Confirmation 30 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 30 juin 2020, n° 19/01468 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/01468 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Lyon, 21 décembre 2018, N° 18/004132;2020-304 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Dominique BOISSELET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 19/01468 -
N°Portalis DBVX-V-B7D-MHA6
Décision du
Tribunal d’Instance de LYON
du 21 décembre 2018
RG : 18/004132
ch n°
C/
X
A B C
F
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6e Chambre
ARRET DU 30 Juin 2020
APPELANTE :
[…]
[…]
Représentée par Me Gilles DUTHEL de la SCP CATHERINE – DUTHEL, avocat au barreau de LYON, toque : 785
INTIMES :
Mme Z X
née le […] à OULLINS
[…]
[…]
M. G A B C F
né le […] à PORTUGAL
[…]
[…]
Représentés par Me Stéphanie LE GUILLOUS de la SARL STEPHANIE LE GUILLOUS AVOCAT, avocat au barreau de LYON, toque : 519
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 26 novembre 2019
Date de mise à disposition : 30 juin 2020
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Dominique BOISSELET, président
— Catherine CLERC, conseiller
— Karen STELLA, conseiller
Vu l’état d’urgence sanitaire, la présente décision est rendue sans audience suite à l’accord des parties et en application de l’article 8 de
l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale ;
La décision est portée à la connaissance des parties par le greffe par tout moyen en application de l’article 10 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale, tel que précisé par l’article 2.i de la circulaire du 26 mars 2020 CIV/02/20 – C3/DP/202030000319/FC.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées par tout moyen,
Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Camille MAAROUFI, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Faits, procédure et moyens des parties
Selon offre initiale du 22 juin 2011, la S.A.S Sogefinancement a consenti à Z X et G A B C F un prêt personnel d’un montant de 28 340 euros remboursable en 84 mensualités de 434,69 euros assurance facultative non incluse incluant des intérêts au taux nominal de 7,5% l’an.
Par avenant du 18 décembre 2012, un réaménagement a été conclu pour le paiement de 69 mensualités de 479,99 euros à compter du 10 février 2013 jusqu’au 10 octobre 2018 au taux de 7,76%.
Par lettres recommandées avec accusé de réception du 14 décembre 2017 pour Madame X et du 22 janvier
2018 pour Monsieur B C F, dont le pli n’a pas été réclamé par ce dernier, ils sont été mis en demeure sous 15 jours de régulariser les impayés.
La déchéance du terme a été prononcée par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 3 avril 2018 dont les plis n’ont pas été réclamés.
Par acte d’huissier du 10 septembre 2018, Sogefinancement a assigné les co-emprunteurs devant le tribunal d’instance de Lyon aux fins de leur condamnation solidaire sous exécution provisoire à lui payer les sommes suivantes :
-7 410,61 euros avec intérêts contractuels au taux de 7,5% à compter du 3 avril 2018
-500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens
avec capitalisation des intérêts.
Le tribunal a relevé d’office le moyen tiré du défaut de preuve de remise de la fiche des informations précontractuelles européennes normalisée (FIPEN) sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts. Il a sollicité les observations des parties. Le créancier s’en est remis à la décision du tribunal. Les co-emprunteurs, comparants en personne, ont expliqué qu’étant à leur propre compte tous les deux, ils perçoivent pour leur foyer composé de 4 enfants de ressources de 2 400 euros. Ils ont sollicité des délais de paiement offrant de verser 200 euros par mois pour apurer leur dette.
Par jugement contradictoire, en premier ressort en date du 21 décembre 2018, le tribunal d’instance de Lyon a :
— reçu Sogefinancement en son action
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels
— débouté Sogefinancement de ses demandes
— condamné Sogefinancement aux dépens.
Les emprunteurs ont cessé de payer les échéances du prêt en août 2017. L’action engagée dans le délai de 2 ans n’est pas forclose. La société Sogefinancement ne prouve pas qu’elle a respecté l’article L 312-12 du code de la consommation correspondant à la remise de la FIPEN. La signature de la clause-type reconnaissant cette remise n’est pas suffisante pour démontrer qu’elle a exécuté correctement ses obligations, la clause opérant un renversement de la charge de la preuve. Compte tenu des sommes déjà versées représentant un montant supérieur au capital emprunté, plus aucune somme n’est due.
Appel a été interjeté par déclaration électronique du 25 février 2019 par le conseil de Sogefinancement à l’encontre du jugement qui a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels et l’a déboutée de sa demande de condamnation à lui payer 7 410,61 euros outre les intérêts au taux conventionnel, de sa demande de capitalisation des intérêts et condamnation à lui payer la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 septembre 2019, la S.A.S Sogefinancement demande à la Cour de :
— réformer le jugement déféré
— condamner solidairement Z X et G A B C F à lui payer la somme de 7 410,61 euros avec intérêts contractuels au taux de 7,5% à compter du 3 avril 2018
— les condamner solidairement à lui payer 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens
— rejeter leur demande reconventionnelle de restitution d’intérêts trop versés
Sogefinancement soutient que la clause relative à la remise de la FIPEN est claire et que la remise n’a jamais été contestée si ce n’est après le moyen relevé d’office par le tribunal. L’arrêt de la Cour de cassation invoqué est isolé, il s’agit d’un arrêt d’espèce à qui on fait dire le contraire.
Sur la demande reconventionnelle à leur rembourser la somme de 1 919,01 euros, l’article L 341-1 du code de la consommation sanctionne par la déchéance du droit aux intérêts, le fait pour un prêteur d’accorder un crédit sans communiquer la FIPEN. Selon un arrêt de la CJUE du 27 mars 2014, le prononcé de la déchéance du droit aux intérêts doit être soumis à une appréciation des juges nationaux et ne peut pas être automatique. En l’espèce, la déchéance du droit aux intérêts entraîne une sanction égale au montant de la demande principale soit 7 410,61 euros. Cette sanction est suffisante, ce qui doit conduit à rejeter la demande reconventionnelle et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Sogefinancement s’oppose à l’octroi de délais de paiement compte tenu de l’ancienneté de la créance et de l’absence de proposition concrète et de commencement d’exécution.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 juillet 2019, Z X et G A B C F demandent à la Cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement déféré
y ajoutant
— condamner la S.A.S Sogefinancement à leur verser la somme de 1 232,48 euros au titre des intérêts non dus
— débouter Sogefinancement de ses demandes
Subsidiairement
— allouer les plus larges délais de paiement sur 24 mois
— condamner Sogefinancement au paiement de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance
La déchéance du droit aux intérêts contractuels découle d’un arrêt de la Cour de cassation du 5 juin 2019, la clause type étant insuffisante. Ils n’ont jamais reçu la FIPEN. La signature de la mention n’est qu’un indice mais non une preuve de sa remise effective sous peine d’inversion de la charge de la preuve, la preuve négative étant impossible à rapporter par l’emprunteur. L’article L 341-1 du code de la consommation entraîne la déchéance du droit aux intérêts contractuels. La somme réclamée à hauteur de 7 410,61 euros est en deça des intérêts. Le capital a été entièrement remboursé. Les indemnités légales et conventionnelles de retard ne sont pas dues. Ils ont droit à la restitution des 1919,10 payés au surplus.
Subsidiairement, ils sollicitent des délais de paiement car ils ont deux enfants 9 et 6 ans, que Monsieur a également deux autres enfants de 15 et 13 ans.Madame a un commerce de vêtements depuis août 2014 et Monsieur a eu un revenu net cumulé de 14 515 euros en 2017 soit 1 209,58 euros par mois. Depuis 2016, il exploite une société de maçonnerie et gros 'uvre. Il a eu un revenu moyen mensuel de 1 451,17 euros. Ils ont en tout 2 660,75 euros pour un loyer de 829,37 euros charges comprises. Ils ont d’importantes charges pour un couple avec 4 enfants.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 26 novembre 2019 et les plaidoiries fixées au 18 février 2020 à 13H30.
Initialement fixée au 18 février 2020 à 13H30, l’affaire été renvoyée au 14 mai 2020 à 13H30 en raison de la grève des avocats. Cette audience de renvoi n’a pas pu avoir lieu en raison de l’état d’urgence sanitaire prolongé jusqu’au 10 juillet 2020. Dûment avisés, les conseils des parties ont répondu qu’ils n’étaient pas opposés à ce que la Cour examine ce dossier sans audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 Juin 2020.
MOTIFS
L’offre préalable ayant été régularisée postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi 2010-737 du 1er juillet 2010 effective au 1er mai 2011 mais avant le 1er juillet 2016, les articles du code de la consommation visés dans le présent arrêt s’entendent dans leur version applicable au 1er mai 2011 sans tenir compte de celle celle celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016. La Cour rectifie en conséquence les articles du code de la consommation visés par le premier juge.
Sur la remise de la FIPEN et la déchéance du droit aux intérêts contractuels
L’article L 311-6 du code de la consommation prévoit que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur donne à l’emprunteur par écrit ou sur un autre support durable les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur compte tenu de ses préférences d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
L’article L 311-48 du même code dispose que la sanction est la déchéance totale ou partielle du droit aux intérêts contractuels, l’emprunteur n’étant tenu de rembourser que le capital, déduction faite des règlements déjà intervenus.
Les défendeurs n’étaient pas représentés par un conseil en première instance. En dépit de leur comparution, le premier juge avait la possibilité de soulever d’office le moyen tiré du défaut de remise de la FIPEN, une règle d’ordre public à la seule condition d’avoir mis les parties en mesure de s’expliquer contradictoirement ce qui a été fait. En appel, les co-emprunteurs soutiennent qu’ils n’ont effectivement pas eu la remise de la FIPEN en dépit de la clause-type qu’ils ont signés affirmant le contraire.
La signature de la mention selon laquelle les emprunteurs ont reconnu avoir reçu tant les informations contenues dans la FIPEN que la FIPEN ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l’absence d’élément complémentaire, tel par exemple un exemplaire de la notice signé par les emprunteurs, de prouver l’exécution par le prêteur de son obligation d’information.
En effet, s’agissant d’une clause-type, elle ne saurait instituer une présomption de la remise effective du document, présomption qui ne pourrait être combattue par les emprunteurs dans l’impossibilité de rapporter la preuve d’un fait négatif.
Il en résulte que, dans le cas où les emprunteurs contestent la remise effective de la notice d’information, comme en l’espèce, la clause litigieuse ne suffit pas à faire la preuve contraire.
Au regard de ces éléments, le jugement est confirmé, la déchéance du droit aux intérêts contractuels étant effectivement encourue.
Le premier juge a souverainement et justement estimé que le manquement à cette obligation d’information fondamentale devait entraîner la déchéance totale des intérêts contractuels.
Sur la condamnation à paiement
La société Sogefinancement a reconnu qu’en cas de déchéance totale des intérêts qui s’étend jusqu’aux frais et indemnités, la sanction serait égale au montant de la demande principale à hauteur de 7 410,61 euros. C’est à bon droit que le premier juge l’a déboutée de sa demande en paiement. La Cour confirme le jugement déféré sur ce point.
Sur la demande reconventionnelle en restitution des intérêts trop perçus
Bien que nouvelle, cette demande est recevable car elle se rattache à la demande principale par un lien suffisant en étant son accessoire ou son complément. La Cour, qui n’est saisie que par le libellé du dispositif des dernières conclusions notifiées, constate que les co-emprunteurs sollicitent dans le corps de leurs conclusions la restitution d’une somme de 1919,01 euros alors que dans le dispositif de ces mêmes conclusions, ils ont sollicité officiellement la restitution d’une somme moindre de 1232,48 euros. La Cour ne pouvant statuer ultra petita ne doit se référer qu’à ce dernier montant.
La société Sogefinancement n’a pas contesté le montant des intérêts trop perçus, se bornant à faire plaider qu’ajouter cette condamnation à restitution à la sanction civile de la déchéance du droit aux intérêts contractuels serait une sanction disproportionnée.
Pour autant, en cas de déchéance totale du droit aux intérêts contractuels, cette sanction est applicable dès l’origine du contrat et n’a pas à donner lieu à appréciation. Dès lors, la Cour fait droit à la demande reconventionnelle d’Z X et de G B C F et condamne la S.A.S Sogefinancement à leur verser la somme de 1232,48 euros au titre des intérêts trop perçus.
La Cour déboute la S.A.S Sogefinancement de ses entières demandes et dit n’y avoir lieu à statuer sur les demandes subsidiaires d’Z X et de G B C F.
Sur les demandes accessoires
La Cour, comme le premier juge, estime qu’au nom de l’équité il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile. La Cour déboute les parties de leurs demandes respectives à ce titre.
Partie perdante en son appel, la société Sogefinancement doit être tenue des entiers dépens. La Cour confirme le jugement déféré sur ce point et y ajoute ceux d’appel.
PAR CES MOTIFS
la Cour,
confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions et déboute la S.A.S Sogefinancement de ses entières demandes
y ajoutant
,
condamne la S.A.S Sogefinancement à verser à Z X et de G B C F la somme de 1 232,48 euros au titre des intérêts trop perçus,
dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande subsidiaire d’Z X et de G B C F au titre des délais de paiement
,
déboute Z X et de G B C F de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
,
condamne la S.A.S Sogefinancement aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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