Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 27 novembre 2019, n° 17/05570
CPH Lyon 4 juillet 2017
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CA Lyon
Confirmation 27 novembre 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Existence d'un contrat de travail

    La cour a estimé que les éléments fournis par Monsieur X ne prouvaient pas l'existence d'un contrat de travail valide, et que les attestations et relevés d'heures n'étaient pas suffisants pour établir la réalité de son emploi.

  • Rejeté
    Preuve des heures complémentaires effectuées

    La cour a jugé que l'absence de bulletins de salaire et de preuves tangibles des heures travaillées rendait la demande infondée.

  • Rejeté
    Droit aux indemnités de retard

    La cour a rejeté cette demande, considérant que le contrat de travail était fictif et qu'aucun salaire n'était dû.

  • Rejeté
    Préjudice lié au non-versement des salaires

    La cour a jugé que, n'ayant pas été salarié de la société REGIE DE FRANCE, Monsieur X ne pouvait prétendre à des dommages et intérêts.

  • Rejeté
    Droit au remboursement des frais de déplacement

    La cour a estimé que l'absence de preuve de l'existence d'un contrat de travail rendait cette demande infondée.

  • Rejeté
    Droit au remboursement des frais de repas

    La cour a jugé que, sans preuve d'un contrat de travail valide, cette demande ne pouvait être acceptée.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnité compensatrice de congés payés

    La cour a rejeté cette demande, considérant que le contrat de travail était fictif et qu'aucun droit à congés payés n'existait.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnité de précarité

    La cour a jugé que, n'ayant pas été salarié, Monsieur X ne pouvait prétendre à cette indemnité.

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, ch. soc. a, 27 nov. 2019, n° 17/05570
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 17/05570
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Lyon, 4 juillet 2017, N° 16/01879
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
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