Infirmation partielle 23 novembre 2017
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 1re ch. c, 23 nov. 2017, n° 16/19998 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 16/19998 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 28 octobre 2016, N° 16/02416 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
1re Chambre C
ARRÊT
DU 23 NOVEMBRE 2017
N° 2017/871
A. R.
Rôle N° 16/19998
Z X
A Y
C/
B Y
[…]
Grosse délivrée
le :
à :
Maître BOULAN
Maître TERTIAN
DÉCISION DÉFÉRÉE À LA COUR :
Ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de grande instance de Marseille en date du 28 octobre 2016 enregistrée au répertoire général sous le n° 16/02416.
APPELANTES :
Madame Z X
née le […] à […]
[…]
Madame A Y
née le […] à […]
[…]
représentées par Maître Françoise BOULAN de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Maître Hedy SAOUDI, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Maître Perrine DEHMEN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉS :
Monsieur B Y
né le […] à […]
[…]
[…],
dont le siège est […]
[…]
représentés et plaidant par Maître Jean-Pierre TERTIAN, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Maître Adrien LANGLOIS, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 octobre 2017 en audience publique. Conformément à l’article 785 du code de procédure civile, Madame Annie RENOU, conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
LA COUR ÉTAIT COMPOSÉE DE :
Madame Geneviève TOUVIER, présidente
Madame Annie RENOU, conseillère
Madame Lise LEROY-GISSINGER, conseillère
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Monsieur C D.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2017.
ARRÊT :
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2017,
Signé par Madame Geneviève TOUVIER, présidente, et Monsieur C D, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*-*
EXPOSÉ DE L’AFFAIRE :
Par acte sous seing privé en date du 11 février 1989, madame Z X et monsieur B Y, divorcés depuis 2004, ont constitué une SCI '[…]
Monsieur B Y a été désigné en qualité de gérant.
C’est une SCI familiale ayant pour seule activité l’acquisition, la gestion, l’administration et l’exploitation par bail d’un terrain situé sur le lieu de son siège social sur lequel est implantée la société DELACHENAL qui exploite une concession automobile sous l’enseigne Ford.
Madame X détient 10 parts, mademoiselle A Y, 20 parts, et monsieur B Y,70 parts.
Suivant acte d’huissier en date du 17 mai 2016, madame Z X et madame A Y ont fait assigner monsieur B Y en son nom personnel et à son adresse personnelle, aux fins de le voir condamner sous astreinte à communiquer les pièces comptables relatives à la gestion de la SCI.
Elles ont ensuite dénoncé l’assignation à la SCI.
Par ordonnance en date du 28 octobre 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille a :
— ordonné la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 16 2416 et 16 3651 sous le premier numéro,
— rejeté les exceptions d’incompétence et d’irrecevabilité,
— mis hors de cause monsieur B Y en ce qu’il a été cité à titre personnel,
— dit n’y avoir lieu à ordonner une mesure de médiation,
— vu l’article 145 du code de procédure civile,
— constaté l’absence d’intérêt légitime,
— dit en conséquence n’y avoir lieu à référé,
— condamné in solidum Z X et A Y à payer à monsieur B Y la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum Z X et A Y aux dépens.
Par déclaration au greffe en date du 8 novembre 2016, mesdames Z X et A Y ont interjeté appel de l’ordonnance contre la SCI et monsieur Y.
Dans leurs dernières conclusions d’appel en date du 31 janvier 2017, elles demandent à la cour :
— de constater que les associés d’une SCI disposent d’un droit d’information et de communication des documents sociaux et comptables,
— de constater que le juge des référés a fait une erreur dans l’interprétation des faits de l’espèce en indiquant que la concession FORD était un actif de la […],
— de constater que la concession FORD n’appartient pas à la SCI et que ce sont deux entités juridiques distinctes,
— de constater que le juge des référés a mal analysé les pièces versées aux débats,
— de constater que les associées de la SCI démontrent par le biais de nombreux courriers, d’un constat d’huissier rédigé en application de l’article 659 du CPC que le gérant ne respecte pas ses obligations légales et statutaires, faisant ainsi délibérément obstacle au droit d’information et de communication dont disposent les associés d’une SCI,
— de constater que le gérant de la SCI ne justifie pas avoir d’une manière ou d’une autre communiqué ou donné l’accès à l’ensemble des documents demandés par la société ni donné des informations sur la société,
— de constater que, parmi les documents réclamés figurent d’autres documents que ceux qui doivent être communiqués dans le cadre des assemblées générales,
— de constater que l’attitude du gérant n’est pas transparente et qu’il est légitime pour les associés de se poser des questions sur la gestion de la société,
— en conséquence,
— de confirmer l’ordonnance de référé en ce qu’elle a jugé que l’assignation n’était pas nulle et en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu de prononcer une mesure de médiation,
— de l’infirmer en ce qu’elle a débouté les associées de leurs demandes,
— d’enjoindre au gérant de la SCI de leur communiquer :
* le registre des assemblées générales ainsi que pour les années 2012 à 2014,
* le rapport de gestion, le procès-verbal d’assemblée générale annuelle ordinaire, le rapport spécial sur les conventions réglementées, le bilan détaillé de la société, le grand livre journal, la déclaration 2072, les extraits comptables des comptes-courant d’associés au 31 décembre, avec historique des écritures comptables sur l’année,
— de dire et juger que cette communication se réalisera le cas échéant sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter d’un délai de 8 jours après la signification de l’ordonnance,
— de condamner le gérant et la SCI à leur payer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, ceux d’appel distraits au profit de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, avocats associés aux offres de droit.
Dans leurs dernières conclusions du 17 février 2017, monsieur B Y et la […] demandent à la cour :
in limine litis,
— de constater l’incompétence territoriale du tribunal de grande instance de Marseille au profit du tribunal de grande instance de Toulon et de réformer l’ordonnance,
- de constater la nullité de l’assignation et de réformer l’ordonnance sur ce point,
— de déclarer en conséquence les demandes irrecevables,
à titre principal,
d’ordonner une mesure de médiation ou de conciliation,
à titre subsidiaire et en tout état de cause,
— de débouter les appelantes de leurs demandes,
— de condamner solidairement Z X et A Y au paiement de la somme de 4 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu, sur l’exception d’incompétence, que 'la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur ; s’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux’ ;
Attendu qu’en l’espèce, mesdames X et Y ont d’abord assigné monsieur B Y en son nom personnel, lequel demeure à Saint-Cyr sur Mer, qui est de la compétence du tribunal de grande instance de Toulon ; qu’elles ont ensuite assigné la société […] dont le siège social statutaire est à Aubagne, qui relève de la compétence du tribunal de grande instance de Marseille ;
Attendu que la jonction des deux instances a été ordonnée ;
Que même si monsieur Y avait été assigné le premier, il n’en demeure pas moins que, vis-à-vis de la SCI, le tribunal de grande instance avait un chef de compétence, de sorte que c’est à bon droit que le président du tribunal de grande instance de Marseille s’est déclaré compétent ;
Qu’en tout état de cause, cette discussion n’a plus d’intérêt au stade de l’appel puisque la présente cour connaît des affaires provenant à la fois du tribunal de grande instance de Toulon et du tribunal de grande instance de Marseille ;
Attendu que l’ordonnance déférée sera donc confirmée en ce qu’elle a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par les intimés ;
Attendu, sur la nullité de l’assignation, que monsieur B Y soutient que celle-ci ne remplit pas les prescriptions des dispositions des articles 56 et 648 du code de procédure civile relatives aux mentions précisant leur adresse puisque mesdames X et Y font état d’un domicile commun situé au 19 boulevard Jeanne-d’Arc à Marseille alors que A Y demeure Résidence des Sycomores, […], à Saint-Cyr sur Mer ;
Attendu que, certes, le 5 décembre 2014, monsieur B Y a reçu un SMS de la part de sa fille A l’informant de ce qu’elle n’habitait plus à Paris mais résidence des
Sycomores, […] à Saint-Cyr sur Mer ; qu’il l’a fait constater par huissier ;
Attendu toutefois que A Y produit une attestation de son grand-père, E X, en date du 21 juillet 2016 donc postérieure au message téléphonique susvisé, lequel déclare héberger sa petite fille au 19 boulevard Jeanne-d’Arc à Marseille ;
Attendu qu’il en résulte que monsieur Y n’établit pas la fausseté de l’adresse déclarée par A Y ;
Que c’est donc à bon droit que le premier juge a déclaré valable l’assignation ;
Que l’ordonnance déférée sera donc confirmée sur ce point ;
Attendu que si les appelantes ne formulent plus aucune demande, en cause d’appel, à l’encontre de monsieur B Y à titre personnel, il n’en demeure pas moins que leur déclaration d’appel le vise personnellement ;
Attendu que la cour confirmera l’ordonnance en ce qu’elle a mis celui-ci hors de cause, puisque les demandes ne peuvent le concerner qu’en sa qualité de gérant de la […] ;
Attendu que c’est à bon droit que le premier juge a rejeté la demande de médiation formulée par monsieur Y en sa qualité de gérant de la SCI, les appelantes refusant une telle médiation, et le désaccord familial étant profond et ancien ; que l’ordonnance déférée sera par suite confirmée sur ce point ;
Attendu, sur le fond, que les appelantes demandent à la cour d’enjoindre au gérant de la SCI de leur communiquer :
* le registre des assemblées générales, ainsi que pour les années 2012 à 2014,
* le rapport de gestion, le procès-verbal d’assemblée générale annuelle ordinaire, le rapport spécial sur les conventions réglementées, le bilan détaillé de la société, le grand livre journal, la déclaration 2072, les extraits comptables des comptes-courant d’associés au 31 décembre, avec historique des écritures comptables sur l’année ;
Attendu que, contrairement à ce qu’a décidé le juge des référés, elles établissent qu’elles n’ont pu prendre connaissance au siège de la société, des documents sociaux en application des dispositions de l’article 48 du décret du 3 juillet 1978 , puisque ce siège social ne comporte aucun local et n’est qu’une adresse postale ;
Que cela ressort clairement du constat établi par maître F G le 25 novembre 2015, lequel constate que le lieu du siège social est entièrement occupé par la concession Ford, locataire de la SCI, et que tous les bâtiments sont occupés par ladite concession, ainsi que de la sommation interpellative du 10 novembre 2016, par laquelle la société Ford répond à l’huissier instrumentaire que, 'mis à part une boîte aux lettres apposée sur le grillage extérieur, la SCI n’exerce aucune activité à cette adresse’ ;
Que ces diligences sont suffisantes pour démontrer que, sur place, n’existe au nom de la SCI qu’une boîte à lettres, de sorte que l’article 48 du décret susvisé sur la consultation des documents sociaux ne peut être appliqué à cet endroit ;
Attendu que l’article 1855 du code civil dispose que 'les associés ont le droit d’obtenir, au moins une fois par an, communication des livres et des documents sociaux, et de poser par écrit des questions sur la gestion sociale auxquelles il devra être répondu par écrit dans le délai d’un mois’ ;
Attendu que monsieur Y prétend qu’il a respecté cette obligation puisqu’il a chaque année consulté ses associés par écrit à l’occasion de l’assemblée générale annuelle et qu’il leur a envoyé à cette occasion le rapport d’ensemble sur l’activité de la société et les comptes annuels , à savoir les bordereaux d’avis de déclaration ;
Attendu toutefois que l’obligation de joindre certains documents à l’occasion de l’assemblée générale annuelle et l’obligation de l’article 48 du décret du 3 juillet 1978, lequel dispose qu''en application de l’article 1855, l’associé non gérant a le droit de prendre par lui-même, au siège social, connaissance de tous les livres et documents sociaux, des contrats, factures, correspondance, procès-verbaux et plus généralement de tout document établi par la société ou reçu par elle', sont des obligations différentes qui toutes doivent être respectées ;
Attendu qu’en ne permettant pas l’accès aux documents de la société aux appelantes, et en se contentant de leur communiquer le rapport d’activité annuel et les bordereaux d’avis de déclaration, monsieur Y a manqué à l’obligation de communication posée par l’article 1855 susvisé ;
Attendu que l’article 145 du code de procédure civile dispose que 's’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissible peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé’ ;
Attendu que les appelantes ont un motif légitime à se voir communiquer les documents sociaux dans le but d’engager éventuellement en justice la responsabilité de monsieur Y en qualité de gérant de la SCI familiale, et puisqu’elles n’ont pu en prendre connaissance au siège social ;
Attendu que la cour, infirmant l’ordonnance déférée, condamnera donc monsieur Y B en sa qualité de gérant de la […], à communiquer à mesdames X et Y le registre des assemblées générales, les comptes de résultat, bilans et annexes de la société, y compris la déclaration 2072, les livres et documents sociaux, les contrats, factures, correspondance, procès-verbaux et plus généralement tout document établi par la société et reçu par elle dans les termes de l’article 1855 du code civil repris par l’article 24 des statuts, pour les années 2011 à 2014 comme demandé ;
Qu’il devra le faire dans le mois de la signification du présent arrêt, sous peine d’une astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard qui courra pendant 6 mois à compter de l’expiration du délai d’un mois susvisé ;
Attendu que la cour infirmera l’ordonnance concernant l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Attendu qu’il ne paraît pas inéquitable de condamner la SCI à payer à mesdames X et Y la somme de 1 500 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel et de laisser à la charge tant de monsieur Y que de la SCI leurs propres frais irrépétibles en première instance et en cause d’appel ;
Attendu que les dépens des instances devant le juge des référés et devant la cour seront mis à la charge de la SCI, ceux d’appel distraits au profit de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE ;
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a rejeté les exceptions d’incompétence territoriale et de nullité de l’assignation, mis monsieur B Y hors de cause en son nom personnel et rejeté la demande de médiation ;
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Condamne monsieur B Y, en sa qualité de gérant de la […], à communiquer à mesdames Z X et A Y le registre des assemblées générales, les comptes de résultat, bilans et annexes de la société, y compris la déclaration 2072, les livres et documents sociaux, les contrats, factures correspondance, procès-verbaux et plus généralement tout document établi par la société et reçu par elle dans les termes de l’article 1855 du code civil repris par l’article 24 des statuts, pour les années 2011 à 2014 comme demandé ;
Condamne monsieur B Y, en sa qualité de gérant de la […],à communiquer ces pièces dans le mois de la signification du présent arrêt, sous peine d’une astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard qui courra pendant 6 mois à compter de l’expiration du délai d’ un mois susvisé ;
Déboute monsieur B Y et la […] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne monsieur B Y, en sa qualité de gérant de la […], à payer à mesdames Z X et A Y la somme de 1 500 euros chacune au titre des frais irrépétibles qu’elles ont eu à engager pour les besoins de l’instance devant le juge des référés et en cause d’appel ;
Condamne monsieur B Y, en sa qualité de gérant de la […] aux dépens des instances devant le juge des référés et devant la cour, ceux d’appel distraits au profit de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE.
Le greffier, La présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tierce personne ·
- Assurances ·
- Consolidation ·
- Assistance ·
- Poste ·
- Déficit ·
- Préjudice esthétique ·
- Vienne ·
- Victime ·
- Véhicule
- Management ·
- Avocat ·
- Nullité ·
- Déclaration ·
- Pseudonyme ·
- Ordonnance ·
- Héritier ·
- Procédure civile ·
- Mentions ·
- Sociétés
- Tribunal judiciaire ·
- Consorts ·
- Ordonnance de taxe ·
- Vacation ·
- Expertise ·
- Rémunération ·
- Reprographie ·
- Expert judiciaire ·
- Correspondance ·
- Veuve
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Salarié ·
- Résiliation judiciaire ·
- Contrat de travail ·
- Rupture ·
- Liquidateur ·
- Marque ·
- Clientèle ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Employeur
- Parcelle ·
- Partage ·
- Lésion ·
- Expert judiciaire ·
- Martinique ·
- Notaire ·
- Soulte ·
- Épouse ·
- Évaluation ·
- Acte
- Sociétés ·
- Contrat de franchise ·
- Facture ·
- Mutuelle ·
- Chiffre d'affaires ·
- Logiciel ·
- Manquement ·
- Remboursement ·
- Résiliation unilatérale ·
- Fichier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Intimé ·
- Message ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Irrecevabilité ·
- Notification des conclusions ·
- Procédure civile ·
- Conseil ·
- Observation ·
- Appel
- Plat ·
- Vente ·
- Expert ·
- Catalogue ·
- Céramique ·
- Dessin ·
- Consorts ·
- Email ·
- Sociétés ·
- Vendeur
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Norme ·
- Parc de loisirs ·
- Opérateur ·
- Obligations de sécurité ·
- Surveillance ·
- Victime ·
- Obligation de moyen ·
- Responsabilité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Travail ·
- Insulte ·
- Enquête ·
- Logistique ·
- Témoin ·
- Provocation
- Document ·
- Réclame ·
- Comptable ·
- Facture ·
- Pièces ·
- Immobilier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Gestion ·
- Archives ·
- Copropriété
- Logistique ·
- Personne morale ·
- Transport ·
- Registre du commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Code de commerce ·
- Immatriculation des sociétés ·
- Registre ·
- Mentions ·
- Directeur général
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.