Cour d'appel de Grenoble, Service des référés, 6 avril 2022, n° 22/00002
CA Grenoble
Confirmation 6 avril 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Exécution provisoire de droit

    La cour a estimé que l'exécution de la requête n'est pas de nature à générer des conséquences manifestement excessives, car même si l'ordonnance était infirmée, les pièces saisies ne pourraient pas être utilisées en justice.

  • Rejeté
    Compétence territoriale

    La cour a jugé que le tribunal de commerce de Vienne était compétent, car Monsieur X résidait dans son ressort, et que la mesure d'instruction était justifiée.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Grenoble a rejeté la demande de suspension de l'exécution provisoire formulée par M. X contre la société Y CONSULTING concernant une ordonnance de référé qui avait autorisé la saisie de documents chez M. X pour des soupçons de concurrence déloyale. M. X avait fait valoir que l'ordonnance était exécutoire de droit et que son exécution aurait des conséquences manifestement excessives, notamment parce que les documents avaient été recueillis irrégulièrement et que le premier juge n'était pas territorialement compétent. La Cour a jugé que la demande était recevable mais non fondée, car M. X n'a pas démontré l'existence d'un moyen sérieux de réformation de la décision ni que l'exécution provisoire entraînerait des conséquences manifestement excessives. La Cour a également rejeté la demande de la société Y CONSULTING de frais irrépétibles et a condamné M. X aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, service des réf., 6 avr. 2022, n° 22/00002
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 22/00002
Dispositif : Autres mesures ordonnées en référé

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour d'appel de Grenoble, Service des référés, 6 avril 2022, n° 22/00002