Infirmation partielle 13 avril 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. civ., 13 avr. 2017, n° 14/00274 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 14/00274 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 4 novembre 2013, N° 799;12/00019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° 115 GR
Copie exécutoire délivrée à
Me Mestre
le 18.04.2017
Copie authentique délivrée à
Me Maisonnier
le 18.04.2017
REPUBLIQUE FRANCAISE COUR D’APPEL DE PAPEETE Chambre Civile Audience du 13 avril 2017
RG 14/00274 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 799 – RG N° 12/00019 du Tribunal Civil de première instance de Papeete du 4 novembre 2013 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 28 mai 2014 ;
Appelante :
Madame E D épouse X, de nationalité française, demeurant à XXX
Représentée par Me Michèle MAISONNIER, avocat au barreau de Papeete;
Intimée :
Madame F Z, de nationalité française, demeurant à XXX
Représentée par Me François MESTRE, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 4 novembre 2016 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 5 janvier 2017, devant M. VOUAUX-MASSEL, premier président, M. RIPOLL, conseiller et Mme TISSOT, vice-présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ; Greffier lors des débats : Mme Y ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. VOUAUX-MASSEL, président et par Mme Y, faisant fonction greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T, FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
E D épouse X a été immatriculée le 5 mai 2011 au registre du commerce et des sociétés pour exercer une activité d’artisanat et de bijouterie sous l’enseigne Teanuanua Pearls à Moorea.
Elle avait été embauchée le 1er janvier 2011 pour un an comme remplaçante vendeuse à la bijouterie Virgin Pearls à Moorea.
F G épouse Z a été immatriculée le 16 septembre 2011 au registre du commerce et des sociétés pour exercer une activité de fabrication de bijoux sous l’enseigne L’s Perles à Arue.
Par lettre de son conseil signifiée le 13 octobre 2011, F Z a mis en demeure E X de lui restituer la somme totale de 1 559 665 F CFP ou la marchandise dont elle a fait l’acquisition et qu’elle lui a remise. Elle a fait état d’un accord selon lequel L. Z aurait acquis des perles et des matériaux pour le compte de V. X, à charge pour cette dernière de la rembourser dès l’inscription au registre du commerce de sa bijouterie.
V. X a contesté s’être engagée à rembourser L. Z, laquelle a saisi le tribunal de première instance. V. X a demandé reconventionnellement de voir déclarer constituée entre elles une société de fait, ainsi qu’une reddition des comptes.
Par jugement du 4 novembre 2013, le tribunal de première instance de Papeete a :
— Condamné E D épouse X à payer à F Z la somme de 1 559 665 F CFP outre intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2011, date de la sommation interpellative ;
— Condamné E D épouse X à payer à F Z la somme de 100 000 F CFP à titre de dommages-intérêts ;
— Débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
— Condamné E D épouse X à payer à F Z la somme de 150 000 F CFP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
— Condamné E D épouse X aux dépens avec distraction.
E D épouse X en a relevé appel par requête enregistrée au greffe le 28 mai 2014 et par exploit portant signification de celle-ci délivré le 4 juin 2014 au domicile de F Z.
Il est demandé à la cour :
1° par E D épouse X, appelante, dans sa requête et dans ses conclusions visées le 29 avril 2016, de :
— infirmer le jugement entrepris ;
— avant dire droit, enjoindre à l’intimée de rendre les comptes sur les ventes encaissées dans le cadre de la société créée de fait entre elles, sous astreinte de 10 000 F CFP par jour de retard passé le délai d’un mois de la décision à intervenir ;
— surseoir à statuer sur la reddition de compte entre les parties dans cette attente ;
— en tout état de cause, condamner l’intimée aux dépens avec distraction et à lui payer la somme de 330 000 F CFP en remboursement de ses débours non compris dans les dépens ;
2° par F Z, intimée, dans ses conclusions visées le 15 mai 2015 et le 23 septembre 2016, de :
— débouter l’appelante de l’intégralité de ses moyens et demandes ;
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— condamner l’appelante aux dépens avec distraction et au paiement de la somme de 220 000 F CFP pour frais irrépétibles.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 novembre 2016.
Les moyens et arguments des parties, aux écritures desquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé, sont résumés dans les motifs qui suivent.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’appel a été interjeté dans les formes et délais légaux. Sa recevabilité n’est pas discutée.
Le jugement dont appel a retenu qu’il était établi et non contesté que F Z avait apporté à E X des fonds et une aide matérielle, mais que la preuve de la participation aux gains et aux pertes d’une société de fait n’était pas rapportée, non plus que celle d’une intention libérale de L. Z ; que les fonds remis par cette dernière l’avaient donc été à titre de prêt ; et que la résistance de V. X était abusive.
E D épouse X fait valoir que le tribunal s’est fondé sur un courrier électronique émanant, non d’elle-même, mais de son époux, en lui en attribuant à tort les propos, retenus comme étant un aveu de ce que les fonds remis par F Z ne l’avaient pas été à titre d’apports en société ; que le tribunal a écarté les documents produits démontrant l’implication de L. Z dans la constitution de la bijouterie Teanuanua Pearls ; qu’il est établi par des factures que L. Z a effectué des achats auprès des fournisseurs ; que L. Z a créé avec l’aide de sa fille et de son époux l’enseigne commerciale Teanuanua Pearl et constitué les cartes de visite, les adresses mail et l’accès au blog ; que L. Z a pris des rendez-vous pour des ventes et leur encaissement ; que les comptes bancaires respectifs montrent que V. X n’a pas touché le prix des ventes, alors que les époux Z ont été crédités de sommes extérieures à leurs salaires ; qu’il existe un faisceau d’indices montrant l’existence d’une société créée de fait ; que L. Z a encaissé le prix des ventes sans rien lui rétrocéder, et a abusé de sa crédulité pour se constituer sa propre clientèle en se servant de sa patente ; qu’elle reconnaît les factures produites pour un total de 819 756 F CFP (SNC Import Nui, CGOP et Lili Pearl) ; que les comptes doivent être faits entre les parties.
F Z conclut que le courrier électronique du 24 octobre 2011, qui constitue la réponse de E X à sa mise en demeure, porte reconnaissance de ce qu’elle lui a bien apporté son aide financière pour le développement de son activité ; qu’il importe peu que ce courrier ait été envoyé par l’adresse mail de M. X ; que l’appelante n’apporte pas la preuve de l’existence d’une société créée de fait alors que ce courrier la dément ; qu’elle-même a accepté de lui fournir une aide financière lors de la création de son entreprise, contre l’assurance d’être remboursée mensuellement dès le début de son activité ; qu’elles avaient convenu que L. Z remettrait les sommes prêtées directement aux fournisseurs de V. X ; et qu’il n’y a eu ni société, ni donation, mais prêt.
E X produit deux témoignages (BOLODYAN et HUCK) que F Z dit être irrecevables et de complaisance.
Cela étant exposé :
F Z justifie sa demande par la production de factures payées par elle ou par son époux, pour un montant total de 1 559 655 F CFP, à divers fournisseurs (Black Pearl Center, SNC Import Nui, CGOP, XXX, XXX
E X reconnaît qu’elle a bénéficié de ces achats pour un montant, selon elle, de 819 756 F CFP (Import Nui, CGOP et Lili Pearls).
F Z soutient que ces paiements correspondent à l’exécution d’un prêt. E X s’est refusée à tout remboursement en invoquant soit une libéralité, soit l’existence d’une société de fait.
Les factures correspondant aux paiements litigieux ont été émises du 7 avril au 1er septembre 2011. V. X était inscrite au registre du commerce depuis le 5 mai 2011, et L. Z l’a été à compter du 16 septembre 2011. La preuve de leurs conventions doit donc être faite par écrit, en raison du montant des sommes en cause. La preuve par tout moyen est néanmoins admissible dès lors qu’il y a commencement de preuve par écrit, ou qu’il s’agit de prouver soit un fait, soit un acte tacite.
Le prêteur doit prouver l’existence de l’obligation de rembourser, ainsi que la remise des fonds à l’emprunteur ou à un tiers désigné par celui-ci. Le donataire doit prouver qu’il n’est pas tenu au remboursement et que le donateur a été animé d’une intention libérale. L’associé de fait doit prouver la participation aux bénéfices et aux pertes d’une activité exercée en commun.
Au vu des pièces produites :
F Z justifie de ses débours par un décompte établi à partir de factures et corroboré par son relevé de compte en banque. Deux fournisseurs (CGOP, Import Nui) ont attesté qu’il s’agissait d’achats faits pour le compte de l’entreprise Teanuanua Pearls de V. X.
F Z produit un courrier électronique daté du 24 octobre 2011 en réponse à sa mise en demeure du 13 octobre 2011. Signé H X, il a été adressé au conseil de L. Z sur l’adresse de courrier électronique de I X, époux de V. X, lequel a, durant l’instance, écrit au conseil de celle-ci qu’il était « le seul rédacteur de la réponse envoyée par mail (') étant outré des demandes formées ». Cette allégation de I X n’est ni probante, puisqu’elle émane de l’époux de l’appelante et qu’elle n’est pas faite sous forme d’attestation recevable en justice, ni crédible, puisque ce courrier a bien été adressé sous le nom de V. X. Le premier juge était donc fondé, contrairement à ce que soutient l’appelante, à considérer qu’il émane bien d’elle-même, ce que la cour juge également.
E X y écrit notamment : « Ni moi ni personne d’autre n’a menacé Mme Z d’effectuer des achats pour Teanuanua Pearl. Elle l’a fait de son plein gré ». Alors que la mise en demeure de L. Z n’indique nullement que celle-ci aurait effectué ces dépenses sous une quelconque menace, mais qu’il s’agissait de services rendus sous promesse de remboursement.
V. X poursuit : « Mme Z m’a tout bonnement donné cet argent pour créer mon entreprise. Si (') il était convenu que je lui rembourse les achats effectués, il est clair qu’elle m’aurait fait signer une reconnaissance de dette (') Donner c’est donner, reprendre c’est voler (') ».
V. X ne fait donc aucune mention d’une quelconque association entre elle et L. Z, alors qu’à suivre son raisonnement, elle n’aurait pas manqué elle-même d’établir celle-ci par écrit, si elle avait réellement été convenue, ou mieux encore de créer son entreprise sous la forme d’une société. Son allégation de l’existence d’une société créée de fait a donc été à bon droit rejetée par le jugement entrepris.
La circonstance que la fille ou l’époux de L. Z aient collaboré à la création du matériel promotionnel de l’entreprise de V. X ou d’un accès internet à celle-ci ne suffit pas, dès lors, à caractériser que les parties auraient convenu d’un partage, de surcroît tacite ou occulte, des bénéfices et des pertes dans celle-ci. Un tel accord ne résulte pas non plus des termes d’une attestation produite par V. X (B).
V. X produit aussi l’attestation d’une touriste (BOLODYAN) selon laquelle, en août 2011, sur la proposition de V. X, L. Z est venue lui présenter des bijoux fabriqués par celle-ci, en insistant sur leurs origines russes communes. L. Z, outre qu’elle conteste la traduction non authentifiée de ce témoignage, fait valoir que rien ne permet de l’identifier à cette L. Il s’agit pourtant du nom commercial de sa propre entreprise. Mais la circonstance que L. Z, comme le fait aussi valoir V. X, aurait détourné la clientèle de celle-ci, ne permet assurément pas d’en conclure qu’il a existé entre elles une volonté de s’associer ou une intention libérale.
Plus sérieusement, V. X produit la copie d’un courrier signé L. Z dans lequel celle-ci demande pour elle-même et pour V. X l’autorisation d’exposer des bijoux au cercle de la gendarmerie, en qualifiant ceux-ci de « nos créations ». Mais cet écrit est équivoque, car, daté du 3 août 2011, il a d’abord été rédigé sous l’en-tête Teanuanua Pearls (entreprise créée par V. X), lequel a été biffé en L’s Perles (entreprise qui sera créée par L. Z). Là encore, l’imputation de V. X que L. Z aurait démarché une clientèle pour son propre compte contredit tout animus donandi ou affectio societatis.
Enfin, V. X produit une attestation du 15 mai 2014 de J K qui déclare : « Pendant les vacances de Pâques en 2011, j’ai rendu visite à Mme X (') Elle a projeté d’ouvrir sa patente et de monter petit à petit son entreprise. Elle me parlait de Mme L Z qui semblait pouvoir trouver des clients pour elle. À ce moment-là, elle n’envisageait pas encore de s’associer à Mme Z. Quelques semaines plus tard (') elle m’a dit que Mme Z l’avait aidée en lui avançant l’argent pour l’achat des apprêts (') Vers la fin de juin (') elle était enthousiasmée car en un mois, elles (elle parlait au pluriel en disant « nous ») ont fait un chiffre d’affaires assez important (') Elle m’a précisé que c’est « L » qui se chargeait des ventes (') J’ai appris en plus que Mme X ne possédait pas ses factures d’achats, elles étaient en possession de Mme Z car « elle avançait l’argent », c’était la justification de Mme X (') Elle m’a répondu que toutes les recettes servaient à rembourser Mme Z (') Son « associée » comme elle l’appelait réinvestissait l’argent venant des recettes (') le bénéfice, après remboursement des dettes, serait divisé en deux (') Il ne s’agissait pas simplement de rembourser Mme Z, mais elle était vraiment officieusement son associée (') Vers la fin du mois de juillet, j’ai (') rencontré Mme Z et Mme X (') Mme Z, une dame très sûre d’elle, ne se présentait pas comme un simple prêteur, mais comme l’associée. L’entente réciproque régnait entre les deux femmes. C’était leur entreprise et elles ont été fières. Mme Z parlait des ventes qu’elle effectuait et arrangeait (') (Après) la rentrée des écoles (') elle m’a appelée, désespérée que Mme Z s’était mise en colère et n’était pas d’accord du tout de partager le gain. Lorsque j’ai demandé la somme du CA atteint, il s’agissait d’environ un million de francs. Mme X n’a toutefois pas touché ses recettes (') J’ai seulement appris que Mme Z voulait rompre leur association et refusait de se faire rembourser petit à petit (') Elle s’est servie de Mme X qui avait ouvert sa patente pour avoir accès aux magasins d’apprêts et pour avoir une main d''uvre qui savait monter les bijoux (') ».
F Z conteste ce témoignage sur la forme (signature différente de celle du passeport, non mention de ce que l’intéressé a été avisé de sa production en justice) et sur le fond (il ne s’agit que de la retranscription des déclarations faites par E X).
De fait, ce témoignage ne se distingue pas d’un simple rapport des propos tenus par V. X.
D’autre part, celle-ci n’a pas communiqué ses pièces comptables, qui auraient pu permettre de constater, s’il y avait lieu, de supposés apports en numéraire ou en nature qui auraient été faits par F Z – qui le conteste – ainsi que le chiffre d’affaires de l’entreprise Teanuanua Pearls et les ventes réalisées par celle-ci.
Il en résulte que F Z a rapporté la preuve que les paiements objet de sa mise en demeure du 13 octobre 2011 ont été faits à des tiers désignés par E D épouse X, en exécution d’un prêt d’argent qu’elle a fait à cette dernière, remboursable à première demande, sans intérêts conventionnels, et non d’une libéralité, d’un apport en société ou d’un autre contrat.
Ainsi le jugement entrepris sera-t-il confirmé pour avoir fait droit à la demande de remboursement présentée par F Z, et pour avoir rejeté la demande reconventionnelle de E X.
Celle-ci n’admet le décompte des paiements faits par F Z, d’un montant total de 1 559 665 F CFP, qu’à hauteur de 819 756 F CFP, mais ne justifie pas de cette différence.
Le jugement sera donc confirmé également sur le quantum de la condamnation prononcée, mais il sera ajouté que celle-ci est faite en deniers ou quittances, afin de permettre de tenir compte des remboursements éventuellement perçus par F Z par la conservation du produit de ventes faites pour le compte de l’entreprise Teanuanua Pearls de E X, s’il en est justifié.
Il n’est pas établi que cette dernière ait fait dégénérer en abus son droit de se défendre en justice et d’user des voies de recours. Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il l’a condamnée au paiement de dommages et intérêts.
Il sera fait application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française au bénéfice de l’intimée.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en dernier ressort ; Confirme le jugement rendu le 4 novembre 2013 par le tribunal civil de première instance de Papeete, sauf en ce qu’il a condamné E D épouse X à payer à F Z la somme de 100 000 F CFP à titre de dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau de ce chef, déboute F Z de sa demande de dommages et intérêts ;
Y ajoutant, dit que la condamnation de E D épouse X à payer à F Z la somme de 1 559 665 F CFP outre intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2011, date de la sommation interpellative, est prononcée en deniers ou quittances ;
Condamne E D épouse X à payer à F Z la somme supplémentaire de 150 000 F CFP en application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française devant la cour ;
Met à la charge de E D épouse X les dépens, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 409 du Code de procédure civile de la Polynésie française.
Prononcé à Papeete, le 13 avril 2017.
Le Greffier, Le Président,
signé : I. Y signé : R. VOUAUX-MASSEL
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