’appel.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. X sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— Jugé que M. Z X a perçu à tort un droit différentiel à l’allocation aux adultes handicapés pour une somme de 3 615,03 € sur la période de janvier 2015 à décembre 2015,
— Condamné en conséquence M. Z X au remboursement du solde de la dette soit la somme de 3 615,03 € sur la période de janvier 2015 à décembre 2015,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
Dit que M. Z X a perçu à tort un droit différentiel à l’allocation aux adultes handicapés sur la période d’avril 2014 à décembre 2015 pour un montant de 4 380,08 € notifié par courrier de la CAF de l’Isère du 25 janvier 2016,
Condamne en conséquence M. Z X au remboursement de cette somme de 4 380,08 €,
Confirme le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
Condamne M. Z X à payer à la CAF de l’Isère la somme de 900 € au titre des frais irrépétibles que la caisse a été contrainte d’exposer en cause d’appel,
Condamne M. Z X aux dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président et par M. OEUVRAY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Conseiller
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