Confirmation 16 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 4, 16 févr. 2021, n° 18/08435 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/08435 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Paris, 30 janvier 2018, N° 11-16-000922 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 4
ARRÊT DU 16 FÉVRIER 2021
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/08435 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5SHY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 janvier 2018 -Tribunal d’Instance de PARIS 16e – RG n° 11-16-000922
APPELANTE
Madame Z Y
[…]
[…]
représentée par Me Yael TRABELSI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1780
INTIMEE
Madame B X
née le […] à […]
[…]
[…]
représentée par Me Grégoire RINCOURT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0841
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 janvier 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Michel CHALACHIN, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Michel CHALACHIN, président de chambre
Mme Marie MONGIN, conseillère
Mme Alexandra PELIER-TETREAU, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Cynthia GESTY
ARRÊT : contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel CHALACHIN, Président de chambre et par Mme Cynthia GESTY, Greffière présente lors du prononcé.
*****
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé à effet du 1er septembre 2012 renouvelé le 15 janvier 2015 à effet du 1er février 2015, Mme Z Y a donné à bail à Mme B X un appartement meublé de 270 m² situé […] à Paris 16e ; un dépôt de garantie de 30 000 euros a été versé.
Un état des lieux de sortie a été établi le 31 janvier 2016.
La bailleresse a refusé de restituer le dépôt de garantie, estimant que la locataire devait lui rembourser la moitié des travaux de double vitrage, soit 6 400 euros, et l’intégralité des travaux de remise en état du logement suite à des dégradations commises, soit 13 830 euros.
Par acte d’huissier du 22 décembre 2016, Mme X fait assigner la bailleresse devant le tribunal d’instance de Paris 16e afin d’obtenir le remboursement partiel du dépôt de garantie à hauteur de 27 000 euros et le paiement d’une indemnité mensuelle correspondant à 10 % du loyer principal.
Par jugement du 30 janvier 2018, le tribunal a :
— dit que Mme X était redevable de la somme de 3 000 euros au titre des réparations locatives et dit que Mme Y devait lui restituer le dépôt de garantie,
— ordonné la compensation entre les sommes dues par chacune des parties,
— condamné en conséquence la bailleresse au paiement, après compensation, de la somme de 27 000 euros au titre du solde du dépôt de garantie, majoré d’une somme de 730 euros par mois à compter du 1er avril 2016, et ce jusqu’à restitution de la somme due au titre du dépôt de garantie,
— condamné Mme Y à payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné Mme Y aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 23 avril 2018, Mme Y a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions notifiées le 16 juillet 2018, l’appelante demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris,
— condamner Mme X au paiement de la somme de 5 090 euros en remboursement des fenêtres à double vitrage,
— la condamner au paiement de la somme de 13 830 euros au titre des réparations locatives conformément à la facture du 8 janvier 2016,
— ordonner la compensation à hauteur de 18 920 euros correspondant aux frais de pose de double vitrage et à ceux des réparations locatives,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à restituer le dépôt de garantie sous astreinte de 730 euros par mois,
— l’infirmer en ce qu’il a rejeté sa demande de délai de paiement et lui permettre de régler la somme de 11 080 euros en 24 mois, à raison de 462 euros par mois,
— réformer le jugement en ce qui concerne sa condamnation à la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— condamner Mme X au paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 20 novembre 2020, Mme X demande à la cour de :
— confirmer la condamnation de Mme Y au paiement de la somme de 27 000 euros en restitution partielle du dépôt de garantie, avec intérêts légaux à compter du 27 avril 2016, date de mise en demeure,
— confirmer sa condamnation au paiement d’une pénalité supplémentaire de 10 % du loyer mensuel pour chaque mois de retard commencé, à compter du 1er avril 2016,
— condamner l’appelante au paiement de la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts par application de l’article 1240 du code civil pour défaut d’indication et de preuve de son état civil exact, notamment son nom exact par document officiel, et à défaut de preuve de son domicile exact, par document officiel, malgré une sommation de communiquer,
— condamner l’appelante au paiement d’une somme supplémentaire de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel, avec les éventuels frais d’exécution.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 décembre 2020.
MOTIFS
Sur les textes applicables
Mme Y rappelle que le contrat du 15 janvier 2015 objet du présent litige faisait référence aux articles L.632-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation et excluait l’application de la loi du 6 juillet 1989, en ce qu’il portait sur un local meublé.
Toutefois, ce contrat a été conclu après l’entrée en vigueur de la loi du 24 mars 2014, dite 'loi ALUR', qui a intégré à la loi du 6 juillet 1989, tout en le modifiant, le régime des locations meublées
constituant la résidence principale du locataire, ce qui correspond à la situation de Mme X.
Le tribunal a à juste titre rappelé que, aux termes de l’article 25-3 du titre premier bis de la loi du 6 juillet 1989, introduit par la loi ALUR, les dispositions applicables aux logements meublés constituant la résidence principale du locataire étaient d’ordre public ets’imposaient donc aux parties.
Dès lors, les dispositions des articles 1er, 3, 3-2, 3-3 et 4 de la loi du 6 juillet 1989 sont applicables au contrat litigieux.
Sur la restitution du dépôt de garantie
La bailleresse reproche à la locataire d’avoir exigé la pose d’un double vitrage car elle se plaignait de nuisances sonores causées notamment par un restaurant voisin.
S’il est vrai que les dispositions de l’article 6 de la loi de 1989 n’imposaient pas à la bailleresse de faire poser un double vitrage pour rendre le logement décent au sens de ce texte, force est de constater que Mme Y a accepté de faire réaliser ces travaux, et ce sans exiger la moindre contrepartie financière de la part de la locataire.
Dès lors que l’appelante ne produit aucune pièce attestant d’un accord de Mme X quant à une prise en charge, même partielle, des frais de pose d’un double vitrage, c’est à bon droit que le tribunal a laissé l’intégralité de ces frais à la charge de Mme Y.
Celle-ci demande ensuite le remboursement d’une facture de travaux de remise en état, en date du 8 janvier 2016, d’un montant de 13 830 euros.
Mais l’état des lieux établi contradictoirement le 31 janvier 2016, au départ de la locataire, mentionne, pour la plupart des pièces (entrée, cuisine, salle à manger, chambres 1 à 5, salles de bains 1,2 et 3 et w-c 1 et 2) que l’état de l’appartement à cette date est 'conforme à l’état des lieux d’entrée', seul le salon étant mentionné comme étant en très bon état ou bon état.
Les quelques dégradations constatées sont les suivantes : dans le salon, les fenêtres centrale et de droite ont un petit endommagement ; dans la cuisine, une poignée de table est cassée ; dans la salle à manger, il y a une tache dans la peinture à droite dans la niche et une petite tache en bas de la porte centrale du placard ; dans la chambre 3, il y a une petite écorchure sur la porte du placard et quelques taches au-dessus du lit, à l’entrée et à l’intérieur de la chambre ; dans la chambre 4, il y a deux traces sur la peinture des placards à l’entrée et une petite éraflure sur une porte de placard à l’entrée.
Ces quelques menues dégradations résultent d’une usure normale des lieux depuis le 1er septembre 2012, date d’effet du bail initial, et sont à mettre en rapport avec la surface de 270 m² de l’appartement qui, compte tenu de sa taille, risquait de subir de nombreuses autres dégradations.
De tels défauts mineurs ne justifiaient certainement pas la mise en oeuvre de travaux pour un coût aussi élevé de 13 830 euros.
Il est d’ailleurs permis de s’interroger sur la sincérité de la facture produite, qui date du 8 janvier 2016, soit une date antérieure au départ de la locataire, et qui ne mentionne aucun acquittement de la part de la bailleresse.
Le tribunal a donc à juste titre considéré que ces quelques menues dégradations justifiaient de déduire la somme forfaitaire de 3 000 euros du dépôt de garantie, conformément à la proposition émise par la locataire.
C’est donc à bon droit que le tribunal a condamné Mme Y à restituer à l’intimée le solde du dépôt
de garantie majoré d’une somme de 730 euros par mois, correspondant à 10 % du montant du loyer principal, à compter du 1er avril 2016 jusqu’à parfait paiement, conformément aux dispositions de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, étant rappelé que cette majoration est exclusive du paiement d’intérêts moratoires.
Il convient de rappeler, à l’attention de Mme Y, que la majoration de 10 % prévue au texte précité ne s’analyse pas en une astreinte et n’est donc pas soumise au régime légal de celle-ci.
Sur la demande de délai de paiement
Mme Y demande à bénéficier d’un délai de 24 mois pour s’acquitter de sa dette.
Mais le délai de paiement visé à l’article 1244-1, devenu 1343-5, du code civil, ne peut être accordé par un juge qu’au vu de la situation du débiteur.
Dans la mesure où l’appelante ne produit aucune pièce relative à sa situation financière, le jugement doit être confirmé en ce qu’il l’a déboutée de ce chef de demande.
Sur la demande indemnitaire présentée par l’intimée
Mme X demande une indemnité aux motifs qu’il existerait un doute sur l’état civil exact de l’appelante et qu’elle aurait indiqué une fausse adresse en Israël.
Mais, faute de prouver l’existence du moindre préjudice causé par les faits dénoncés, l’intimée doit être déboutée de sa demande indemnitaire.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’appelante, qui succombe en ses demandes, devra supporter les dépens d’appel et sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimée, pour sa part, est en droit de percevoir sur ce fondement, outre la somme de 1 000 euros allouée par le tribunal, celle de 3 000 euros pour ses frais irrépétibles engagés devant la cour.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Déboute Mme Z Y de toutes ses demandes formées devant la cour,
Déboute Mme B X de sa demande en paiement d’intérêts moratoires et de sa demande indemnitaire,
Condamne Mme Y à payer à Mme B X la somme supplémentaire de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme Y aux dépens d’appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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