Confirmation 11 décembre 2018
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 11 déc. 2018, n° 17/05403 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 17/05403 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Lyon, 7 juillet 2017, N° 12-17-0083 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Agnès CHAUVE, président |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 17/05403 – N° Portalis DBVX-V-B7B-LE7C
Décision du
Tribunal d’Instance de LYON
Référé
du 07 juillet 2017
RG : 12-17-0083
A
X
C/
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8e chambre
ARRET DU 11 DÉCEMBRE 2018
APPELANTS :
Mme Z A épouse X
[…]
[…]
Représentée par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES – LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON (toque 938)
Assistée de la SELARL HEINRICH AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
M. B X
Villarly
[…]
Représenté par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES – LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON (toque 938)
Assisté de la SELARL HEINRICH AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
représentée par ses dirigeants légaux
[…]
[…]
Représentée par la SCP DESILETS ROBBE ROQUEL, avocat au barreau de LYON (toque 786)
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 26 Avril 2018
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 Novembre 2018
Date de mise à disposition : 11 Décembre 2018
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— C D, président
— Dominique DEFRASNE, conseiller
— Catherine ZAGALA, conseiller
assistés pendant les débats de Marine DELPHIN-POULAT, greffier
A l’audience, C D a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par C D, président, et par Marine DELPHIN-POULAT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
M. B X et Mme Z A épouse X ont souscrit deux prêts immobiliers les 22 février et 17 décembre 2017 auprès de la SA Lyonnaise de Banque, le premier d’un montant de 170.000 euros et le second d’un montant de 40.000 euros pour l’acquisition et la rénovation d’un bien immobilier.
Invoquant des difficultés de paiement des échéances de ces prêts liées à la crise économique, à une escroquerie dont a été victime M. X et à leur séparation, ils ont fait assigner la SA Lyonnaise de Banque devant le tribunal d’Instance de Lyon statuant en référé aux fins de voir obtenir la suspension des échéances de ces deux prêts pendant une durée de deux ans.
Selon ordonnance en date du 7 juillet 2017, le juge des référés du tribunal d’instance de Lyon les a déboutés de leurs demandes de suspension, dit n’y avoir lieu à article 700 du code de procédure
civile, et les a condamnés aux dépens.
Par déclaration en date du 18 juillet 2017, M. B X et Mme Z A épouse X ont formé appel général de cette décision.
Aux termes de leurs dernières conclusions, ils demandent à la cour :
Vu l’article 314-20 du code de la consommation,
Vu les articles 1343-5 du code civil,
— de réformer l’ordonnance,
— constater la forte diminution de leurs ressources et leur bonne foi,
— prononcer la suspension du règlement des échéances des deux prêts consentis par la Lyonnaise de Banque pendant deux ans à compter de l’arrêt à intervenir,
— dire et juger que les échéances reportées ne produiront pas d’intérêts,
— condamner in solidum la SA Lyonnaise de Banque aux entiers dépens avec distraction au profit de son conseil.
Ils font valoir que :
— le texte de l’article 314-20 du code de la consommation peut s’appliquer en cas de démission et de révocation et qu’il n’est pas limité au licenciement compte-tenu de l’adverbe notamment figurant dans cet article,
— il est également susceptible de s’appliquer nonobstant la déchéance du terme,
— la notion de débiteur malheureux invoqué par la banque ne figure nullement dans les textes dont l’application est demandée,
— ils justifient de la dégradation de leur situation du fait de la diminution de leurs revenus, diminution pour laquelle ils ne peuvent produire aucun document puisqu’ils n’ont plus de source de revenus,
— l’engagement de M. X de payer une pension mensuelle de 500 euros pour leur enfant mineur ne saurait traduire une situation confortable, s’agissant d’une dépense alimentaire,
— la démission de M. X, minoritaire au sein d’un conseil d’administration hostile, s’apparente à un licenciement,
— la révocation de Mme X est indépendante de sa volonté,
— la vente de leurs autres biens immobiliers n’est pas possible, s’agissant de parts sociales dans des SCI familiales dont ils ne tirent aucun revenu,
— une procédure de surendettement ne serait favorable à personne.
Aux termes de ses dernières conclusions, la SA Lyonnaise de Banque sollicite :
— la confirmation de l’ordonnance rendue et le rejet des demandes des appelants en disant que la situation des appelants n’est pas justifiée et qu’ils sont de mauvaise foi,
— les condamner au paiement d’une somme de 4.000 euros au titre d’appel abusif, d’une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre entiers dépens de la présente procédure.
Elle rappelle que les dispositions du code de consommation dont les appelants sollicitent l’application impliquent qu’ils justifient de leur situation actuelle, ce qu’ils ne font pas alors même que M. X a développé une activité au sein de la société My Klic dont il est le président, société qui fait du commerce de gros, qu’il est gérant de la SCI Jar à Moutiers dont l’activité est la mise en location de terrain et de biens immobiliers et qui a fait l’acquisition d’un ensemble immobilier de plus de 6000 m² pour un montant de 1.270.000 euros, et que les appelants sont propriétaires indivis de l’indivision X située à Lyon 7.
Elle relève que les circonstances de la démission de M. X ne sont pas explicitées, que celui-ci est muet sur ses revenus immobiliers qui apparaissent pourtant sur l’avis d’imposition 2016. Elle observe que la vente d’un de leurs biens immobiliers leur permettrait de faire face à leurs difficultés.
Elle ajoute que les appelants apparaissent de mauvaise foi, puisqu’ils n’ont reconnu être propriétaires de divers biens immobiliers par l’intermédiaire de SCI et le développement d’une activité professionnelle pour M. X qu’après ses recherches sur leur situation.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions déposées par les parties pour l’exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article L. 314-20 du code de la consommation, l’exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge d’instance dans les conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil.
Ce dernier article invite le juge à apprécier la situation du débiteur et les besoins du créancier, sans référence à la bonne ou mauvaise foi du débiteur.
L’ordonnance peut décider que durant les délais de grâce, les sommes dues ne produiront pas intérêt. Le juge peut, en outre, déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt.
Les appelants reprochent au premier juge de ne pas leur avoir accordé le bénéfice de ces dispositions.
Ils versent aux débats les offres de prêt immobilier concernées, leur avis d’imposition 2016 faisant apparaître des revenus annuels pour monsieur de 84.121 euros et de 63.638 euros pour madame ainsi que des revenus fonciers pour 12.843 euros, des relevés d’assurance maladie et des arrêts de travail pour l’année 2016 et le premier semestre 2017, les statuts de la SCI Jar dans laquelle les appelants détiennent 800 parts sur les 1 000 de la société ainsi que des états de synthèse de cette société en 2015 laissant apparaître un actif immobilier estimé à 1.270.000 euros, la plainte déposée par M. X pour escroquerie le 23 mai 2014, le courrier de démission de M. X de ses fonctions de président au sein de la société A expansion le 14 septembre 2016, le procès-verbal de l’assemblée générale des associés de cette société en date du 24 octobre 2016 dans lequel il est acté la démission de M. X et voté la révocation de Mme Z A X de son mandat de directeur général, les statuts de la nouvelle société créée par M. X le 10 février 2017 et dans laquelle il est président.
Il convient de relever, à l’instar du premier juge, que les appelants ne produisent aucun document sur leur situation financière actuelle que ce soit en termes de revenus, de charges ou d’épargne. L’avis
d’imposition 2017 aurait pourtant permis d’avoir connaissance de leurs revenus au moins de 2016. Ils se bornent par ailleurs à invoquer la difficulté de cession des parts de SCI dans lesquelles ils sont pourtant majoritaires sans établir se heurter à l’opposition des autres propriétaires de parts sociales.
Ils n’expliquent pas plus leurs perspectives financières ni leurs intentions sur le devenir des biens immobiliers qu’ils possèdent.
Dès lors, c’est à juste titre que le premier juge, après avoir relevé qu’ils ne remplissaient pas les conditions légales des textes ci-dessus rappelés, les a déboutés de leur demande.
L’ordonnance sera donc confirmée.
La cour estime devoir faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel à hauteur de 2.000 euros.
Les dépens resteront à la charge des appelants qui succombent.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance critiquée,
Y ajoutant,
Condamne M. B X et Mme Z A épouse X aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne M. B X et Mme Z A épouse X à payer à la société LYONNAISE DE BANQUE la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Centrale ·
- Licenciement ·
- Distribution ·
- Alcool ·
- Discrimination ·
- Titre ·
- Magasin ·
- Travail ·
- Responsable ·
- Salarié
- Mutuelle ·
- Tribunal d'instance ·
- Prestation de services ·
- Consommation ·
- Procédure civile ·
- Électronique ·
- Retraite complémentaire ·
- Juridiction ·
- Droit privé ·
- Prestation
- Exécution provisoire ·
- Référé ·
- Vienne ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Sociétés ·
- Huissier ·
- Concurrence déloyale ·
- Ordonnance ·
- Tribunaux de commerce ·
- Sérieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Licenciement ·
- Associations ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Cada ·
- Harcèlement moral ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Responsable ·
- Poste
- Droit au bail ·
- Apport ·
- Cession ·
- Fonds de commerce ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Juge des référés ·
- Référé
- Épouse ·
- Polynésie française ·
- Bijouterie ·
- Achat ·
- Entreprise ·
- Société de fait ·
- Courrier électronique ·
- Argent ·
- Vente ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Eaux ·
- Acide acétique ·
- Épouse ·
- Sociétés ·
- Tribunal d'instance ·
- Expert ·
- Destination ·
- Vices ·
- Procédure civile ·
- Instance
- Consommation ·
- Crédit ·
- Nullité du contrat ·
- Épouse ·
- Prêt ·
- Vendeur ·
- Installation ·
- Consommateur ·
- Livraison ·
- Contrat de vente
- Urssaf ·
- Recouvrement ·
- Redressement ·
- Contrôle ·
- Communication ·
- Sociétés ·
- Cotisations ·
- Observation ·
- Procès-verbal ·
- Travailleur indépendant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cessation des paiements ·
- Déclaration ·
- Exécution provisoire ·
- Administrateur provisoire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Service ·
- Sociétés ·
- Commerce ·
- Nullité ·
- Exécution
- Vigne ·
- Radiation ·
- Mise en état ·
- Saisine ·
- Tribunaux de commerce ·
- Copie ·
- Avocat ·
- Magistrat ·
- Redressement ·
- Ordonnance
- Dépôt ·
- Locataire ·
- Garantie ·
- Dégradations ·
- Demande ·
- Délai de paiement ·
- Document officiel ·
- État ·
- Meubles ·
- Compensation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.