Infirmation partielle 2 juillet 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 2 juil. 2020, n° 18/01479 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/01479 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Hélène RAULINE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
4e Chambre
ARRÊT N° 248
N° RG 18/01479
N° Portalis DBVL-V-B7C-OVC7
AG / FB
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 02 JUILLET 2020
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Hélène RAULINE, Présidente,
Assesseur : Madame Andrée GEORGEAULT, Conseillère,
Assesseur : Madame Florence BOURDON, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors du prononcé,
Sans avis contraire des parties requis préalablement, l’affaire a été appelée à l’audience virtuelle du 28 avril 2020 qui s’est tenue sans débat en raison de l’état d’urgence sanitaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 02 Juillet 2020 par mise à disposition au greffe
****
APPELANTES :
Madame B Y
née le […] à JONZAC
[…]
[…]
Représentée par Me Philippe COSNARD de la SELARL ABC, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Jacques GOAOC de la SELARL LAUNAY-MASSE GOAOC, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER
Madame D X
née le […] à PARIS
[…]
[…]
Représentée par Me Philippe COSNARD de la SELARL ABC, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Jacques GOAOC de la SELARL LAUNAY-MASSE GOAOC, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉES :
SA AXA H IARD
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[…]
[…]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me B POSTIC de la SELARL ATHENA, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN-DEMIDOFF, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Jean-François MOALIC, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme D X et Mme B Y ont confié à la société Le Bois et l’Ardoise la réalisation, sur leur maison, d’un complexe d’isolation thermique par l’extérieur consistant en la pose
sur les quatre faces de panneaux de laine de bois isolante sur une ossature en bois, le tout recouvert d’un sous-enduit armé puis d’un enduit de finition.
Cette société a sous-traité les travaux d’enduit à la société GNS laquelle les a sous-traités à M. F Z.
Les travaux ont fait l’objet d’un procès-verbal de réception en date du 18 février 2013 avec des réserves concernant l’enduit qui devaient être reprises dans le délai d’un mois.
Non satisfaites des travaux de reprise, Mmes X et Y ont demandé à leur assureur de diligenter une expertise amiable.
L’expert a conclu, le 25 juin 2013, à l’existence de fissurations évolutives de l’enduit et a évoqué la nécessité d’entreprendre des travaux de réfection.
L’assureur de la société Le Bois et l’Ardoise, la société Axa H IARD, a refusé sa garantie.
Par ordonnance de référé en date du 26 mars 2014, Mmes X et Y ont obtenu la désignation d’un expert en la personne de M. G, lequel a déposé son rapport le 26 avril 2016.
La société Le Bois et l’Ardoise a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire clôturée par jugement du 1er avril 2016.
M. F Z a également été placé en liquidation judiciaire par jugement du 9 janvier 2015 et la Selarl EP et associés a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Par actes d’huissier de justice en date des 30 mai et 1er juin 2016, Mmes X et Y ont assigné devant le tribunal de grande instance de Quimper, la société Axa H IARD en qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société Le Bois et l’Ardoise et la société GNS en indemnisation de leurs préjudices.
Par actes d’huissier de justice en date des 15 septembre et 6 octobre 2016, la société GNS a appelé à la cause la société MAAF Assurances et la société EP et associés, respectivement assureur décennal et mandataire liquidateur de M. Z, son sous-traitant.
Par jugement du 23 janvier 2018, le tribunal de grande instance de Quimper a :
— rejeté les demandes formées contre la société Axa H IARD, M. F Z, représenté par son mandataire liquidateur, la société EP et associés et contre la société MAAF Assurances,
— condamné la société GNS à payer à Mmes X et Y une indemnité de 45 359,16 euros, au titre des travaux de reprise de l’isolation thermique par l’extérieur,
— condamné la société GNS à payer à Mmes X et Y, une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mmes X et Y à payer à la société Axa H IARD une indemnité de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société GNS à payer à la société MAAF Assurances une indemnité de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société GNS au paiement de 70 % des dépens incluant les frais d’expertise judiciaire.
Par déclaration au greffe du 28 février 2018, Mmes X et Y ont interjeté appel du jugement, intimant la société Axa H IARD et la société GNS.
La société GNS a interjeté appel par déclaration au greffe du 1er mars 2018.
Les dossiers ont été joints par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 4 septembre 2018.
Les parties ont conclu.
La clôture a été prononcée à l’audience du 28 avril 2020.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs conclusions notifiées le 15 février 2019, Mmes X et Y demandent à la cour, au visa des articles 1382 et 1792 du Code Civil et L 124-1 du Code des Assurances, de :
— réformer le jugement déféré,
— condamner la Société Axa H IARD, in solidum avec la Société GNS, à payer à Mmes X et Y, la somme de 64.798,80 euros à titre de dommages et intérêts ;
Subsidiairement,
— ordonner, avant dire droit, une mesure d’expertise judiciaire aux fins d’examen contradictoire des désordres affectant actuellement les travaux litigieux tels que décrits dans le rapport susvisé du 23 mars 2018 de la société Batiscope ;
— condamner les mêmes, aux mêmes conditions, à payer à Mmes X et Y, la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner aux entiers dépens qui incluront les frais d’expertise judiciaire.
* * *
Par conclusions du 22 novembre 2018, la société GNS demande à la cour, de :
— réformer la décision du tribunal de grande instance de Quimper en date du 23 Janvier 2018,
— débouter Mme D X et Mme B Y de leur appel du même jugement,
— constater l’absence de toute faute imputable à la Société GNS,
— décerner acte à la société GNS qu’elle n’est pas opposée à l’organisation d’un complément
d’expertise,
A titre principal :
— débouter purement et simplement Mmes X et Y de toutes leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont autant irrecevables que mal fondées,
— juger que la société GNS devra être mise hors de cause s’agissant de la survenance des désordres
constatés,
— dire et juger que les condamnations ne pourront être mises qu’à la seule charge de la société
Axa, assureur de la société Le Bois et l’Ardoise,
A titre subsidiaire :
— dire et juger que la responsabilité de la société GNS ne pourrait être retenue qu’à titre symbolique,
— condamner Mmes X et Y, Axa H, à payer à la société GNS une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les frais et dépens.
* * *
Par conclusions du 30 août 2018, la société Axa H IARD demande à la cour, au visa de l’article 1792 du code civil et du code des assurances, de :
— joindre les instances successivement inscrites sous les numéros 18/01479 et 18/01517.
— déclarer les consorts X-Y non fondées en leur appel principal en tant que dirigé contre la société Axa H IARD, les en débouter.
— déclarer la société GNS non fondée en son appel incident en tant que dirigé contre la société
Axa H IARD, l’en débouter.
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il rejette les demandes formées contre la société Axa H IARD, les conditions d’application de la garantie décennale n’étant pas réunies ; retient que l’expert judiciaire n’a pas constaté de dommages de nature décennale ; retient qu’il n’est pas prouvé que les dommages revêtiront de manière certaine une qualification décennale dans le délai,
— confirmer la responsabilité de l’entreprise GNS à raison de 70% dans la survenance du sinistre,
— débouter les consorts X-Y ainsi que la société GNS de leurs demandes de mobilisation de la garantie décennale de la compagnie Axa H IARD,
— confirmer l’absence de garantie de la compagnie Axa H IARD en l’absence de dommages de nature décennales constatés,
Et rejetant toutes prétentions contraires, comme irrecevables et en tout cas non fondées,
— condamner les consorts X-Y et la société GNS solidairement au paiement à la société Axa H IARD de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— les condamner aux entiers dépens, avec distraction pour ces derniers au profit de la société Lexavoué Rennes Angers aux offres de droit.
* * *
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions
ci-dessus rappelées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les désordres et les responsabilités applicables,
Les appelantes soutiennent que les désordres sont de nature décennale et qu’ils engagent la responsabilité de plein droit de la société Le Bois et l’Ardoise, garantie par la société Axa au titre de sa responsabilité civile décennale, ainsi que la responsabilité quasi délictuelle de la société GNS, sa sous-traitante.
Elles font valoir que le complexe d’ITE (isolation thermique par l’extérieur) constitue un ouvrage à part entière, ou alors un élément d’équipement de l’immeuble, dont les fissures infiltrantes et évolutives le rendent impropre à sa fonction d’isolation thermique et nuisent à sa pérennité.
La société Axa répond que les conditions d’application de la garantie décennale ne sont pas remplies dès lors que les désordres étaient apparents à réception, que les travaux d’ITE ne constituent ni un ouvrage, ni un élément d’équipement et qu’il n’existe aucune atteinte à la solidité ou impropriété de l’habitation résultant des désordres.
L’article 1792 du code civil met à la charge de tout constructeur d’un ouvrage, après réception, une responsabilité de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, mêmes résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Cette responsabilité ne cède que devant la preuve d’une cause étrangère.
Selon le rapport d’expertise judiciaire de M. G, les travaux litigieux ont consisté en la mise en oeuvre d’un complexe d’isolation thermique par l’extérieur constitué d’une ossature bois fixée mécaniquement sur les façades de la maison, sur laquelle ont été posés deux couches croisées de panneaux de laine de bois de type 'Diffutherm', distribués par la société Pavatex. Ces panneaux ont été recouverts d’un sous-enduit armé puis d’un enduit de finition talochée, de la marque Weber.
Contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, ce complexe d’isolation thermique, non destiné à fonctionner, ne constitue pas un élément d’équipement dissociable visé par l’article 1792-3 du code civil.
En revanche, la pose de ce complexe à vocation d’isolation thermique, comprenant deux couches de panneaux en fibre de bois fixées sur une ossature chevronnée dans les murs de façades, un sous-enduit et un enduit de finition, constitue en lui-même un ouvrage au sens des dispositions précitées.
Relèvent, par ailleurs, de la garantie légale de l’article 1792 du code civil, les désordres qui ont fait l’objet de réserves à réception mais dont l’ampleur et la gravité se sont révélées postérieurement.
Le procès-verbal de réception des travaux, en date du 18 février 2013 mentionne les réserves suivantes : 'Fissures en moustache sur l’enduit au niveau des angles des fenêtres principalement façade Sud et Ouest + fissures acrotères (à la jonction des matériaux parpaings, laine de bois); poudrage enduit façade sud'.
L’expert judiciaire a constaté, en septembre 2014, des fissures généralisées de l’enduit sur l’ensemble des façades et plus particulièrement dans les angles de baies et en entourage des chevronnières, avec ponctuellement des éclats d’enduit. Il a relevé que l’ouverture des fissures, de l’ordre du 10e de mm, atteignaient 0,2 à 0,3 mm en façade Ouest, la plus exposée aux intempéries. Il a précisé qu’à ce
stade, les fissures étaient infiltrantes. Il a déduit, par comparaison avec les premiers constats réalisés par le cabinet Sarétec en juin puis en octobre 2013, que ces fissures étaient évolutives et que l’imperméabilité de l’enduit n’était d’ores et déjà plus assurée en façade Ouest.
M. G a conclu qu’il était à craindre une détérioration progressive du complexe isolant du fait de l’humidification des panneaux en fibre de bois et une aggravation des désordres d’enduit, ainsi qu’une réduction du pouvoir isolant du complexe. Selon lui, le complexe d’ITE est impropre à se destination mais il n’a constaté aucune atteinte au clos et couvert de la maison. Seul le gain d’isolation recherché n’est pas atteint.
Mmes Y et X ont fait procéder à un nouvel examen des façades par la société Batiscope le 23 mars 2018 dont il ressort des défauts d’homogénéité des façades avec apparition des fantômes de l’ossature bois servant de support à l’isolant et des traces de ruissellement d’eau sous enduit au droit des appuis de menuiseries. Le technicien a également constaté des fissures et des décollements de l’enduit s’accompagnant, en façade Ouest, de déformations (vagues et boursouflures). Le sondage sonore révèle, par endroit, une décohésion de l’enduit avec le support et les mesures prises ont révélé un taux d’humidité des façades allant de 55% à 65%, révélateur de pénétrations d’eau dans l’enveloppe thermique.
Le constat dressé par Me Tual, huissier de justice, le 24 janvier 2019, relève quant à lui, des chutes de morceaux d’enduits depuis l’angle du mur Sud-Ouest et aux angles bas des murs.
Ces constatations confirment le caractère évolutif des désordres, déjà relevé par l’expert judiciaire, et notamment, la détérioration progressive des panneaux isolants sous l’effet de l’humidité provenant des fissures, avec pour conséquence une dégradation généralisée de l’enduit qui se désagrège dans les zones les plus exposées.
Quoique réalisées non contradictoirement, ces dernières constatations, corroborées par les photographies qui y sont jointes, ont été soumises à la libre discussion des parties. Il n’est donc pas nécessaire de recourir à une nouvelle expertise des désordres.
Le complexe mis en oeuvre, aujourd’hui gravement dégradé et par endroits, gorgé d’eau, n’assure plus sa vocation d’isolation thermique. En outre, l’humidité maintenue dans les panneaux appliqués contre le mur support est susceptible de provoquer une pénétration d’humidité vers l’intérieur de la maison. L’ouvrage en lui-même est impropre à sa destination, peu important qu’aucun désordre d’humidité n’ait été constaté à l’intérieur de l’immeuble.
Les désordres sont par conséquent de nature décennale et ils engagent la responsabilité de plein droit de la société Le Bois et l’Ardoise.
Le jugement est réformé en ce qu’il a débouté Mmes Y et X de leur demandes formées à l’encontre de la société Axa, assureur de responsabilité civile décennale de cette dernière.
Mmes Y et X sont également fondées à rechercher la responsabilité de la société GNS, sous-traitante de la société Le Bois et l’Ardoise, sur le fondement quasi délictuel de l’article 1240 du code civil à charge de preuve d’une faute, laquelle peut résulter d’un manquement à une obligation contractuelle.
Aux termes du contrat de sous-traitance en date du 16 août 2012, la société Le Bois et l’Ardoise a confié à la société GNS les travaux d’enduit extérieur. L’expert a précisé à cet égard que la société Le Bois et l’Ardoise avait conçu le complexe d’isolation et choisi les matériaux achetés par la société GNS, laquelle avait réalisé le support et sous-traité l’exécution des enduits.
La société GNS, sous-traitante, était tenue envers la société Le Bois et l’Ardoise, entreprise
principale, d’une obligation de résultat dont elle ne peut s’exonérer qu’en démontrant l’existence d’une cause étrangère. Elle doit, par ailleurs, répondre des désordres résultant de l’intervention de son propre sous-traitant.
L’expert judiciaire a retenu comme cause des désordres une erreur dans le choix des matériaux et dans leur mode de mise en oeuvre. Il a conclu que le procédé consistant en l’application directe d’un enduit armé sur des panneaux isolants en fibre de bois mis en oeuvre sur un mur maçonné n’était pas un procédé traditionnel et qu’il devait relever d’un avis technique en cours de validité, ce qui n’était pas le cas en l’espèce. Corroborant les observations de M. Ah, expert du cabinet Sarétec (pièce n° 4 et 5 des appelantes) M. G a également relevé que l’enduit armé Weber.Therm XM devait être utilisé avec un isolant d’une densité supérieure à celle des panneaux Diffutherm.
En réponse aux dires des parties (p.37), l’expert, après avoir écarté l’avis technique de l’enduit Weber comme ne concernant que sa mise en oeuvre sur des panneaux de polystyrène expansé, et ceux des panneaux Diffutherm, en ce qu’ils se limitaient à une utilisation avec un enduit Zolpan ou Parex Lanko, uniquement sur ossature bois avec contreventement extérieur, a conclu que le procédé mis en oeuvre , qui associe un isolant en fibres de bois fixé sur une ossature et un enduit de finition sans lame d’air, ne faisait l’objet d’aucune justification technique pour le traitement d’un mur maçonné et qu’il était donc non conforme.
L’expert a aussi relevé des malfaçons d’exécution de l’enduit mais précisé qu’une pose correcte n’aurait pas évité l’apparition de fissures du fait de l’inadéquation du support.
M. G a estimé que les erreurs de conception et de choix des matériaux du complexe mis en oeuvre étaient imputables à la société Le Bois et l’Ardoise mais que la société GNS n’aurait pas dû accepter de réaliser un enduit minéral épais sur un support inadapté, non plus qu’une finition talochée, inappropriée car génératrice de faïençage.
C’est par conséquent à juste titre et aux termes d’une motivation approuvée par la cour, que le premier juge a retenu que la société GNS avait contribué à l’apparition des désordres en acceptant la mise en oeuvre d’un enduit minéral épais incompatible avec les panneaux Diffutherm du support, et d’une finition talochée inappropriée, peu important qu’il en ait confié la réalisation à un sous-traitant.
La société GNS dont les manquements ont contribué de manière indissociable à la survenance des dommages est condamnée, in solidum avec la société Axa, à en réparer les conséquences.
Les préjudices,
Compte tenu de l’absence de conformité du système d’isolation thermique et de la perméabilité des panneaux de laine de bois à l’humidité, l’expert en a préconisé la réfection intégrale et l’a chiffrée à la somme de 64 798,80 euros.
Ces travaux de reprise ne sont critiqués ni dans leur nature, ni dans leur montant.
La société Axa et la société GNS sont donc condamnées in solidum au paiement de cette somme.
La demande de garantie formée par la société GNS,
La société GNS sollicite la garantie de la société Axa, assureur de la société Le Bois et l’Ardoise.
Il a été dit plus haut qu’en qualité de sous-traitante, la société GNS était tenue envers l’entreprise principale d’une obligation de résultat dont elle ne pouvait s’exonérer qu’en rapportant la preuve d’une cause étrangère. Le sous-traitant est également tenu d’un devoir de conseil dans les domaines de sa spécialité.
Il résulte des développements précédents que les désordres ont pour cause essentielle l’erreur de conception et le choix des matériaux du complexe d’isolation thermique imputables à la société Le Bois et l’Ardoise.
La faute de la société Le Bois et l’Ardoise constitue par conséquent une cause étrangère exonératoire de la responsabilité de la société GNS à hauteur de 80%.
La société Axa est condamnée à garantir la société GNS des condamnations mises à sa charge dans cette limite.
Dépens et frais non répétibles,
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais non répétibles sont infirmées, sauf en ce qui concerne la condamnation de la société GNS à indemniser la société MAAF Assurances de ses frais non répétibles.
La société GNS et la société Axa sont condamnées aux dépens de première instance comprenant les frais de l’expertise judiciaire ainsi qu’aux dépens d’appel.
Des considérations d’équité imposent en outre leur condamnation à payer à Mmes Y et X, au titre des frais non compris dans les dépens qu’elles ont été contraintes d’exposer en première instance et en appel, une indemnité de 5 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Axa Garantira la société GNS de ces condamnations à hauteur de 80%.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement rendu le 23 janvier 2018, par le tribunal de grande instance de Quimper en ce qu’il a rejeté les demandes formées contre M. F Z, représenté par la société EP. et Associés, son mandataire liquidateur, et condamné la société GNS à payer à la société MAAF Assurances une indemnité de 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
L’INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE in solidum la société GNS et la société Axa H IARD à payer à Mme B Y et Mme D X la somme de 64 798, 80 euros à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNE in solidum la société GNS et la société Axa H IARD aux dépens de première instance et d’appel, comprenant les frais de l’expertise judiciaire,
CONDAMNE in solidum la société GNS et la société Axa H IARD à payer à Mme B Y et Mme D X la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Axa H IARD à garantir la société GNS de ces condamnations à hauteur de 80%,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes.
Le Greffier, Le Président,
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