Infirmation partielle 28 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 28 mai 2021, n° 19/04702 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 19/04702 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Schiltigheim, 7 octobre 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
SA/KG
MINUTE N° 21/676
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 28 Mai 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 19/04702
N° Portalis DBVW-V-B7D-HG23
Décision déférée à la Cour : 07 Octobre 2019 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE SCHILTIGHEIM
APPELANTE :
SAS CENTRALE INTERNATIONALE DE DISTRIBUTION
prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la Cour
INTIME :
Monsieur K X
[…]
[…]
Représenté par Me Sandra ISLY, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 Avril 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme DORSCH, Présidente de Chambre
M. EL IDRISSI, Conseiller
Mme ARNOUX, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Présidente de Chambre,
— signé par Mme DORSCH, Présidente de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur K X né le […] a été engagé par la SAS Centrale Internationale de Distribution du 29 février 2016 au 5 mars 2016 (contrat de mission de 104 heures), puis en contrat à durée déterminée du 29 mars 2016 au 9 avril 2016 pour remplacement partiel par glissement de poste de Madame E G et enfin le 16 août 2016 en contrat à durée indéterminée à temps partiel en tant que caissier’employé de magasin niveau III coefficient 101. La durée de travail est de 24 heures par semaine pour une rémunération brute mensuelle de 1.021,71€. La convention collective applicable est celle des commerces de déail non alimentaires des départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.
A la date du 01/11/2015, Il bénéficie de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé avec un taux d’incapacité inférieure à 50 %.
Il a fait objet d’un avertissement le 09 juin 2017 pour « perte de douchette à plusieurs reprises permettant de scanner des articles notamment en date du 13/05/2017, carton composé d’articles de remue ménage laissé non rangé dans le rayon le 11/05/2017, cartons laissés éparpillés dans les rayons et remise de tous les articles bipés et non bipés dans le même carton (par manque de temps en fin de journée) entraînant des erreurs sur la réception « Meltatex » le 16/05/2017. Votre responsable est obligé de contrôler chacune de vos réceptions car il y a systématiquement des erreurs de quantité et de scannage ».
Il a été licencié pour faute grave le 17 avril 2018. Contestant le licenciement, il a saisi le conseil de prud’hommes de Schiltigheim, qui a rendu une décision le 07 octobre 2019 disant qu’il a été licencié en raison de son état de santé, que le licenciement résulte d’une mesure discriminatoire qui le rend nul, condamnant la SAS Centrale Internationale de Distribution aux frais et depéns et à lui payer les sommes suivantes :
*428,48€ bruts au titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied à titre conservatoire +42,85€ bruts au titre des congés payés afférents,
*1.032€ bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis + 103,20€ au titre des congés payés afférents,
*416,13€ nets au titre de l’indemnité légale de licenciement
*12.500€ nets au titre des dommages et intérêts pour licenciement nul
*1.500€ nets au titre des frais irrépétibles
Le 31 octobre 2019, la SAS Centrale Internationale de Distribution a interjeté appel.
Aux termes des ses conclusions notifiées par voie électronique le 16 juillet 2020, la SAS Centrale Internationale de Distribution demande de :
— déclarer l’appel recevable et bien-fondé,
— déclarer l’appel incident est recevable en tout cas mal fondé,
— infirmer le jugement,
— déclarer les demandes de Monsieur K X irrecevables en tout cas mal fondées et le
-débouter de l’intégralité de ses réclamations,
— condamner Monsieur K X à lui rembourser les montants versés au titre de l’exécution provisoire du jugement,
— condamner Monsieur K X à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux éventuels frais d’exécution de l’arrêt à intervenir.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 26 février 2021, Monsieur K X demande de :
— dire et juger l’appel recevable mais mal fondé,
— dire et juger qu’il a été licencié en raison de son état de santé et/ou de son handicap,
— dire et juger que le licenciement est nul en ce qu’il résulte d’une mesure discriminatoire prohibée et, à titre infiniment subsidiaire et qu’il est en tout état de cause sans aucune cause réelle et sérieuse,
— confirmer en tous points le jugement rendu sauf à augmenter le montant alloué au titre de l’indemnité de licenciement et des dommages intérêts pour licenciement nul,
— dire et juger l’appel incident recevable et bien fondé,
— dire et juger que le licenciement est nul en ce qu’il résulte d’une mesure discriminatoire prohibée et à titre infiniment subsidiaire qu’il est en tout état de cause sans aucune cause réelle et sérieuse,
— condamne la SAS Centrale Internationale de Distribution à lui régler : 520,27€ au titre de l’indemnité de licenciement, 18.000 € au titre du préjudice consécutif à la nullité du licenciement,
— en tout état de cause 3.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
— condamner la SAS Centrale Internationale de Distribution aux entiers dépens de la procédure de première instance et d’appel.
MOTIFS
Sur la rupture du contrat de travail
En l’espèce, l’employeur soutient que le licenciement pour faute grave est fondé et qu’il ne repose sur aucun motif discriminatoire fondé sur l’état de santé du salarié.
Sur la discrimination
Aux termes de l’article L1132-1 du code du travail relatif au principe de non discrimination, aucune personne ne peut être sanctionnée, licenciée ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire directe ou indirecte.
Le salarié soit soumettre les éléments de fait susceptibles de caractériser une atteinte au principe d’égalité de traitement et l’employeur doit établir que la situation constatée est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
En l’espèce, Monsieur K X rappelle qu’il souffre d’une épilepsie partielle pharmaco-résistante se manifestant par des crises régulières. La dernière date du 28 mars 2018 soit une semaine avant sa mise à pied à titre conservatoire. Les médicaments pris ont des effets secondaires créant une sensation voire une apparence d’ébriété caractérisée par une pertubation de la coordination musculaire. Or, le licenciement pour faute grave en date du 19 avril 2018 fait état de son alcoolisme, d’un comportement agressif ainsi qu’un manque de rigueur et de professionnalisme.
Il ressort des éléments du dossier médical de Monsieur K X qu’il souffre d’épilepsie et à ce titre bénéficie d’un traitement de longue durée (tegretol, vimpat, zonegran) dont les effets indésirables pouvant survenir fréquemment sont entre autres : des troubles de l’équilibre, difficultés de coordination, troubles de la mémoire, somnolence, tremblements, dificultés à penser ou à trouver ses mots, nystagmus, paresthésie, vertiges, fatigue, difficulés à marcher, sensation d’ébriété, irritabilité, troubles de la mémoire, confusion.
Suite à une crise en date du 16/12/2017, il a fait l’objet d’un arrêt de travail. Il a ensuite consulté le médecin du travail le 19/12/2017 dans le cadre d’une visite de pré reprise. Celui-ci a dans un courrier en date du 22/12/2017 adressé au neurologue par le médecin du travail noté que :
« sur le plan professionnel Monsieur X occupe un poste de vendeur au sein de l’entreprise VIMA à Wissembourg, il bénéficie d’un statut de travailleur handicapé. Il est actuellement en arrêt maladie depuis le 16/12/2017.
Suite à ma visite médicale, Monsieur X me rapporte activement une augmentation des crises sur son lieu de travail qu’il met en lien avec un stress professionnel récent (de travail plus soutenu en cette période de fin d’année et départ récent d’un responsable qui avait l’habitude de gérer ces épisodes épileptiques). Les modalités des épisodes récents semblent similaires aux crises antérieures : épigastralgie, chute lente, perte de connaissance, hypertonicité musculaire, hypersalivation, pertes urinaires possibles. Les crises sont courtes, spontanément résolutives avec toutefois une confusion postcritique de quelques minutes.
L’employeur m’a fait part de son côté des difficultés croissantes dans la gestion des derniers épisodes… ».
Dans sa réponse en date du 12/01/2018, le neurologue note que « les crises persistent malgré une rithérapie 4 ruptures de contact/mois. Depuis 2 mois, les crises sont plus fréquentes (6/mois) dans un contexte de stress professionnel ». Il précise que « le poste n’est pas plus risqué que le risque de crise à domicile » étant observé qu’il a présenté une nouvelle crise trois jours auparavant.
Le 22 janvier 2018, le médecin du travail l’a déclaré apte et a fixé la prochaine visite au 22 avril 2018.
Monsieur K X produit également des attestations de proches, de clients et de tiers ne mettant pas en exergue un problème éthylique ou un comportement agressif.
Ainsi, Monsieur Y propriétaire de la pause gourmande atteste qu’il ne prend que des cafés ou des cocas le matin ou midi avant sa pause travail. Madame Z note : « à mon passage à plusieurs reprises il ne sentait pas l’alcool ».
Monsieur A responsable de magasin VIMA indique : « j'ai été amené à gérer les crises d’épilepsie de M. K X. Ses crises se manifestaient par une chute avec une altération de la conscience. Une fois qu’il avait retrouvé de la motricité, je le raccompagnais en salle de pause, le temps qu’il reprenne ses esprits et puisse retourner au travail… Par ailleurs, durant cette même période, je n’ai pas pu constater d’état d’ébriété ».
Madame B, Monsieur C tout comme Madame D n’ont jamais constaté de comportement agressif.
Une ancienne collègue atteste qu’il n’a jamais été désagréable et affirme que « E et F sont vraiment de mauvaise foi cherchant de toutes les manières possibles ayant une très grande imagination pour rabaisser et humilier les employés pour obtenir soit des pantins, soit des dépressifs pour qu’ils quittent l’enseigne ».
Il est également produit l’attestation d’une ancienne collègue très virulente à l’encontre de « Madame G, Madame H, I, J qui n’ont aucun respect envers les clients et les employés ».
Le 28 mars 2018, Monsieur K X a eu une nouvelle crise d’épilepsie sur son lieu de travail nécessitant l’intervention des pompiers, quelques jours après il est convoqué à un entretien préalable au licenciement avec mise à pied à titre conservatoire, puis licencié pour faute grave.
Il présente donc des éléments qui pris en leur ensemble sont susceptibles de caractériser une discrimination liée à son état de santé.
Dès lors il incombe à l’employeur de prouver la réalité des griefs fondant le licenciement pour faute grave, de sorte que sa décision fondée sur des éléments objectifs serait étrangère à toute discrimination.
Pour l’employeur, le licenciement ne repose sur aucun motif discriminatoire, seul le comportement fautif de Monsieur X est à l’origine de son licenciement avec effet immédiat. L’état de santé n’a jamais existé (épilepsie partielle). Aucune discrimination n’a jamais été exercée envers un salarié ayant le statut de travailleur handicapé et les pièces médicales produites par le salarié n’établissent pas la discrimination qu’il évoque.
Pour démontrer l’absence de discrimination, il est produit la lettre de licenciement et les attestations des deux responsables du magasin.
En l’espèce, la lettre de licenciement est rédigée comme suit :« Le 27 mars 2018, à votre arrivée sur votre lieu de travail, vous empestiez l’alcool, ce qui a été constaté par plusieurs personnes.
De plus, ce n’est pas la première fois que vous venez travailler en dégageant une forte odeur d’alcool.
Outre que cela dégrade l’image de l’entreprise auprès des clients, vous ne pouvez, en étant sous l’emprise de l’alcool, accomplir vos tâches correctement ni assurer votre propre sécurité, celle de vos collègues et des clients du magasin.
Nous avons également constaté, de manière régulière et en dernier lieu le 28 mars 2018 que vous adoptiez un comportement agressif envers vos collègues, vos supérieurs hiérarchiques et même la clientèle.
Par ailleurs, le 26 mars dernier, votre responsable vous a donné pour instruction de monter deux produits jardins (une balancelle et un banc) en vue de les exposer, ce qui n’a pas été fait, violant ainsi un ordre direct.
Vous faites également preuve d’un constant manque de rigueur et de professionnalisme dans l’exercice de vos fonctions.
À titre d’exemple, lorsque l’on vous demande d’afficher des prix en rayons, vous les imprimez tous à l’envers et les mettez tels quels en rayon, ou vous bloquez l’imprimante en indiquant que vous ne connaissez que les bases de l’informatique.
Ce comportement gravement désinvolte est évidemment fautif puisque votre maîtrise de l’outil informatique est telle qu’il vous arrive de proposer votre aide informatique aux personnes qui en auraient besoin, allant même jusqu’à donner votre carte de visite « l’informatique en avant ».
Enfin en date du 05/04, vous vous êtes permis de prendre un article en riant afin de réparer un meuble, et ce, sans accord d’un responsable […]
La récurrence et la gravité des manquements reprochés justifient votre licenciement avec effet immédiat pour les motifs évoqués ci-dessus qui rendent en effet impossible la poursuite de notre collaboration, même pour la durée du préavis ».
Pour justifier des griefs, la responsable de magasin Madame I N atteste que « le 27 mars vers 8h45 j’ai ouvert la porte à K il avait une haleine qui sentait l’alcool je l’ai dit à E qui est allée le vérifier d’elle même vers 10h30 après être allée à la pharmacie E l’a fait souffler dans le ballon au bureau. K a soufflé par à coup. Le test était négatif »;
Madame E G responsable de magasin précise que « le 27 mars 2018 lorsque K est arrivé au magasin (vers 8h45) il dégageait une forte odeur d’alcool. I l’a remarqué lorsqu’elle lui a ouvert la porte et j’ai pu le constater à mon tour lorsqu’il est venu me saluer. Je suis allée à la pharmacie acheter un éthylotest. En revenant K est venu au bureau pour me demander quelque chose du coup j’en ai profité pour lui demander de souffler, chose qu’il a fait de plein gré en simulant ne pas arriver à le gonfler. Le fait de souffler plusieurs fois a dû fausser le résultat puisqu’il était négatif. Par contre lorsqu’il m’a demandé des explications, je lui ai dit qu’il sentait l’alcool, chose qu’il n’a pas nié ».
Dans le cadre d’une seconde attestation en date du 12/01/2019, elle expose : « j’ai pu constater à plusieurs reprises que K sentait l’alcool lorsqu’il venait travailler… K n’a jamais nié sentir l’alcool, un jour je l’ai emmené en voiture[…]je lui ai fait la remarque, il m’a expliqué qu’il avait un peu bu la veille au soir. Le problème était que lorsqu’il était alcoolisé il était agressif aussi bien avec ses collègues qu’avec les clients ou avec moi même lorsque je lui donnais une tâche à faire. K manquait de rigueur dans son travail, il était toujours volontaire mais ensuite il fallait toujours repasser derrière lui ».
Force est de constater que ces attestations ne sont précises et concordantes que sur une journée à savoir le 27 mars 2018 et sont subjectives, étant observé qu’il n’a pas été demandé au salarié de quitter les lieux, alors qu’on lui reproche de ne pouvoir accomplir correctement ses tâches et assurer sa sécurité, celle de ses collègues et clients.
Concernant les faits d’agressivité en date du 28 mars 2018, aucune des deux responsables n’en fait état, étant rappelé qu’à cette date le salarié a eu une crise épileptique nécessitant l’intervention des pompiers à 10 heures et 31 minutes qui l’ont laissé sur place avec les consignes d’usage.
Le comportement agressif allégué et l’alcoolisme ne sont corroborés ni par les attestations remises par le salarié, ni par les médecins.
Aucun des éléments apportés par la SAS Centrale Internationale de Distribution afférents au manque de rigueur et de professionnalisme du salarié n’est de nature à justifier que les faits rapportés sont constitutifs d’une faute grave. Les faits relevés par l’employeur s’inscrivent sur une brève période et ne suffisent pas à caractériser un comportement récurrent de la part d’un salarié, qui bénéficie d’une reconnaissance de travailleur handicapé, dont la pathologie est connue, nonobstant les dénégations de l’employeur.
Il ressort des éléments pris en leur ensemble que la SAS Centrale Internationale de Distribution ne rapporte pas la preuve des griefs invoqués à l’appui du licenciement et n’établit pas que sa décision est étrangère à tout fait de discrimination. La nullité du licenciement sera donc prononcée et le jugement entrepris confirmé sur ce point.
Le jugement entrepris sera également confirmé en ce qu’il a condamné l’employeur au versement des sommes suivantes : 428,48€ bruts au titre de rappel de salaire, 1.032€ bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, 103,20€ bruts au titre des congés payés sur préavis.
La SAS Centrale Internationale de Distribution sera condamnée à régler à Monsieur K X la somme de 520,27€ au titre de l’indemnité légale de licenciement, qui procède du calcul retenu par les premiers juges dans leur motivation et repris par le salarié au titre de son appel incident. Ce qui implique l’infirmation du jugement entrepris sur ce point.
Concernant les dommages et intérêts au titre de la nullité du licenciement, Monsieur K X sollicite la somme de 18.000€. Le montant accordé par les premiers juges sera confirmé en ce que cette indemnité assure la réparation adéquate du préjudice résultant de la rupture et il ne sera pas fait droit à cette demande.
Sur les demandes accessoires
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a condamné la SAS Centrale Internationale de Distribution à payer à Monsieur K X une somme de 1.500€ au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux frais et dépens.
Au titre de la présente procédure, sera condamnée à payer à la somme de 2.500€ au titre de
l’article 700 du code de procédure civile et sa demande présentée sur le même fondement sera rejetée.
Succombant la SAS Centrale Internationale de Distribution sera condamnée aux entiers frais et dépens de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par mise à disposition au greffe par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne le montant de l’indemnité légale de licenciement ;
Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant
Condamne la SAS Centrale Internationale de Distribution à payer à Monsieur K X la somme de 520,27€ brut(cinq cent vingt euros et vingt sept centimes) au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
Condamne à hauteur d’appel la SAS Centrale Internationale de Distribution à payer à Monsieur K X la somme de 2.500€ (deux mille cinq cents euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Centrale Internationale de Distribution aux dépens de la procédure d’appel ;
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 28 mai 2021, signé par Madame I K.DORSCH, Président de Chambre, et Madame Martine THOMAS Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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