Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 11, 18 décembre 2018, n° 14/11608
CPH Paris 24 juillet 2014
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CA Paris
Infirmation 18 décembre 2018
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CASS
Cassation 2 juin 2021
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CA Paris
Infirmation 20 mars 2024
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CASS
Rejet 10 décembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Non-remise des contrats dans le délai légal

    La cour a constaté que la société Ubiqus ne prouve pas avoir remis les contrats dans le délai légal, entraînant la requalification des contrats en contrat à durée indéterminée.

  • Accepté
    Recours abusif aux contrats à durée déterminée

    La cour a jugé que le recours aux contrats à durée déterminée ne se justifiait pas au regard de l'activité permanente de l'entreprise.

  • Accepté
    Préjudice lié à la précarité de l'emploi

    La cour a fixé l'indemnité de requalification à un montant correspondant à trois mois de salaire, en raison de la durée des contrats à durée déterminée.

  • Accepté
    Travail à temps complet non rémunéré

    La cour a reconnu le droit à un rappel de salaire pour les périodes inter-contrats, mais a limité le montant en fonction des heures réellement travaillées.

  • Accepté
    Rupture du contrat sans motif légitime

    La cour a requalifié la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse, ouvrant droit à des indemnités.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Monsieur Emeric X… conteste le jugement du Conseil de Prud’hommes qui a débouté ses demandes de requalification de ses contrats à durée déterminée (CDD) en contrat à durée indéterminée (CDI) et de diverses indemnités. La juridiction de première instance a rejeté ses demandes, considérant que les CDD étaient valides. La cour d'appel, après avoir examiné les éléments, a infirmé ce jugement, requalifiant les CDD en CDI à compter du 26 novembre 2002, en raison de l'absence de remise des contrats dans les délais légaux et de l'irrégularité des motifs de recours aux CDD. Elle a également accordé des indemnités à Monsieur X…, notamment pour requalification, rappel de salaire et licenciement sans cause réelle et sérieuse, tout en condamnant la société Ubiqus aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 11, 18 déc. 2018, n° 14/11608
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 14/11608
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Paris, 24 juillet 2014, N° F13/14044
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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