Infirmation 23 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 17e ch., 23 juin 2021, n° 18/04958 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/04958 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 5 juillet 2018, N° F15/01962 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
17e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 23 JUIN 2021
N° RG 18/04958
N° Portalis DBV3-V-B7C-SZ26
AFFAIRE :
K X
C/
SA OSCARO.COM
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 5 juillet 2018 par le Conseil de Prud’hommes Formation paritaire de NANTERRE
Section : C
N° RG : F15/01962
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Marie-laure ABELLA
Me Delphine SALLA
Copie numérique adressée à :
Pôle Emploi
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur K X
né le […] à […]
de nationalité marocaine
[…]
[…]
Représentant : Me Marie-Laure ABELLA, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 443
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/012432 du 05/11/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANT
****************
SA OSCARO.COM
N° SIRET : 434 474 284
[…]
[…]
Représentant : Me Delphine SALLA de la SELASU CEZANNE AVOCATS, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: A434
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 mai 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente,
Madame Isabelle VENDRYES, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
Par jugement du 5 juillet 2018, le conseil de prud’hommes de Nanterre (section commerce) a :
— jugé fondé sur une cause réelle et sérieuse le licenciement de M. K X par la société
Oscaro.com,
— débouté M. X de l’intégralité de ses demandes y compris celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— reçu la demande la société Oscaro.com au titre de l’article 700 du code de procédure civile mais ne saurait y faire droit,
— condamné M. X à l’intégralité des éventuels dépens.
Par déclaration adressée au greffe le 3 décembre 2018, M. X a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 2 mars 2021.
Par dernières conclusions remises au greffe le 27 février 2019, M. X demande à la cour de':
— infirmer le jugement entrepris,
et statuant à nouveau,
— dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Oscaro.com à lui verser la somme de 17 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
— condamner la société Oscaro.com à verser à Me Marie-Laure Abella, avocat au Barreau de Versailles une somme de 1 800 euros par application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
— débouter la société Oscaro.com de l’intégralité de ses demandes,
— condamner la société Oscaro.com aux dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe le 22 mai 2019, la société Oscaro.com demande à la cour de':
— confirmer le jugement du 5 juillet 2018 du conseil de prud’hommes en ce qu’il a jugé fondé sur une cause réelle et sérieuse le licenciement de M. X,
en conséquence,
— débouter M. X de l’intégralité de ses demandes,
— condamner M. X à payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. X aux entiers dépens.
LA COUR,
La société Oscaro.com a pour activité principale la vente de pièces détachées et d’équipements automobiles par internet.
M. K X a été engagé par la société Oscaro.com, en qualité de magasinier, par contrat de travail à durée indéterminée du 10 avril 2007.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale du commerce de gros.
M. X percevait une rémunération brute mensuelle de 2 268,20 euros (moyenne des 3'derniers mois).
A la suite d’une réorganisation interne affectant les horaires du service dans lequel M. X exerçait son activité depuis 2007, ces horaires étant incompatibles avec les obligations familiales de M. X, par avenant à son contrat de travail du 27 octobre 2013 le salarié a été affecté à un autre service, le service logistique 2, pour occuper également les fonctions de magasinier.
A partir du mois de décembre 2013, la société a été saisie des difficultés relationnelles existant entre M. X et M. Y, tous deux travaillant dans le même service.
Par lettre du 6 mars 2014, M. X a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 18 mars 2014.
Il a été licencié par lettre du 10 avril 2014 pour cause réelle et sérieuse dans les termes suivants :
«
(')
Vous êtes salarié de notre société, en qualité de Magasinier en Contrat à Durée Indéterminée, depuis le 10 avril 2007.
Depuis, le 04 novembre 2013, vous êtes affecté au service logistique 2.
(')
Malheureusement, dès le mois de décembre 2013, votre collègue M. B Y s’est plaint d’un comportement d’hostilité que vous auriez eu à son égard. En effet, il nous a indiqué les faits suivants : le jeudi 12 décembre 2013, vous auriez tenté de l’intimider alors que vous étiez dans votre véhicule et que ce dernier sortait de l’entrepôt, en accélérant et en le frôlant de très près.
Il nous a également rapporté que vous profériez des injures à son égard.
Compte-tenu de la gravité des faits rapportés, nous avons sollicité une enquête D afin de faire la lumière sur ces événements.
A cette occasion, vous avez été reçu, comme vos autres collègues de l’équipe logistique 2, par des membres du D et écouté sur votre version des faits.
Nous vous avons invité à un entretien le 23 janvier 2014 à 14h30 afin de vous rapporter les conclusions de cette enquête qui confirmait une mésentente entre votre collègue, M. Y et vous-même.
Au cours de cet entretien, vous nous avez confirmé avoir des différends avec M. Y mais avez démenti la tentative d’intimidation du 12/12/2013 relatée par M. Y. Selon vous,
M. Y tenait des propos calomnieux à votre encontre alors que vous aviez un comportement qui selon vous était irréprochable.
A cette occasion, vous nous aviez néanmoins remercié d’avoir trouvé une solution de reclassement dans la société afin de vous permettre de continuer à travailler en horaires de journée. Vous aviez ajouté que vous trouviez plaisant de travailler dans ce nouveau service et que vous appréciez vos managers.
Lors de cet entretien, compte-tenu de l’absence de témoins lors des faits relatés par votre collègue, nous vous avons simplement demandé de veiller à tenir un comportement respectueux à l’endroit de votre collègue de travail. M. Y.
Nous vous avons également rappelé qu’en cas de différend avec ce dernier, vous deviez en faire part à votre hiérarchie et ne pas répliquer par un quelconque comportement impoli.
Nous espérions que cet entretien et mise au point allaient être suivis d’effet.
Or, les heurts entre M. Y et vous-même ont continué à persister s’aggravant de jours en jours, et s’étalant publiquement devant vos autres collègues du service.
La situation devenant tellement complexe à gérer pour votre responsable hiérarchique qu’il s’est trouvé dans l’obligation de trouver une organisation de travail afin de vous tenir éloignés le plus possible l’un de l’autre.
En parallèle, plusieurs collaborateurs du service se sont plaints de la dégradation de l’ambiance de travail, conséquence de votre affrontement mutuel et des comportements conflictuels que vous teniez l’un envers l’autre publiquement.
Puis, il nous a été rapporté qu’en date du 12 février 2014, un incident s’était produit entre vous et M. Y, qu’une très forte dispute avait eu lieu, obligeant vos collègues à vous séparer de peur que cette dernière aboutisse à un affrontement physique.
Face à ces multiples remontées, nous avons demandé une nouvelle fois au D de mener une enquête sur cette situation.
Les conclusions de l’enquête ont révélé que le conflit entre vous et M. Y n’avait pas cessé et s’était même aggravé puisque le comportement d’hostilité à l’égard de l’autre avait fait place à une véritable animosité entre vous, engendrant un climat délétère et une désorganisation du service.
Lors de notre entretien du 18 mars 2014 nous vous avons fait part de ces éléments.
Vous avez soutenu que vous n’aviez pas de comportement désobligeant à l’endroit de
M. Y qu’il n’était arrivé qu’une seule fois qu’un conflit éclate entre vous et M. Y et que vous aviez alors demandé l’intervention de votre hiérarchie.
Pourtant, comme nous vous l’avons indiqué, plusieurs salariés ont été témoins de provocations et d’altercations récurrentes entre vous deux.
Vous avez insisté sur le fait que vous n’aviez jamais tenu de propos déplacés à l’encontre de
M. Y ni répondu à ses provocations.
Vous avez indiqué que vos collègues qui relataient vous avoir vu vous opposer à M. Y mentaient également.
Nous avons pris bonne note de vos justifications. Néanmoins, ce conflit ouvert qui vous oppose à M. Y a des répercussions extrêmement négatives sur l’ambiance du service et son organisation.
Bien que vous ayez été reçu à plusieurs reprises par le service RH et par vos managers, la relation de travail entre M. Y et vous ne s’est pas améliorée. Au contraire, elle est devenue pernicieuse. Malgré vos dires, force est de constater que vous participez à alimenter ce conflit par des agissements ou des réponses à des provocations.
Nous ne pouvons tolérer de tels comportements qui ont pour conséquence de nuire à l’ambiance de travail, au climat social du service et à son organisation.
Comme vous le savez, la bienséance et le respect sont la base de nos attentes vis-à-vis de nos salariés.
En conséquence de ces comportements nuisibles à l’Entreprise, la poursuite de votre contrat de travail s’avère impossible.
Nous vous notifions donc par la présente, votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Votre préavis d’une durée de deux mois, que nous vous dispensons d’exécuter mais qui sera néanmoins rémunéré, démarrera le lendemain de la première présentation du présent courrier par voie postale (…). ».
M. Y a également été licencié par lettre du 10 avril 2014 pour cause réelle et sérieuse, la société Oscaro.com lui reprochant le conflit avec son collègue et les conséquences néfastes sur le fonctionnement du service.
Par lettre du 22 avril 2014 M. X a contesté son licenciement.
Le 1er juillet 2015, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre aux fins de contester son licenciement et solliciter le paiement de diverses sommes de nature indemnitaire.
Sur la rupture :
M. X reproche au premier juge d’avoir dit son licenciement bien fondé alors que s’il a relevé des manquements de la part de la société il n’en a relevé aucun de sa responsabilité.
Il fait valoir que s’il avait été vraiment impossible de déterminer la raison de la mésentente des salariés, la société aurait pu régler la difficulté en affectant un des deux salariés à un autre service.
Il conteste tout comportement provocateur et agressif, souligne que pendant 7 années il n’a rencontré aucune difficulté et ajoute que la société Oscaro.com persiste à ne pas vouloir communiquer les deux rapports du D.
Il affirme qu’il a subi les insultes racistes de M. Y, lequel adoptait également un comportement incontrôlable avec d’autres collègues.
La société Oscaro.com réplique qu’elle a été informée par un courrier de M. Y du 19 décembre 2013 des difficultés existant entre les deux salariés, celui-ci se plaignant d’avoir été frôlé en voiture par M. X sur le parking et d’avoir subi des insultes, qu’elle a confié au D le soin de faire une enquête qui a conclu que les salariés, selon lui, n’étaient pas capables d’avoir des relations saines de travail, que les salariés ont été reçus mais que la situation ne s’est pas arrangée ce qui a donné lieu à une autre enquête du D qui a mis en évidence que les difficultés entre les deux salariés étaient lourdes de conséquences sur les équipes.
Elle affirme qu’elle établit le comportement fautif de M. X qui participait aux insultes et provocations mutuelles et que, pour assurer la santé et la sécurité des salariés mis en difficultés par l’ambiance délétère du service, elle ne pouvait que les licencier tous les deux.
En application de l’article L. 1232-1 du code du travail un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n’appartient spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d’instruction qu’il juge utile, il appartient néanmoins à l’employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué.
Les mails des 20 janvier et 4 mars 2014 adressés par M E et N O membres du D à Mme A constituent les rapports d’enquête puisqu’avant de décrire le contenu des rencontres avec les salariés ils commencent ainsi «'Nous revenons vers toi dans le cadre de l’enquête réalisée et du compte-rendu de nos investigations. »
Ces deux mails (pièces E n°5 et 9) reprennent les dires de chacun des protagonistes qui se rejettent mutuellement la responsabilité des incidents.
Le 27 décembre 2013, M. K X a déclaré au D qu’il avait formé M. Y à son arrivée chez Oscaro, que depuis que M. Y s’est retrouvé chez Olcani car il n’a pas accepté le changement des horaires du A12 il dit qu’il veut quitter l’entreprise, qu’il travaille seul et ne parle pas beaucoup avec le reste de l’équipe. Il a indiqué que les difficultés existent depuis le «'A12 » et pas seulement avec lui. Il a précisé que lorsque l’équipe nettoyait l’emplacement de travail, M. Y a dit «'un français qui balaye, un arabe qui dit merci ». Il a expliqué que
M. Y P qu’il avait voulu l’écraser mais qu’en réalité M. Y Q pour aller prendre sa navette et que lui sortait pour rentrer chez lui. Il a nié insulter M.'Y mais a dit qu’en revanche il mettait son casque pour travailler pour ne pas entendre les insultes de
M. Y.
Le 17 janvier 2014, M. B Y a déclaré au D que les tensions relationnelles avaient commencé au «A12» depuis qu’il avait fait une réflexion à M. X (en octobre 2013) sur l’organisation du travail et que celui-ci l’avait mal pris. Il a indiqué que depuis ils s’évitent et ne se parlent plus du tout. Il a précisé qu’un jeudi la journée s’était déroulée normalement, qu’il était parti prendre la navette et M. X était sorti prendre sa voiture et que M. X l’avait frôlé en accélérant et klaxonnant, qu’un employé de Comrad a été témoin et lui a indiqué qu’il pouvait témoigner. Il a ajouté que le lundi suivant M. X l’a provoqué, sans témoin en lui disant «'les informaticiens sont tous des pédés et «'les juifs tous de la racaille » et qu’en salle de pause M. X a fait une réflexion sur les personnes qui n’ont pas d’enfant, ce qu’il a pris pour lui car il était la seule personne dans la salle n’ayant pas d’enfant. Il a indiqué vouloir changer de service, aussi parce qu’il fait froid chez Olcani.
Le D a conclu ainsi «'Beaucoup de rancoeurs depuis la collaboration entre B et C et ce depuis le A12. Lorsque nous posons les questions à B, ce dernier nous répondait en imitant l’accent et les mimiques de C. Nous pensons qu’ils ne sont pas capables d’avoir des relations saines de travail. A notre sens, il serait judicieux de les confronter afin que chacun donne son ressenti à l’autre et ainsi se mettre d’accord sur une définition commune du mot «'respect » dans le cadre du travail. »
Il n’est pas discuté que la société Oscaro.com n’a pas trouvé opportun de procéder à cette confrontation et que la situation à continuer à se dégrader.
Le D a effectué une seconde enquête à la suite d’un incident survenu le 12 février 2014. Plusieurs salariés ont déclaré que ce jour là ils les avaient vu se disputer et avaient dû les séparer, qu’ils avaient failli en arriver aux mains. Aucun salarié n’a été témoin du début de la dispute'; l’un dit qu’on lui a rapporté que M. X aurait «'pété» sur M. Y.
Aucun des salariés n’a pris partie pour l’un ou pour l’autre, mais la majorité s’est accordée pour dire qu’ils ressentaient un malaise quand ils étaient en présence des deux salariés et qu’ils ne savaient pas sur «'quel pied danser ». Ils ont indiqué qu’il y avait beaucoup d’échanges d’insultes entre eux et qu’il y avait une mauvaise ambiance dans l’équipe.
M. X et M. Y reçus par le D ont chacun nié les faits, Mme E a précisé avoir eu du mal à entendre (et à retranscrire) les propos vulgaires que chaque salarié prête à l’autre.
La société Oscaro.com communique un mail du 5 mars 2014 de M. F, Responsable Partenariats Stratégiques, qui relate que le jour même vers 16h15 M. X lui a demandé d’aller vider les poubelles au lieu de continuer sa commande, car il ne se sentait pas capable de croiser M. Y dans une allée où il devait passer.
M. Y a déposé une main-courante les 13 et 19 décembre 2013 et a adressé un courrier se plaignant de M. X le 19 décembre 2013.
M. X par courrier du 17 février 2014 a informé son employeur que suite aux problèmes rencontrés avec M. X il ne s’était pas senti écouté et qu’il avait déposé plainte car il ne pensait pas être en sécurité. Il a demandé pour sa sécurité d’être affecté à un poste où il ne serait pas en contact avec M. Y et a demandé une visite médicale.
Le 20 février 2014 il a été déclaré «'inapte temporaire voir médecin traitant à revoir à la reprise ». Lors de la visite du 5 mars 2014 il a été déclaré «'apte ».
Il a déposé une main-courante le 27 janvier 2014 en déclarant que M. Y l’avait faussement accusé d’avoir essayé de l’écraser et en demandant que la société soit jointe pour apaiser la situation. Il a été entendu par le commissariat de police de Gennevilliers et a relaté qu’il était en conflit avec M. Y depuis le mois de janvier 2014, qu’il avait été se plaindre de son comportement à la direction et que M. Y, mis au courant, en le voyant entrer dans la salle de repos l’avait désigné du doigt en disant «'Vous les musulmans, vous faites les bombes au nom de Dieu » devant les collègues et quelques jours plus tard l’avait insulté de «'Marochien » en référence à ses origines marocaines, mais il n’y avait personne d’autre dans la salle. Il a porté plainte pour des faits d’injures non publiques.
M. X produit les attestations de quatre collègues (pièces S n°19 à 22).
M. G atteste que depuis le jour où il était chef de quai à Oscaro bâtiment A12, M. Y avait un comportement agressif et insultant envers certains collègues et voulait partir de la société. M. H, magasinier atteste «'depuis mon embauche chez la société Oscar.Com j’ai constaté que M. B R a un comportements très mal polis et a tout le temps à l’écart dans la société ». M. I atteste avoir été responsable à Oscaro en tant que superviseur logistique et indique que M. Y était malade et qu’il avait souvent des conflits avec ses collègues, que la direction était au courant mais n’avait rien dit. M. J, responsable logistique, atteste que M. Y était toujours de mauvais humeur et agressif dans sa façon de parler avec ses collègues.
A l’exception de M. I, dont la société Oscaro.com indique qu’il a été licencié en 2015 et est en contentieux avec elle, les témoins n’étaient plus dans l’entreprise au moment des faits.
M. I ne prétend pas avoir été témoin direct des faits ni même avoir été informé du conflit.
L’ensemble de ces éléments démontrent qu’il existait un conflit ouvert et violent entre les deux salariés, conflit qui perturbait leurs collègues et la bonne marche du service.
Cependant, ils ne permettent pas de déterminer avec certitude lequel des deux salariés était à l’origine du conflit et quelle part chacun avait dans sa pérennité et son intensité.
Ils mettent aussi en évidence que la société Oscaro.com, informée des problèmes par les salariés eux-mêmes et le D, s’est bornée à recevoir les salariés séparément et n’a pris aucune mesure de nature à apaiser la situation.
Dès lors qu’un salarié ne peut être licencié que pour des faits dont il est personnellement responsable, il convient, infirmant le jugement, de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse':
M. X qui, à la date du licenciement, comptait au moins deux ans d’ancienneté dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés a droit, en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa version applicable à l’espèce, à une indemnité qui ne saurait être inférieure aux salaires bruts perçus au cours des six derniers mois précédant son licenciement.
Au regard de son âge au moment du licenciement, 58 ans, de son ancienneté d’environ 7 ans dans l’entreprise, du montant de la rémunération qui lui était versée et de la justification de ce qu’il a perçu les allocations Pôle emploi en tous les cas jusqu’en juin 2018, il convient de lui allouer, en réparation du préjudice matériel et moral subi la somme de 17 000 euros.
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il convient d’ordonner d’office le remboursement par l’employeur, à l’organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l’arrêt dans la limite de 6 mois d’indemnités.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
Par application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, la société Oscaro.com à verser à Me Marie-Laure Abella, avocat au Barreau de Versailles une somme de 1 800 euros.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement,
Statuant à nouveau,
DIT le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société Oscaro.com à payer à M. X la somme de 17 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
ORDONNE d’office le remboursement par l’employeur, à l’organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l’arrêt dans la limite de 6 mois d’indemnités,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
CONDAMNE la société Oscaro.com à verser à Me Marie-Laure Abella, avocat au Barreau de Versailles une somme de 1 800 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
CONDAMNE la société Oscaro.com aux dépens.
- prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Clotilde Maugendre, présidente et par Madame Dorothée Marcinek, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
La greffière La présidente
[…]
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