Confirmation 9 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 9 mars 2017, n° 15/04039 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 15/04039 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 23 juin 2015 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ER
MINUTE N° 168/2017
Copies exécutoires à
Maître CROVISIER
Maître SPIESER
Le 09 mars 2017
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D’APPEL DE COLMAR DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRÊT DU 09 mars 2017 Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A 15/04039
Décision déférée à la Cour : jugement du 23 juin 2015 du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de MULHOUSE
APPELANTE et demanderesse :
XXX
représentée par son Maire, Madame X FOLTZER
ayant son siège XXX
XXX
représentée par Maître CROVISIER, avocat à COLMAR
plaidant : Maître PUJOL, avocat à MULHOUSE
INTIMÉE et défenderesse :
La SCI SCHEER-ALM
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège XXX
XXX
représentée par Maître SPIESER, avocat à COLMAR COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 janvier 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Bernard POLLET, Président
Madame Isabelle DIEPENBROEK, Conseiller
Monsieur Emmanuel ROBIN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Caroline DERIOT
ARRÊT Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Monsieur Bernard POLLET, Président et Madame Caroline DERIOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 4 juin 2007, la commune de Wildenstein a saisi le tribunal de grande instance de Mulhouse d’une action afin d’obtenir la constitution d’une servitude de passage sur la propriété de la société civile Scheer-Alm, afin de desservir deux parcelles enclavées, inscrites au cadastre sous les numéros 5 et 23 de la section 6, qu’elle affirmait avoir acquises le 10 janvier 1975 alors qu’elles constituaient une seule parcelle portant la référence cadastrale 677p. En défense, la société civile Scheer-Alm a contesté le droit de propriété de la commune et a soutenu être elle-même propriétaire des deux parcelles litigieuses, qui proviendraient en réalité de la division de l’ancienne parcelle 635.
Par jugement avant dire droit du 5 avril 2011, le tribunal a ordonné une expertise confiée à un géomètre, lequel a déposé son rapport le 23 décembre 2014. La commune de Wildenstein a abandonné sa demande de constitution de servitude, en exposant que les parcelles litigieuses n’étaient plus enclavées à la suite de l’acquisition par la commune de parcelles voisines. Elle a cependant réclamé le paiement de dommages et intérêts. La société civile Scheer-Alm a maintenu sa contestation de la propriété des parcelles et a également sollicité des dommages et intérêts.
Suivant jugement en date du 23 juin 2015, le tribunal de grande instance de Mulhouse, considérant que l’acte de vente au profit de la commune de Wildenstein mentionnait une parcelle cadastrale n° 677p qui n’existait plus suite à une esquisse de l’année 1907 l’ayant numérotée en 635p, et que tous les actes de cession successifs de l’ancienne usine textile de Wildenstein mentionnent que cette parcelle, ensuite devenue les parcelles litigieuses, fait partie de l’ensemble usinier dont elles supportent un WC et un hangar, a dit que les parcelles section 6 n° 5 et section XXX, inscrites au livre foncier au profit de la commune de Wildenstein, sont la propriété de la société civile Scheer-Alm, acquéreur le 3 août 1981 d’un ensemble immobilier incluant ces parcelles, a ordonné l’inscription au livre foncier desdites parcelles au nom de la société civile Scheer-Alm, a déclaré irrecevables les demandes réciproques en dommages et intérêts, et a condamné la commune de Wildenstein aux dépens mais a débouté les deux parties de leur demande d’indemnité par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 17 juillet 2015, la commune de Wildenstein a interjeté appel de cette décision.
*
Par conclusions du 26 mai 2016, la commune de Wildenstein demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, de dire que les parcelles portant les numéros 5 et 23 de la section 6 sont sa propriété, de condamner la société civile Scheer-Alm à lui payer la somme de 5 218,53 euros en réparation de son préjudice matériel et moral, outre une indemnité de 8 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, et de débouter la société civile Scheer-Alm de ses demandes.
À titre liminaire, la commune de Wildenstein s’oppose à l’exception de nullité de l’acte d’appel soulevée par la société civile Scheer-Alm en soutenant que l’inexactitude du nom du maire mentionné sur cet acte n’est pas une cause de nullité, en ce que la loi n’impose pas la mention du nom du représentant légal mais seulement celle de l’organe représentant la personne morale.
Quant au fond du litige, la commune de Wildenstein expose qu’en 1968 la fusion de la société Tissage de Wildenstein avec la société Cotonnière de Mulhouse a donné lieu à la constitution d’un ensemble immobilier situé de part et d’autre de la rivière dénommée Thur, le lieu-dit Kaltenbrunnen étant situé sur la rive droite et celui dénommé Heidenbad sur la rive gauche. La modification du lit de la rivière aurait donné naissance à la création de la parcelle numérotée 677p, d’une contenance de 0,67 ares, située sur la rive droite. Celle-ci aurait été acquise par la commune de Wildenstein à l’occasion d’une cession de différentes parcelles ayant appartenu à l’ensemble immobilier constituant l’ancienne usine de cotonnerie, conformément à l’acte de vente du 10 janvier 1975, et, ultérieurement, lors de la rénovation cadastrale de 1976, cette parcelle aurait été divisée en deux parcelles portant les numéros 5 et 23 de la section 6. Le 3 août 1981, la société civile Scheer-Alm aurait acquis la parcelle numéro 6 de la section 6 constituant l’autre partie de l’ancienne usine.
La commune de Wildenstein invoque la présomption de propriété résultant des mentions du livre foncier, en ajoutant que le rapport d’expertise ne permet pas de contester cette présomption en ce qu’il affirme que la parcelle n° 677p, puis les parcelles n°5 et 23 de la section 6, sont toujours restées inscrites au livre foncier, en dernier lieu au profit de la commune.
La commune de Wildenstein ajoute que la société civile Scheer-Alm a acquis la parcelle précédemment numérotée 635p d’une contenance de 0,65 ares située exclusivement sur la rive gauche de la Thur, et non l’ensemble de l’ancienne parcelle 635, qui a été divisée en deux lors de la modification du lit de la rivière, pour donner naissance à la parcelle 677p sur la rive droite. Ces nouvelles parcelles 635p et 677p auraient toujours été identifiées dans les actes translatifs de propriété.
Par ailleurs, la commune de Wildenstein reproche à la société civile Scheer-Alm d’avoir fait obstacle au libre accès aux parcelles litigieuses durant le temps où celles-ci étaient enclavées, alors même qu’elles avaient toujours été desservies par le chemin traversant l’usine. Elle aurait notamment, en juillet 2003, fait poser un portail fermant l’accès, malgré l’opposition de la commune. Ce comportement aurait contraint la commune à réaliser diverses acquisitions foncières pour accéder aux parcelles litigieuses, et à effectuer des démarches administratives.
* Par conclusions déposées le 3 décembre 2015, la société civile Scheer-Alm demande à la cour de déclarer nul l’appel interjeté par la commune de Wildenstein, et en tout état de cause de confirmer le jugement entrepris et de condamner l’appelante à lui payer une indemnité de 8 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de son exception de procédure, la société civile Scheer-Alm fait valoir que l’acte d’appel mentionne que la commune de Wildenstein est représentée par son maire, Mme X Y, alors qu’à la date de l’acte la personne ainsi désignée n’occupait plus les fonctions de maire.
Quant au fond du litige, la société civile Scheer-Alm expose qu’à l’origine, la parcelle numéro 635 était située sur la rive droite de la Thur, mais que la modification du lit de cette rivière en l’an 1905 a fait passer la parcelle sur la rive gauche, la parcelle 677 formant alors la nouvelle rive droite. Suite à la réalisation de deux ponts sur la rivière et à la création d’un WC et d’un hangar à bois surplombant la rivière, la parcelle 677 aurait été divisée en deux, avec implantation de bornes en pierre pour matérialiser la limite. La nouvelle parcelle 677p, d’une superficie de 0,67 ares, supportant les ouvrages sur la rive droite de la rivière, aurait ensuite été intégrée à la parcelle 635p supportant ces ouvrages sur la rive gauche. Le WC et le hangar auraient toujours été parties intégrantes de l’usine, définie en 1968 comme une seule parcelle numérotée 1221/630 d’une contenance de 159,34 ares, avant d’être subdivisée en deux parcelles, dont une comprenant les bâtiments de l’usine, que la société civile Scheer-Alm aurait finalement acquise. Ces bâtiments seraient expressément désignés dans la description des biens apportés par la société Tissage de Wildenstein lors de sa fusion avec la société Cotonnière de Mulhouse. L’ensemble immobilier aurait ensuite été transmis intégralement, puis finalement acquis par la société civile Scheer-Alm.
La société civile Scheer-Alm soutient que les pièces versées aux débats et le rapport d’expertise judiciaire démontrent que la mention dans l’acte de vente au profit de la commune de Wildenstein d’une référence cadastrale 677p, qui n’existait plus, résulte d’une erreur manifeste.
Par ailleurs, la société civile Scheer-Alm s’oppose à la demande de dommages et intérêts, en soutenant que la commune de Wildenstein ne rapporte pas la preuve d’un état d’enclave et que la demande de dommages et intérêts ne repose sur aucun fondement juridique, alors que cette commune a acquis volontairement des parcelles voisines.
L’instruction de l’affaire a été clôturée par ordonnance en date du 19 janvier 2017.
MOTIFS
Sur la nullité de l’acte d’appel
Attendu que, conformément aux articles 907 et 911 du code de procédure civile, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, le conseiller de la mise en état est seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation de la cour, pour statuer sur les exceptions de procédure ;
Attendu, en l’espèce, que l’exception tirée de la nullité de l’acte d’appel a été soulevée par des conclusions déposées le 3 décembre 2015, postérieurement à la désignation du conseiller de la mise en état et avant son dessaisissement ;
Attendu que cette exception est dès lors irrecevable devant la cour ;
Sur la propriété des parcelles litigieuses Attendu que, selon le rapport d’expertise et les autres pièces produites par les parties, au début du vingtième siècle, le lit de la rivière Thur a été modifié et a séparé deux parcelles inscrites au cadastre sous les numéros 677 et 635, celle-ci formant alors sa rive gauche et celle-là sa rive droite ; que le nouveau tracé de la Thur apparaît notamment sur des esquisses établies en 1905 et 1907 ;
Attendu que la première mentionne une subdivision de la parcelle n°677 en deux nouvelles parcelles numérotées toutes deux 677p, dont l’une, de faible superficie, longe la rivière et correspond à l’actuelle parcelle n° 23 de la section 6 ;
Attendu que la seconde esquisse, dont le plan correspond exactement à la première, fait apparaître les bâtiments édifiés au bord de la rivière, pour la desserte desquelles la commune de Wildenstein a réclamé une servitude de passage, à savoir en amont un hangar enjambant la rivière, suivi d’un pont permettant d’accéder à un bâtiment sommaire situé sur la rive droite, dont il est indiqué qu’il servait de toilettes aux ouvriers de l’usine ; que la petite parcelle située sur la rive droite de la rivière, qui supporte la partie ouest du hangar et du pont ainsi que les toilettes, est expressément désignée sur cette esquisse par le numéro 635 assorti d’une flèche pointant vers l’autre rive ; que cette esquisse attribue à la parcelle située sur la rive gauche le numéro 635p ;
Attendu qu’il est donc établi qu’au cours des années 1905 à 1907, pour les besoins de l’édification d’un hangar au-dessus de la rivière, d’un pont et de toilettes pour les ouvriers, l’ancienne parcelle n°677 a été subdivisée et une petite partie de celle-ci, située le long de la rivière et destinée à recevoir les nouvelles constructions de l’usine, a été détachée de la parcelle d’origine pour être incluse dans la parcelle n° 635 formant jusqu’alors la rive gauche de la rivière ; que la nouvelle parcelle issue de cette réunion a été désignée par le numéro 635p ;
Attendu qu’au cours de l’année 1968, à l’occasion de sa fusion avec la société Cotonnière de Mulhouse, la société Tissage de Wildenstein a recensé les biens immobiliers lui appartenant ; que les documents établis à cette époque confirment la situation de la parcelle 635p telle que décrite ci-dessus, et mentionnent expressément que l’usine comprend dix-sept bâtiments dont le hangar et le « W.C. extérieur », qui apparaissent sur un plan annexé, lui-même établi en 1963, avec, respectivement, les numéros 12 et 11 ;
Attendu que les biens immobiliers constituant l’ancienne usine de la société Tissage de Wildenstein ont été regroupés en une seule parcelle sous le numéro 1221/630, conformément à une esquisse faite le 29 avril 1968 et déposée au cadastre le 24 mai
1968 ; que la société Cotonnière de Mulhouse a cédé cet ensemble immobilier à la société civile immobilière de Wildenstein le 22 octobre 1968, en mentionnant expressément que les autres parcelles contiguës, mais en nature de « lande » et regroupées dans la parcelle numérotée 1222/630, restaient « propriété de la société venderesse » ;
Attendu que cet ensemble immobilier a ensuite été cédé à plusieurs reprises, sans avoir donné lieu à une nouvelle division, et finalement est devenu la propriété de la société civile Scheer-Alm ;
Attendu que la parcelle inscrite actuellement au cadastre sous le numéro 23 de la section 6, qui correspond à la partie détachée de l’ancienne parcelle 677 pour être rattachée à la parcelle 635 et former avec elle la parcelle 635p, et ensuite intégrée à la parcelle 1221/630, fait ainsi partie de l’ensemble immobilier désigné comme l’usine de la société Tissage de Wildenstein, propriété de la société civile Scheer-Alm ; Attendu que la parcelle inscrite actuellement au cadastre sous le numéro 5 de la section 6 est située sur la rive gauche de la rivière et correspond à l’assiette du hangar sur cette rive ; qu’il s’agit ainsi d’une partie de la parcelle 635 d’origine qui n’a jamais eu d’autre propriétaire que celui de cette parcelle, numérotée 635p après l’intégration d’une partie de l’ancienne parcelle 677 puis réunie avec d’autres pour former la parcelle 1221/630 ;
Attendu que, pour contredire la propriété telle qu’elle résulte des actes ci-dessus, la commune de Wildenstein verse aux débats différents documents énonçant qu’elle serait devenue propriétaire le 10 janvier 1975 de la parcelle inscrite au cadastre sous le numéro 677p ; que, cependant, cette désignation ne peut correspondre aux actuelles parcelles n° 23 et n° 5, puisque, d’une part, elle n’a jamais correspondu à une partie de la rive gauche de la rivière, où se trouve la parcelle n° 5 actuelle, puisque, d’autre part, elle n’a jamais désigné l’assiette des bâtiments litigieux, qui ont toujours figuré sur une parcelle numérotée 635p, et puisque, de troisième part, depuis plus de soixante ans à la date de l’acte invoqué, la référence 677p servait uniquement à désigner le reste de l’ancienne parcelle 677 demeuré en nature de pré ;
Attendu que ceci est confirmé par les termes mêmes de l’acte invoqué par la commune de Wildenstein, qui ne mentionne l’acquisition au lieu-dit Kaltenbrunnen d’aucun bâtiment, mais seulement des prés et des jardins, la parcelle 677p étant elle-même déclarée en nature de pré ;
Attendu qu’il est ainsi suffisamment démontré que la commune de Wildenstein n’a jamais acquis aucune partie de l’ancienne usine de la société Tissage de Wildenstein, mais seulement des terrains environnant ayant appartenu à cette société, et que la société civile Scheer-Alm est en revanche fondée à se dire propriétaire des parcelles n° 5 et n° 23 de la section 6 supportant un hangar et des toilettes extérieures de l’ancienne usine ;
Attendu qu’il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris ;
Sur les dépens et autres frais de procédure
Attendu que la commune de Wildenstein, qui succombe, a été condamnée à bon droit aux dépens de première instance et sera condamnée aux dépens d’appel, conformément à l’article 696 du code de procédure civile ;
Attendu que, selon l’article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ;
Attendu que les premiers juges ont fait une application équitable de ces dispositions ; que les circonstances de l’espèce justifient de condamner la commune de Wildenstein à payer à la société civile Scheer-Alm une indemnité de 2 500 euros au titre des frais exclus des dépens exposés en cause d’appel ; qu’elle sera elle-même déboutée de sa demande à ce titre ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire,
DÉCLARE irrecevable l’exception tirée de la nullité de l’acte d’appel ;
CONFIRME le jugement déféré ;
CONDAMNE la commune de Wildenstein aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à la société civile Scheer-Alm une indemnité de 2 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, et la DÉBOUTE de sa demande à ce titre.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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