Infirmation 6 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 6 janv. 2017, n° 15/09124 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 15/09124 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 18 novembre 2015, N° R15/00962 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
Y
R.G : 15/09124
Société Z A
C/
X
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 18 Novembre 2015
RG : R 15/00962
COUR D’APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 06 JANVIER 2017 APPELANTE :
Société Z A
XXX
XXX
Représentée par M. Stéphane COMPTOUR, gérant, assisté de Me Emilie ZIELESKIEWICZ de la SCP ZIELESKIEWICZ ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Fanny LEJEUNE, avocat au barreau de LYON,
INTIMÉE :
B X
née le XXX à XXX
XXX
69700 A
Comparante en personne, assistée de Me Murielle MAHUSSIER, avocat au barreau de LYON substituée par Me Mélodie GIROUD, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 02 Novembre 2016
Présidée par Marie-Christine DE LA SALLE, Conseiller magistrat Y, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Gaétan PILLIE, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Didier JOLY, conseiller faisant fonction de président
— Natacha LAVILLE, conseiller
— Marie-Christine DE LA SALLE, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 06 Janvier 2017 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Didier JOLY, conseiller faisant fonction de président et par auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Madame B X a été embauchée pour une durée indéterminée à compter du 2 juillet 2001 en qualité de vendeuse par la société DIFARLIT exploitant un magasin à l’enseigne « Maison de la Z » au centre commercial Vallée du Gier à A (Rhône).
Son contrat de travail a été transféré à compter du 1er octobre 2014 à la société Z A par l’effet des dispositions d’ordre public de l’article L.1224-1 du code du travail.
La relation travail était régie par la convention collective nationale du négoce de l’ameublement.
Au dernier état de sa collaboration, elle exerçait les fonctions de responsable de magasin et percevait une rémunération mensuelle brute de 1.750 € pour 151,67 heures de travail mensuel, outre des commissions sur les ventes ainsi qu’une prime d’ancienneté.
Elle indique avoir été victime le 21 novembre 2014 d’une violente altercation de la part de son supérieur hiérarchique, puis avoir subi un choc post-traumatique justifiant son placement en arrêt de travail à compter de ce jour, ensuite prolongé à plusieurs reprises par son médecin traitant.
A sa demande, la société Z A a effectué une déclaration d’accident du travail le 12 décembre 2014 en émettant les plus vives réserves dans la mesure où elle n’avait pas constaté l’existence d’un tel accident. Par décision en date du 27 février 2015, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône a refusé sa prise en charge au titre d’un accident du travail en considérant qu’aucun fait accidentel au sens de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ne pouvait être retenu et que « les faits de harcèlement au travail dénoncés également par l’assurée » n’étaient pas constitutifs d’un accident du travail. Cette décision de la Caisse a été confirmée par la commission de recours amiable le 10 septembre 2015. Une procédure est actuellement pendante devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon.
Madame X prétend avoir appris au mois de janvier 2015 qu’elle avait été radiée de la complémentaire santé de la société à la suite d’un manque de diligence de son employeur, et qu’en dépit de ses nombreuses correspondances, elle a du souscrire elle-même une complémentaire santé à hauteur de 57,50 € par mois. La société Z A fait toutefois observer que, bien qu’elle ne soit pas responsable des difficultés engendrées par la résiliation tardive de la mutuelle par son ancien employeur, elle a entendu prendre en charge les frais de santé qui ont pu être supportés par Madame X en lui demandant, par lettre du 15 avril 2015, de lui faire part de tous ses frais engagés à ce titre afin qu’ils lui soient remboursés.
La salariée ajoute que tout au long de son arrêt de travail, la société Z A s’est abstenue de lui verser le complément de salaire qui lui était dû en vertu de la convention collective applicable.
Le 2 avril 2015, Madame X a été examinée dans le cadre d’une visite de pré-reprise par le médecin du travail qui a conclu en ces termes terme :
« Inaptitude probable au poste de responsable de magasin à prévoir à la reprise. ' Apte à aucun poste ni aucune autre charge dans cette société quels que soient les aménagements de postes ou d’horaires envisagés ».
Le 13 avril 2015, elle a passé une visite de reprise à l’issue de laquelle le médecin du travail a émis en un seul examen, en raison de la visite de pré-reprise intervenue moins de 30 jours auparavant, un avis d’inaptitude définitive ainsi rédigé :
« Inapte à la reprise au poste de responsable de magasin ' Pour préserver l’état de santé de la salariée, je suis dans l’incapacité de formuler une proposition de reclassement au sein de cette entreprise ».
Par correspondance en date du 17 avril 2015, Madame X a transmis à la société Z A les deux avis émis par le médecin du travail à l’issue de ses visites médicales des 2 et 13 avril 2015.
Elle fait observer que, passé le délai d’un mois, la société Z A n’a pas repris le paiement de son salaire et qu’elle s’est trouvée sans aucune rémunération, son contrat de travail étant toujours en cours. Son arrêt de travail s’étant achevé le 14 août 2015, elle a sommé le 16 août 2015 son employeur de régulariser sa situation en lui versant son salaire.
La société Z A s’est rapprochée dans ces conditions du médecin du travail pour qu’une visite médicale de reprise soit organisée, mais malgré plusieurs correspondances, le médecin du travail s’y est opposé en rappelant dans une lettre datée du 28 septembre 2015 qu’il avait déjà rendu le 13 avril dernier un avis d’inaptitude à l’attention de Madame X suivant une procédure suivie au cours du mois d’avril 2015, et que son employeur en avait été régulièrement informé.
Dans ce contexte, Madame X a saisi le 5 octobre 2015 la formation de référé du conseil de prud’hommes de Lyon aux fins de voir, au dernier état de ses demandes, condamner la société Z A à lui verser à titre provisionnel les sommes de :
— 15.333,48 € à titre de rappel de salaire,
— 1.533,35 € au titre des congés payés afférents,
— 4.980,96 € au titre du complément de salaire maladie,
— 498,09 € au titre des congés payés afférents,
— 3.000,00 € à titre de provision sur dommages-intérêts, – 2.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Z A s’est opposée à ses demandes et a sollicité l’octroi de la somme de 1.500,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance rendue le 18 novembre 2015, la formation de référé du conseil de prud’hommes de Lyon a :
' Dit que l’avis d’inaptitude rendu le 13 avril 2015 s’impose à l’employeur ;
' Donné acte à Madame X de l’engagement de la société Z A de procéder au règlement du complément de salaire pendant les périodes de suspension du contrat de travail;
' Condamné la société Z A à payer à Madame X les sommes suivantes:
— 15.333,48 € à titre de rappel de salaire à compter du 13/05/2015 ;
— 2.000,00 € à titre de provision sur le complément de salaire en maladie ;
— 1.000,00 € à titre de provision sur dommages-intérêts pour paiement tardif du salaire et du complément de salaire ;
— 1.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Dit qu’il n’y a pas matière à référé sur le surplus des demandes et invité les parties à mieux se pourvoir, éventuellement, devant les juges du fond ;
' Dit que les sommes porteront intérêts au taux légal à leur date d’exigibilité ;
' Débouté la société Z A de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Condamné la société Z A aux entiers dépens.
Par lettre recommandée en date du 27 novembre 2015 enregistrée le 30 novembre 2015 au greffe, la société Z A a régulièrement interjeté appel de cette ordonnance qui lui avait été notifiée le 26 novembre 2015. Elle en demande l’infirmation par la cour en reprenant oralement à l’audience du 2 novembre 2016 par l’intermédiaire de son conseil les conclusions régulièrement communiquées qu’elle a fait déposer le 2 août 2016 et auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé de ses prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, et tendant à :
A titre principal,
Constater que Madame X n’a jamais fourni les bordereaux d’indemnités journalières de Sécurité Sociale permettant le calcul du complément de salaire;
Constater que cette formalité lui incombe pourtant ;
Constater que la société a régularisé la situation ;
En conséquence,
Débouter Madame X de ses demandes ; Ordonner le remboursement de la somme de 2.000,00 € versée à titre de provision ;
Constater que la visite médicale sollicitée par Madame X directement auprès du médecin du travail sans en avoir préalablement informé l’entreprise ne constitue pas une visite médicale de reprise ;
Constater que Madame X n’a jamais informé l’entreprise ;
Constater que la société Z A n’a été informée de cette visite médicale que postérieurement à cette dernière par un courrier daté du 17 avril 2015 ;
En conséquence,
Réformer l’ordonnance rendue par le conseil des prud’hommes de Lyon ;
Condamner Madame X au remboursement de la somme de 18.562,74 € (20.562,74 € – 2.000,00 € de provision sur rappel de salaire) ;
Constater que Madame X est mal fondée en sa demande de dommages-intérêts ;
Constater l’absence de tout manquement de la société Z A ;
En conséquence,
Débouter Madame X de sa demande de dommages-intérêts ;
La condamner au paiement de la somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame X a pour sa part fait reprendre à cette audience par l’intermédiaire de son conseil les conclusions régulièrement communiquées qu’elle a fait déposer le 21 septembre 2016 et auxquelles il est pareillement référé pour l’exposé de ses prétentions et moyens, aux fins de voir :
Dire et juger recevables et bien fondées les demandes formulées par Madame X ;
Confirmer l’ordonnance de référé rendu par le conseil de prud’hommes en ce qu’elle a :
« Dit que l’avis d’inaptitude rendue le 13 avril 2015 s’impose à l’employeur ;
Condamné la société Z A à payer à Madame X les sommes suivantes :
— 15'333,48 euros à titre de rappel de salaire à compter du 13 mai 2015 ;
— 2000 € à titre de provision sur complément de salaire en maladie ; »
Y ajoutant,
Constater que la société Z A reconnaît le bien-fondé de la demande de Madame X portant sur le complément de salaire en maladie et qu’elle s’est acquittée de la somme de 3.134,15 € net à ce titre ;
Lui en donner acte ;
Et statuant à nouveau, Condamner la société Z A à verser à Madame X la somme de:
— A titre principal : 897,44 € brut outre 89,78 € de congés payés afférents à titre de rappel sur complément de salaire en maladie ;
— A titre subsidiaire : 897,15 € brut outre 89,71 € de congés payés afférents à titre de rappel sur complément de salaire en maladie ;
— En toute hypothèse, 22,53 € au titre des frais de prévoyance indûment prélevés à la salariée ;
Majorer la somme allouée à Madame X par le conseil de prud’hommes à titre de provision sur dommages-intérêts et la porter à hauteur de 5.000,00 € net ;
A tout le moins,
Confirmer l’ordonnance de référé rendu par le conseil de prud’hommes en ce qu’elle a :
« Condamné la société Z A à payer à Madame X la somme de 1.000,00 € à titre de provision sur dommages-intérêts » ;
A titre infiniment subsidiaire, dans la mesure où la cour viendrait à ordonner à Madame X un remboursement des sommes perçues,
Dire et juger que le montant à rembourser ne saurait excéder 13.500,00 €, soit la réalité des sommes perçues par la salariée ;
Rejeter le surplus des demandes reconventionnelles ;
En toute hypothèse,
Condamner la société Z A à payer à Madame X la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Z A aux entiers dépens de l’instance.
SUR CE,
La Cour,
1°) Sur le maintien du salaire pendant l’arrêt de travail pour maladie :
Attendu que Madame X a été placée en situation d’arrêt de travail pour maladie à compter du 21 novembre 2014, ensuite prolongé à plusieurs reprises jusqu’au 14 août 2015 ; qu’elle a régulièrement perçu pendant toute cette période les indemnités journalières de Sécurité Sociale ainsi que l’établit l’attestation de paiement qu’elle verse aux débats ;
qu’en revanche son employeur ne lui a versé aucune indemnité complémentaire aux indemnités de Sécurité Sociale au titre du maintien de son salaire auquel elle était en droit de prétendre en application de l’article 36 de la convention collective nationale du négoce de l’ameublement, plus favorable pour elle que les dispositions de l’article L. 1226-1 du code du travail ;
Attendu que la société Z A, qui ne conteste pas que Madame X n’a jamais bénéficié de l’application des dispositions légales ou conventionnelles pour voir son salaire maintenu pendant son arrêt travail, prétend que cette dernière s’est abstenue de lui communiquer les bordereaux d’indemnités journalières de Sécurité Sociale qui seuls permettent de pouvoir calculer le complément de salaire à la charge de l’employeur, et qu’elle n’a pu en prendre connaissance que dans le cadre de la procédure initiée devant le conseil de prud’hommes;
que cette pièce étant néanmoins illisible, il lui a été impossible de pouvoir procéder aux calculs nécessaires ;
que ce n’est qu’au cours de l’audience de plaidoirie du conseil de prud’hommes qu’elle a été destinataire des bordereaux d’indemnités journalières de Sécurité Sociale, de sorte qu’elle lui a ensuite versé une somme de 4.083,31 € brut correspondant au règlement du complément de salaire qui lui était dû ;
Attendu que Madame X, qui considère que cette régularisation est intervenue bien tardivement mais ne conteste pas n’avoir remis à son employeur des bordereaux d’indemnités journalières de Sécurité Sociale lisibles qu’à l’audience du conseil de prud’hommes, soutient que son indemnisation n’a été que partielle dans la mesure où l’employeur aurait du prendre en compte soit son salaire du mois d’octobre 2014 précédant son absence d’un montant de 2.893,11 €, soit la moyenne des trois derniers mois de 2.893,33 €, restant ainsi lui devoir soit la somme de 887,84 € brut outre 89,78 au titre des congés payés dans la première hypothèse, soit celle de 897,15 € brut outre 89,71 € au titre des congés payés dans la seconde hypothèse ;
Mais attendu que la société Z A ayant versé à la salariée la somme de 4.083,31 € brut au titre du complément de salaire, il convient de lui en donner acte et de déclarer sans objet la provision à valoir sur le complément de salaire de 2.000,00 € à laquelle elle avait été condamnée en première instance, de sorte que le jugement rendu par le conseil de prud’hommes doit être réformée en ce sens ;
Attendu en outre que la demande en paiement d’une indemnité complémentaire sollicitée devant la cour par Madame X au terme de calculs qu’elle effectue dans deux hypothèses, et alors qu’elle avait sollicité initialement devant le conseil de prud’hommes l’octroi de la seule somme de 3.247,02 € brut à titre de rappel de complément de salaire maladie, outre 324,70 € au titre des congés payés afférents, est sujette à contestation sérieuse de la part de la société Z A, de sorte qu’en application de l’article R. 1455-7 du code du travail, elle échappe la compétence du juge des référés, juge de l’évidence, pour ne relever que de celle de la juridiction du fond , au demeurant d’ores et déjà saisie ;
qu’il importe dès lors de dire n’y avoir lieu à référé sur ce chef de demande ;
2°) Sur le remboursement des frais de prévoyance :
Attendu que Madame X rapporte la preuve par l’attestation de la Mutuelle MAAF SANTE en date du 19 février 2015 qu’elle verse au débat qu’elle a été radiée le 1er décembre 2014 alors que son contrat de travail se poursuivait avec la société Z A devenue son nouvel employeur ;
que par lettre du 15 avril 2015, la société Z A a fait connaître à la salariée qu’elle allait souscrire un nouveau contrat auprès de la Mutuelle MAAF SANTE à compter du 1er mai car celle-ci refusait de procéder à une souscription à compter du 1er janvier ; qu’elle demandait en conséquence à Madame X la transmission de toutes les justification des frais de santé qu’elle avait dû supporter pendant cette période pour être pris en charge directement par l’entreprise suite à cette défaillance dans le traitement dans son dossier qui ne lui était pas imputable ;
que nonobstant ces circonstances, la société Z A a indûment prélevé la somme de 22,53 euros sur le bulletin de salaire de Madame X du mois de novembre 2015 à titre de retenue forfaitaire pour les frais de mutuelle ;
que la créance de la salariée à ce titre n’étant pas sérieusement contestable, il importe en conséquence de condamner la société Z A à en effectuer le remboursement à titre provisionnel ;
3°) Sur la demande de rappel de salaire à compter du 13 mai 2015 :
Attendu que l’article L. 1226-4 du code du travail dispose :
« Lorsque, à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la date de l’examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n’est pas reclassé dans l’entreprise ou s’il n’est pas licencié, l’employeur lui verse, dès l’expiration de ce délai, le salaire correspondant à l’emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
Ces dispositions s’appliquent également en cas d’inaptitude à tout emploi dans l’entreprise constatée par le médecin du travail » ;
Attendu que Madame X soutient avoir été examinée par le médecin du travail le 2 avril 2015 lors d’une visite de pré-reprise, puis le 13 avril 2015, à l’expiration de son arrêt de travail, dans le cadre d’une visite de reprise à l’issue de laquelle elle a fait l’objet d’un avis d’inaptitude définitive ;
qu’elle a elle-même transmis les avis de pré-reprise et de reprise ainsi émis le 17 avril 2015, tout comme le médecin du travail ;
que pour autant, à la date du 13 mai 2015, soit un mois plus tard, la société Z A n’a pas repris le paiement de son salaire alors que son contrat de travail était toujours en cours ;
Mais attendu de l’article R. 4624-23 du code du travail énonce :
« Dès que l’employeur a connaissance de la date de la fin de l’arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l’examen de reprise dans un délai de huit jours à compter de la reprise du travail par le salarié » ;
qu’il appartient en conséquence à l’employeur, dès qu’il a connaissance de la date de la fin de l’arrêt de travail, de prendre l’initiative de la visite médicale de reprise, ce qui suppose que le salarié ne soit plus en arrêt travail et qu’il se tienne à sa disposition ;
qu’il est cependant communément admis que le salarié qui remplit les conditions peut également solliciter lui-même l’organisation de la visite de reprise en s’adressant à son employeur pour lui demander sa mise en 'uvre, ou même au médecin du travail en avertissant l’employeur de sa demande, à défaut de quoi la décision d’inaptitude prise par le médecin du travail ne s’impose pas à l’employeur ;
Attendu qu’en l’espèce, si Madame X a bien adressé à son employeur ses avis d’inaptitude par lettre recommandée avec accusé de réception le 17 avril 2015, elle ne conteste pas avoir omis d’aviser son employeur préalablement à chacune de ces visites médicales et en tout état de cause, n’en justifie pas ;
Attendu que la salariée rappelle seulement que le médecin du travail avait lui-même adressé à l’employeur en la forme recommandée ses deux avis, ainsi qu’il en ressort de la correspondance qu’il avait fait parvenir le 28 septembre 2015 à la société Z A et que cette dernière verse elle-même aux débats :
« Je reviens vers vous suite à votre dernier courrier en date du 10/09/15 et du 22/09/15 qui ont retenu mon attention.
Par ces courriers, vous sollicitez une visite de reprise pour votre salarié Mme X .
Je vous rappelle que j’ai rendu le 13 avril dernier un avis d’inaptitude à l’encontre de Mme X suivant une procédure suivie au cours du mois d’avril 2015.
Que vous avez été régulièrement informé de la tenue de la visite de pré reprise par la salariée par une LR/AR en date du 03/04/15 comme la jurisprudence l’impose à la partie qui prend l’initiative de la visite.
Que vous avez été tenu informé de la poursuite de cette procédure par mes soins et ce, par des courriers recommandés en date, pour l’un du 02.04.2015, par lequel je sollicitai un rendez-vous avec vous, puis pour l’autre en date du 14. 04.2015.
Que vous soutenez ne pas avoir été destinataires de ses courriers.
Je vous rappelle que les lettres recommandées avec accusé de réception ont des implications juridiques qu’il convient de ne pas ignorer, et qu’elles constituent un mode de preuve littérale conforme aux dispositions de l’article 1316 du Code civil’ Dès lors, ne pas retirer un courrier en recommandé avec avis de réception, ou le retirer tardivement peut être juridiquement pénalisant pour le destinataire'
Au regard de ce qui précède je vous remercie de bien vouloir de toute urgence prendre en compte l’avis d’inaptitude rendu pour Mme X le 13 avril dernier » ;
Attendu cependant que, contrairement aux affirmations péremptoires du médecin du travail, la société Z A soutient ne pas avoir été informée préalablement ni par lui ni par la salariée de l’organisation des visites médicales ;
qu’il convient d’observer à cet égard que Madame X ne prétend pas en avoir avisé son employeur, et moins encore lui avoir fait parvenir une lettre recommandée à cet effet le 3 avril 2015, dont elle ne produit ni le récépissé d’envoi ni l’accusé de réception ;
que la salariée ne justifie pas davantage de l’envoi des lettres recommandées des 2 avril et 14 avril 2015 prétendument adressées par le médecin du travail à son employeur ;
qu’elle avait cependant été invitée dès le 28 novembre 2014 par la société Z A à lui faire connaître la date prévisible de sa reprise d’activité, mais qu’elle s’est abstenue de le faire, se contentant par une lettre datée du 17 avril 2014, postérieure à la tenue des visites par le médecin du travail, de communiquer à son employeur les avis médicaux de pré reprise et de reprise émis à l’issue des deux visites des 2 et 13 avril 2015 ;
Attendu dans ces conditions qu’il existe un doute concernant l’information préalable de la société Z A sur chacune des visites médicales de pré reprise et de reprise que Madame X a pris l’initiative de demander au médecin du travail d’organiser à l’issue de son arrêt de travail ;
que ce doute exclut en l’état de considérer l’examen médical pratiqué le 13 avril 2015 par le médecin du travail comme une visite de reprise opposable à l’employeur ;
qu’il s’ensuit que la créance du rappel de salaire que Madame X sollicite de la société Z A à compter du 13 mai 2015, soit à l’expiration du délai d’un mois suivant l’avis d’inaptitude émis par le médecin du travail, est sérieusement contestable ;
Attendu en conséquence qu’il convient encore d’infirmer l’ordonnance rendue par la formation de référé du conseil de prud’hommes en ses dispositions condamnant la société Z A à payer à Madame X la somme de 15.333,48 € à titre de rappel de salaire à compter du 13 mai 2015, de dire n’y avoir lieu à référé sur ce chef de demande et d’inviter encore la salariée à se mieux pourvoir devant la juridiction du fond ;
4°) Sur la demande de provision sur dommages-intérêts :
Attendu que Madame X sollicite enfin l’attribution d’une provision à valoir sur dommages-intérêts en réparation de son préjudice consécutif au manquement à son égard de la société Z A du fait :
— du non versement de son complément de salaire maladie,
— de la résiliation abusive de la mutuelle de l’entreprise par son employeur pendant plus de neuf mois,
— du défaut de reprise du paiement de ses salaires à compter du 13 mai 2015 ;
Mais attendu que le retard pris dans le versement du complément de salaire maladie résulte du défaut de transmission par la salariée à son employeur des bordereaux d’indemnités journalières de Sécurité Sociale, de sorte qu’une régularisation est intervenue dès leur communication, le solde complémentaire sollicité par la salariée étant en outre sérieusement contestable au vu des développements qui précèdent ;
que la résiliation de la mutuelle de l’entreprise par son ancien employeur ne saurait être reprochée par Madame X à la société Z A , alors que celle-ci lui avait expressément fait connaître qu’elle prenait à sa charge tous les frais qu’elle avait pu engager en souscrivant elle-même un contrat à titre de complémentaire santé pendant la période intermédiaire ;
qu’enfin le rappel de salaire qu’elle sollicite à compter du 13 mai 2015 est sérieusement contestable ;
Attendu en conséquence qu’en l’absence de tout manquement établi l’encontre de la société Z A, Madame X ne peut se prévaloir d’une créance incontestable à valoir sur l’indemnisation du préjudice qu’elle impute à son employeur;
qu’il importe dès lors d’infirmer encore l’ordonnance de référé entreprise et de dire n’y avoir lieu à référé sur ce chef de demande ;
Attendu enfin que l’équité et les facultés contributives respectives des parties ne commandent pas qu’il soit fait application en faveur de la société Z A des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
que Madame X, qui ne voit pas aboutir la plus grande part de ses prétentions devant la cour, ne peut obtenir l’indemnité qu’elle sollicite sur le fondement du même article ;
que les dépens doivent en l’état être laissés à la charge de chacune des parties et suivre le sort qui sera donné à la procédure au fond ;
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement par arrêt rendu public par mise à disposition des parties, après que ces dernières aient été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 18 novembre 2015 par la formation des référés du conseil de prud’hommes de Lyon ,
et statuant à nouveau ,
DONNE ACTE à la société Z A du versement à Madame B X de la somme de 4.083,81 € brut à titre de complément de salaire en maladie ;
CONDAMNE à titre provisionnel la société Z A à rembourser à Madame B X la somme de 22,53 € (VINGT DEUX EUROS ET CINQUANTE TROIS CENTIMES) au titre des frais de prévoyance indûment prélevés;
DÉCLARE sérieusement contestables tous les autres chefs de demande de Madame B X et dit n’y avoir lieu à référé pour ce qui les concerne ;
ORDONNE la restitution des sommes versées au titre de l’exécution provisoire;
INVITE Madame B X à se mieux pourvoir devant la juridiction du fond;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes respectives présentées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE provisoirement à chacune des parties la charge de ses propres frais et dépens et dit qu’ils suivront le sort qui sera donné à ceux exposés dans le cadre de la procédure au fond.
Le Greffier Le Président
Gaétan PILLIE Didier JOLY
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