Infirmation partielle 30 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 13, 30 juin 2021, n° 17/22660 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/22660 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 7 novembre 2017, N° 16/02164 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Nicole COCHET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
(Anciennement pôle 2 – chambre 1)
ARRÊT DU 30 JUIN 2021
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/22660 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B4UE4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Novembre 2017 – Tribunal de Grande Instance de Paris
- RG n° 16/02164
APPELANT
Monsieur B Y
[…]
[…]
Représenté par Me Pascale FLAURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0090
Ayant pour avocat plaidant pour avocat plaidant Me Caroline LEVY-TERDJMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P416
INTIMÉS
Monsieur B E
[…]
[…]
Monsieur M E
[…]
[…]
Monsieur F E épouse X
[…]
92200 Neuilly-sur-Seine
Représentés par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
SA TAJAN prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250
Monsieur D N
O N & FILS
[…]
[…]
Monsieur A N
O N & FILS
[…]
[…]
Défaillants
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été appelée le 31 Mars 2021, en audience publique, les avocats Ayant pour avocat plaidant procédé par dépôt de dossier, devant Mme Marie-Françoise D’ARDAILHON MIRAMON, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nicole COCHET, Première présidente
Mme Marie-Françoise D’ARDAILHON MIRAMON, Présidente
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Séphora A-FERDINAND
ARRÊT :
— Par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Nicole COCHET, Première présidente et par Séphora A-FERDINAND, Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * *
M. B Y a fait l’acquisition, le 24 octobre 2007, d’un plat en faïence lors d’une vente aux enchères organisée par la SA Tajan, société de ventes volontaires, pour un prix adjugé à 18'000 euros. Le plat en faïence était décrit de la manière suivante':
'Rouen (faïence), très rare et beau plat rond à décor polychrome (') Fabrique de Masséot Abaquesne- Vers 1540-1545.'
M. Y, ayant des doutes sur la provenance de l''uvre, a saisi M. Z en qualité d’expert, qui lui a indiqué en avril 2015 que''ce plat ne pouvait en aucun cas être en faïence de Rouen de Masséot Abaquesne du XVIème siècle, mais d’une manufacture tardive du XIXème siècle'.
M. Y a fait, le 10 juin 2015, une réclamation amiable pour absence d’authenticité auprès de la société Tajan et a procédé au dépôt du plat en faïence aux fins d’expertise.
Sans réaction de la société Tajan, le conseil de M. Y est revenu vers elle le 8 septembre 2015 pour solliciter la communication des coordonnées du vendeur et le conseil de la société Tajan lui a adressé, par retour de courrier, les coordonnées du vendeur, Q E et des experts de la vente, A et D N.
Par acte en date du 15 janvier 2016, M. Y a assigné M. Q E et la société Tajan devant le tribunal de grande instance de Paris.
La société Tajan a appelé en garantie MM. A et D N, experts lors de la vente du 24 octobre 2007.
Q E est décédé le […] et par acte des 31 août, 1er et 13 septembre 2016, M. Y a fait assigner en intervention forcée Mme F E et MM. B et M E en qualité d’héritiers.
Par décision du 7 novembre 2017, le tribunal de grande instance de Paris a':
— dit irrecevable comme prescrite l’action de M. Y engagée contre la société Tajan et MM. D et A N,
— débouté M. Y de l’ensemble de ses demandes à l’encontre des consorts C,
— condamné M. Y à payer aux consorts C la somme de 2'500 euros, au titre des frais irrépétibles qu’ils ont exposés,
— rejeté toute autre demande,
— condamné M. Y aux dépens.
Par déclaration du 10 décembre 2017, M. Y a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 21 mars 2018, le conseiller de la mise en état a constaté le désistement d’appel partiel de M. Y à l’encontre de MM. D et A N.
Par ordonnance du 21 janvier 2020, le conseiller de la mise en état s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande d’expertise formée par M. Y.
Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées le 15 février 2021, M. B Y demande à la cour de':
— dire que l’objet vendu le 24 octobre 2007 n’est pas authentique,
— prononcer la résolution de la vente pour défaut de délivrance de la chose,
— juger que MM. B et M E et Mme F E en qualité d’héritiers de Q E, vendeur, ainsi que la société Tajan sont débiteurs in solidum de la garantie due à l’acquéreur,
en conséquence,
— condamner in solidum les consorts E et la société Tajan à lui restituer la somme de 22'197,96'euros, somme en principal et à laquelle s’ajouteront les intérêts,
— ordonner la capitalisation des intérêts échus après une année révolue,
— juger que le préjudice subi justifie l’allocation d’une somme de 20'000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
— débouter la société Tajan de sa demande reconventionnelle,
— prendre acte de la demande d’expertise judiciaire faite par les consorts E, qu’il sollicite également,
subsidiairement,
— désigner tel expert en céramiques anciennes avec pour mission de dire si l’objet vendu a été avec certitude créé par la fabrique de Masséot Abaquesne vers 1540-1545' et le cas échéant, se faire assister par tout sapiteur et faire procéder par des laboratoires extérieurs à des tests de thermoluminescence et/ou analyse des pigments,
— dire que les frais d’expertise seront supportés soit par la société Tajan soit par les consorts E,
— dire que sa demande d’expertise est recevable à l’encontre de toutes les parties au litige et qu’elle sera ordonnée au contradictoire de toutes les parties,
— débouter la société Tajan de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée dans ses conclusions d’incident du 30 juillet 2019, outre de sa demande d’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum les consorts E et la société Tajan à lui payer la somme de 10'000'euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Pascale Flauraud, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions notifiées et déposées le 30 novembre 2018, Mme F E, M. M E et M. B E demandent à la cour de':
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
à titre subsidiaire, si la cour jugeait que M. B Y apporte la preuve d’un doute sur l’authenticité du plat litigieux,
— désigner tel expert qu’il plaira à la cour avec mission d’examiner l’objet litigieux et se prononcer sur son authenticité, l’autoriser à se faire adjoindre le cas échéant tout spécialiste ou sapiteur de son choix, aux frais de M. B Y ou aux frais de la société Tajan, M E, B E et F
E étant étrangers à la vente du 24 octobre 2007,
en tout état de cause,
— dire la responsabilité de la société Tajan engagée à l’égard des consorts E,
— condamner la société Tajan de toutes condamnations (sic) qui pourraient être mises à leur charge,
— condamner la société Tajan à supporter tous les frais de la vente,
si le tribunal estimait que la restitution du prix de vente ne peut être réalisée que par eux en leurs qualités d’héritiers de Q E,
— condamner la société Tajan et MM. D et A N en qualité d’experts à leur verser la somme de 22'197,96 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice que leur cause la restitution du plat qui intervient en raison de leurs fautes,
— condamner in solidum la société Tajan à leur verser la somme de 10'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Tajan aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées le 31 août 2018, la société Tajan demande à la cour de':
— confirmer le jugement dans toutes dispositions,
en conséquence,
— débouter M. Y de toutes les demandes, fins et conclusions dirigées contre elle,
— débouter les consorts E de toutes les demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,
y ajoutant,
— condamner M. Y à lui payer la somme de 5'000 euros pour l’atteinte à son image et appel abusif,
— condamner M. Y à lui payer la somme de 5'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. Y aux entiers dépens.
MM. D et A N, assignés en appel provoqué par les consorts C par actes des 29 juin et 2 juillet 2018, remis à domicile pour A N et à personne pour D N et auxquels M. Y a fait signifier ses conclusions par acte du 19 juillet 2018 remis à domicile, n’ont pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 2 mars 2021.
Le jour du délibéré initial, la cour a, par note adressée aux parties, soulevé d’office l’application de l’article L 217-2 du code de la consommation qui exclut les biens vendus aux enchères de l’obligation de conformité au contrat et la requalification de la prétention de l’appelant en résolution de la vente pour défaut de délivrance conforme en annulation de la vente pour erreur sur les qualités substantielles de la chose (défaut d’authenticité), sollicité les observations des parties et indiqué que
le délibéré était prorogé au 30 juin 2021.
M. Y a fait valoir ses observations par note en délibéré du 18 juin 2021 et la société Tajan par note du 23 juin suivant.
SUR CE,
Sur la prescription de l’action engagée par l’acquéreur à l’encontre du commissaire-priseur
Le tribunal retient que’le délai d’action prévu à l’article L 321-7 du code de commerce expirait le 19 juin 2013, par l’effet de l’article 26 de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription, de sorte que l’action engagée à l’encontre de la société Tajan et des experts, est irrecevable comme prescrite.
M. Y, appelant, soutient que':
— il ne réclamait rien aux experts,
— le tribunal a appliqué un texte relatif à la responsabilité et non à la garantie,
— il agit sur le fondement du défaut de délivrance conforme ou de la garantie d’authenticité au visa des articles 1604, 1605,1616 du code civil et de l’article 2 du décret n° 81 255 du 3 mars 1981, sur la répression des fraudes en matière de transactions d''uvres d’art et d’objets de collection,
— cette garantie se distingue de la responsabilité au motif que 'si la responsabilité est de plein droit, il s’agit d’une garantie et non d’une responsabilité',
— la garantie de la société de ventes volontaires est de même nature que celle du vendeur,
— c’est à tort que le tribunal a qualifié de la même manière les deux actions, celle contre la société de vente et celle contre les experts.
La société Tajan soutient que':
— le commissaire-priseur peut voir sa responsabilité mise en cause si une faute est démontrée dans un délai de cinq ans suivant la vente,
— l’action diligentée est prescrite,
— la distinction juridique « obligation de garantie distincte de la responsabilité '' créée pour les besoins de la cause ne repose sur aucun texte et aucune jurisprudence n’en a fait application,
— le commissaire-priseur n’est que le mandataire du vendeur et ne saurait assumer les conséquences patrimoniales de l’obligation de délivrance qui incombe au seul vendeur.
Les dispositions des articles 1604, 1605 et 1616 du code civil concernent les obligations du vendeur vis à vis de l’acquéreur et ne sont pas applicables au commissaire-priseur qui n’a pas la qualité de vendeur.
A l’égard du commissaire-priseur, l’acquéreur ne peut agir qu’en responsabilité sur le fondement des articles L.321-17, alinéa 1er, du code de commerce et 1382, devenu 1240 du code civil, laquelle peut notamment être appréciée au regard des dispositions du décret n° 81-255 du 3 mars 1981 sur la répression des fraudes en matière de transaction d’oeuvres d’art et d’objets de collection imposant aux professionnels une description rigoureuse des objets et 'uvres proposés à la vente de nature à garantir
leur authenticité.
L’article L.321-17 du code de commerce dispose que les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés à l’article L.321-4 et les officiers publics ou ministériels compétents pour procéder aux ventes judiciaires et volontaires ainsi que les experts qui les assistent dans la description, la présentation et l’estimation des biens engagent leur responsabilité au cours ou à l’occasion des prisées et des ventes de meubles aux enchères publiques, conformément aux règles applicables à ces ventes.
Dans sa version du 12 février 2004 en vigueur au jour de la vente, le dernier alinéa de l’article L. 321-17 précisait que les actions en responsabilité civile engagées à l’occasion des prisées et des ventes volontaires et judiciaires de meubles aux enchères publiques se prescrivent par dix ans à compter de l’adjudication ou de la prisée.
L’article 9 de la loi 2008-561 du 17 juin 2008 a modifié ce dernier alinéa pour dire que ces actions se prescrivent désormais par cinq ans à compter de l’adjudication ou de la prisée.
L’article 26 de cette même loi, entrée en vigueur le 19 juin 2008, précise :
Les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent à compter du jour de la mise en vigueur de la loi sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
La vente ayant eu lieu le 27 octobre 2007, les premiers juges ont justement déduit de la combinaison de ces dispositions que le délai d’action de l’acquéreur tant à l’égard du commissaire priseur que des experts a expiré le 19 juin 2013 de sorte que l’action de M. Y à l’encontre de la société Tajan est prescrite, en confirmation du jugement sur ce point.
Sur l’action au titre du défaut d’authenticité de l’objet vendu
Le tribunal a débouté M. Y de sa demande en résolution de la vente pour défaut d’authenticité aux motifs que':
— l’attestation de M. Z produite par M. Y n’est qu’un avis, ni motivé ni étayé, qui ne peut suffire à apporter un doute sérieux sur l’authenticité du plat en faïence acquis par M. Y,
— une mesure d’expertise ne peut pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve et il appartenait à M. Y de verser aux débats des éléments de nature à fonder sa demande de désignation d’expert.
M. Y demande la résolution de la vente sur le fondement du défaut de délivrance conforme ou de la garantie d’authenticité au visa des articles 1604, 1605,1616 du code civil et de l’article 2 du décret n° 81 255 du 3 mars 1981 en faisant valoir que':
— il appartient au vendeur de garantir et prouver l’authenticité de l’oeuvre et à l’acquéreur de prouver seulement l’existence d’un doute sur cette authenticité,
— il produit, dans le cadre de l’appel, deux avis nouveaux, l’un beaucoup plus complet de M. Z et l’autre de Mme R J de G, experts qui confirment le défaut d’authenticité de l’objet litigieux,
— il n’a jamais été en possession de l’expertise effectuée par M. D N,
— les avis divergents d’experts qu’il produit sont de nature à créer un doute sur l’authenticité de l''uvre,
— l’expertise de Mme H, mandatée par les consorts E, est inopérante à démontrer l’authenticité puisqu’elle ne contient aucun avis précis et présente des contradictions,
— les ayants droit du vendeur doivent être condamnés pour défaut de délivrance conforme à lui restituer le prix de vente et sur le fondement de l’article 1240 du code civil à réparer son préjudice à hauteur de 20 000 €,
— subsidiairement, un expert doit être désigné pour se prononcer sur l’authenticité de l’objet litigieux.
Par note en délibéré, il a répondu aux points soulevés d’office par la cour que :
— il n’aurait jamais acheté le plat en faïence aux enchères à 18 000 euros s’il avait su qu’il ne venait pas de l’atelier Masséot Abaquesne du XVIème siècle, tel que figurant dans le catalogue de la vente aux enchères,
— la provenance et l’époque de la faïence achetée en constituaient le principal intérêt et ont été déterminantes de son consentement.
Les consorts E soutiennent que':
— M. Y ne rapporte pas la preuve du défaut d’authenticité qu’il allègue,
— ils ont fait appel à un expert, Mme H, qui conclut que 'rien ne s’oppose à l’attribution donnée par l’expert de la vente Tajan'.
La cour a soulevé d’office l’application de l’article L 217-2 du code de la consommation et la requalification de la prétention de l’appelant en résolution de la vente pour défaut de délivrance conforme en annulation de la vente pour erreur sur les qualités substantielles de la chose (défaut d’authenticité).
L’article L 217-2 du code de la consommation exclut les biens vendus aux enchères de l’obligation de conformité au contrat.
Dès lors, l’action engagée à l’encontre du vendeur au titre du défaut d’authenticité de la faïence vendue ne peut être intentée que sur le fondement d’une erreur sur la qualité substantielle de la chose laquelle entraîne non pas la résolution de la vente mais sa nullité.
L’article 1109 ancien du code civil dans sa version applicable à la date de la vente dispose qu’il n’y a point de consentement valable si le consentement n’a été donné que par erreur et l’article 1110 ancien énonce, en son alinéa 1er que l’erreur n’est une cause de nullité de la convention que lorsqu’elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l’objet.
En premier lieu, il appartient à l’acquéreur qui sollicite l’annulation de la vente de prouver que l’authenticité de l''uvre se heurte à des doutes réels et sérieux.
En second lieu, l’erreur n’emporte la nullité du contrat que si elle a été déterminante du consentement de l’acquéreur et en matière de vente aux enchères publiques, si les mentions figurant au catalogue revêtent une importance particulière, leur caractère déterminant s’apprécie au regard des qualités substantielles de la chose attendues par l’acquéreur.
Dans le catalogue de vente le lot n° 72 est décrit comme suit, par les experts D et A N :
'Rouen (faïence)
Très rare et beau plat rond à décor polychrome à bordure de guirlandes de feuillages stylisés orné au centre sur fond jaune d’un buste de l’empereur romain Vitellius (') Fabrique de Masséot Abaquesne- Vers 1540-1545.
Ancienne collection AC AD.
On peut comparer cette figure inhabituelle sur le plat avec celles qui décorent le fameux triptyque du 'déluge’ de la collection Ryaux que nous avons vendu en 1979 préempté par le musée national de la Renaissance à Ecouen. La qualité du dessin et sa maîtrise est bien celle que souligne M. S T dans le 'répertoire de la faïence française’ : un dessin indiqué en bleu manguanèse avec un trait d’une rare sûreté de main, un modelé clair ou foncé, deux jaunes, un vert de cuivre complètent une palette dont l’artiste tire les effets les plus rares.
Abaquesne occupe au XVIème siècle la première place des céramistes français imprégnés d’art italien. U V dans ' European Ceramic art’ note au chapitre 'Rouen Abanesque’ un détail caractéristique du céraministe qui ajoute à chacune de ses figures un ruban au fichu au dessus ou à côté de la coiffure.'
Si dans sa première attestation datée du 5 juin 2015, seule produite en première instance, M. W Z, antiquaire spécialisé en faïences et porcelaines anciennes et membre du syndicat français des experts professionnels en oeuvres d’art et objets de collection, a 'déclaré que le plat ne peut en aucun cas être en faïence de Rouen de Masséot Abaquesne du XVIème siècle mais d’une manufacture tardive du XIXème siècle' sans aucune motivation, il a développé son analyse dans un avis du 15 février 2018, en ces termes :
' Ce plat ne peut être en aucun cas en faïence de Rouen du XVIème siècle. En effet, ni les couleurs, ni le dessin maladroit, ni la pâte ni l’émail brillant ne correspondent aux critères des faïences de Masséot Abaquesne exécutées à Rouen au XVIème siècle.
De plus, dans le catalogue de l’exposition qui a eu lieu au chateau d’Ecouen, musée de la Renaissance, aucun plat n’est mentionné dans l’oeuvre de Masséot Abaquesne. Ce dernier a surtout réalisé des pavements, carreaux et pièces de pharmacie (chevrettes et albarelli). Son émail est peu brillant et légèrement gris. Le plat de la vente Tajan n’est par conséquent qu’une imitation exécutée dans le goût du faïencier rouennais.
Dans son ouvrage 'Faïences française primitives', le docteur I, ancien conservateur du musée de Sèvres, ne cite que des pièces de pharmacie, toutes avec des décors de même esprit : visage de profil dans des médaillons de feuillages, décor imité dans le plat acheté par maître Y.'
Il a assorti cet avis de photographies des pièces de forme du catalogue de l’exposition cité en concluant :
' 1. La fabrique de Masséot Abaquesne à Rouen n’a jamais réalisé de pièces de 'platerie': plats, assiettes, etc…) et on ne retrouve dans aucun ouvrage ni exposition de pièces telles que le plat vendu.
2. Comme on peut le constater sur les photos jointes, le dessin du plat est beaucoup plus maniéré et détaillé que les dessins qui ornent les pièces illustrées sur les autres photos.
3. Les couleurs sont différentes sur les pièces de Rouen XVIème, plus foncées et plus tranchées.
4. Le plat a un émail blanc et brillant. L’émail des pièces rouennaises du XVI ème est plus gris et plus terne.
Tous ces éléments permettent de constater que le plat de la vente Tajan est une pâle interprétation datant de la fin du XIXème siècle de l’oeuvre de Masséot Abaquesne de la fabrique de Rouen au XVIème siècle.'
Mme AA J de G, autre expert membre du syndicat français des experts professionnels en oeuvres d’art et objets de collection et expert près la cour d’appel de Paris, spécialiste en céramiques anciennes, a donné l’avis suivant le 21 février 2018 :
' J’ai examiné ce plat et constaté :
- un aspect brillant et blanc.
- un dessin trop précis, alambiqué et trop en surface.
- une surface picturale piquetée par la cuisson, visible au niveau de la couronne, du manteau vert et sur les bords.
- un jaune et un vert trop présents et artificiels.
- une couleur blanche sur le visage, totalement inadaptée aux couleurs de l’époque.
- un phylactère mal dessiné et maladroit.
- une céramique épaisse.
- un plat lourd en poids.
- au revers, un émail sous le talon, typique pour le XIXème siècle.
- des coulures visibles sous le plat.
Ces éléments attestent que cette céramique n’est pas une faïence de Rouen et pas de l’atelier Masséot Abaquesne. Elle est du XIXème siècle.
Par comparaison, les céramiques du XVIème siècle de Masséot Abaquesne :
- sont plus grises et ternes.
- ont souvent des craquelures dans l’émail.
- un dessin absorbé par l’émail qui leur donne un aspect primitif et quelquefois trouble dans l’exécution tant dans les bustes que dans les feuillages.
D’autre part, la typologie de Masséot Abaquesne, manufacture active entre 1542 et 1564 recense:
- des pots de pharmacie dit arabelli
- des chevrettes avec anses
- des gourdes avec anses
- des pavements.
- le catalogue de Masséot Abaquesne de 2016 confirme les dernières recherches connues à ce jour.
- il n’y a pas de production de plat, platerie ou vaisselles diverses.
Conclusion:
Tous ces éléments à ce jour me permettent de confirmer que le plat vu est une copie tardive du XIXème siècle inspiré de la production de Rouen qui elle-même tirait ses sources de décor de majoliques italiennes ou anversoises de cette époque,
- ce plat n’est pas en faïence de Rouen. '
L’avis produit par les consorts E, donné par Mme AB H, expert et assesseur de la CCE douanière, docteur en histoire de l’art et ancien conseiller technique du Mobilier national, spécialisée en arts du feu occidentaux et céramiques d’artistes, daté du 8 septembre 2018, apporte une analyse critique des avis des deux experts précités, dans les termes suivants:
' D’une part, le descriptif précis du catalogue est Fabrique de Masséot Abaquesne, ce qui induit que l’expert de ce plat ne prétend pas que le plat et de la main stricto sensu de Masséot Abaquesne mais qu’il a été fabriqué au sein de sa fabrique… Autour de 1526, le normand Masséot Abaquesne installe les premiers ateliers de faïence à Rouen et produit de grandes séries de pavements en faïence et des pièces de forme… La notoriété d’Abaquesne et l’afflux des commandes qui en découlaient exigeaient une équipe de praticiens … et chaque peintre avait sa manière de peindre même s’il devait respecter le 'style maison'.
D’autre part, l’absence de plats identifiés comme ' Abaquesne’ sur le marché de l’art ne peut être retenu comme un argument valable … Si nous n’avons que des objets plats comme les carreaux plus faciles à conserver car enchâssés dans des pavements , autels ou autre structure, cela ne prouve pas qu’il n’a pas existé de plats bien plus mobiles et donc fragiles. Quant aux pots de pharmacie, bien peu sont attestés de la main de Masséot Abaquesne.
En ce qui concerne la mise en place du décor sur l’avers de ce plat, il serait facile de montrer que le dessin est 'fautif’ aussi dans nombre de pièces de cette époque ou encore que le rendu coloré est variable, sans oublier l’effet de migrations des sels de la pate céramique vers la surface.
Il est évident que les comparaisons avec d’autres supports ( pots ou pavements) s’avèrent bien aléatoires et de plus, on constate des divergences importantes dans les styles picturaux, les compositions et les valeurs chromatiques.
Quant à l’apparente ' maladresse’ et son rendu, les commandes attestées témoignent de la grande capacité d’adaptation de Masséot Abaquesne et de son atelier afin de satisfaire les désirs des commanditaires mais aussi des changements de goût manifestes au cours d’une période de près de quarante ans.
Enfin, sa provenance plaidait bien évidemment en faveur de l’expert et de l’état de ses connaissances au moment de l’établissement de sa fiche d’expertise. AC A AD en fut détenteur : c’est un des pères fondateurs des amis du musée de Céramique de Sèvres, particulièrement actif dans l’étude des faïences primitives françaises avec le docteur I…
Rien ne s’oppose donc à l’attribution donnée par l’expert de la vente Tajan.'
Les deux avis des experts spécialisés en faïence ancienne sollicités par M. Y dont l’une est également expert près la Cour d’appel de Paris se rejoignent pour relever que l’émail du plat est blanc et brillant alors que celui de la faïence rouennaise à l’époque litigieuse était gris et terne, que les couleurs diffèrent de celles habituellement utilisées par l’atelier de l’artiste mentionné dans le catalogue et que le dessin est trop maniéré pour lui être attribué, éléments corroborrés par les
nombreuses photographies produites par M. Z. De même, les craquelures dans l’émail et l’absorption du dessin par l’émail relevés comme étant habituels sur la faïence rouennaise du XVIème siècle par Mme J de G et constatés sur les photographies produites, ne se retrouvent pas sur le plat litigieux.
Les experts soulignent également que l’oeuvre connue de Masséot Abaquesne et de son atelier ne recense aucun plat ou autre pièce de vaisselle et plâtreries et ce, alors que celle-ci est connue et appréciée depuis de nombreuses années ainsi qu’en témoigne la vente ayant eu lieu en 1979 que cite M. D N et que le catalogue raisonné de l’artiste est récent puisqu’il date de 2016.
Leurs avis sont catégoriques pour écarter la datation, la provenance de la fabrique citée voire même pour l’un d’entre eux, la provenance de Rouen et dater l’oeuvre du XIXème siècle.
Ces éléments établissent, sans qu’il soit nécessaire d’avoir recours à une mesure d’expertise au vu de la compétence non discutée des auteurs des deux avis donnés, l’existence de doutes réels et sérieux sur l’authenticité de l’oeuvre au regard des mentions du catalogue de vente, que ne vient aucunement dissiper l’avis donné par Mme H lequel est seulement critique des avis précités et reste très général et historique, sans donner aucun élément précis permettant de confirmer l’attribution litigieuse, étant observé que M. Y ne soutient pas qu’il pensait que l’objet provenait de la main même de l’artiste mais seulement de son atelier.
La forme très inhabituelle voire unique de la faïence qui en constituait l’originalité, sa provenance d’un atelier connu et réputé et sa datation précise telles que mentionnées dans le catalogue de vente lui donnaient un intérêt très particulier et ont été déterminantes du consentement de M. Y à la vente pour un prix de 18 000 euros. En conséquence, la vente doit être annulée pour erreur sur la substance en infirmation du jugement.
M. Y est fondé à solliciter des héritiers du vendeur la restitution du seul prix de vente soit la somme de 18 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de ce jour et capitalisation des intérêts dus pour une année entière, le vendeur n’ayant pas à restituer les frais de vente perçus par la société de ventes volontaires. Lui-même devra leur restituer le plat.
S’agissant de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de la somme de 20 000 euros fondée sur l’article 1240 du code civil, elle est articulée principalement sur des manquements de la société Tajan à l’encontre de laquelle son action a été déclarée irrecevable et aucune faute, qui au demeurant ne pourrait être que de nature contractuelle et non délictuelle, n’est alléguée à l’encontre du vendeur en sorte qu’elle ne peut qu’être rejetée.
Sur la responsabilité de la société Tajan et des experts à l’égard des consorts E
Les consorts E soutiennent que':
— la société Tajan, en acceptant de vendre ainsi le plat litigieux, a fait siennes les appréciations de ses experts,
— sa responsabilité comme celle des experts, est pleinement engagée compte tenu des mentions erronées du catalogue,
— si la cour ordonnait la nullité de la vente, elle devrait condamner la société Tajan et les experts à les garantir.
La société Tajan leur oppose à bon droit la prescription de leur action, pour les mêmes motifs que supra et il en est de même s’agissant de l’action intentée à l’encontre des deux experts assignés en appel provoqué par les consorts E.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par la société Tajan
La société Tajan sollicite la somme de 5 000 euros en réparation de l’atteinte à son image et pour appel abusif.
Toutefois, des doutes réels et sérieux sur l’authenticité du plat en faïence vendu par elle étant retenus, elle ne justifie pas d’une atteinte fautive à son image et l’appel formé par M. Y discutant le caractère prescrit de son action contre elle n’est que l’exercice d’une voie de recours sans qu’aucun abus à ce titre ne soit caractérisé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens d’appel doivent incomber aux consorts E, partie perdante.
Ils seront également condamnés à payer à M. Y la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, celle-ci comprenant les frais des avis d’expert qu’il a sollicités.
En revanche, il n’y a pas lieu, en équité, d’allouer à la société Tajan une somme au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a dit irrecevable comme prescrite l’action de M. B Y engagée à l’encontre de la SA Tajan et de MM. D et A N,
Statuant à nouveau,
Annule la vente du 24 octobre 2007,
Condamne Mme F E et MM. B et M E, en qualité d’ayants droit de Q E, in solidum à payer à M. B Y la somme de 18 000 euros en remboursement du prix d’adjudication, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour et capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
Déboute M. Y de sa demande en remboursement des frais d’adjudication et de sa demande de dommages et intérêts,
Dit que M. B Y doit restituer à Mme F E et MM. B et M E le plat en faïence,
Déclare irrecevable comme prescrite l’action en garantie de Mme F E et MM. B et M E engagée à l’encontre de la SA Tajan et de MM. D et A N,
Déboute la SA Tajan de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de M. Y,
Condamne Mme F E et MM. B et M E, en qualité d’ayants droit de Q E, in solidum aux dépens,
Dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure ,civile,
Condamne Mme F E et MM. B et M E en qualité d’ayants droit de Q E, à payer à M. B Y la somme de 10 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande formée à ce titre.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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