Confirmation 27 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 27 nov. 2019, n° 17/05570 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 17/05570 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 4 juillet 2017, N° 16/01879 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 17/05570 – N° Portalis DBVX-V-B7B-LFMC
X
C/
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE CHALON SUR SAONE
SELARL ALLIANCE MJ
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 04 Juillet 2017
RG : 16/01879
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2019
APPELANT :
A X
[…]
[…]
Me Emmanuelle BONIN, avocat au barreau de LYON substitué par Me Bertrand MADIGNIER, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2019/010997 du 16/05/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
INTIMÉES :
SELARL ALLIANCE MJ ES QUALITES DE LIQUIDATEUR JUDIDICIAIRE DE LA SOCIETE REGIE DE FRANCE
[…]
[…]
Me Pascale DRAI-ATTAL, avocat au barreau de LYON substitué par Me Maxime TAILLANTER, avocat au barreau de LYON
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE CHALON SUR SAONE
[…]
[…]
Me Cécile ZOTTA de la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 26 Juin 2019
Présidée par K L, Président magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de I J, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— K L, président
— Evelyne ALLAIS, conseiller
— Annette DUBLED VACHERON, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 27 Novembre 2019 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par K L, Président et par I J, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******************
Se prévalant d’un contrat de travail à durée déterminée consenti à son profit par la société REGIE DE FRANCE, Monsieur A X a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon le 20 mai 2016 en lui demandant de convoquer la SELARL ALLIANCE MJ, es-qualités de liquidateur judiciaire de la société REGIE DE FRANCE, et l’AGS CGEA de CHALON SUR SAONE, pour voir fixer ses créances de salaires et indemnité de congés payés afférents, de frais de déplacement et d’indemnité de précarité sur la période du 1er juillet 2014 au 30 juin 2015.
L’AGS CGEA a sollicité à titre reconventionnel devant le conseil de prud’hommes la condamnation de Monsieur X à lui payer des dommages et intérêts pour procédure abusive
Par jugement en date du 4 juillet 2017, le conseil de prud’hommes a débouté Monsieur X de l’intégralité de ses demandes, au motif que le contrat de travail invoqué était fictif et que Monsieur X n’avait jamais été salarié de la société REGIE DE FRANCE. Il a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires et laissé à chacune d’entre elles la charge de ses propres dépens.
Monsieur A X a interjeté appel de ce jugement, le 25 juillet 2017.
Il demande à la cour:
' de condamner la société ALLIANCE MJ, es-qualités de liquidateur judiciaire de la société REGIE
DE FRANCE, à lui payer les sommes suivantes :
• 14.520 euros à titre de rappel de salaire
• 47,30 euros au titre du paiement des heures complémentaires
• 1.900 euros au titre des indemnités de retard relatives au paiement des salaires
• 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait du non- versement des salaires
• 2.259,32 euros au titre du paiement des frais de déplacement
• 4.978,52 euros au titre du paiement des frais de repas
• 1.456,73 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés
• 1.456,73 euros au titre de l’indemnité de précarité
• 2.800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
'intérêts légaux sur toutes les demandes en paiement de sommes d’argent à compter de la saisine du conseil'
'IN FINE'
' de mettre au passif de la société REGIE DE FRANCE l’ensemble des créances de salaire et de condamner l’AGS CGEA DE CHALON SUR SAONE à payer l’ensemble de ces créances de salaire'.
Il soutient qu’il n’a jamais perçu le moindre salaire et n’a jamais reçu de bulletin de paye alors qu’il a travaillé 12 mois pour la société REGIE DE FRANCE, qu’il a fait plusieurs démarches orales auprès de la société REGIE DE FRANCE pour obtenir le paiement de ses salaires, car il connaissait le précédent président M. B C, et qu’il s’agissait pour lui d’un second contrat de travail lui permettant de compléter son emploi et d’arrondir ses fins de mois pour sa famille.
Il affirme qu’il a effectué 43 heures complémentaires et qu’il a travaillé sur différents chantiers, en partant de son domicile situé à Vienne, de sorte qu’il a droit au remboursement des frais de petits déplacements et des frais de repas qu’il a exposés, comme le prévoit son contrat de travail.
La SELARL ALLIANCE MJ, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société REGIE DE FRANCE, déclarant avoir été désignée à ces fonctions par jugement du tribunal de commerce de Lyon en date du 13 octobre 2015, demande à la cour :
à titre principal,
' de confirmer le jugement
à titre subsidiaire,
' au cas où l’existence d’un contrat de travail serait reconnue, de rejeter toutes les demandes de Monsieur X
en tout état de cause,
' de condamner Monsieur X à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Le liquidateur judiciaire ès qualités soutient que le contrat de travail invoqué par Monsieur X n’a jamais existé et que celui-ci n’a jamais été salarié de la société REGIE DE FRANCE, alors qu’il était dans le même temps salarié de la société CEANOTHE en qualité d’opérateur producteur polyvalence depuis le 1er novembre 2013, que ce contrat de travail est donc fictif, que Monsieur X ne produit aux débats aucun courrier qu’il aurait adressé à son employeur afin de lui
demander ses fiches de paie ou le remboursement de ses frais de déplacement.
À titre subsidiaire, il fait notamment valoir que Monsieur X ne verse aucune pièce permettant de prouver la réalité de l’exécution d’un travail pour le compte de la société REGIE DE FRANCE , ni aucune facture d’essence ou de repas
L’AGS CGEA demande à la cour :
' de confirmer le jugement qui a débouté Monsieur X de ses demandes
' d’infirmer le jugement qui a rejeté sa demande reconventionnelle
statuant de nouveau de ce chef,
' de condamner Monsieur X à lui payer les sommes de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
subsidiairement,
' d’ordonner le sursis à statuer sur le fondement de l’article 378 du code de procédure civile dans l’attente de l’issue de la procédure actuellement pendante devant Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Lyon
très subsidiairement,
' de débouter Monsieur X de l’ensemble de ses demandes
' de le condamner à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
en tout état de cause,
' de rejeter la demande d’intérêts au visa de l’article L622-28 du code de commerce
' d’appliquer les règles relatives à sa garantie et à l’avance des créances
' de la mettre hors dépens.
Elle fait notamment valoir que la mauvaise foi de Monsieur X qui a dissimulé au liquidateur judiciaire et à elle-même qu’il était embauché par la société CEANOTHE à temps complet, sur l’intégralité de la période pour laquelle il sollicite un rappel de salaire, est caractérisé.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 mai 2019.
SUR CE :
M. X produit :
— un contrat de travail à durée déterminée en date du 1er juillet 2014 pour une durée de 14 mois à compter de cette date, prenant fin le 30 septembre 2015, entre la société REGIE DE FRANCE représentée par Mme D C G agissant en qualité de présidente et lui-même, signé par les deux parties, stipulant qu’il est embauché en qualité de technicien, avec mission de réaliser des travaux électriques sur les chantiers de la société, qu’il percevra une rémunération mensuelle
nette de 1.210 euros pour un horaire mensuel de 110 heures et que s’ajoutent à cette rémunération les frais de déplacement et des primes
— un 'relevé d’heures individuel’ établi à son nom pour chacun des mois de juillet 2014 à juin 2015, mentionnant le nombre d’heures effectué chaque jour et un lieu ( 'MASSY L’ETOILE', PIERRE BENITE, CREMIEU, OULLINS), comportant la signature du salarié et de l’employeur, ces deux signatures étant en apparence semblables à celles qui figurent sur le contrat de travail, faisant apparaître un total d’heures effectuées compris entre 110 heures et 117 heures par mois, à concurrence de 4 heures par jour ouvrable et 7 ou 8 heures le samedi
— une attestation rédigée par 'l’ancien gérant et ancien salarié’ de la société, M. B C H selon laquelle M. X a bien travaillé dans la société REGIE DE FRANCE sous l’autorité de sa soeur, D C, présidente de cette entreprise, venait le rejoindre sur le chantier quand il terminait son premier travail et travaillait souvent le samedi et le dimanche avec lui, ou seul sur un autre chantier
— deux attestations émanant de M. Y, qui déclare, en tant qu’ancien apprenti de la société REGIE DE FRANCE, que M. X a travaillé avec lui dans cette entreprise, et de M. E F, sous-traitant, qui affirme que M. Z a travaillé sur les chantiers REGIE DE FRANCE en qualité de technicien à plusieurs reprises.
Ces éléments laissent présumer l’existence d’un contrat de travail au profit de M. X.
Toutefois, le liquidateur judiciaire et l’AGS justifient de ce que, dans le même temps, M. X bénéficiait d’un contrat de travail à temps complet auprès de la société CEANOTHE.
Dans ces conditions, M. X ne pouvait cumuler un autre emploi nécessitant l’accomplissement de 115 heures de travail par mois.
A supposer que le contrat ne soit pas fictif et que M. X ait réellement effectué une prestation de travail au profit de la société REGIE DE FRANCE, les relevés d’heures et les attestations ci-dessus ne sont pas suffisamment probants pour déterminer le nombre des heures de travail qui auraient été réalisées et le lieu des chantiers où la prestation se serait effectuée, en l’absence de bulletin de salaire, de notes de frais et de réclamation écrite de M. X pendant toute une année.
Dans ces conditions, c’est à juste titre que le conseil de prud’hommes dont le jugement sera confirmé a rejeté les demandes de M. X.
Au vu des éléments ci-dessus, l’AGS CGEA ne démontre pas que l’action de M. X a été engagée avec mauvaise foi ou même avec une légèreté blâmable.
Le jugement qui a rejeté la demande reconventionnelle en dommages et intérêts sera confirmé.
M. X dont le recours est rejeté sera condamné aux dépens d’appel.
L’équité et la situation économique de M. X ne commandent pas de mettre à sa charge les frais irrépétibles d’appel exposés par le liquidateur judiciaire, es-qualités, et par l’AGS CGEA.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe :
CONFIRME le jugement
CONDAMNE M. A X aux dépens d’appel
REJETTE les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Le Greffier La Présidente
I J K L
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