Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 13 septembre 2019, n° 19/05463

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Chronologie de l’affaire

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Nicolas Borga · Bulletin Joly Entreprises en difficulté · 1er novembre 2019

Nicolas Borga · L'ESSENTIEL Droit des entreprises en difficulté · 1er octobre 2019
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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, 3e ch. a, 13 sept. 2019, n° 19/05463
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 19/05463
Décision précédente : Tribunal de commerce de Lyon, 17 juillet 2019, N° 2019f2018;2019f2019;2019f2020
Dispositif : Annule la décision déférée

Texte intégral

N° RG 19/05463

N° RG 19/05466

N° RG 19/05468

Décisions du Tribunal de Commerce de LYON

Au fond

du 18 juillet 2019

RG : 2019f2018

RG : 2019f2019

RG : 2019f2020

SAS TGL CONSTRUCTION

SAS TGL GROUP

SAS TGL IMMOBILIER

C/

D E

SELARL AJ PARTENAIRES

SELARL AJ UP

SELARL MJ SYNERGIE

SARL MYKONOS FINANCE

SAS HMC

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE LYON

3e chambre A

ARRÊT DU 13 Septembre 2019

APPELANTES :

SAS TGL CONSTRUCTION

[…]

[…]

Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES – LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938, et ayant pour avocat plaidant, Me Nicolas BES, avocat au barreau de LYON

SAS TGL GROUP

[…]

[…]

Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES – LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938, et ayant pour avocat plaidant, Me Nicolas BES, avocat au barreau de LYON

SAS TGL IMMOBILIER

[…]

[…]

Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES – LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938, et ayant pour avocat plaidant, Me Nicolas BES, avocat au barreau de LYON

INTIMÉES :

Mme D E

[…]

[…]

En la personne de Monsieur Fabrice TREMEL, substitut général,

SELARL AJ PARTENAIRES représentée par Me Maurice PICARD, ès qualités d’administrateur judiciaire des sociétés TGL IMMOBILIER, TGL GROUP et TGL CONSTRUCTION

[…]

[…]

Représentée par Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547 et ayant pour avocat plaidant, Me Philippe GENIN, avocat au barreau de LYON

SELARL AJ UP, prise en la personne de Me ETIENNE-X ès qualités d’administrateur judiciaire des sociétés TGL IMMOBILIER, TGL GROUP et TGL CONSTRUCTION

[…]

[…]

Représentée par Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547 et ayant pour avocat plaidant, Me Philippe GENIN, avocat au barreau de LYON

SELARL MJ SYNERGIE, prise en la personne de Maître B C ou Maître Michaël ELANCRY et Me François-Charles DESPRAT ès qualités de mandataires judiciaires et liquidateurs judiciaires des sociétés TGL IMMOBILIER, TGL GROUP et TGL CONSTRUCTION

[…]

[…]

[…]

Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475 et ayant pour avocat plaidant, Me Nassim GHALIMI, avocat au barreau de PARIS

SAS HMC

[…]

[…]

Représentée par Me Lionel HANACHOWICZ de la SELARL AXTEN, avocat au barreau de LYON, toque : 1835

SARL MYKONOS FINANCE

Le Castelet

[…]

[…]

Représentée par Me Lionel HANACHOWICZ de la SELARL AXTEN, avocat au barreau de LYON, toque : 1835

* * * * * *

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 Septembre 2019

Date de mise à disposition : 13 Septembre 2019

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

— F-G H, président

— Hélène HOMS, conseiller

— Pierre BARDOUX, conseiller

assistés pendant les débats de Jessica LICTEVOUT, greffier

A l’audience, F-G H a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par F-G H, président, et par Jessica LICTEVOUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSE DU LITIGE

Le groupe TGL exerce une activité de construction et de promotion immobilière dans la région Rhône Alpes Auvergne. Il a connu d’importantes difficultés au 2e trimestre 2018.

Après un mandat ad’hoc ouvert le 4 juin 2018 au profit de la SAS TGL Group et de 16 structures appartenant au groupe, et concernant les pôles construction et immobilier, sont notamment concernées par des procédures collectives ouvertes par le tribunal de commerce de Lyon :

— TGL Group : redressement ouvert le 7 novembre 2018, plan de cession arrêté le 7 mars 2019 au profit de MM. Y, Ginet, Soret et Fontenat,

— TGL Construction (holding du pôle construction) : sauvegarde ouverte le 7 novembre 2018, convertie en redressement judiciaire le 7 mars 2019,

— TGL Immobilier (holding du pôle immobilier) : redressement ouvert le 19 février 2019.

Dans un contexte de recherche de candidats repreneurs pour certaines des sous-filiales de TGL Construction (les sociétés Floriot Construction et SLM+) et une perspective de plan de cession global incluant l’activité du pôle immobilier de TGL Immobilier (portant notamment sur les sous-filiales Sociétés civiles de construction vente SSCV in bonis), une offre de reprise a été présentée par la société HMC pour le compte d’une société Batibourg à constituer, visant la reprise en plan de cession de l’entreprise TGL Immobilier et la reprise d’actifs isolés appartenant aux sociétés TGL Construction, TGL Group et SLM+.

Par trois jugements distincts du 14 mai 2019 rendus à l’encontre de TGL Construction (2018F3761), TGL Immobilier (2019F638) et TGL Group (2018F0767), visant les requêtes des administrateurs judiciaires des 7 novembre 2018 (TGL Group et TGL Construction) et 19 février 2019 (TGL Immobilier), le tribunal de commerce qui avait prorogé le délai de dépôt des offres, a :

• à l’encontre de TGL Construction et TGL Immobilier : rejeté l’offre présentée par la société HMC pour le compte de la société Batibourg au motif qu’elle ne remplissait pas les conditions légales, et, en l’absence de cession et sans évocation de la possibilité d’une liquidation en audience ou d’une saisine en ce sens, a ordonné jusqu’au 7 novembre 2019 la poursuite de la période d’observation pendant laquelle les sociétés ont été autorisées à poursuivre l’activité, et dit que les affaires seront rappelées à l’initiative des administrateurs ou mandataires judiciaires,

• à l’encontre de TGL Group : renouvelé jusqu’au 7 novembre 2019 la période d’observation pendant laquelle l’entreprise a été autorisée à poursuivre son activité.

Dans ces trois jugements du 14 mai 2019 qui n’ont pas fait l’objet de recours, le tribunal a retenu s’agissant de l’offre, d’une part l’absence de plan de financement de la reprise et d’information

financière en général, et d’autre part le défaut de renseignements sur les moyens humains et structurels à mettre en place pour la réussite de la reprise.

A nouveau saisi le 12 juin 2019 par requêtes des administrateurs judiciaires qui avaient réceptionné le 27 mai 2019 une nouvelle offre au nom de la société Batibourg, et par trois jugements distincts du 18 juillet 2019 faisant suite à une audience du 9 juillet 2019, rendus à l’encontre de TGL Construction (2019F2019), TGL Immobilier (2019F2020) et […]), le tribunal de commerce a :

• à l’encontre de TGL Construction et TGL Immobilier : dit que les jugements du 14 mai 2019 sont revêtus de l’autorité de chose jugée, dit que l’offre présentée par la société Batibourg est irrecevable, et en conséquence, prononcé la conversion en liquidation judiciaire des deux sociétés,

• à l’encontre de TGL Group : prononcé la conversion en liquidation judiciaire.

Le 26 juillet 2019, chacune des trois sociétés a interjeté appel par trois déclarations distinctes visant l’ensemble des dispositions de chacun des jugements critiqués les concernant. Les appels ont été enregistrés comme suit :

• RG 19/5463 : appel par TGL Immobilier,

• RG 19/5466 : appel par TGL Construction,

• RG 19/5468 : appel par TGL Group.

Autorisées à cette fin par trois ordonnances du 12 août 2019, chacune des trois sociétés appelantes a fait assigner à jour fixe les organes des procédures collectives, le ministère public ainsi que les sociétés HMC et Mykonos Fiance, par actes des 16 et 19 août 2019, pour une retenue des affaires à l’audience du 5 septembre 2019 à 15h.

Par leurs dernières conclusions du 5 septembre 2019 prises au nom des trois sociétés et notifiées dans chacune des trois procédures d’appel, fondées sur les jugements du 14 mai 2019, le titre VI du code de commerce, les articles 480 du code de procédure civile,1355 du code civil, 6 de la CEDH, 15 et 16 du code de procédure civile, les sociétés TGL Group, TGL Construction et TGL Immobilier demandent à la cour de :

• les juger recevables et bien fondées en leur appel,

au principal, annuler les jugements entrepris et statuer à nouveau :

• en jugeant que le tribunal de commerce a commis un excès de pouvoir en refusant de juger et/ou d’exercer les prérogatives juridictionnelles que la loi lui confère, et encore en créant une condition de recevabilité d’une offre de redressement par cession qui n’est pas prévue par la loi, en exigeant qu’aucune offre antérieure ne lui ait été soumise émanant du même candidat,

• ou subsidiairement, en disant que les jugements du tribunal du 14 mai 2019 ne sont affectés d’aucune autorité de la chose jugée et qu’à supposer qu’il en soit le cas, en jugeant qu’ils demeurent sans influence sur la recevabilité d’une nouvelle offre améliorée présentée pour le compte du cessionnaire précédemment évincé,

subsidiairement, réformer les jugements entrepris et statuer à nouveau :

• pour les mêmes motifs,

encore plus subsidiairement et en toute hypothèse, annuler les jugements entrepris :

• en jugeant que le tribunal a prononcé leur liquidation judiciaire en violation de la

contradiction et des règles du procès équitable et en statuant d’office sans demande des parties et du ministère public,

subsidiairement, réformer les jugements entrepris et statuer à nouveau :

• pour les mêmes motifs et relevant que c’est à tort que le tribunal a converti les redressements judiciaires en liquidations judiciaires,

évoquant le fond des demandes et chacune de leurs procédures collectives :

• ordonner la poursuite de la période d’observation précédemment renouvelée par jugement du tribunal du 14 mai 2019, soit jusqu’au 7 novembre 2019 au moins,

• inviter les organes de la procédure à rechercher toute solution de redressement conformément à la loi et/ou les inviter à saisir le tribunal pour statuer sur la fin de la période d’observation,

• plus subsidiairement, et dans l’hypothèse où l’offre présentée pour le compte de la société Batibourg à constituer serait maintenue, juger la demande d’examen de cette offre recevable et retenir l’offre de redressement par cession présentée par les sociétés HMC et Mykonos Finance dans ces [ses] termes exacts conformément aux demandes et au projet de plan des deux administrateurs judiciaires,

• tirer les dépens en frais privilégiés de procédure, ces derniers distraits au profit du cabinet Lexavoué (Me Laffly).

Par trois jeux de leurs dernières conclusions du 4 septembre 2019 notifiées dans chacune des trois procédures d’appel, les SELARL AJ UP et AJ Partenaires ès qualités d’administrateurs judiciaires de chacune des trois sociétés TGL Group, TGL Construction et TGL Immobilier, visant les jugements du 14 mai 2019, le Livre VI du code de commerce, les articles 4, 16, 434, 455, 480 et 481 du code de procédure civile ainsi que 1355 du code civil, demandent à la cour de :

• juger recevable leur appel incident,

• infirmer en toutes leurs dispositions les trois jugements déférés et statuant à nouveau,

• juger que les jugements du 14 mai n’étaient pas revêtus de l’autorité de chose jugée, faute de trancher des prétentions, faute encore d’identité de parties et d’objet, faute également d’avoir mis fin à l’instance et d’avoir dessaisi le tribunal, et par conséquent, faute d’identité de «'chose jugée'»,

• juger que l’offre améliorée de la société HMC maintenue en cause d’appel par cette dernière est recevable et répond aux exigences de l’article L.642-2 du code de commerce,

• arrêter en conséquence le plan de cession au profit de la société HMC,

• et juger que les dépens seront traités en frais privilégiés de procédure.

Par trois jeux de leurs dernières conclusions du 5 septembre 2019 notifiées dans chacune des trois procédures d’appel, la SELARL MJ Synergie ès qualités de mandataire judiciaire et de liquidateur judiciaire nommé par les jugements déférés relativement à chacune des trois sociétés TGL Group, TGL Construction et TGL Immobilier demande à la cour :

à titre principal,

• déclarer chacune des trois sociétés irrecevables en leur appel,

• déclarer les SELARL AJ UP et AJ Partenaires irrecevables en leur appel incident,

• déclarer les sociétés HMC et Mykonos Finance irrecevables en leur intervention volontaire,

• déclarer en tout état de cause chacune des trois sociétés appelantes, les administrateurs judiciaires ainsi que les sociétés HMC et Mykonos Finance, irrecevables en leurs demandes tendant à l’arrêté d’un plan de cession de chacune des trois sociétés,

à titre subsidiaire,

• dire chacune des trois sociétés mal fondée en son appel et l’en débouter,

• dire les administrateurs judiciaires mal fondés en leur appel incident et les en débouter,

en tout état de cause,

• confirmer les trois jugements déférés en toutes leurs dispositions,

• et statuer sur les dépens.

Par leurs conclusions d’intimé et d’intervenant volontaire du 3 septembre 2019 notifiées dans chacune des trois procédures d’appel et fondées sur les articles 6 du code de procédure civile, 1355 du code civil, le livre VI du code de commerce, les sociétés HMC SAS et Mykonos Finance SARL demandent à la cour de :

• leur donner acte qu’elles maintiennent leur offre dans les conditions présentées au tribunal lors de l’audience du 9 juillet 2019 jusqu’au 20 septembre prochain,

• évoquant le fond, examiner leur offre, constater que leur offre présentée au tribunal le 9 juillet 2019 n’a fait l’objet d’aucune critique sur le fond mais a reçu l’approbation des mandataires judiciaires et des administrateurs judiciaires dans sa version non améliorée, statuer favorablement sur ces offres et arrêter le plan de cession des trois sociétés TGL Group, TGL Construction et TGL Immobilier à leur profit.

Dans ses conclusions distinctes notifiées le 4 septembre 2019 dans chacune des trois procédures et communiquées aux parties, le ministère public soutient :

• à l’égard des sociétés TGL Immobilier et TGL Construction : principalement, l’irrecevabilité de l’appel formé par les sociétés et les administrateurs judiciaires par défaut d’intérêt à agir et autorité de chose jugée attachée aux jugements du 14 mai 2019, et subsidiairement sur le fond, la confirmation des jugements déférés au vu de l’impossibilité légale pour un candidat repreneur évincé par une décision du tribunal devenue définitive de déposer une nouvelle offre identique,

• à l’égard de la société TGL Group : principalement, l’irrecevabilité de l’appel formé par la société et les administrateurs judiciaires par défaut d’intérêt à agir et subsidiairement sur le fond, la confirmation du jugement déféré prononçant la liquidation judiciaire de la société objet d’un plan de cession et en l’absence de possibilité de plan de redressement.

MOTIFS

Sur la jonction des trois affaires

La complémentarité des activités et des synergies entre les différentes sociétés du groupe, qui a amené le tribunal de commerce à examiner par une vision d’ensemble le devenir des trois sociétés objets des jugements déférés, tout comme le caractère indivisible des offres du candidat repreneur visant les activités construction et immobilier, autorisent la jonction des trois affaires par le présent arrêt en application de l’article 367 du code de procédure civile. Il est en effet de l’intérêt d’une bonne justice de les juger ensemble.

Sur la recevabilité de l’appel principal des sociétés appelantes

• Recevabilité du chef de l’intérêt à agir en appel concernant les trois sociétés

Comme le ministère public, les mandataires judiciaires soulèvent l’irrecevabilité de l’appel principal des trois sociétés en sollicitant la confirmation des jugements déférés.

Ils soutiennent que l’appel des débitrices, en redressement judiciaire jusqu’aux jugements dont appel, serait irrecevable en raison de l’absence de démonstration d’un intérêt à agir, en s’appuyant sur un arrêt d’une autre chambre de la cour du 7 juin 2018.

Au contraire, les trois sociétés appelantes, qui s’étonnent du revirement des mandataires judiciaires qui avaient soutenu l’offre initiale du 29 avril 2019 pourtant moins disante, font état de l’arrêt de la Cour de cassation du 12 juin 2017 (qui a donné lieu à l’arrêt de renvoi précité du 7 juin 2018) et rappellent le droit propre du débiteur en procédure collective de faire appel résultant de l’article L.661-6 III du code de commerce.

Il est observé que l’arrêt de cassation n’a pas statué sur l’exigence d’un intérêt à agir de la société débitrice, au sens des articles 31 et 546 du code de procédure civile, et que l’arrêt d’appel du 17 juin 2018 a statué dans un cadre non transposable d’un jugement ayant arrêté un plan de cession.

En l’espèce, la teneur du droit propre des sociétés débitrices, comme elles le revendiquent à bon droit, induit leur intérêt particulier à agir, intérêt actuel et certain, pour contester un jugement refusant un plan de cession et les liquidant, tant au regard de l’article L.661-6 III précité (appel d’un jugement rejetant un plan de cession) que de l’article L. 661-1 5° (appel d’un jugement prononçant la liquidation judiciaire), et ce, avec l’objectif de tenter d’assurer la sauvegarde de leur patrimoine, la pérennité de l’entreprise et de préserver des emplois.

Cet intérêt à agir, légitime, répond ainsi aux conditions des articles 31 et 546 du code de procédure civile, sans nécessité de plus ample démonstration.

L’appel des sociétés appelantes est par conséquent jugé recevable.

• Recevabilité du chef de l’autorité de chose jugée attachée aux jugements du 14 mai 2019 concernant TGL Construction et TGL Immobilier

Dans les deux jugements déférés, le premier juge, suivant en cela l’avis du ministère public,repris par les mandataires judiciaires, a retenu que l’offre présentée par la société Batibourg était irrecevable, motif pris que les jugements du 14 mai 2019 ayant rejeté l’offre sont revêtus de l’autorité de chose jugée.

En cause d’appel, et en premier lieu, le ministère public reprend cette thèse, toujours soutenue par les mandataires judiciaires, pour requérir l’irrecevabilité de l’appel principal des trois sociétés.

Au contraire, tandis que les administrateurs judiciaires sollicitent l’infirmation des jugements déférés en écartant l’autorité de chose jugée, les appelantes soutiennent la même thèse en plaidant l’excès de pouvoir des premiers juges.

Ce qui doit être retenu.

En effet, peu important la discussion entre les parties d’une part, sur le caractère contentieux ou non des jugements déférés et d’autre part, sur la caractérisation ou non en l’espèce des critères d’identité d’objet, de cause et de parties, les dispositions de droit commun des articles 480 du code de procédure civile et 1355 du code civil ne s’appliquent pas aux jugements appliquant le livre VI du code de commerce, d’ordre public.

D’ailleurs, dans les jugements du 14 mai 2019, le premier juge n’a pas vidé sa saisine, preuve en étant qu’il a, à l’égard de chacune des deux sociétés, aux termes exprès de son dispositif, renouvelé jusqu’au 7 novembre 2019 la période d’observation pendant laquelle l’entreprise a été autorisée à poursuivre son activité, et il a dit que l’affaire sera rappelée à l’initiative des administrateurs ou mandataires judiciaires.

Sur nouvelle requête de la part des administrateurs judiciaires du 12 juin 2019, les débats menés par le tribunal à l’audience du 9 juillet 2019 n’étaient que la suite des débats précédents.

En second lieu, aucun texte n’ exige qu’un même candidat repreneur dépose une offre unique, qui ne serait pas susceptible d’amélioration.

Le court délai (3 jours) dans lequel l’offre initiale a pu être déposée milite également pour une possibilité de dépôt d’une nouvelle offre dès lors qu’elle est améliorée, dans le cas de l’espèce, déjà rappelé, où le tribunal avait (jugements du 14 mai 2019) ordonné pour 6 mois la poursuite de la période d’observation avec poursuite d’activité. Une telle autorisation était normalement destinée à permettre l’élaboration d’un plan, notamment un plan par cession, sans quoi le tribunal, comme le rappellent les administrateurs judiciaires, n’aurait pas manqué de se saisir d’office au cours de la période d’observation dans les conditions de l’article L.631-15 II du code de commerce.

Le principe d’intangibilité des offres, que les mandataires judiciaires rappellent au visa des articles L.642-2 V et R.642-1 alinéa 3 du code de commerce, n’exclut pas le dépôt d’offres améliorées, y compris par le même candidat repreneur, lorsque, comme déjà dit, le tribunal a poursuivi la période d’observation, pour un long délai de surcroît, après une première décision de rejet de plan. L’intangibilité énoncée ne vise que l’offre déposée devant le tribunal, sur laquelle il statue, non pas celle, nécessairement améliorée, autorisée ensuite du premier jugement de rejet.

Les mandataires judiciaires ne peuvent pas plus soutenir qu’aucune cession n’est envisageable dans le cas où le tribunal n’a pas, après sa décision de rejet de plan, renvoyé à une audience ultérieure pour examen de nouvelles offres. L’article R.642-1 alinéa 4 du code de commerce ne prescrit qu’une faculté pour le juge de procéder à un renvoi, ce qu’il n’a pas mis en oeuvre en l’espèce, ayant statué sur les éléments débattus devant lui le 9 juillet 2019. De plus, les offrants ne sont pas restreints dans leur droit lorsqu’un jugement a rejeté un plan en prolongeant la période d’observation, et le tribunal peut tout aussi bien être saisi à tout moment de cette période par requête des administrateurs judiciaires.

Encore, contrairement au développement du ministère public, aucune insécurité juridique résulte de la possibilité permise à un candidat repreneur d’améliorer son offre tant que la période d’observation est en cours, le but de la loi dans les termes des articles L.642-2 et suivants du code de commerce étant précisément de favoriser la cession partielle ou totale de l’entreprise dans le cas, comme en l’espèce, où il est constant qu’un plan de redressement par apurement du passif est impossible, et ce, dans des conditions sérieuses et exécutables, au regard de l’apurement du passif et de la sauvegarde des emplois.

Par conséquent, en déclarant, dans les jugements déférés, l’offre du candidat repreneur irrecevable, sans examiner l’offre dans ses éléments de fond, notamment quant aux éléments qu’il avait dit manquants le 14 mai (éléments financiers, humains, structurels et de garantie), le premier juge a commis un excès de pouvoir négatif, devant conduire à l’annulation des décisions 2019F2019 pour TGL Construction et 2019F2020 pour TGL Immobilier.

Sur la recevabilité de l’appel incident et des demandes des administrateurs judiciaires

Les administrateurs judiciaires ont porté un appel incident par leurs premières conclusions notifiées le 28 août 2019 confirmées par leurs secondes écritures du 4 septembre 2019.

Contrairement à ce que soutiennent les mandataires judiciaires en premier lieu, le fait que les jugements déférés ont mis fin à la mission des administrateurs judiciaires est sans effet sur la recevabilité des appels de ces derniers, dès lors qu’il est constant qu’une partie conserve malgré l’exécution provisoire de la décision déférée le pouvoir de critiquer le jugement afin de bénéficier du double degré de juridiction.

En second lieu et au visa des articles 31, 122 et 546 du code de procédure civile,les mandataires judiciaires soutiennent l’irrecevabilité de l’appel incident des administrateurs judiciaires tirée de leur défaut d’intérêt né et actuel au jour de cet appel, au motif de la caducité de l’offre de reprise qui n’était valable que jusqu’au 25 juin 2019.

Cette fin de non-recevoir doit être écartée.

En effet, l’offre n°4, offre améliorée déposée le 27 mai 2019 au nom de la société Batibourg, celle-là même qui a été examinée par le tribunal de commerce dans ses jugements déférés, intangible en application de l’article L.642-2 V du code de commerce jusqu’à la décision du tribunal (soit au 18 juillet 2019), est confirmée par cette dernière en cause d’appel, ce qui atteste de son maintien au jour de l’appel incident.

A noter que la recevabilité des demandes des administrateurs judiciaires n’est pas autrement critiquée.

Sur l’intervention volontaire et l’intimation des candidats repreneurs

Les sociétés HMC et Mykonos Finance, celle-ci étant partenaire financier pour financement de l’intégralité du prix de cession, portent l’offre au nom de la société Batibourg à constituer.

Leur intervention volontaire visée aux termes de leurs écritures, est sans objet dès lors qu’elles ont été intimées. La critique de la recevabilité de leur intervention volontaire portée par les mandataires judiciaires l’est également.

Par ailleurs, comme le soutiennent les mandataires judiciaires, dès lors que les deux sociétés représentent la société Batibourg candidat repreneur évincé, cette qualité ne leur ouvre pas le droit d’appel puisqu’elles n’ont pas la qualité de parties au sens processuel (article L.661-6 III a contrario du code de commerce).

Leurs demandes tendant à l’arrêté d’un plan de cession portées par leurs écritures sont alors irrecevables.

Sur la contradiction et le procès équitable en liquidation

Par leurs trois requêtes du 12 juin 2019, incluses aux dossiers du premier juge à la disposition de la cour, dont les termes sont repris de la même façon par les jugements déférés et les conclusions des parties, les administrateurs judiciaires ont demandé au tribunal :

• à l’égard des trois sociétés, le rappel des affaires à l’audience la plus proche en raison de l’offre déposée,

• ainsi que, à l’égard des sociétés TGL Construction et TGL Immobilier, le prononcé de la liquidation judiciaire et, subsidiairement, sous réserve de l’amélioration de l’offre de la part du candidat repreneur, l’arrêté du plan de cession, et ils ont finalement donné un avis favorable à la cession dans leurs rapports du 5 juillet 2019,

• et, à l’égard de la société TGL Group (objet d’une cession partielle depuis le 7 mars 2019 et concernée par l’offre pour la reprise partielle d’actifs), le prononcé de la liquidation judiciaire.

Les appelantes précisent, ce qui est exact, que les administrateurs judiciaires, postérieurement à ces requêtes et dans leur rapport du 5 juillet 2019, ont finalement indiqué au tribunal que les objectifs de pérennité de l’entreprise et de maintien des emplois étaient mieux assurés par l’offre améliorée n°4 du 27 mai 2019 que par une liquidation judiciaire, même s’ils ne pouvaient se prononcer sur le troisième objectif visant l’apurement du passif. Ils ont confirmé leur avis favorable au plan de cession par des éléments ultérieurs proposés au tribunal, qui a refusé leur note en délibéré.

Il en résulte que, cet éventuel changement de position des administrateurs judiciaires, résultant des discussions actives hors et devant le tribunal et du court délai imposé à ces échanges relatifs à l’offre et à ses améliorations successives, le champ de la saisine du tribunal incluait bien le sujet de la liquidation possible des trois sociétés. Il n’a donc pas statué d’office contrairement à ce qu’indiquent les appelantes.

S’agissant du respect du principe de la contradiction, le cas des trois sociétés doit être distingué.

• S’agissant de TGL Construction et de TGL Immobilier

Le tribunal étant, par la requête des administrateurs judiciaires, saisi d’une demande en liquidation judiciaire, peu important son caractère principal ou subsidiaire, il était tenu d’assurer la contradiction en convoquant le débiteur à son audience.

Ce qu’il a fait, et ce qui transparaît des termes de ses jugements. Ces deux décisions reproduisent les dires du conseil du débiteur, celui-ci ayant pu s’exprimer non seulement sur la question de l’autorité de chose jugée évoquée précédemment, mais aussi en soutenance de l’offre de cession, pour, substantiellement, rejeter l’option liquidation judiciaire. Les autres parties ont aussi développé leurs observations.

Aucune violation de la contradiction ne peut donc être reprochée au tribunal.

En tous cas, les deux jugements déférés ont déjà fait l’objet d’une annulation du chef de l’absence d’autorité de chose jugée tirée des décisions du 14 mai 2019.

• S’agissant de TGL Group

En dépit de la mention figurant au dispositif du jugement déféré, visant «'le débiteur entendu'», il ne résulte d’aucun terme de cette décision et d’aucun autre élément, que la société ait été régulièrement appelée dans cette instance afin d’émettre ses explications sur sa possible liquidation.

Le premier juge n’a pas non plus, comme exigé par l’article 455 du code de procédure civile, d’autant plus en procédure orale, exposé succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, ce qui est également contraire au principe de la contradiction.

La contradiction ne peut pas résulter du lien succinctement opéré par le tribunal dans son jugement avec les instances relatives aux deux autres sociétés TGL Construction et TGL Immobilier, qui ne relève que d’une appréciation économique, dès lors que les trois affaires étaient procéduralement distinctes.

Le jugement déféré 2019F2018 encourt la nullité de ce chef.

Sur la motivation de la liquidation judiciaire s’agissant des trois sociétés

TGL Construction et TGL Immobilier :

Les deux sociétés étaient en procédure de redressement judiciaire depuis le 19 février 2019 pour TGL Immobilier et le 7 mars 2019 pour TGL Construction lors de l’audience du 9 juillet 2019 ayant donné lieu aux jugements déférés, procédures dont il est rappelé qu’elles sont destinées à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif, par un plan arrêté à l’issue de la période d’observation (artice L.631-1 du code de commerce).

Pour prononcer leur liquidation judiciaire, après avoir déclaré irrecevable l’offre présentée pour la société Batibourg, le tribunal a ainsi opéré le seul visa de l’article L.631-15 du code de commerce

:'«'Attendu (de) ce qui précède (que) le tribunal prononce la liquidation judiciaire par application de l’article L.631-15 du code de commerce'».

Cette formulation lapidaire, sans aucune autre explication de droit et de fait, sans réponse aux moyens contraires développés par les parties, ne peut pas fonder la décision prise, ni caractériser l’impossibilité manifeste de redressement visée au § II de l’article précité.

Etant noté que l’article L.641-1 du même code visé par les administrateurs judiciaires n’est pas applicable et avoir rappelé que, pour ces deux sociétés, contrairement à TGL Group, aucune décision de plan de cession n’avait été prononcée.

Le défaut de motivation est patent, contraire à l’exigence de l’article 455 du code de procédure civile.

Ce défaut de motivation n’est pas susceptible de conduire à l’annulation des jugements, étant constant qu’aucun excès de pouvoir n’est alors caractérisé.

Il était susceptible d’induire en revanche une infirmation pour permettre une décision motivée sur le fond, mais dès lors que ces mêmes jugements ont précédemment fait l’objet d’une annulation, il n’y a pas lieu de prononcer cette infirmation.

TGL Group :

Par ailleurs, ce qui découle encore plus du premier grief retenu de défaut de contradiction, le premier juge a omis de motiver sa décision de liquidation judiciaire, en statuant sans motif sur ce sujet.

Il a seulement visé, pour motiver la conversion en liquidation judiciaire de TGL Group :

«'Attendu que la période d’observation de la société TGL Group a été renouvelée pour permettre au tribunal de statuer sur l’issue de la procédure des sociétés TGL Construction et TGL Immobilier, une nouvelle offre ayant été déposée;

Attendu (de) ce qui précède, le tribunal prononce la liquidation judiciaire de la société TGL Grooup conformément à l’article L.631-22 du code de commerce, dans l’impossibilité pour cette dernière de présenter un plan de redressement.'»

Ces termes et ce simple rappel de la disposition légale ne constituent pas la motivation requise par l’article 455 du code de procédure civile, même dans ce cadre d’une cession précédemment autorisée le 7 mars 2019, ce qu’il a certes noté en tête du jugemnent déféré au titre du rappel de la procédure. Le jugement vise une offre attendue relative aux autres sociétés du groupe, TGL Construction et TGL Immobilier, mais il n’est même pas précisé qu’elle concernait aussi TGL Group pour une reprise d’actifs isolés, et le sort donnée à cette offre reste ignoré dans le jugement déféré.

Cependant, comme dit précédemment, l’infirmation qui était induite par ce défaut de motivation pour permettre une décision sur le fond, n’a pas lieu d’être prononcée eu égard à l’annulation préalable prononcée.

Sur l’effet dévolutif et l’offre

Il est rappelé que la régularité de l’acte de saisine du premier juge n’est pas critiquée et donc, que joue l’effet dévolutif des appels.

• La recevabilité des demandes des appelantes

Les administrateurs judiciaires soutiennent l’irrecevabilité des demandes des trois sociétés appelantes

tendant à l’arrêté d’un plan de cession de chacune d’elles, mais cette fin de non-recevoir doit être écartée.

D’une part, aucune caducité de l’offre n’est démontrée, et d’autre part, la liquidation judiciaire des sociétés appelantes ne peut pas constituer un obstacle à la recevabilité de leurs demandes puisque ces dernières ont précisément déféré à la cour ces jugements de liquidation.

• L’arrêté du plan de cession

A titre subsidiaire, puisque le candidat repreneur, bien que non partie, a effectivement, en cause d’appel, maintenu jusqu’au 20 septembre 2019 son offre n° 4 du 27 mai 2019 complétée par des éléments complémentaires apportés par les écrits du conseil du candidat repreneur en date des 14 juin et 4 juillet 2019, les appelantes entendent que la cour statue au fond et qu’elle retienne «'l’offre de redressement par cession présentée par les sociétés HMC et Mykonos Finance dans ces termes exacts conformément aux demandes et au projet de plan des deux administrateurs judiciaires'».

Des pièces produites par les appelantes, il résulte que l’offre n°4 dans son dernier état toujours actuel propose, au titre du périmètre, l’ensemble du pôle immobilier par la reprise des titres des filiales détenues par TGL Immobilier et notamment des SSCV ainsi que les actifs résiduels du pôle construction soit certains actifs nécessaires à l’exploitation des SSCV. Elle s’est augmentée de précisions sur les moyens humains et structurels mis en oeuvre pour la reprise, de 5 budgets d’exploitation et d’un plan de financement de la société Batibourg jusqu’en 2022. Par ailleurs, le prix de cession global a été augmenté de 10.000 €.

De leur côté, eu égard également au maintien de l’offre, les administrateurs judiciaires sollicitent l’arrêté du plan de cession proposé au profit de la société HMC, en soulignant qu’ils maintiennent leur avis favorable sur l’offre et renvoient sur l’analyse détaillée qu’ils ont fournie dans leur rapport remis au tribunal.

Ce rapport des administrateurs judiciaires, communiqué par les appelantes, du 5 juillet 2019, après une analyse détaillée des éléments communiqués, a conclu que l’offre, la seule qui ait été déposée, recevable, respecte les conditions prévues par l’article L.642-2 II du code de commerce, après que le candidat repreneur ait apporté des précisions sur les points visés par le tribunal dans ses jugements du 14 mai 2019 ayant conduit au rejet de l’offre initiale à savoir la documentation financière prévisionnelle et les moyens humains et structurels permettant la viabilité du projet.

Il a en outre, pour répondre à la critique énoncée par le ministère public relative au défaut d’indépendance économique du repreneur, mentionné que MM. Z et A seront les seuls actionnaires de la société Batibourg via leurs holdings respectives et seront également les dirigeants de cette dernière.

Il a également mentionné que l’offre, au prix global de 1.200.004 € après majoration de 10.000 € apportés suivant écrit du 4 juillet 2019, traite partiellement entre les sociétés PGT et FIP filiales de TGL Immobilier et au profit de celle-ci, les comptes courants dont le recouvrement en liquidation est incertain.

Il a ajouté que cette offre est la seule qui permet la continuation de l’ensemble des marchés de construction en cours portés par les SSCV, alors que, en cas de liquidation judiciaire, les garanties financières d’achèvement seront engagées induisant une augmentation significative du passif et un très fort allongement des délais de livraison des appartements déjà vendus à de nombreux particuliers.

Il a enfin rappelé que l’offre montre un actionnaire solvable aux participations du pôle construction, qui emploie 34 salariés.

Quant au rapport des mandataires judiciaires produit par les appelantes, du 8 juillet 2019, qui élabore un tableau synthétique des passifs des trois sociétés, il énonce à propos de l’offre modifiée diverses problématiques qui n’ont pas été expressément discutées entre les parties (la qualification de cession d’entreprise, le périmètre des actifs et la compétence du juge commissaire, la problématique de la valorisation et du prix offert).

De plus, l’indépendance du repreneur s’avère acquise au sens de l’article L.642-3 du code de commerce qui n’exige pas une appréciation économique par la production de l’attestation effectivement produite par le candidat repreneur.

De la conjonction de l’ensemble de ces éléments, qui ne sont pas critiqués sérieusement par les autres parties et par le ministère public, la cour retient l’avis favorable des administrateurs judiciaires pour l’offre, en ce sens que deux objectifs majeurs d’une procédure de redressement judiciaire, à savoir la pérennité de l’entreprise et le maintien des emplois, seront mieux atteints que par une procéure de liquidation judiciaire.

Il convient donc, au visa des requêtes des administrateurs judiciaires, d’arrêter le plan de cession des trois sociétés selon les modalités reprises au dispositif de l’arrêt, par acceptation de l’offre n°4 déposée le 27 mai 2019 au nom de la société Batibourg et complétée par les écrits des 14 juin et 4 juillet 2019, au prix de cession global de 1.200.004 €, étant encore précisé qu’a été justifiée la consignation par le cessionnaire du prix de cession ou d’une garantie équivalente.

Conséquemment, eu égard à cette cession, la liquidation judiciaire des trois sociétés est prononcée en application de l’article L.631-22 du code de commerce.

Sur les dépens

Les dépens de première instance et ceux d’appel sont employés en frais des trois procédures collectives, ce qui est incompatible avec l’application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

Ordonnant la jonction des trois procédures enrôlées sous les n° RG 19/5463,RG 19/5466 et RG 19/5468 pour prononcé d’un seul arrêt,

Dit recevable l’appel des sociétés TGL Group,TGL Construction et TGL Immobilier,

Rejette la fin de non-recevoir visant l’appel incident et les demandes des SELARL AJ UP et AJ Partenaires ès qualités d’administrateurs judiciaires des trois sociétés,

Dit sans objet la fin de non-recevoir opposée par la SELARL MJ Synergie ès qualités de mandataire judiciaire des trois sociétés à l’intervention volontaire des sociétés HMC et Mykonos Finance,

Juge irrecevables les demandes tendant à l’arrêté d’un plan de cession portées par les sociétés HMC et Mykonos France,

Rejette les demandes des sociétés appelantes TGL Construction et TGL Immobilier du chef du défaut de contradiction,

Annule les jugements déférés 2019F2019 concernant TGL Construction et 2019F2020 concernant TGL Immobilier du chef de l’absence de chose jugée tirée des jugements précédemment prononcés le

14 mai 2019, et le jugement déféré 2019F2018 concernant TGL Group pour défaut de contradiction,

Rejette la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité des demandes des trois sociétés appelantes tendant à l’arrêté d’un plan de cession de chacune d’elles,

Rappelant la cession partielle dont a fait l’objet la société TGL Group et l’accord des parties sur l’impossibilité d’un plan de redressement des sociétés TGL Immobilier et TGL Construction,

Arrête le plan de cession des trois sociétés TGL Group, TGL Immobilier et TGL Construction suivant les modalités visées par l’offre n°4 déposée le 27 mai 2019 au nom de la société Batibourg à constituer et complétée par les écrits des 14 juin et 4 juillet 2019, au prix de cession global de 1.200.004 €,

Désigne les sociétés HMC et son partenaire financier Mykonos Finance tenues d’exécuter le plan tel qu’il est retenu,

Confie au cessionnaire et sous sa responsabilité la gestion des entreprises cédées dans l’attente de l’accomplissement de tous les actes nécessaires à la réalisation de la cession,

Fixe la date d’entrée en jouissance au 16 septembre 2019,

Maintient dans leurs fonctions les SELARL AJ UP et AJ Partenaires ès qualités d’administrateurs judiciaires de chacune des trois sociétés TGL Group, TGL Construction et TGL Immobilier pour les besoins de la mise en oeuvre du plan,

En conséquence du plan de cession sus-visé, prononce la liquidation judiciaire des trois sociétés TGL Group, TGL immobilier et TGL Construction à la date du 17 septembre 2019,

Désigne la SELARL MJ Synergie en qualité de liquidateur judiciaire des trois sociétés TGL Group, TGL Immobilier et TGL Construction,

Rappelle que la SELARL MJ Synergie en cette même qualité recevra le prix de cession nonobstant la passation des actes par les administrateurs judiciaires,

Dit qu’à défaut de réalisation de tout ou partie des modalités du plan, les administrateurs judiciaires saisiront le tribunal de commerce de Lyon,

Fixe au 16 septembre 2021 le délai au terme duquel la clôture des procédures collectives devra être examinée par le tribunal de commerce de Lyon,

Dit que les dépens de première instance et d’appel sont employés en frais des trois procédures collectives,

Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe.

Le Greffier, Le Président,

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Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 13 septembre 2019, n° 19/05463