Infirmation partielle 27 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 27 nov. 2020, n° 18/04974 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/04974 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Belley, 15 juin 2018, N° F17/00062 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Olivier GOURSAUD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 18/04974 – N° Portalis DBVX-V-B7C-LZ2L
X
C/
Association D E
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BELLEY
du 15 Juin 2018
RG : F 17/00062
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2020
APPELANT :
Z X
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Me Géraldine HUET de la SELARL SOREL-HUET-LAMBERT MICOUD, avocat au barreau de LYON
Ayant pour avocat plaidant Me Christian MENARD, avocat au barreau de CHAMBERY
INTIMÉE :
Association D E
[…]
[…]
Représentée par Me Delphine BRETAGNOLLE de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Cécile BUZY, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 15 Octobre 2020
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
L P, Président
H NOIR, Conseiller
L MOLIN, Conseiller
Assistés pendant les débats de N O, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 27 Novembre 2020, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par L P, Président, et par N O, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
D E est une association exerçant une activité d’accueil des demandeurs d’asile, d’hébergement d’urgence et de réinsertion sociale notamment.
Z X a été embauché à compter du 26 août 2002 par l’association Logement et Accueil des travailleurs et Familles de l’AIN (ALATFA), devenue D E, en qualité de responsable centre d’accueil de demandeurs d’asile (CADA) dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, au salaire de 2314 euros bruts correspondant.
Suite au transfert des places du CADA de CULOZ à AMBERIEUX EN BUGEY, Z X s’est vu confier à compter du 1er juillet 2015, les fonctions de responsable du secteur primo arrivants au sein du Dispositif d’hébergement d’urgence des demandeurs d’asile (DHUDA) situé à CULOZ, dirigé par A Y.
Le 18 avril 2016, il a été élu délégué du personnel.
Z X a été placé en arrêt maladie du 27 mai 2016 et n’a jamais repris son poste.
Le 1er septembre 2016, il a été déclaré inapte par le médecin du travail dans les termes suivants:
'Inaptitude définitive pour danger immédiat
Pas de deuxième visite dans 15 jours (article 4624-31 du code du travail)
Tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé'.
Le 27 octobre 2016, l’employeur a adressé au salarié une proposition de reclassement dans le poste à temps complet d’hôte de maison relais-pension de famille à B C-POUILLY au salaire de 1971,71 euros bruts à laquelle Z X n’a pas répondu.
Par courrier du 17 novembre 2016, ce dernier a été convoqué à un entretien fixé au 1er décembre 2016, préalable à un éventuel licenciement auquel il ne s’est pas présenté.
Le comité d’entreprise a été consulté le 9 décembre 2016 sur 'le projet de licenciement pour
inaptitude de Z X’ et a donné l’avis suivant: 'les membres du CE considèrent que Z X souhaite rompre définitivement tout lien de rattachement à l’association et donnent un avis favorable à son licenciement à l’unanimité'.
Le licenciement a été autorisé par l’inspecteur du travail le 12 janvier 2017.
Z X a été licencié par lettre recommandée avec accusé réception du 19 janvier 2017 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 17 février 2017, le salarié a exercé un recours hiérarchique contre l’autorisation de licenciement de l’inspecteur du travail.
Par décision du 26 juillet 2017 le ministre du travail a:
— retiré la décision implicite de rejet du recours hiérarchique née le 21 juin 2017
— annulé la décision de l’inspecteur du travail du 12 janvier 2017
— autorisé le licenciement de Z X.
Z X a saisi le conseil de prud’hommes de BELLEY d’une contestation de ce licenciement le 31 juillet 2017 pour obtenir, au dernier état de ses demandes devant le conseil:
A titre principal:
— qu’il soit dit et jugé que le licenciement est nul
— la condamnation de D E à lui payer les sommes suivantes:
• 11385,04 euros au titre de la perte de revenus entre le licenciement et l’expiration d’un délai de deux mois suivant la notification de l’annulation et 1138,50 euros de congés payés afférents
• 10 000 euros au titre de la perte de son mandat
• 9 928,80 euros au titre du préavis et 992,29 euros au titre des congés payés afférents
• 100 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice économique
• 20 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et de souffrance
A titre infiniment subsidiaire:
— qu’il soit dit et jugé qu’il a été victime de harcèlement moral et que D E n’a pas assuré son obligation de sécurité de résultat
— la condamnation de D E à lui payer les sommes suivantes:
• 9 928,80 euros au titre du préavis et 992,29 euros au titre des congés payés afférents
• 100 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice économique
• 20 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et de souffrance
En toute hypothèse:
— la condamnation de D E à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— le prononcé de l’exécution provisoire
— la fixation de la moyenne mensuelle du salaire à 3309,60 euros.
Par jugement du 15 juin 2018, le conseil des prud’hommes de BELLEY a:
— débouté Monsieur Z X de l’ensemble de ses demandes
— débouté D E de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné Monsieur Z X aux entiers dépens.
Le salarié a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 6 juillet 2018.
Dans ses dernières conclusions Z X demande à la cour :
— de réformer le jugement et statuant à nouveau,
A titre principal,
— de dire et juger que le licenciement est nul,
— en conséquence, de condamner l’Association ALFA3A à lui payer les sommes de :
• 11 385,04 euros outre 1 138,50 euros au titre des congés payés afférents au titre de la
perte de revenus entre le licenciement et l’expiration du délai de deux mois
suivant la notification de l’annulation,
• 10 000 euros au titre de la perte de son mandat,
• 9 928.80 euros au titre du préavis, outre 992.29 euros au titre des congés payés
afférents,
• 100 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice économique
• 20 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et de souffrance
A titre subsidiaire,
— de dire et juger que l’exception d’incompétence soulevée par l’Association ALFA3A est
irrecevable,
En tout état de cause,
— de dire et juger que ses demandes relèvent de la compétence de la juridiction prud’homale,
— de dire et juger que l’attitude de déstabilisation et de dénigrement pouvant s’assimiler à
du harcèlement à son égard est parfaitement caractérisée,
— de constater que l’Association ALFA3A n’a pas assuré son obligation de sécurité de
résultat à son égard, manquant gravement à ses obligations,
En conséquence,
— de dire et juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
— de condamner l’Association Logement et Accueil des Travailleurs et Familles de l’Ain à
lui payer les sommes de :
• 9 928.80 euros au titre du préavis, outre 992.29 euros au titre des congés payés
afférents,
• 100 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice économique
• 20 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et de souffrance
En tout état de cause, condamner l’Association ALFA3A à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du
Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— de mentionner la moyenne mensuelle du salaire comme étant de 3 309.60 euros,
— de condamner enfin l’Association ALFA3A aux entiers dépens de la procédure.
Dans ses dernières conclusions, D E demande pour sa part à la cour:
A titre principal,
— de dire et juger que le licenciement de Monsieur X n’est pas entaché de nullité;
A titre subsidiaire,
— de dire et juger que la cause réelle et sérieuse du licenciement pour inaptitude physique
de Monsieur X ne peut être contesté devant la Cour, le licenciement ayant été
autorisé par l’autorité administrative compétente;
A titre infiniment subsidiaire,
— de dire et juger que Monsieur X n’a pas été victime de harcèlement moral et que
son employeur n’a pas violé son obligation de securité de résultat;
En tout état de cause,
— de confirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de BELLEY, en ce qu’il a débouté
Monsieur X de l’intégralité de ses demandes formulées tant à titre principal que
subsidiaire;
— de condamner Monsieur X à verser la somme de 4.000 euros au titre de l’article
700 du Code de Procédure civile;
— de condamner Monsieur X aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture de la procédure est intervenue le 8 septembre 2020.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement:
Sur la demande de nullité du licenciement:
Selon les dispositions de l’article L 2422-1 du code du travail: ' Lorsque le ministre compétent annule, sur recours hiérarchique, la décision de l’inspecteur du travail autorisant le licenciement d’un salarié investi de l’un des mandats énumérés ci-après, ou lorsque le juge administratif annule la décision d’autorisation de l’inspecteur du travail ou du ministre compétent, le salarié concerné a le droit, s’il le demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, d’être réintégré dans son emploi ou dans un emploi équivalent. Cette disposition s’applique aux salariés investis d’un des mandats suivants :
(…);
2° Délégué du personnel, titulaire ou suppléant (…)'.
En application de l’article L2422-4 du même code: 'Lorsque l’annulation d’une décision d’autorisation est devenue définitive, le salarié investi d’un des mandats mentionnés à l’article L. 2422-1 a droit au paiement d’une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration, s’il en a formulé la demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision.
L’indemnité correspond à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et l’expiration du délai de deux mois s’il n’a pas demandé sa réintégration.
Ce paiement s’accompagne du versement des cotisations afférentes à cette indemnité qui constitue un complément de salaire.'
Z X fait tout d’abord valoir qu’en prévoyant la possibilité pour le salarié de demander sa réintégration en cas d’annulation par le ministre du travail de la décision d’autorisation de licenciement l’article L2422 '1 du code du travail énonce également que le licenciement prononcé sur la base d’une autorisation de licenciement ultérieurement annulée n’est, de ce fait, pas justifié.
Cependant, outre que ce moyen est présenté à l’appui de la demande de nullité du licenciement et non pas de la demande subsidiaire en contestant le bien fondé, ce licenciement a bien été autorisé par une décision de l’administration devenue irrévocable dans la mesure où il a été autorisée par le Ministre du travail.
De plus, le seul fait que l’autorisation administrative de licenciement ait ultérieurement été annulée ne suffit pas à rendre le licenciement nul.
Par conséquent, c’est à juste titre que le jugement déféré a rejeté la demande de nullité du licenciement ainsi que les demandes indemnitaires en découlant, relatives à la perte de revenus, à la
perte du mandat de délégué du personnel, à l’indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés afférents, aux dommages-intérêts au titre du préjudice économique et au préjudice moral.
Sur le bien fondé du licenciement:
À titre subsidiaire, l’appelant demande à la cour de dire que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse.
Sur l’exception d’incompétence de la juridiction judiciaire:
Pour s’opposer à cette demande, l’association D E invoque en premier lieu l’exception d’incompétence de la juridiction prud’homale au motif que le licenciement pour inaptitude de Z X ayant été autorisé par l’autorité administrative, sa cause réelle et sérieuse ne peut plus être contestée devant le juge judiciaire.
Le salarié fait valoir en réponse que cette exception d’incompétence, invoquée pour la première fois en cause d’appel, est irrecevable comme n’ayant pas été soulevée avant toute fin de non-recevoir ou défense au fond, ce par application de l’article 74 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, il soutient que le juge judiciaire est compétent pour statuer sur le caractère réel et sérieux des motifs retenus au soutien du licenciement, même en cas d’autorisation administrative, lorsque le salarié invoque qu’un harcèlement moral est à l’origine de son inaptitude.
Il résulte des dispositions de l’article 76 du code de procédure civile que, devant la cour d’appel, l’incompétence peut être relevée d’office si l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive ou administrative ou échappe à la connaissance de la juridiction française.
Par conséquent, l’exception d’incompétence soulevée par la partie intimée est recevable.
Par ailleurs, les parties s’étant expliquée sur ce moyen dans leurs conclusions, il n’y pas pas lieu de rouvrir les débats sur ce point.
L’autorisation de licenciement donnée par l’inspecteur du travail ne fait pas obstacle à ce que le salarié fasse valoir devant les juridictions judiciaires tous les droits résultant de l’origine de l’inaptitude lorsqu’il l’attribue à un manquement de l’employeur à ses obligations. A cet égard, si le juge ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, se prononcer sur le bien fondé du licenciement prononcé sur le fondement d’une autorisation administrative de licenciement accordée à l’employeur, il lui appartient, le cas échéant, de faire droit aux demandes de dommages-intérêts au titre de l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement.
En l’espèce et compte tenu de l’existence d’une autorisation administrative de licenciement, la juridiction prud’homale n’est pas compétente pour statuer sur la demande tendant à voir déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En revanche, cette juridiction est compétente pour statuer sur les demandes indemnitaires du salarié découlant des manquements qu’il reproche à l’employeur, à l’origine selon lui de son inaptitude.
Sur le fond:
Selon l’article L4121-1 du code du travail:
« L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes ».
Selon l’article L4121-2 du code du travail:
« L’employeur met en oeuvre les mesures prévues à l’article L4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L1152-1 et L1153-1;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs ».
En application de l’article L1152-4 du même code, l’employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.
Ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L4121-1 et L4121-2 du code du travail.
Le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu’il est démontré que l’inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l’employeur qui l’a provoquée.
Au soutien de sa demande, Z X fait notamment valoir que son licenciement pour inaptitude a pour origine un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité en ce que ce
dernier n’a pas pris les mesures adaptées de prévention du harcèlement moral dont il a fait l’objet et n’a pas mis fin à celui-ci lorsqu’il l’en a informé.
Selon les dispositions des articles L 1152-1 et suivants du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l’article L1152-4 du même code, l’employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.
En application des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, ce dernier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Pour démontrer l’existence d’un harcèlement moral, Z X fait valoir que ces missions de responsable du secteur primo arrivants DHUDA lui ont été progressivement retirées, qu’il a été isolé et qu’il a fait l’objet de mises en cause injustifiées.
Il invoque plus précisément les faits suivants:
- une modification unilatérale de son contrat de travail par transformation de ses fonctions, missions et responsabilités et un nouveau rattachement hiérarchique à Monsieur Y à compter du 1er juillet 2015:
Il ressort des pièces versées aux débats par l’appelant et il est constant:
— que Z X a été embauché en qualité de Responsable CADA, affecté au centre de CULOZ, placé sous la hiérarchie du directeur et du directeur adjoint de l’association, rendant compte au seul directeur du fonctionnement de la structure et qu’il avait pour activités principales la gestion et le management du personnel placé sous sa responsabilité, la gestion administrative du centre, la gestion des demandeurs d’asile (pièce 1)
— que suite à la transformation du site de CULOZ en centre d’hébergement d’urgence (DHUDA) et par courrier du 1er juillet 2015 l’association D E a 'confirmé’ à Z X qu’il exercerait désormais les fonctions de responsable du secteur primo arrivants en lui transmettant une nouvelle fiche de poste (pièce 5 bis)
— que les missions et fonctions de responsable du secteur primo arrivants telles qu’elles figurent dans la fiche de poste transmise au salarié le 1er juillet 2015 sont manifestement différentes de ses anciennes fonctions de 'responsable CADA’ et impliquent un niveau de responsabilité moindre en ce que ce dernier est désormais rattaché au responsable DHUDA (Monsieur Y), qu’il est désormais responsable non pas d’un établissement mais d’une équipe, que ses fonctions consistent à accompagner les demandeurs d’asile, à manager les travailleurs sociaux placés sous sa responsabilité et à organiser la logistique du parc immobilier et du parc de véhicules du DHUDA
— qu’en dépit de cette incontestable modification du contrat de travail, aucun avenant n’a été soumis à la signature de Z X comme cela fut pourtant le cas pour Madame J-K, conseillère en économie sociale et familiale (pièce 56) dans la même situation.
La matérialité de ces faits est établie.
- que par la suite, les tâches de 'responsable du secteur primo arrivants’ lui ont été progressivement retirées par Monsieur Y:
Z X rapporte la preuve de ce que ses tâches de gestion quotidienne des fiches horaires, des congés et des déplacements des salariés de son service, qu’il devait initialement gérer en autonomie avec les services centraux DHUDA, ont été reprises par A Y (pièce 6), que celle d’organiser l’acheminement des indemnités d’allocation (IA) a été confiée à F G par A Y à compter du 4 novembre 2015 (pièce 7), qu’à compter du 16 novembre 2015, ce dernier lui a également interdit d’organiser 'jusqu’à nouvel ordre’ des réunions d’équipe sauf à les soumettre au préalable à son autorisation (pièce 8), que le 8 mars 2016, A Y a confié directement à un travailleur social de son équipe le soin de suivre le dossier d’une famille sans l’en informer (pièce 16), que ses tâches de supervision de l’achat des billets de train des demandeurs d’asile relevant de la mission ' transferts et déménagements des demandeurs d’asile’ de sa fiche de poste ont été confiées à F G à l’occasion d’une réunion du 31 mars 2016 (pièce 20).
La matérialité de ce fait est donc établie.
- que toute autonomie lui a été progressivement retirée:
Ce fait est également établi par les pièces produites aux débats qui révèlent que, en dépit de son poste de 'responsable', Z X s’est vu progressivement privé de son autonomie:
* par sa soumission à une hiérarchie intermédiaire en la personne de A Y, responsable DHUDA à l’occasion de la modification de son poste de responsable CADA en poste de responsable du secteur primo arrivants du DHUDA
* puis par la suite au moyen du retrait progressif de ses responsabilités sur les membres de son équipe.
- que son positionnement de responsable de service a ainsi été perturbé vis des membres de son équipe :
La matérialité de ce fait est établie par un courriel de la secrétaire du service en date du 15 mars 2016 demandant à Z X de justifier la raison de son absence à une réunion d’équipe organisée le 31 mars 2016.
- qu’il a été mis à l’écart:
Z X verse aux débats:
— en pièce 17 un échange de courriels avec A Y des 11 et 14 mars 2016 dont il ressort qu’il était le seul membre de son service à ne pas avoir été informé de la nouvelle procédure d’achat de billets SNCF, désormais confiée à F G
— en pièces 19 et 19 bis un échange de courriels avec A Y relatif au nouvel organigramme proposé par ce dernier auquel il a soumis une proposition de modification restée sans réponse
— en pièce 24 un échange de courriels des 23 et 24 mets 2016 avec A Y, et H I, assistante de ce dernier, dont il ressort que cette dernière a décidé de sa propre initiative, au prétexte d’une impossibilité de joindre Z X dont il n’est pas justifié, et en
interrogeant directement les travailleurs sociaux placés sous la responsabilité de Z X, de l’orientation d’une famille sans interroger au préalable ce dernier sur l’état des disponibilités du site de CULOZ.
La matérialité de ce fait est ainsi établie.
- ne pas s’être vu proposer le poste de chef de service CADA au mois d’avril 2016 alors que l’employeur était informé de la dégradation de ses conditions de travail et de sa 'mise au placard':
— Il résulte de la pièce 21 versée aux débats par l’appelant qu’une proposition de poste de chef de service du CADA de l’AIN à pourvoir à partir du 11 avril 2016 a été publiée par l’association D E et il n’est pas contesté que ce poste n’a pas été proposé à Z X alors qu’à cette époque, l’employeur était informé depuis un courriel du 7 décembre 2015 adressé à L M directeur général, de la plainte de Z X concernant la suppression de ses tâches de 'responsable de secteur primo arrivant'.
La matérialité de ce fait est établie.
- que l’employeur n’a pas réagi avant le 7 juin 2016 à ses différents courriers, au compte rendu du médecin du travail du 30 mai 2016 et à sa saisine du CHSCT du 21 juin 2016:
Il résulte des pièces 9, 60 et 25 versées aux débats par le salarié:
— que ce dernier a écrit le 7 décembre 2015 à L M, directeur général de l’association, pour se plaindre de ce que le contenu de son poste de responsable de secteur primo arrivant était 'complètement vidé de sa substance initiale’ et que les tâches qui lui étaient actuellement confiées '(ou qui ne le sont pas) [lui] semblent très éloignées d’un véritable poste de responsable de secteur primo arrivants’ et qu’il a sollicité un rendez-vous
— qu’alors que Z X était hospitalisé, le directeur général lui a répondu le 6 janvier 2016 qu’il souhaitait auparavant faire un premier point par téléphone et lui a demandé 'd’essayer de [le] rappeler'
— que par courrier du 25 mai 2016, Z X a de nouveau écrit à L M pour lui faire part de l’absence d’amélioration de sa situation et lui demander de le rétablir dans ses fonctions.
Or, il n’est aucunement justifié d’une quelconque démarche d’L M pour répondre aux interpellations de Z X avant un courrier du 7 juin 2016 dont la lecture révèle:
— que le directeur général ne fournit aucune explication sur les raisons de son silence au courrier du 7 décembre 2015 si ce n’est par l’absence de relance du salarié dont il a déduit, sans recherche préalable, 'que les problèmes évoqués avaient été résolus'
— que suite à l’intervention du CHSCT saisi par Z X le 16 juin 2016 et à son nouveau courrier du 25 mai 2016, une réunion avec A Y a été fixée au 30 mai 2015 pour 'étudier l’ensemble des missions qui vous sont confiées'
— que cette réunion n’a pu se tenir en raison de l’ accident du travail de Z X à compter du 27 mai 2016.
Par ailleurs il résulte nettement des deux derniers paragraphes de ce courrier que L M n’était pas dans une démarche d’examen objectif du bien-fondé de la réclamation de
Z X et qu’il avait d’ores et déjà pris le parti de A Y en s’appropriant sans réserves la position de ce dernier selon lequel Z X n’aurait pas pris la mesure pleine et entière mesure de sa fiche de poste, qu’il manquerait de réactivité et que l’entretien futur 'permettra ainsi de préciser à nouveau les missions de chacun, d’expliquer vos tâches, vos obligations, les procédures applicables au sein du DHUDA … afin que chacun puisse travailler de manière efficiente, dans le respect de ses prérogatives et dans l’intérêt des demandeurs d’asile et de nos partenaires .'
La matérialité de ce fait est établie.
- que ces éléments ont entraîné une dégradation de son état de santé:
L’appelant verse aux débats en pièces 11,12, 26, 32, 34, 36, 48, 49 plusieurs éléments médicaux qui démontrent que les agissements de l’employeur ont entraîné une dégradation de son état de santé à savoir :
* une photocopie du compte rendu d’une visite médicale de reprise du 29 février 2016 figurant dans son dossier médical dans lequel le médecin du travail relève un sentiment de stress en lien avec le retrait de certaines de ses missions et l’absence de réponse à ces courriels
* une photocopie du compte rendu d’une visite médicale de pré reprise suite à accident du travail du 30 mai 2016 figurant dans le dossier médical faisant état d’une dégradation de l’état de santé psychologique, d’une dégradation des conditions de travail, d’une sensation de malaise par rapport à son équipe, d’un accident du travail lié à un choc psychologique suite à un courriel de la hiérarchie dont le CHSCT aurait été informé et de la prise d’un traitement médicamenteux ( XANAX)
* une copie d’une fiche médicale de l’ELSM de Chambéry dont la date n’est pas précisée relative à l’ 'accident du travail du 27/05/2016" faisant état d’un certificat médical initial du 27 mai 2016 établi pour 'anxiété réactionnelle post stress professionnelle aiguë’ relevant l’existence d’un syndrome anxio-dépressif réactionnel
* une photocopie du compte rendu d’une visite médicale de pré reprise du médecin du travail en date du 29 août 2016 faisant état de l’existence d’angoisse, de difficultés d’endormissement, de réveils nocturnes et de la poursuite du traitement médicamenteux par XANAX
* une copie de l’avis d’inaptitude définitive pour danger immédiat du médecin du travail en date du 1er septembre 2016, ce dernier précisant que 'tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé'.
Toutes ces pièces médicales concordantes, contemporaines aux agissements dénoncés par le salarié tel l’arrêt de travail du 26 mai 2016 et l’échange de courriels des 23 et 24 mai 2016 entre Z X, H I et A Y, le retrait des missions de Z X et l’absence de réponse de l’association D E à ses demandes d’explications, établissent que les agissements de l’employeur sont à l’origine d’une dégradation de l’état de santé du salarié.
À l’issue de cette analyse il apparaît que les faits invoqués par le salarié, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral.
Pour démontrer et rapporter la preuve qui lui incombe de ce que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un harcèlement moral et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement l’association D E fait valoir:
— que le changement de poste de Z X au 1er juillet 2015 n’a entraîné aucune modification du contrat de travail, ce qui n’est pas exact
— que les courriels adressés à Z X par A Y notamment en ce qui concerne le règlement des factures, les aménagements des horaires, les frais de déplacement de l’équipe de Z X, les congés payés et la gestion quotidienne du personnel ne constituaient que des rappels des règles de fonctionnement en vigueur au sein l’association à la suite de différentes anomalies constatées et non pas des retraits de prérogatives, ce qui ne correspond pas à l’analyse que fait la cour de ces pièces
— que la modification de la procédure d’achat des billets SNCF et la suspension des réunions d’équipe pour les activités DHUDA ont été appliquées à tous les sites et non pas au seul site de CULOZ, ce dont elle ne rapporte pas la preuve
— que les remarques de A Y et des collègues de Z X étaient justifiées par les défaillances de ce dernier qui cherchait à se décharger de ses responsabilités, défaillances qui sont insuffisamment établies par les deux courriels de H I datés du 20 octobre 2015 concernant les dates de congés payés de deux salariés et par l’incident ponctuel du 21 octobre 2015 concernant l’indisponibilité d’un véhicule de service
— que Z X n’a pas répondu à la proposition d’entretien du directeur du pôle action sociale du 24 mai 2016 pour discuter avec A Y 'de la situation', ce qui n’est pas de nature à expliquer le silence de l’employeur depuis la première réclamation du salarié du 7 décembre 2015, la réponse du directeur de l’association du 7 juin 2016 apparaissant quant à elle encore plus tardive.
L’association D E fait également valoir que le fait d’avoir confié les demandes d’indemnités alimentaires à la comptable à partir du mois de novembre 2015 n’a eu aucun impact sur les fonctions de Z X, que ce dernier avait la liberté de répondre lui-même à l’annonce de 'chef de service CADA', que la rémunération ce poste était inférieur à la sienne et que le salarié n’a pas donné suite au rendez-vous fixé avec les membres du CHSCT le 7 juillet 2016.
Ce faisant, l’employeur ne rapporte pas la preuve que les agissements dénoncés par Z X ne sont pas constitutifs d’un harcèlement moral et que ces agissements étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il est ainsi établi que Z X a bien été victime de harcèlement moral.
D’autre part, il est jugé plus haut que l’employeur n’a pas réagi aux différentes demandes d’interventions de Z X depuis le 7 décembre 2015 pour mettre fin à ce harcèlement et que ces agissements sont à l’origine de l’inaptitude.
Dans ces conditions, le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité est bien à l’origine de l’inaptitude du salarié.
De ce fait, Z X peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis, laquelle est due lorsque le licenciement du salarié a pour origine un manquement de l’employeur.
Le montant de 9 928,80 euros sollicité par le salarié à ce titre n’étant pas discuté autrement que dans le principe de la condamnation, l’association D E sera condamnée à payer à Z X la somme de 9 928,80 euros, outre 992,29 euros au titre des congés payés afférents, assorties d’intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2017.
Par ailleurs, selon les dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail dans sa version alors applicable, Z X ayant eu une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise occupant habituellement onze salariés au moins, peut prétendre, en l’absence de réintégration dans l’entreprise, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, laquelle est
due sans préjudice, le cas échéant, de l’indemnité de licenciement prévue à l’article L1234-9.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’association (plus de 800 salariés), des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Z X (3 012,47 euros de rémunération mensuelle brute versée pendant les 6 derniers mois précédant la rupture), de son âge au jour de son licenciement (58 ans), de son ancienneté à cette même date (14 ans), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels que ces éléments résultent des pièces et des explications fournies qui établissent que Z X a retrouvé deux emplois à durée déterminée entre le 4 février 2019 et le 31 mars 2020, il y a lieu de lui allouer, en application de l’article L.1235-3 du code du travail dans sa version en vigueur, une somme de 35 000 euros de dommages et intérêts au titre de l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, étant ici relevé que Z X ne produit aucun élément pour justifier du préjudice découlant de la perte de ses droits à la retraite, qu’il évalue entre 65 040 euros et 138 000 euros en fonction de son âge de départ.
De plus, lorsque le comportement fautif de l’employeur est à l’origine d’une dégradation de l’état de santé du salarié et de l’inaptitude physique de celui-ci, l’intéressé peut se prévaloir d’un préjudice distinct de celui indemnisé au titre du licenciement.
Le harcèlement moral auquel l’association D E n’a pas mis fin en dépit des alertes du salarié a incontestablement causé à ce dernier un préjudice moral qui justifie l’octroi de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts au vu de la durée du manquement fautif et de ses conséquences sur la santé Z X telles qu’elles résultent des pièces médicales produites.
Cette somme sera assortie d’intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Le jugement sera infirmé sur tous ces points
Sur le salaire de référence:
Les dispositions de l’article R1454-28 du code du travail n’étant pas applicables devant la cour, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de Z X tendant à voir fixer le salaire de référence.
Sur les demandes accessoires:
Partie perdante, l’association D E supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.
Par ailleurs, Z X a dû pour la présente instance exposer tant en première instance qu’en appel des frais de procédure et honoraires non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser intégralement à sa charge.
Il y a donc lieu d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a débouté de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner l’employeur à lui payer sur le même fondement une indemnité de 3000 euros au titre des frais qu’il a dû exposer en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté l’association D E de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
INFIRME le jugement en toutes ses autres dispositions et, statuant à nouveau et y ajoutant :
DIT que l’exception d’incompétence soulevée par l’association D E est recevable;
DIT que la juridiction prud’homale n’est pas compétente pour statuer sur le bien-fondé du licenciement;
CONDAMNE l’association D E à payer à Z X les sommes suivantes :
— 9 928,80 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 992,29 euros au titre des congés payés afférents, assortis d’intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2017;
— 35'000 euros de dommages et intérets au titre de l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, assortis d’intérêts au taux légal à compter du présent arrêt;
— 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, assortis d’intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
DIT que les sommes allouées supporteront, s’il y a lieu, le prélèvement des cotisations et contributions sociales;
CONDAMNE l’association D E à payer à Z X la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel ;
CONDAMNE l’association D E aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le Greffier Le Président
N O L P
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