Irrecevabilité 13 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 13 déc. 2021, n° 21/00683 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 21/00683 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tarbes, 18 décembre 2020 |
| Dispositif : | Ordonnance d'incident |
Texte intégral
CD/CD
Numéro 21/04532
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ORDONNANCE
du 13 décembre 2021
Dossier : N° RG 21/00683 – N° Portalis DBVV-V-B7F-HZLD
Affaire :
X Y
C/
B A C
Z A
- O R D O N N A N C E -
Nous, F G, magistrate de la mise en état de la 1ère Chambre de la cour d’appel de PAU,
Assistée de D E, faisant fonction de greffière.
Vu la procédure d’appel :
ENTRE :
Madame X Y
[…]
[…]
Représentée par Maître BAGET de la SCP CLAVERIE/BAGET, avocat au barreau de PAU
APPELANTE
ET :
Madame B A C
[…]
[…]
Monsieur Z A
[…]
[…]
Représentés par Maître BAFFIN de la SELARL CABINET ESPACE DROIT, avocat au barreau de TARBES
INTIMES
* * *
Vu le jugement rendu le 18 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de TARBES dans un litige opposant :
— Mme X Y, demanderesse,
à
— Mme B A C
— M. Z A
défendeurs,
Vu la déclaration formée le 3 mars 2021 par Mme X Y, intimant les autres parties au jugement ;
Vu les conclusions d’appelant en date du 3 juin 2021, notifiées le même jour au conseil des intimés ;
Vu les conclusions d’intimés déposées dans l’intérêt de Mme B A C et M. Z A le 28 octobre 2021 ;
Vu l’avis d’irrecevabilité des conclusions adressé par le greffe suivant message RPVA du 29 octobre 2021 invitant le conseil des intimés à présenter, sous quinzaine, ses observations écrites au visa des articles 909, 910 et 911-1 du code de procédure civile ;
Vu les observations du conseil de Mme B A C et de M. Z A par message RPVA en date du 10 novembre 2021.
MOTIFS
Vu les articles 909, 910 et 911-1 du code de procédure civile,
Suivant les dispositions de l’article 909 du code de procédure civile, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions d’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident.
Les conclusions d’appelant sont en date du 3 juin 2021. Les intimés étaient tenus de remettre leurs conclusions au greffe au plus tard le 3 septembre 2021. Ils ne l’ont fait que le 28 octobre 2021, soit au-delà du délai prévu à l’article 910 ci-dessus.
Leurs conclusions seront donc déclarées irrecevables.
PAR CES MOTIFS :
Nous, F G, magistrate de la mise en état de la première chambre,
DECLARONS irrecevables les conclusions déposées au greffe de la Cour le 28 octobre 2021 dans l’intérêt de Mme B A C et M. Z A,
DISONS que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les conditions prévues par l’article 916 du code de procédure civile,
DISONS que la présente décision sera notifiée par le greffe, aux représentants des parties, par voie électronique.
Fait à Pau, le 13 décembre 2021
LA GREFFIÈRE F/F LA MAGISTRATE CHARGÉE
DE LA MISE EN ETAT
D E F G
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