Infirmation partielle 18 mars 2021
Rejet 23 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 2e ch., 18 mars 2021, n° 20/00732 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 20/00732 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Francis MARTIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /21 DU 18 MARS 2021
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 20/00732 – N° Portalis DBVR-V-B7E-ER66
Décision déférée à la Cour :
jugement du tribunal judiciaire d’Epinal inscrit sousle n 11-19-172, en date du 3 février2020
APPEL PRINCIPAL / INTIMEE SUR APPEL INCIDENT:
S.A. COFIDIS agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié audit siège, demeurant […] inscrit sous le registre du commerce et de l’industrie de LILLE METROPOLE sous le numéro 325 307 106
Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉS SUR APPEL PRINCIPAL / APPEL INCIDENT :
Monsieur F-G Z
né le […] à DJIBOUTI, demeurant […]
Représenté par Me Valérie BACH-WASSERMANN, avocat au barreau de NANCY
Madame Y-D Z née X
née le […] à , demeurant […]
Représentée par Me Valérie BACH-WASSERMANN, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 Février 2021, en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN Président de chambre,
Madame B C, Conseilère
Madame Fabienne GIRARDOT, Conseillère, qui a fait le rapport,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 18 Mars 2021, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 18 Mars 2021, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, Président de chambre et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande n°6425 signé le 02 mars 2017, M. F-G Z et Mme Y-D X épouse Z ont sollicité auprès de la société Vivons Energy, dans le cadre d’un démarchage à domicile, la fourniture et l’installation complète, avec mise en service, d’un système photovoltaïque GSE Air’System de marque Soluxtex, destiné à la consommation d’électricité et à la revente du surplus, comportant 18 modules solaires d’une puissance totale de 4.500 WC, pour un montant de 23.900 euros TTC, ainsi que d’un gestionnaire électrique de marque Mylight system d’un montant de 6.000 euros TTC, financés au moyen d’un contrat de prêt consenti par la SA COFIDIS, suivant offre préalable signée le 17 mars 2017, prévoyant le remboursement de la somme de 29.900 euros sur une durée de 168 mois.
Le 03 avril 2017, M. F-G Z a signé une attestation de livraison et d’installation des panneaux photovoltaïques comportant son acceptation sans réserve de la livraison, et affirmant que tous les travaux et prestations qui devaient être effectués par la société Vivons Energy avaient été pleinement réalisés, demandant en outre à la SA COFIDIS de procéder au déblocage du montant du crédit directement entre les mains du vendeur 'au moment de la délivrance par le Consuel de l’attestation certifiant que l’installation de panneaux photovoltaïques est conforme'.
Une attestation de conformité de l’installation a été établie le 30 mars 2017 puis a été visée par la Consuel le 06 avril 2017.
Par jugement en date du 13 décembre 2017, le tribunal de commerce de Paris a ordonné l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire de la SASU Vivons Energy.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 12 octobre 2018, la SA COFIDIS a mis M. F-G Z et Mme Y-D X épouse Z en demeure de régulariser les échéances impayées depuis juillet 2018, puis a prononcé la déchéance du terme par courrier
recommandé avec avis de réception en date du 24 octobre 2018.
***
Par acte d’huissier en date du 22 février 2019, la SA COFIDIS a fait assigner M. F-G Z et Mme Y-D X épouse Z devant le tribunal d’instance d’Epinal afin de les voir condamnés solidairement, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer la somme de 33.910,47 euros au titre du prêt n°28961000381558, augmentée des intérêts au taux contractuel de 2,73% l’an à compter de la mise en demeure du 24 octobre 2018, et subsidiairement, à compter de l’assignation, avec capitalisation annuelle des intérêts.
Par jugement en date du 03 février 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Epinal a :
— débouté M. F-G Z et Mme Y-D X épouse Z de leur demande tendant à la nullité du contrat de vente conclu le 02 mars 2017 avec la SA Vivons Energy, et à la nullité du contrat de crédit affecté conclu le 02 mars 2017 avec la SA COFIDIS,
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la SA COFIDIS,
— condamné solidairement M. F-G Z et Mme Y-D X épouse Z à payer à la SA COFIDIS la somme de 14.771,23 euros augmentée des intérêts au taux légal, sans la majoration prévue à l’article L313-3 du code monétaire et financier, à compter du 26 octobre 2018,
— débouté M. F-G Z et Mme Y-D X épouse Z de leur demande tendant à voir déclarer la SA COFIDIS privée de son droit au remboursement de sa créance,
— débouté M. F-G Z et Mme Y-D X épouse Z de leur demande en dommages et intérêts en réparation d’un préjudice moral,
— débouté M. F-G Z et Mme Y-D X épouse Z de leur demande tendant à la levée de leur inscription au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du présent jugement,
— condamné in solidum M. F-G Z et Mme Y-D X épouse Z au paiement des dépens.
***
Par déclaration reçue le 26 mars 2020, la SA COFIDIS a interjeté appel du jugement en date du 03 février 2020, tendant à son infirmation en ce qu’il :
— a prononcé la déchéance du droit aux intérêts et en conséquence, l’a déboutée de sa demande de condamnation solidaire de M. F-G Z et Mme Y-D X épouse Z à lui payer la somme de 33.910,47 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 2,73% l’an à compter de la mise en demeure du 24 octobre 2018,
— l’a déboutée de sa demande de condamnation solidaire de M. F-G Z et Mme Y-D X épouse Z à lui payer la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions transmises le 24 septembre 2020, M. F-G Z et Mme Y-D X épouse Z ont formé un appel incident.
Dans ses conclusions transmises le 17 décembre 2020, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SA COFIDIS, appelante, demande à la cour :
— à titre principal, d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
— de dire et juger M. F-G Z et Mme Y-D X épouse Z irrecevables et subsidiairement mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions, et les en débouter,
— de la dire et juger recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
— à titre principal, de condamner solidairement M. F-G Z et Mme Y-D X épouse Z à lui payer la somme de 33.973,09 euros au taux contractuel de 2,73% l’an à compter du 24 octobre 2018,
— à titre subsidiaire, de condamner solidairement M. F-G Z et Mme Y-D X épouse Z à lui rembourser le capital emprunté d’un montant de 29.900 euros au taux légal à compter de la date de l’arrêt,
— à titre infiniment subsidiaire, de condamner solidairement M. F-G Z et Mme Y-D X épouse Z à lui rembourser une partie du capital dont le montant sera fixé souverainement par la juridiction,
— à titre subsidiaire, de confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
— en tout état de cause, de condamner solidairement M. F-G Z et Mme Y-D X épouse Z à lui payer une indemnité d’un montant de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui pourront être directement recouvrés par l’avocat soussigné par application de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la SA COFIDIS fait valoir en substance :
— que les emprunteurs sont irrecevables à solliciter la nullité du contrat de vente et la nullité subséquente du contrat de crédit en l’absence de mise en cause du vendeur,
— que le contrat de prêt est valable en ce que l’agrément des emprunteurs résulte de la libération des fonds le 02 mai 2017 suite à la signature de l’attestation de livraison sans réserve le 08 avril 2017 au sens des dispositions de l’article L311-13 du code de la consommation ; que seul l’employeur du vendeur doit détenir l’attestation de formation visée à l’article L311-8 du code de la consommation ; qu’en matière de crédit accessoire, le tableau d’amortissement est émis lorsque la banque reçoit l’attestation de livraison,
— que les emprunteurs sont tenus au remboursement des intérêts en ce que l’article D312-8 du code de la consommation n’oblige pas le prêteur à se faire communiquer les éléments relatifs aux charges de l’emprunteur, et que la fiche de dialogue doit être remplie de bonne foi par l’emprunteur ; qu’il n’existait aucun risque d’endettement excessif ; que dans la mesure où le prêt accessoire a été signé au domicile des emprunteurs, le FICP ne pouvait être consulté qu’après la signature du prêt affecté et avant la libération des fonds au profit du vendeur,
— qu’elle n’a commis aucune faute de nature à la priver de sa créance de restitution en ce que le bon de commande prétendument irrégulier n’est ni annulé, ni annulable, faute d’avoir mis en cause la société venderesse, et qu’elle ne pouvait avoir commis une faute en finançant un bon de commande qui serait entâché de causes de nullité ; que les caractéristiques devant figurer sur le bon de commande ne sauraient porter ni sur les caractéristiques techniques des panneaux, ni sur les références des panneaux ou de l’ondulateur (en poids et surface), qui ne sont pas déterminants du consentement, ajoutant que le nombre de modules, la marque du gestionnaire électrique, ainsi que le prix global, sont précisés ; que les articles mentionnés dans les conditions générales sont ceux applicables au jour de la conclusion du contrat ; que subsidiairement, il ne s’agissait pas de causes de nullité facilement décelables en ce que le bon de commande a l’apparence de la régularité ; qu’en tout état de cause, s’agissant de causes de nullités relatives, les emprunteurs ont accepté la livraison des marchandises, suivi les travaux et signé une attestation sans réserve, réitérant leur consentement de manière expresse, tacite ou implicite, au sens des dispositions de l’article 1182 alinéa 3 du code civil,
— qu’elle n’a pas commis de faute dans la libération des fonds, en ce qu’elle n’est pas tenue de vérifier la mise en service de l’installation ou son raccordement (qui n’était pas à prévoir en l’espèce au regard de la fiche explicative de la société ENEDIS nécessitant la pose gratuite d’un compteur LINKY en cas d’autoconsommation et de vente du surplus de l’électricité), ni l’obtention des autorisations administratives, dès lors qu’elle ne s’y est pas contractuellement engagée ; qu’en tout état de cause, l’attestation de livraison sans réserve et manuscrite, ainsi que l’attestation de conformité au CONSUEL, étaient suffisamment précises pour rendre compte de la complexité de l’opération en cas de nécessité de raccordement,
— que subsidiairement, les emprunteurs ne justifient pas d’un préjudice de nature à la priver du remboursement du capital au regard du prétendu dysfonctionnement du matériel, précisant que la restitution du matériel étant impossible puisque le vendeur n’a pas été mis en cause, les emprunteurs doivent s’acquitter du prix des prestations et rembourser le capital prêté (29.900 euros) ; que très subsidiairement, elle peut prétendre au remboursement partiel du capital.
Dans ses conclusions transmises le 24 septembre 2020, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. F-G Z et Mme Y-D X épouse Z, intimés, demandent à la Cour, sur le fondement des dispositions des articles 1130 et suivants, 1137, 1224, 1604 et 1304-6 du code civil, L111-1 et suivants, L221-1 et suivants, L221-5,
L132-10, L312-27 et R111-1 du code de la consommation :
— d’infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Epinal en date du 03 février 2020,
— de dire leurs prétentions recevables et bien fondées et les recevoir en leur appel incident,
— de débouter la SA COFIDIS de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Et statuant à nouveau,
— à titre principal, de constater la nullité du contrat n°6425 du 02 mars 2017 conclu avec la société Vivons Energy, et en conséquence, de constater la nullité de plein droit du contrat de crédit affecté Projexio du 17 mars 2017 conclu avec la société COFIDIS,
— en tout état de cause, de dire et juger que la société COFIDIS a commis une faute qui la prive de son droit à restitution du capital emprunté en intégralité, et qui l’oblige à leur restituer l’ensemble des sommes éventuellement versées, et en conséquence, dire et juger qu’ils ne sont plus débiteurs de la société COFIDIS,
— d’ordonner à la société COFIDIS de procéder à la désinscription des époux Z du fichier FICP,
— de condamner la société COFIDIS à leur verser la somme de 2.500 euros en réparation de leur préjudice moral,
— de condamner la société COFIDIS à leur verser la somme de 4.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’appel.
Au soutien de leurs demandes, les époux Z font valoir en substance :
— que la nullité du contrat de vente peut être prononcée sans que la société Vivons Energy, liquidée judiciairement, soit appelée à la procédure ; que le vendeur a utilisé des arguments trompeurs caractéristiques du dol pour obtenir leur engagement, expliquant que l’installation s’autofinancerait, et qu’il a mis en avant le label RGE dont le vendeur ne pouvait se prévaloir au 02 mars 2017, de sorte que le contrat est nul sur le fondement des dispositions des articles 1137 du code civil, et L132-10 et L121-2 du code de la consommation, dans leur version applicable au 02 mars 2017 ; que le contrat n’a pas été précédé de l’information précontractuelle prévue aux articles L221-5 et L111-1 du code de la consommation sur les caractéristiques essentielles des biens ou services, sur les prix unitaires et sur les garanties, ajoutant que les textes repris aux conditions générales ne correspondent pas à ceux en vigueur, en violation des dispositions de l’article L111-8 du code de la consommation,
— que le prêteur a commis des fautes le privant de la restitution du capital emprunté ; que la société COFIDIS ne pouvait débloquer les fonds sans s’assurer de la régularité du bon de commande financé ; que les fonds ont été libérés alors qu’ils n’ont pas été destinataires de l’accord de financement et du tableau d’amortissement dans le délai de sept jours de l’offre de crédit, qu’aucune déclaration préalable de travaux n’avait été déposée à la Mairie, que les travaux n’étaient pas terminés et que l’installation ne fonctionnait pas, précisant que l’attestation de livraison comportant leur signature
était manifestement antidatée, ajoutant que le prêteur doit vérifier l’identité et la formation professionnelle des commerciaux.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée le 20 janvier 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité du contrat de vente et la nullité subséquente du contrat de prêt
L’article 1199 du code civil dispose que 'le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties. Les tiers ne peuvent ni demander l’exécution du contrat ni se voir contraints de l’exécuter, sous réserve des dispositions de la présente section et de celles du chapitre III du titre IV.'
En outre, l’article 14 du code de procédure civile prévoit que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
En l’espèce, il y a lieu de constater que la SA Vivons Energy, en sa qualité de vendeur, n’a pas été attraite à la présente procédure.
Dans ces conditions, la demande des époux Z en nullité du contrat de vente sera déclarée irrecevable.
Par suite, les époux Z ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions de l’article L312-55 du code de la consommation prévoyant que le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Dès lors, il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a débouté les époux Z de leur demande tendant à la nullité du contrat de vente conclu le 02 mars 2017 et statuant à nouveau, de déclarer cette demande irrecevable.
Pour le surplus, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté les époux Z de leur demande tendant à la nullité du contrat de prêt affecté sur le fondement des dispositions de l’article L312-55 du code de la consommation.
Sur la nullité du contrat de prêt
L’article L312-24 du code de la consommation dispose que le contrat accepté par l’emprunteur ne devient parfait qu’à la double condition que celui-ci n’ait pas fait usage de sa faculté de rétractation et que le prêteur ait fait connaître à l’emprunteur sa décision d’accorder le crédit, dans un délai de sept jours. La mise à disposition des fonds au-delà du délai de sept jours mentionné à l’article L. 312-25 vaut agrément de l’emprunteur par le prêteur.
Les époux Z font état de ce qu’ils n’ont pas été destinataires de l’accord de financement et du tableau d’amortissement dans le délai de sept jours de l’offre de crédit.
Toutefois, la mise à disposition des fonds au-delà du délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur vaut agrément de l’emprunteur.
En effet, il est constant en l’espèce que les fonds ont été mis à disposition au-delà du délai de sept jours courant à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur.
Par ailleurs, en matière de crédit accessoire, le tableau d’amortissement est émis à la réception de l’attestation de livraison, à l’origine de la délivrance des fonds au vendeur.
En l’espèce, le prêteur justifie d’une attestation de livraison signée de M. F-G Z le 03 avril 2017 et d’un courrier adressé aux époux Z le 04 mai 2017 comportant l’échéancier du prêt.
Dans ces conditions, les époux Z ne peuvent utilement se prévaloir de la nullité du contrat de prêt à défaut de notification par le prêteur de leur agrément et d’émission du tableau d’amortissement dans le délai de sept jours à compter de leur acceptation.
Dès lors, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté les époux Z de leur demande en nullité du contrat de prêt.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
L’article L341-2 du code de la consommation dispose que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
— sur la consultation du FICP
L’article L312-16 du code de la consommation dispose qu’avant de conclure le contrat de crédit (…) le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.
L’article L751-2 dispose que 'ce fichier a pour finalité de fournir aux établissements de crédit et aux sociétés de financement mentionnés au titre Ier du livre V du code monétaire et financier, aux établissements de monnaie électronique et aux établissements de paiement mentionnés au titre II du même livre V et aux organismes mentionnés aux 5 et 8 de l’article L. 511-6 du même code un élément d’appréciation de la solvabilité des personnes qui sollicitent un crédit. Toutefois, l’inscription d’une personne physique au sein du fichier n’emporte pas interdiction de délivrer un crédit.'
En l’espèce, le prêteur justifie de la consultation du FICP le 17 mars 2017 pour M. F-G Z et Mme Y-D Z, soit à la date de l’acceptation de l’offre de crédit affecté par les emprunteurs.
Ainsi, il en résulte que la consultation du FICP a été réalisée avant le déblocage des fonds caractérisant l’agrément de l’emprunteur.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que le prêteur justifie de l’exécution de son obligation de vérification de la solvabilité des époux Z au titre de la consultation du FICP.
— sur la vérification de la solvabilité
En outre, l’article L312-16 du code de la consommation dispose qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
L’article L312-17 du code de la consommation précise que 'lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, une fiche d’informations distincte de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12 est fournie par le prêteur ou par l’intermédiaire de crédit à l’emprunteur. Cette fiche, établie sur support papier ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier. La fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l’emprunteur et contribue à l’évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche font l’objet d’une déclaration certifiant sur l’honneur leur exactitude. Cette fiche est conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt. Si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par décret [3.000 euros], la fiche est corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret.
Dans ces conditions, l’article D312-8 du code de la consommation indique que 'les pièces justificatives mentionnées à l’article L. 312-17 sont les suivantes :
1° Tout justificatif du domicile de l’emprunteur ; et
2° Tout justificatif du revenu de l’emprunteur ; et
3° Tout justificatif de l’identité de l’emprunteur.
Les pièces justificatives doivent être à jour au moment de l’établissement de la fiche d’information mentionnée à l’article L. 312-17.'
En l’espèce, si la fiche de dialogue comprenant les coordonnées des emprunteurs ainsi que leur situation familiale, leurs activités professionnelles, leur budget et leur domiciliation bancaire a été signé par les époux Z le 17 mars 2017, en revanche, aucune des pièces justificatives visées à l’article D312-8 du code de la consommation n’est produite.
En effet, la production dans le cadre de l’instance d’une déclaration de revenus pour l’année 2016 comportant des éléments chiffrés ne correspondant pas aux sommes portées sur la fiche de dialogue, ne permet pas de justifier de sa production à la date d’établissement de la fiche de dialogue.
Dans ces conditions, le prêteur ne justifie pas qu’il a vérifié la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, conformément aux dispositions de l’article L312-16 du code de la consommation.
Dès lors, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la SA COFIDIS.
Sur la faute du prêteur
Les époux Z se prévalent de fautes commises par la SA COFIDIS dans l’exécution du contrat et sollicitent à titre de dommages et intérêts la privation du prêteur de son droit à restitution du capital emprunté ainsi que le remboursement des sommes versées, de sorte qu’ils ne seraient plus redevables d’aucune dette envers le prêteur après compensation des créances réciproques.
Au préalable, il convient de relever que le moyen tiré de la confirmation par les époux Z de la nullité relative du contrat principal, sur le fondement des dispositions de l’article 1182 alinéa 3 du code civil, est sans emport en l’absence d’annulation du contrat principal.
De même, la prétendue absence de formation du démarcheur à la distribution du crédit à la consommation et à la prévention du surendettement est sans conséquence sur la restitution du capital.
L’absence d’annulation ou de résolution du contrat principal et par suite du contrat de crédit affecté n’interdit pas à l’emprunteur de se prévaloir des dispositions de l’article 1231-1 du code civil qui dispose que le débiteur de l’obligation est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En effet, le prêteur qui commet une faute lors de la libération des fonds ne peut prétendre au remboursement du capital emprunté dès lors que l’emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.
Ainsi, il incombe au prêteur de s’assurer de la régularité du contrat principal, notamment au regard de la législation relative au démarchage à domicile.
De même, le prêteur ne peut délivrer les fonds au vendeur ou au prestataire de service qu’au reçu d’un document attestant de l’exécution du contrat principal.
Néanmoins, il appartient à l’emprunteur de caractériser l’existence d’un préjudice consécutif au défaut de vigilance du prêteur.
En premier lieu, il appartient au prêteur de s’assurer que le vendeur a bien exécuté l’ensemble de ses obligations contractuelles vis-à-vis de l’emprunteur avant de verser les fonds.
En l’espèce, M. F-G Z a rédigé et signé le 03 avril 2017 une attestation de livraison et d’installation de panneaux photovoltaïques libellée comme suit : ' je confirme avoir obtenu et accepté sans réserve la livraison des marchandises. Je constate expressément que tous les travaux et prestations qui devaient être effectués par la société au titre de l’installation ont été pleinement réalisés. En conséquence, je demande à COFIDIS de bien vouloir procéder au déblocage du montant du crédit directement entre les mains de la société Viva Energy (sic) au moment de la délivrance par le Comité National pour la Sécurité des Usagers de l’Electricité (CONSUEL) de l’attestation certifiant que l’installation des panneaux photovoltaïques est conforme'.
Il y a lieu de constater que cette attestation de livraison est claire et non équivoque.
Par suite, il y a lieu de constater que la SA COFIDIS justifie d’une attestation de conformité délivrée par le vendeur le 30 mars 2017 visée par le CONSUEL le 06 avril 2017.
Ainsi, il en résulte que la SA COFIDIS a vérifié avant de délivrer les fonds que la société Vivons Energy avait exécuté complètement ses obligations, tendant notamment à accomplir 'toutes les démarches relatives au dossier’ et à 'accompagner’ l’acheteur jusqu’à l’obtention du contrat d’achat avec EDF, à savoir la déclaration préalable à la mairie, la demande de raccordement auprès d’ERDF, l’obtention du contrat d’achat auprès d’EDF, les frais de raccordements ERDF pris en charge par Vivons Energy et l’obtention de l’attestation Consuel.
En second lieu, le prêteur est tenu de s’assurer de la régularité du contrat principal.
L’article L221-9 du code de la consommation dispose que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5.
Par suite, l’article L221-5 du code de la consommation prévoit que préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ;
3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
4° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L. 221-25 ;
5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L. 221-28, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;
6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en
Conseil d’Etat.
Or, les dispositions de l’article L111-1 du code de la consommation disposent qu’avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence de toute restriction d’installation de logiciel, à l’existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
Or, les informations relatives aux caractéristiques principales du produit sont de celles que le vendeur professionnel doit au consommateur moyen pour lui permettre de prendre une décision en connaissance de cause.
En l’espèce, il ressort du bon de commande n°6425 signé par les époux Z le 02 mars 2017, que l’installation complète (accessoires et fourniture) et la mise en service de 18 panneaux photovoltaïques (modules) de marque Solutex d’une puissance unitaire de 250 Wc, comprenant un kit d’intégration GSE in-roof system, un kit GES Air’system, des filtres et ventilateurs, une option speed heating, deux bouches d’insufflations, un coffret protection, un disjoncteur, un parafoudre, un ondulateur, une mise à la terre des générateurs, a été évaluée de façon globale à la somme de 23.900 euros TTC.
Or, il n’en résulte pas une information suffisante de l’acheteur sur le nombre et le coût des différentes prestations et fournitures lui permettant de prendre sa décision en connaissance de cause, en lui permettant au besoin, en effectuant des comparaisons de prix, de guider ses choix.
En effet, la brochure du vendeur versée aux débats prévoit notamment plusieurs tailles de modules.
Dans ces conditions, il en résulte que le prêteur ne s’est pas valablement assuré de la régularité du contrat principal, notamment au regard de la législation relative au démarchage à domicile.
Toutefois, force est de constater que les emprunteurs ne justifient pas d’un préjudice en lien avec cette faute relative au défaut de vérification de la validité du contrat principal au regard des dispositions régissant le démarchage à domicile.
En effet, les époux Z ne peuvent utilement affirmer que le vendeur qui a cessé ses activités n’a pas exécuté ses prestations alors que d’une part, M. Z a attesté expressément le 03 avril 2017 que 'tous les travaux et prestations qui devaient être effectués par la société au titre de l’installation ont été pleinement réalisés', et que d’autre part, la conformité de l’installation électrique de production d’électricité aux prescriptions de sécurité en vigueur résulte du visa du Consuel du 06 avril 2017.
Au surplus, les époux Z ne justifient pas de leur allégation selon laquelle l’attestation de livraison aurait été antidatée.
En tout état de cause, il y a lieu de constater que les époux Z conservent l’installation de panneaux photovoltaïques, et qu’en l’état des pièces produites, il n’est pas établi d’un dysfonctionnement des appareils installés.
En outre, le certificat médical établi par le docteur A le 25 juillet 2018 faisant état de ce que M. F-G Z présente 'un état anxieux dépressif secondaire à une arnaque financière’ est insuffisant à établir un lien de causalité avec la faute du prêteur.
Dans ces conditions, les époux Z ne peuvent prétendre à l’allocation de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice financier et de leur préjudice moral.
Dès lors, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. F-G Z et Mme Y-D X épouse Z de leurs demandes tendant à voir déclarer la SA COFIDIS privée de son droit au remboursement de sa créance et condamner la SA COFIDIS en réparation de leur préjudice moral, mais de l’infirmer en ce qu’il a évalué le préjudice né de la faute du prêteur résultant de l’absence de vérification de la régularité formelle du bon de commande, par référence à la perte de chance des emprunteurs de ne pas contracter, à la somme de 14.771,23 euros, correspondant à la moitié du capital restant dû après application de la déchéance du droit aux intérêts.
Sur la déchéance du terme
L’article 1225 du code civil dispose que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
L’article L312-39 du code de la consommation dispose plus précisément qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par
décret.
En l’espèce, il ressort de la clause prévue au contrat de prêt que 'le prêteur peut résilier votre contrat de crédit en cas de plusieurs mensualités impayées après mise en demeure infructueuse. Dans ce cas, le prêteur exigera le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date de règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.'
Il ressort des pièces versées aux débats que par courrier recommandé avec avis de réception en date du 12 octobre 2018, la SA COFIDIS a mis les époux Z en demeure de payer la mensualité de 1.222,62 euros dans un délai de 11 jours, puis a prononcé la déchéance du terme par courrier recommandé avec avis de réception en date du 24 octobre 2018 à hauteur de la somme exigible de 33.910,47 euros.
En effet, il résulte du contrat de prêt, du tableau d’amortissement et du relevé de compte que plusieurs échéances sont demeurées impayées depuis le 05 juillet 2018, de sorte que le prêteur a prononcé la déchéance du terme au 24 octobre 2018.
Aussi, compte tenu de la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts, les époux Z sont redevables auprès de la SA COFIDIS de la somme de 29.542,46 euros (capital prêté de 29.900 euros
- versements de 357,54 euros).
Dès lors, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a condamné solidairement les époux Z à payer la SA COFIDIS la somme de 14.771,23 euros à compter du 26 octobre 2018, et statuant à nouveau, les époux Z sont solidairement condamnés à payer à la SA COFIDIS la somme de 29.542,46 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2018, date de présentation du courrier recommandé de mise en demeure.
Sur la majoration du taux légal
L’article L313-3 du code monétaire et financier dispose qu’en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision.
Or, l’article 23 de la directive 2008/48 du parlement européen et du conseil concernant les contrats de crédit aux consommateurs prévoit que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, les sanctions devant être effectives, proportionnées et dissuasives.
En l’espèce, le premier juge a justement retenu que l’offre de prêt prévoit l’application d’un taux d’intérêt conventionnel de 2,73%, alors que le taux d’intérêt légal applicable entre les parties est de 0,88%, de sorte qu’avec la majoration de cinq points deux mois après le caractère exécutoire de la décision de condamnation, le taux porté à 5,88% ne serait pas significativement inférieur à celui dont le prêteur aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations.
Dès lors, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a convenu de ne pas faire application des dispositions de l’article L313-3 du code monétaire et financier.
Sur la demande de radiation du FICP
L’article L752-1 du code de la consommation dispose que 'les entreprises mentionnées au premier alinéa de l’article L. 751-2 sont tenues de déclarer à la Banque de France, dans des conditions précisées par arrêté, les incidents de paiement caractérisés dans les conditions précisées par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6. Dès la réception de cette déclaration, la Banque de France inscrit immédiatement les incidents de paiement caractérisés au fichier et, dans le même temps, met cette information à la disposition de l’ensemble des entreprises ayant accès au fichier. Les frais afférents à cette déclaration ne peuvent être facturés aux personnes physiques concernées. Les informations relatives à ces incidents sont radiées immédiatement à la réception de la déclaration de paiement intégral des sommes dues effectuée par l’entreprise à l’origine de l’inscription au fichier. Elles ne peuvent en tout état de cause être conservées dans le fichier pendant plus de cinq ans à compter de la date d’enregistrement par la Banque de France de l’incident ayant entraîné la déclaration.'
En l’espèce, il est constant que les sommes dues n’ont pas été payées dans leur intégralité et que l’inscription des époux Z au FICP en vertu de la créance litigieuse ne saurait être d’une durée supérieure à cinq ans.
Dès lors, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. F-G Z et Mme Y-D X épouse Z de leur demande tendant à la levée de leur inscription au fichier national des incidents de remboursement des crédits des particuliers.
Sur les demandes accessoires
Les époux Z qui succombent seront condamnés in solidum au paiement des dépens, et seront déboutés de leur demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la situation respective des parties, il n’ y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
INFIRME partiellement le jugement déféré en ce qu’il a débouté les époux Z de leur demande tendant à la nullité du contrat de vente conclu le 02 mars 2017 et en ce qu’il a condamné solidairement M. F-G Z et Mme Y-D X épouse Z à payer la SA COFIDIS la somme de 14.771,23 euros à compter du 26 octobre 2018,
Et statuant à nouveau,
DECLARE irrecevable la demande de M. F-G Z et Mme Y-D X épouse Z tendant à voir prononcer la nullité du contrat de vente conclu le 02 mars 2017,
CONDAMNE solidairement M. F-G Z et Mme Y-D X épouse Z à payer à la SA COFIDIS la somme de 29.542,46 € (vingt neuf mille cinq cent quarante deux euros et
quarante six centimes), augmentée des intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2018,
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus,
Y ajoutant,
DEBOUTE M. F-G Z et Mme Y-D X épouse Z de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. F-G Z et Mme Y-D X épouse Z in solidum aux dépens et autorise Maître Mouton, avocat, à faire application de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, Président de chambre à la Cour d’Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en dix-sept pages.
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