Confirmation 6 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, service des réf., 6 avr. 2022, n° 22/00002 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 22/00002 |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
Texte intégral
N° RG 22/00002 -
N° Portalis DBVM-V-B7G-LFUL
N° Minute :
Copies délivrées le
Copie exécutoire
délivrée le
à
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE DU 06 AVRIL 2022
ENTRE :
DEMANDEUR suivant assignation du 22 décembre 2021
Monsieur B X
né le […] à […]
de nationalité française
[…]
[…]
représenté par Me Alban MICHAUD, avocat au barreau de LYON
ET :
DEFENDERESSE
S.A.S.U. Y CONSULTING au capital de 120.000 €, inscrite au RCS de LYON sous le n° 484 141 395, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Eric AGAMI de la SELARL AGAMI & ASSOCIES – AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de PARIS
DEBATS : A l’audience publique du 02 mars 2022 tenue par Pascale VERNAY, première présidente, assistée de Marie-Ange BARTHALAY, greffier et Céline KOÇ, greffier stagiaire ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 06 AVRIL 2022 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
signée par Pascale VERNAY, première présidente et par Marie-Ange BARTHALAY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Du 04/01/2017 au 24/06/2019, M. X a été embauché en qualité de cadre export par la société Y CONSULTING, qui avait développé un logiciel de gestion de recrutement nommé ATS.
Celle-ci faisant état d’actes de concurrence déloyale de son salarié, consistant notamment dans le démarchage de clients pour leur proposer un système informatique concurrent, elle a saisi sur requête le 17/11/2020 le président du tribunal de commerce de Vienne aux fins d’établissement d’un constat d’huissier au domicile de M. X.
Par ordonnance du 23/11/2020, il a été fait droit à la requête, la requérante étant autorisée à mandater un huissier de justice afin de 'se rendre au domicile de M. X ou tout autre lieu où serait assurée la gestion administrative ou l’exploitation de l’activité commerciale de M. X afin de se faire remettre ou rechercher tout document, sur tout support, relatif à APEX ENERGIE, SECURILOG, INTERIMAN, sur la période du mois de juin 2020 à ce jour', les éléments recueillis devant être séquestrés durant un mois par l’huissier, délai passé lequel il les mettrait à disposition de son mandant, sauf contestation élevée dans l’intervalle.
Un constat a été dressé le 25/11/2020.
Par acte du 20/04/2021, la société Y CONSULTING a assigné au fond M. X devant le tribunal de commerce de Vienne exposant solliciter des dommages-intérêts en réparation d’un préjudice résultant d’une concurrence déloyale et avant dire droit, a sollicité le sursis à statuer jusqu’à l’issue de la contestation concernant le constat d’huissier. Il a été fait droit à cette demande par jugement du 09/09/2021.
Par acte du 23/12/2021, M. X a assigné devant le juge des référés du tribunal de commerce de Vienne la société Y CONSULTING aux fins de voir rétracter l’ordonnance sur requête.
Par ordonnance du 14/10/2021, le juge des référés a rejeté cette demande et confirmé l’ordonnance sur requête en toutes ses dispositions, la levée du séquestre étant ordonnée.
Par déclaration du 28/10/2021, M. X a relevé appel de cette décision.
Par acte du 22/12/2021, M. X a assigné la société Y CONSULTING devant la première présidente de la cour d’appel de Grenoble, demandant dans ses conclusions récapitulatives la suspension de l’exécution provisoire de droit attachée à l’ordonnance du 14/10/2021, sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile faisant valoir en substance que :
- l’ordonnance attaquée est une ordonnance de référé, bénéficiant de l’exécution provisoire de droit ;
- sa demande est recevable, l’exécution provisoire n’ayant pas à être discutée en première instance, étant de droit en matière de référé ;
- maintenir l’exécution provisoire revient à autoriser l’huissier de justice à diffuser les éléments séquestrés, alors qu’ils ont été recueillis irrégulièrement ; cette exécution aura ainsi des conséquences manifestement excessives ;
- le premier juge n’était pas compétent territorialement pour statuer, alors que la saisie aurait dû être opérée au siège de la société mandatant M. X, c’est à dire la société RT2D, opérant sous la marque Kiss My Job ; il justifie ainsi d’un moyen sérieux de réformation de la décision frappée d’appel.
Dans ses conclusions n° 2, la société Y CONSULTING conclut à l’irrecevabilité de la demande, au rejet des prétentions de M. X et subsidiairement à son débouté au motif que les conditions posées par l’article 514-3 du code de procédure civile ne sont pas remplies. Enfin, elle réclame reconventionnellement 6.000 euros au titre des frais visés à l’article 700 du code de procédure civile, exposant que :
- l’appelant aurait dû faire valoir devant le premier juge des observations sur l’exécution provisoire, ce qu’il n’a pas fait ;
- il ne démontre pas non plus l’existence de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision attaquée ;
- les référés rétractation n’ont pas le même statut juridique que les procédures de référé des articles 872 et 873 du code de procédure civile ;
- en tout état de cause, les conditions fixées par l’article 514-3 ne sont pas remplies.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l’action en suspension de l’exécution provisoire :
* l’exécution provisoire de droit attachée à la décision attaquée
Le référé rétractation n’est pas prévu expressément comme voie de recours, n’est soumis à aucun délai, et a pour objet de rétablir la contradiction dans la procédure sur requête. C’est pourquoi il déroge aux règles des référés généraux. Ainsi, la condition d’urgence n’est donc pas requise ni celle de l’absence de contestation sérieuse.
Pour autant, s’il s’agit d’un recours spécifique, il reste un référé, bénéficiant de l’exécution provisoire de droit.
* l’absence d’observations devant le premier juge
Selon l’article 514-3 du code de procédure civile alinéa 2, 'la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance'.
En application de l’article 514-1 du même code, "le juge peut écarter l’ exécution provisoire de droit
, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé…".
Aussi le juge des référés ne pouvant écarter l’exécution provisoire de droit attachée à sa décision, si des observations sur l’exécution provisoire en première instance avaient été faites, elles auraient été en tout état de cause inutiles.
Les conditions de recevabilité prévues par l’alinéa 2 de l’article 514-3 ne visent donc que les cas où l’exécution provisoire aurait pu être écartée à un quelconque titre et ne s’appliquent pas à l’espèce.
La demande sera déclarée recevable.
Sur la demande de suspension de l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514-3 §1 du code de procédure civile , 'en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives'.
* l’existence de moyens sérieux de réformation de la décision
Le requérant fait valoir que la mesure d’instruction ordonnée par le président du tribunal de commerce de Vienne aurait dû être pratiquée dans les locaux de lasociété RT2D à Lyon et non au domicile de M. X et qu’ainsi, le tribunal compétent était le tribunal de commerce de Lyon et non celui de Vienne.
La société Y CONSULTING indique dans sa requête que :
- M. X a développé un logiciel concurrent de son système ATS ;
- lorsque des clients se sont adressés à Y, M. X les a aussitôt démarchés en faisant une offre moins onéreuse, ce qui montre qu’il avait accès au fichier client de Y, grâce à un salarié de cette société, M. Z ;
- des clients de Y se sont émus d’avoir leurs coordonnées communiquées à la société RT2D alors qu’ils n’étaient pas en contact avec celle-ci.
Selon l’article 145 du code de procédure civile, constituent des mesures légalement admissibles des mesures d’instruction circonscrites dans le temps et dans leur objet et proportionnées à l’objectif poursuivi. Par ailleurs, le secret des affaires ne constitue pas, en lui-même, un obstacle à l’application de ces dispositions dès lors que les mesures ordonnées procèdent d’un motif légitime et sont nécessaires à la protection des droits de la partie qui les a sollicitées.
Enfin, si toute personne a droit au respect de sa vie privée, ce principe ne constitue pas en lui-même un obstacle à l’application de l’art. 145, dès lors qu’il est constaté que l’ancien employeur de M. X avait des raisons légitimes et sérieuses de craindre que celui-ci avait contribué à des actes de concurrence déloyale.
Notamment, il est fait état de transmission d’informations à la société RT2D concurrent de la société Y CONSULTING , relatives à un client de celle-ci, la société INTERIMAN, en juillet 2020 ainsi qu’à des prospects APEX ENERGIE et SECURILOG en octobre 2020.
La recherche sur l’ordinateur personnel de M. X par l’huissier de messages échangés avec des personnes identifiées comme étant susceptibles d’être concernées par les faits de concurrence soupçonnés est ainsi admissible, puisque ces clients et prospects de la société Y ont été démarchés par M. X lui-même.
Par ailleurs il est de principe que le juge compétent pour ordonner une telle mesure est celui du lieu où elle va être effectuée. M. X résidant à Villemoirieu, dans le ressort du tribunal de commerce de Vienne, celui-ci était donc compétent territorialement.
Le requérant ne justifie donc pas suffisamment de l’existence d’un moyen sérieux de réformation de la décision frappée d’appel.
* les conséquences manifestement excessives
Le requérant expose que si l’ordonnance sur requête est exécutée, les pièces saisies par l’huissier seront communiquées à la société Y, et qu’ainsi, il en sera nécessairement tenu compte, même en cas d’infirmation de l’ordonnance de référé.
En réalité, si celle-ci est infirmée, la société Y ne pourra pas produire en justice les pièces recueillies par l’huissier et ne pourra donc les utiliser ni en faire état dans l’action au fond en concurrence déloyale.
Dès lors, l’exécution de la requête n’est pas de nature à générer des conséquences manifestement excessives, d’autant que les pièces en cause datent maintenant de plusieurs années, notamment de la période où le requérant était salarié de la société Y CONSULTING (janvier 2017- juin 2019).
M. X C donc sa demande rejetée.
En revanche, à ce stade de la procédure, l’équité ne commande pas l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile concernant les frais irrépétibles exposés par la société Y CONSULTING.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Pascale VERNAY, première présidente de la cour d’appel de Grenoble, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe :
Déclarons la demande de suspension de l’exécution provisoire formée par M. X recevable ;
La disons non fondée et la rejetons ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et rejetons la demande présentée à ce titre ;
Condamnons M. X aux dépens.
Le greffier, La première présidente,
M.[…]Décisions similaires
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