Infirmation partielle 11 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc.-sect. 1, 11 mai 2021, n° 19/00527 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 19/00527 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Forbach, 13 février 2019, N° 18/00052 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Arrêt n° 21/00357
11 mai 2021
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N° RG 19/00527 -
N° Portalis DBVS-V-B7D-E66Z
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Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de FORBACH
13 février 2019
[…]
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Onze mai deux mille vingt et un
APPELANTE :
S.A.R.L. INTERIM SANS FRONTIERES prise en la personne de son représentant légal
[…]
57350 STIRING-WENDEL
Représentée par Me Thomas BECKER, avocat au barreau de SARREGUEMINES
INTIMÉES :
Mme Y X
[…]
57350 STIRING-WENDEL
Représentée par Me Sarah SCHIFFERLING-ZINGRAFF, avocat au barreau de SARREGUEMINES
S.N.C. INEO INDUSTRIE ET TERTIAIRE EST prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Représentée par Me François MAUUARY, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 janvier 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
Madame Laëtitia WELTER, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme Y X a été embauchée par la SARL Intérim Sans Frontières, selon 71 contrats de missions d’intérim, à compter du 10 septembre 2007 au 11 août 2017, et a été mise à disposition de la SNC INEO Industrie et Tertiaire Est dans le cadre de ces missions, en qualité de magasinière.
Les contrats de missions d’intérim ont été conclus en raison d’un accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise.
Par acte introductif enregistré au greffe le 27 mars 2018, Mme X a saisi le Conseil de prud’hommes de Forbach aux fins de :
— Prononcer la requali’cation en CDI des contrats d’intérim de Mme X à l’encontre de la SNC INEO Industrie et Tertiaire Est, à compter du 10 septembre 2007,
— Condamner la société SNC INEO Industrie et Tertiaire Est à payer à Mme X :
* 1 741 ,83 € brut au titre de la prime de vacances,
* 5 000,00 € de dommages-intérêts pour méconnaissance des droits à prime,
* 1 638,91 € net à titre d’indemnité de requalification,
* 3 277,82 € brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 327,78 € brut à tire d’indemnité de congés payés sur préavis,
* 4 092,68 € net à titre d’indemnité de licenciement,
* 40 000,00 € net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 2 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner la société SNC INEO Industrie et Tertiaire Est aux entiers frais et dépens.
Le 17 avril 2018, la SNC INEO Industrie et Tertiaire Est saisissait le conseil de prud’hommes de Forbach d’une demande d’intervention forcée dirigée contre la SARL Intérim Sans Frontières aux fins d’obtenir la condamnation in solidum de celle-ci si des condamnations devaient être prononcées contre elle au profit de Mme Y X. A titre principal, elle s’opposait néanmoins aux demandes formées par Mme Y X.
Par jugement du 13 février 2019, le Conseil de prud’hommes de Forbach, section industrie, a statué ainsi qu’il suit :
— Déclare la demande de Mme X recevable et partiellement fondée,
— Se déclare compétent pour connaître de la demande de la SNC lNEO Industrie et Tertiaire Est dirigée contre la SARL intérim sans frontières,
— Prononce la requali’cation des missions d’intérim qui liaient Mme X à la SNC INEO Industrie et Tertiaire Est en contrat à durée indéterminée prenant effet au premier jour de la mission, soit le 10 septembre 2007,
— Condamne la SNC INEO Industrie et Tertiaire Est à payer à Mme X 1 638,91 € net à titre d’indemnité de requalification,
— Dit que la rupture du contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Condamne in solidum la SNC INEO Industrie et Tertiaire Est et la SARL intérim sans frontières à payer à Mme X :
* 3 254,88 € net à titre d’indemnité légale de licenciement,
* 3 277,82 € brut à titre d’indemnité de préavis,
* 327,78 € brut à titre de congés payés sur préavis,
* 9 833,46 € net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 741,83 € brut au titre de la prime de vacances,
— Dit que toutes les sommes ainsi allouées à Mme X porteront intérêts au taux légal à compter du jugement,
— Déboute Mme X du surplus de sa demande,
— Déboute la SNC INEO Industrie et Tertiaire Est de sa demande reconventionnelle,
— Déboute la SARL intérim sans frontières de sa demande reconventionnelle,
— Ordonne d’of’ce le remboursement par la SNC INEO Industrie et Tertiaire Est des indemnités de chômage versées à Mme X du jour de son licenciement au jour du jugement dans la limite de six mois d’indemnités de chômage,
— Condamne in solidum la SNC INEO Industrie et Tertiaire Est et la SARL intérim sans frontières aux entiers frais et dépens de l’instance y compris ceux liés à son exécution,
— Condamne in solidum la SNC INEO Industrie et Tertiaire Est et la SARL intérim sans frontières à payer à Mme X 800,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Fixe, dans les rapports entre co-obligées, la contribution respective de la SNC INEO Industrie et Tertiaire Est et de la SARL intérim sans frontières à la moitié des condamnations en principal, intérêts et frais prononcées in solidum au profit de Mme X,
— Dit qu’il n’y a pas lieu au prononcé de l’exécution provisoire hormis celle de droit prévue par l’article R 1454-28 du code du travail,
— Rappelle que la condamnation au paiement de l’indemnité de requalification est exécutoire de droit.
Par déclaration formée par voie électronique le 26 février 2019 et enregistrée au greffe le même jour, la SARL Interim sans frontières a régulièrement interjeté appel du jugement.
Par ses dernières conclusions notifiées le 7 octobre 2019, la SARL intérim sans frontières demande à la Cour de :
— Infirmant partiellement le jugement entrepris,
— Statuant in limine litis,
— Dire et juger que les juridictions prud’homales sont incompétentes pour connaître de la demande dirigée contre la SARL Intérim sans frontières,
— Renvoyer l’affaire devant la chambre commerciale du Tribunal de Grande Instance de Sarreguemines,
— Statuant au fond, dire et juger que la demande formée de Mme X à l’encontre de la SARL intérim sans frontières est irrecevable et infondée,
— Dire et juger que la SARL Intérim sans frontières n’est tenue à aucune obligation de payer à l’égard de Mme X,
— Débouter la SNC INEO Industrie et Tertiaire de ses demandes, fins et prétentions,
— En tout état de cause, condamner la SNC INEO Industrie et Tertiaire Est et Mme X aux entiers frais et dépens, ainsi qu’au règlement d’une indemnité de 3 600,00 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions notifiées le 11 mars 2019, Mme X demande à la Cour de :
— Confirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Forbach en ce qu’il a prononcé la
requalification en CDI des contrats d’intérim de Madame X à compter du 11 août 2007, condamné la SNC INEO Industrie et Tertiaire Est à verser à Madame X la somme de 1 638,91 € à titre d’indemnité de requalification, condamné solidairement la SNC INEO Industrie et Tertiaire Est et la SARL Intérim Sans Frontières à verser à Madame X les sommes suivantes : 1 741,83 € brut au titre de la prime de vacances, 3 277,82 € brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis, 327,78 € brut à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, 800,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile de première instance,
— L’infirmer sur le surplus,
Et, statuant à nouveau,
— Condamner solidairement la SNC INEO Industrie Tertiaire Est et la SARL Intérim Sans Frontières à verser à Madame X les sommes suivantes :
* 5 000,00 € de dommages-intérêts pour méconnaissance des droits à prime,
* 40 000,00 € de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
* 3 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de Cour,
— Condamner solidairement la SNC INEO Industrie et Tertiaire Est et la SARL Intérim Sans Frontières en tous les frais et dépens, d’instance et d’appel.
Par ses dernières conclusions notifiées le 7 octobre 2019, la SNC INEO Industrie et tertiaire Est demande à la Cour de :
— Confirmer le jugement entrepris.
— Condamner Mme X à payer à la Société INEO Industrie et Tertiaire Est la somme de 1 500,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner Mme X aux entiers frais et dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 février 2020.
Il convient en application de l’article 455 du Code de procédure civile de se référer aux conclusions respectives des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS
Sur la compétence des juridictions prud’homales
La SARL Intérim Sans Frontières soulève l’incompétence rationae materiae des juridictions prud’homales au motif que les demandes formées par la SNC INEO Industrie et Tertiaire Est ont une nature commerciale, de sorte qu’elles doivent être tranchées par la chambre commerciale du TGI de Sarreguemines.
Selon l’article L 1411-1 du code du travail, le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient. Il juge les litiges quand la conciliation n’a pas abouti.
Par ailleurs, l’article L 1251-1 prévoit que le recours au travail temporaire a pour objet la mise à
disposition temporaire d’un salarié par une entreprise de travail temporaire au bénéfice d’un client utilisateur pour l’exécution d’une mission. Chaque mission donne lieu à la conclusion :
1° D’un contrat de mise à disposition entre l’entreprise de travail temporaire et le client utilisateur, dit « entreprise utilisatrice » ;
2° D’un contrat de travail, dit « contrat de mission », entre le salarié temporaire et son employeur, l’entreprise de travail temporaire.
La juridiction prud’homale étant compétente en vertu de l’article L 1411-1 mentionnée ci-dessus pour tout litige s’élevant à l’occasion d’un contrat de travail, il convient de constater qu’elle est compétente pour statuer sur les litiges nés des relations tripartites existant entre une entreprise de travail temporaire, une entreprise utilisatrice, et le salarié mis à disposition de la seconde par la première de ces sociétés.
En l’espèce la demande principale a été introduite par la salariée bénéficiant d’un contrat de travail temporaire, Mme Y X, à l’encontre de l’entreprise utilisatrice, la SNC INEO Industrie et Tertiaire Est qui a appelé en intervention forcée l’entreprise de travail temporaire, la SARL Intérim Sans Frontières.
Les demandes concernant la relation tripartite issue d’une mise à disposition d’un salarié en intérim, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il s’est déclaré compétent pour statuer sur l’ensemble des demandes.
Sur la requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée
L’article L 1251-5 du code du travail prévoit que le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice.
En outre, selon l’article L 1251-40 du code du travail dans sa version applicable au litige, lorsqu’une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d’une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L 1251-5 à L 1251-7, L 1251-10 à L 1251-12, L 1251-30 et L 1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l’entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission.
Mme Y X invoque le fait qu’elle a manifestement été embauchée pour occuper un poste permanent et qu’elle n’a jamais demandé à rester sous contrat d’intérim.
En l’espèce, l’examen du certificat de travail et des contrats de mission établis pour le compte de Mme Y X par la SARL Intérim Sans Frontières montre que Mme Y X a exercé plusieurs dizaines de missions intérim pour le compte de la SNC INEO Industrie et Tertiaire Est entre le 10 septembre 2007 et le 11 août 2017, et qu’elle occupait à ce titre le poste de magasinière ou d’aide-magasinière qui recouvrent les mêmes fonctions.
Les missions n’ont été interrompues que par quelques périodes d’inactivité (du 7 au 19/08/2008 ; du 18 au 23 août 2009 ; du 10 au 28 juillet 2010 ; du 2 mai au 14 juin 2015, du 1er au 10 janvier 2016, du 11 au 28 août 2016, puis du 1er janvier au 30 juin 2017), Mme Y X ayant repris une dernière mission du 4 juillet 2017 au 11 août 2017 à l’issue d’un arrêt d’activité suite à un accident du travail survenu le 8 décembre 2016 auquel a succédé un congé maternité.
Si l’ensemble de ces missions était motivé par un « accroissement temporaire d’activité lié à une variation cyclique d’activité », motif prévu pour l’article L 1251-6 du code du travail, le fait pour Mme Y X d’avoir occupé la même fonction de façon quasi-continue pendant plus de
9 années, démontre à lui seul que sa mise à disposition de la SNC INEO Industrie et Tertiaire Est avait pour effet de pourvoir durablement un emploi de magasinier lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice.
Dès lors, la demande formée par Mme Y X aux fins de requalification de ses contrats de mission en contrat à durée indéterminée est justifiée, et il convient de confirmer sur ce point le jugement prononcé par le conseil de prud’hommes de Forbach le 13 février 2019 qui a requalifié en contrat à durée indéterminée les missions d’intérim liant Mme Y X à la SNC INEO Industrie et Tertiaire Est, à effet au 10 septembre 2017 correspondant au premier jour de la première mission.
Sur les demandes financières
La relation de travail s’étant achevée entre Mme Y X et la SNC INEO Industrie et Tertiaire Est le 11 août 2017 à l’issue de la dernière mission intérim, il convient de considérer que le contrat de travail à durée indéterminée liant les parties suite à la requalification des contrats de mission s’est achevé par un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la recevabilité des demandes formées par Mme Y X contre la SARL Intérim Sans Frontières
Selon l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
L’examen des conclusions établies par Mme Y X en cours de procédure montre que celle-ci n’a formé pour la première fois une demande à l’encontre de la SARL Intérim Sans Frontières qu’à hauteur d’appel, par conclusions du 11 mars 2019.
Ses demandes formées en première instance ne visaient qu’à voir condamner la SNC INEO Industrie et Tertiaire Est, et ce alors même que cette société sollicitait subsidiairement, en cas de condamnation prononcée contre elle, la condamnation in solidum de la SARL Intérim Sans Frontières au paiement des sommes qu’elle aurait dû payer à Mme Y X.
Ni la demande formée par la SNC INEO Industrie et Tertiaire Est, qui a sollicité à la place de Mme Y X une condamnation de l’entreprise de travail temporaire qu’elle seule pouvait réclamer, ni le fait que le jugement du conseil de prud’hommes de Forbach ait effectivement condamné in solidum la SNC INEO Industrie et Tertiaire Est et la SARL Intérim Sans Frontières au paiement des sommes dues à Mme Y X au titre de la rupture du contrat de travail, ce qui n’était pas possible, ne viennent modifier la demande formée par Mme Y X qui n’a jamais été dirigée contre la SARL Intérim Sans Frontières en première instance.
L’intervention forcée de la SARL Intérim Sans Frontières ayant été requise par INEO en cours de première instance, avant le prononcé du jugement, elle ne peut constituer davantage un élément nouveau au sens de l’article 564 du code de procédure civile.
Il convient en conséquence de déclarer irrecevables les demandes de condamnation in solidum formées par Mme Y X contre la SARL Intérim Sans Frontières en cause d’appel.
Sur les demandes formées contre la SNC INEO Industrie et Tertiaire Est
Sur l’indemnité de requalification
Aux termes de l’article L 1251-41 du code du travail, lorsque le conseil de prud’hommes est saisi d’une demande de requalification d’un contrat de mission en contrat de travail à durée indéterminée, l’affaire est directement portée devant le bureau de jugement qui statue au fond dans le délai d’un mois suivant sa saisine. Si le conseil de prud’hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l’entreprise utilisatrice, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Cette disposition s’applique sans préjudice de l’application des dispositions du titre III du présent livre relatives aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée.
Il est constant que cette indemnité ne peut être inférieure à la dernière moyenne du salaire mensuel, calculée sur les douze derniers mois.
En l’espèce, Mme Y X a travaillé régulièrement en mission intérim pour le compte de la SNC INEO Industrie et Tertiaire Est à compter du 10 septembre 2007 et jusqu’au 8 décembre 2016 date à laquelle elle s’est trouvée en arrêt maladie suite à un accident du travail (accident de trajet), tel que cela ressort du rapport d’expertise médicale de Mme Y X daté du 18 juin 2018. Par la suite, Mme Y X a été en congé maladie et a repris le travail le 1er juillet 2017 pour le compte de la SNC INEO Industrie et Tertiaire Est, sa dernière mission s’achevant le 11 août 2017.
Mme Y X sollicite de prendre en compte sa rémunération brute du seul mois de novembre 2016 pour le calcul du salaire mensuel de référence et sollicite au titre de l’indemnité de requalification la somme de 1 638,91 € correspondant à ce montant.
La SNC INEO Industrie et Tertiaire Est et la SARL Intérim Sans Frontières proposent quant à elles la somme de 638,35 € au titre de la moyenne des salaires, comprenant les 6 premiers mois de l’année 2017 pendant lesquels Mme Y X n’a pas travaillé.
Compte tenu des périodes d’arrêt maladie et de congé maternité qui se sont enchaînées presque sans interruption entre le 8 décembre 2016 et le 1er juillet 2017, il convient de déterminer le salaire moyen de référence de Mme Y X sur les 11 premiers mois de l’année 2016 et sur le mois de juillet 2017 qui constituent les 12 derniers mois pleins travaillés par la salariée.
Au vu de l’attestation d’employeur destinée à Pôle emploi et établie par la SARL Intérim Sans Frontières sur cette période, il convient de constater que Mme Y X a perçu 14 668,50 € sur ces 12 mois, soit une moyenne de 1 205,71 € brut par mois.
L’indemnité de requalification sera donc fixée à la somme de 1 205,71 € et il convient d’infirmer le jugement entrepris sur ce point et de condamner la SNC INEO Industrie et Tertiaire Est à verser cette somme à Mme Y X, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement.
Sur l’indemnité légale de licenciement
Selon l’article L 1234-9 du code du travail dans sa version applicable au jour du licenciement litigieux, le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte une année d’ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.
Aux termes de l’article R 1234-4 du code du travail en vigueur avant le 27 septembre 2017, le salaire servant de base au calcul de l’indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
' soit 1/12 de la rémunération brute des 12 derniers mois précédant la date d’envoi de la notification du licenciement, y compris gratifications, mois double, 13e mois, ' ; ' soit 1/3 de la rémunération brute des 3 derniers mois précédant la date d’envoi de la notification du licenciement. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, sera prise en compte prorata temporis.
En l’espèce, Mme Y X invoque un salaire de référence de 1 638,91 € correspondant à la rémunération brute qu’elle a perçue pour le mois de novembre 2016.
La SNC INEO Industrie et Tertiaire Est et la SARL Intérim Sans Frontières indiquent que le salaire à prendre en considération est de 823,41 € brut, correspondant au tiers des 3 derniers mois qui serait le montant le plus avantageux pour la salariée.
Cependant, au vu de l’attestation employeur établie par la SARL Intérim Sans Frontières à destination de Pôle emploi et des développements qui précèdent exposés pour le salaire à retenir pour le calcul de l’indemnité de requalification, il convient de retenir :
— soit le 1/12 des salaires bruts versés à Mme Y X pour les mois de janvier à novembre 2016 inclus auxquels s’ajoute la rémunération brute de juillet 2017, soit la somme de 1205,71 € ;
— soit le 1/3 des salaires bruts versés à la salariée pour les mois de novembre 2016, décembre 2016 et juillet 2017, soit la somme de 1 631,61 €.
En application de l’article R 1234-4 du code du travail, il convient de retenir la solution la plus avantageuse pour la salariée, soit la somme de 1 631,61 €, correspondant à son salaire brut pour 110 heures de travail par mois.
L’article R 1234-2 du code du travail prévoit, dans sa version applicable au litige, que l’ indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d’ancienneté, auquel s’ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d’ancienneté.
L’indemnité de licenciement du salarié ayant été successivement occupé à temps complet et à temps partiel, ou inversement, dans la même entreprise, est calculée proportionnellement aux périodes d’emploi accomplies selon l’une et l’autre de ces deux modalités depuis son entrée dans l’entreprise.
En l’espèce, il est constant que Mme Y X disposait d’une ancienneté de 9 années et 11 mois et qu’elle a travaillé à temps plein (151,67 heures par mois) du 10 septembre 2007 au 30 juin 2014 (soit 6 ans, 9 mois et 20 jours), puis à temps partiel (110 heures par mois) du 1er juillet 2014 au 11 août 2017 (soit 3 ans, 1 mois et 10 jours).
La SNC INEO Industrie et Tertiaire Est sera donc redevable envers Mme X de la somme de :
1631,61 x 1/5 x 151,67/110 x (6 + 9/12 + 20/365) + 1631,61 x 1/5 x (3 + 1/12 + 10/365) ;
soit la somme de 4 074,44 €.
Cependant, Mme X demande la confirmation du jugement sur ce point qui a lui a alloué la somme de 3 254,88 € calculée sur la seule base de la rémunération du temps partiel.
Il convient en conséquence de confirmer la décision des premiers juges et de condamner la SNC INEO Industrie et Tertiaire Est à verser à Mme Y X la somme de 3 254,88 € net à titre d’indemnité de licenciement, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement.
Sur l’indemnité de préavis
En application des articles L 1234-5 et L 1234-1 du code du travail, lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, en cas de licenciement non motivé par une faute grave, le salarié a droit (') s’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
En l’espèce, Mme Y X disposant d’une ancienneté de 9 ans et 11 mois, soit supérieure à 2 années, et la rupture du contrat de travail s’analysant comme un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, elle est en droit de percevoir une indemnité de préavis égale à deux mois de salaire, soit la somme totale de 3 263,22 € (1 631,61 € x 2).
En conséquence, la décision des premiers juges sera infirmée et la SNC INEO Industrie et Tertiaire Est sera condamnée à lui payer la somme de 3 263,22 € à titre d’indemnité de préavis, plus 326,32 € pour les congés payés afférents, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement, conformément à la demande.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Aux termes des dispositions de l’article 1235-3 du code du travail dans sa version applicable à l’espèce, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, et si la réintégration n’est pas demandée, le juge octroie une indemnité au salarié, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure au salaire des six derniers mois, si le salarié a plus de deux ans d’ancienneté.
Au-delà de ce minimum de six mois, le salarié doit justifier de la réalité de son préjudice.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la SNC INEO Industrie et Tertiaire Est a un effectif de plus de 11 salariés, et il résulte des éléments versés aux dossiers que Mme Y X a une ancienneté de 9 ans et 11 mois au sein de la SNC INEO Industrie et Tertiaire Est.
Sur les 6 derniers mois pleins au cours desquels elle a travaillé pour la SNC INEO Industrie et Tertiaire Est, soit de juillet à novembre 2016 puis en juillet 2017, Mme Y X a perçu la somme totale de 8 206,46 €.
Le licenciement de Mme Y X est dépourvu de cause réelle et sérieuse et la salariée justifie qu’elle s’est trouvée au chômage à compter d’avril 2018, à l’issue de son congé parental, sans avoir retrouvé du travail à la date de l’attestation de Pôle emploi du 7 mars 2019.
Cependant, il ressort du courrier établi le 8 janvier 2013 par la salariée à l’attention de la société COFELT-INEO-GDF-SUEZ qu’elle a refusé un CDI proposé par cette société, indiquant préférer continuer à travailler en qualité d’intérimaire.
Mme Y X indique avoir été obligée de signer ce courrier mais ne démontre aucune pression ou contrainte qu’elle aurait subi, ni ne précise comment cette contrainte aurait été exercée sur elle.
Il y a lieu dès lors de considérer que ce courrier reflétait sa réelle intention et qu’elle ne subissait aucun préjudice au moment où elle l’a établi.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, de l’ancienneté de Mme Y X dans la société, et du fait qu’elle s’est trouvée au chômage pendant presqu’un an à compter d’avril 2018, il convient de fixer le préjudice subi par Mme Y X à la somme de 10 000,00 €.
Le jugement entrepris sera réformé sur ce chef de demande et la SNC INEO Industrie et Tertiaire Est sera condamnée à verser à Mme Y X la somme de 10 000,00 € à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement.
Sur les demandes au titre des primes de vacances
Selon l’article 5,1,2 de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006 applicable à la SNC INEO Industrie et Tertiaire Est, une prime de vacances égale à 30 % de l’indemnité de congés correspondant aux 24 jours ouvrables de congés, institués par la loi du 16 mai 1969, acquis sur la base de 2 jours ouvrables de congés par mois de travail, est versée aux ETAM après 6 mois de présence dans une ou plusieurs entreprises relevant d’une caisse de congés payés du bâtiment ou des travaux publics. Cette prime, qui ne se cumule pas avec les versements qui ont le même objet, est versée en même temps que l’indemnité de congés.
Pour s’opposer à cette demande, la SNC INEO Industrie et Tertiaire Est indique que Mme Y X ne peut bénéficier de cette prime car en sa qualité de titulaire de contrats intérimaires elle n’a pas cotisé aux caisses visées par cet article.
Cependant, la requalification des contrats de mission intérim en contrat à durée indéterminée, prenant effet le 10 septembre 2007, a mis Mme Y X en position de bénéficier des droits correspondant à un CDI en application de l’article L 1251-40 du code du travail.
Il n’est pas contesté que la SNC INEO Industrie et Tertiaire Est employeur cotise à une caisse de congés payés du BTP, de sorte que Mme Y X est légitime à demander le paiement de cette prime dont le montant de 1 741,83 € n’est pas contesté quant à son mode de calcul.
Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
Mme Y X ne justifie pas d’un préjudice résultant du fait que l’employeur a méconnu ses obligations pendant les années précédentes dont la demande en paiement est prescrite en application de l’article L 3245-1 du code du travail.
Le rejet de la demande de dommages et intérêts correspondante sera confirmé.
Sur la demande formée par la SNC INEO Industrie et Tertiaire Est contre la SARL Intérim Sans Frontières
Selon l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
La SNC INEO Industrie et Tertiaire Est sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la condamnation in solidum de la SARL Intérim Sans Frontières et de la SNC INEO Industrie et Tertiaire Est à payer à Mme Y X les sommes qu’elle a été condamnée à lui verser au titre de la rupture du contrat de travail et de son exécution, à l’exception de l’indemnité de requalification qui ne peut pas être exigée de l’entreprise de travail temporaire.
Elle sollicite également que soit confirmée la répartition pour moitié de ces condamnations in solidum.
Si l’irrecevabilité des demandes formées par Mme Y X contre la SARL Intérim Sans Frontières ne permet pas de prononcer une condamnation in solidum des deux sociétés, il convient en application de l’article 12 du code de procédure civile de qualifier d’appel en garantie les prétentions
émises par la SNC INEO Industrie et Tertiaire Est contre la SARL Intérim Sans Frontières.
La SARL Intérim Sans Frontières, en sa qualité d’entreprise de travail temporaire, est liée contractuellement à la SNC INEO Industrie et Tertiaire Est, en sa qualité d’entreprise utilisatrice, par un contrat de mise à disposition concernant en l’espèce Mme Y X.
A ce titre, la SNC INEO Industrie et Tertiaire Est est en droit d’appeler en garantie la SARL Intérim Sans Frontières des condamnations prononcées contre elle au bénéfice de la salariée, si elle démontre que l’entreprise de travail temporaire a manqué à ses obligations contractuelles dans l’établissement des contrats de mise à disposition.
Il ressort des pièces versées aux débats que Mme Y X a été mise à disposition de la SNC INEO Industrie et Tertiaire Est par la SARL Intérim Sans Frontières de façon quasi continue entre le 10 septembre 2007 et le 11 août 2017. A titre d’exemple, elle a enchaîné des missions intérim du 12 au 30 avril 2016, puis du 1er mai au 24 juin 2016, puis du 25 juin au 15 juillet 2016, puis du 18 au 29 juillet 2016, puis du 30 juillet au 5 août 2016.
L’enchaînement de ces contrats de mission n’étant pas contesté par la SARL Intérim Sans Frontières, il convient de constater que l’entreprise de travail temporaire a manqué à son obligation de respecter le délai de carence équivalent au tiers de la durée de la mission (en cas de durée de mission d’au moins 14 jours) entre chaque contrat conformément aux dispositions prévues aux articles L 1251-36 et L 1251-36-1 du code du travail.
Cette obligation incombant à la seule entreprise utilisatrice, il convient de constater qu’elle a engagé sa responsabilité contractuelle dans ses rapports avec l’entreprise utilisatrice.
Compte tenu de ces éléments, il convient de faire droit à la demande formée par la SNC INEO Industrie et Tertiaire Est contre la SARL Intérim Sans Frontières et de condamner cette dernière à garantir la SNC INEO Industrie et Tertiaire Est à hauteur de la moitié des condamnations prononcées contre elle au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l’indemnité de préavis et des congés payés afférents, de l’indemnité de licenciement et des primes de vacances.
Le jugement entrepris sera réformé sur ce point et modifié dans ces termes.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement entrepris sera confirmé sur ses dispositions sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SNC INEO Industrie et Tertiaire Est et la SARL Intérim Sans Frontières succombant à la procédure, elles seront condamnées in solidum aux dépens d’appel, ainsi qu’à verser à Mme Y X la somme de 1 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement, en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a :
— Rejeté l’exception d’incompétence territoriale ;
— Requalifié en contrat de travail à durée indéterminée les contrats de missions d’intérim qui liaient Y X à la SNC INEO Industrie et Tertiaire Est, avec effet au 10 septembre 2007 ;
— Dit la rupture du contrat de travail produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Débouté Mme Y X de sa demande de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à ses obligations en matière de prime de vacances ;
— Condamné in solidum la SNC INEO Industrie et Tertiaire Est et la SARL Intérim Sans Frontières aux dépens de première instance ;
— Condamné in solidum la SNC INEO Industrie et Tertiaire Est et la SARL Intérim Sans Frontières à verser à Mme X la somme de 800,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau dans cette limite,
— Condamne la SNC INEO Industrie et Tertiaire Est à verser à Mme X la somme de 1 205,71 € à titre d’indemnité de requalification, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— Condamne la SNC INEO Industrie et Tertiaire Est à verser à Mme X les sommes suivantes :
* 3 254,88 € à titre d’indemnité de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
* 3 263,22 € à titre d’indemnité de préavis, outre 326,32 € au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
* 10 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
* 1 741,83 € au titre des primes de vacances pour les trois dernières années, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Condamne la SARL Intérim Sans Frontières à garantir la SNC INEO Industrie et Tertiaire Est à hauteur de 50 % des condamnations prononcées au titre de l’indemnité de licenciement, de l’indemnité de préavis et des congés payés afférents, de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et des primes de vacances ;
Y ajoutant,
Déclare irrecevables les demandes formées par Mme Y X contre la SARL Intérim Sans Frontières ;
Condamne in solidum la SNC INEO Industrie et Tertiaire Est et la SARL Intérim Sans Frontières à verser à Mme X la somme de 1 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne in solidum la SNC INEO Industrie et Tertiaire Est et la SARL Intérim Sans Frontières aux dépens d’appel.
La Greffière La Présidente
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