Infirmation 27 mars 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 27 mars 2020, n° 18/06489 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/06489 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 23 juillet 2018, N° 2018j03828 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Anne-Marie ESPARBES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS LOGISTA FRANCE c/ SELARL AJ PARTENAIRES |
Texte intégral
N° RG 18/06489
N° Portalis DBVX-V-B7C-L5OQ
Décision du Juge commissaire de LYON
Au fond
du 23 juillet 2018
RG : 2018j03828
C/
Y
X
SELARL AJ PARTENAIRES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3e chambre A
ARRÊT DU 27 Mars 2020
APPELANTE :
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Peggy JOUSSEMET de la SCP GRAFMEYER BAUDRIER ALLEAUME JOUSSEMET, avocat au barreau de LYON, toque : 673, substitué par Me Jérémy PASQUALINI, avocat au barreau de LYON
INTIMES :
Mme A Y
[…]
[…]
Défaillante
Me Bernard X, en qualité de mandataire judiciaire de Madame A Y
[…]
[…]
Défaillant
Me Bernard X, en qualité de liquidateur judiciaire de Madame A Y
[…]
[…]
Défaillant
SELARL AJ PARTENAIRES, en qualité d’administrateur judiciaire de Madame A Y
[…]
[…]
Défaillante
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 03 Avril 2019
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 26 Février 2020
Date de mise à disposition : 26 Mars 2020 prorogé au 27 Mars 2020
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Anne-Marie ESPARBÈS, président
— C D, conseiller
— Pierre BARDOUX, conseiller
assistés pendant les débats de Jessica LICTEVOUT, greffier
A l’audience, C D a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt par défaut rendu par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne-Marie ESPARBÈS, président, et par Jessica LICTEVOUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
La notification du présent arrêt est opérée par tout moyen en application de l’article 10 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale, tel que précisé par l’article 2.i de la circulaire du 26 mars 2020 CIV/02/20 – C3/DP/2020030000319/FC.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS Logista France (société Logista) a déclaré, entre les mains de Me X ès qualités de mandataire judiciaire, une créance de 49'087,43'€ dont 34'820,17'€ à titre privilégié (privilège de l’article 1928 du code général des impôts au profit des fournisseurs de tabac) et 14'267,26'€ à titre chirographaire au passif du redressement judiciaire, ouvert par jugement du 17 octobre 2017, de Mme A Y, qui était gérante d’un débit de tabac.
Mme Y a contesté la créance à hauteur de 12'673,61'€ au motif que la facture justificative de cette somme correspond à une commande de tabac effectuée par son salarié, M. Z, avec une procuration dite de sa part dont l’écriture et la signature étaient falsifiées et qu’en outre, la marchandise ne lui avait pas été livrée.
Par ordonnance du 23 juillet 2018, le juge commissaire a :
— constaté que la société Logista a produit une procuration qui n’a pas fait l’objet d’une vérification accrue et qui n’a aucune valeur légale et que de plus aucun élément ne vient justifier la livraison en bonne et due forme de la marchandise entre les mains de Mme Y en date du 10 juillet 2017,
— rejeté la créance déclarée, par la société Logista à hauteur de 12'673,61'€ dont 3'683,58'€ à titre privilégié et 8'990,03'€ à titre chirographaire,
— prononcé son admission à hauteur de 36'413,82'€ dont 31'136,59'€ à titre privilégié et 5'277,23'€ à titre chirographaire.
La société Logista a relevé appel par acte du 18 septembre 2018.
Par jugement du 25 septembre 2018, le redressement judiciaire de Mme Y a été converti en liquidation judiciaire.
Par acte du 7 novembre 2018, la société Logista a assigné en intervention forcée Me X ès qualités de liquidateur judiciaire.
Par conclusions déposées le 12 décembre 2018, la société Logista demande à la cour de :
— réformer l’ordonnance déférée,
— fixer et admettre sa créance au passif de la procédure collective de Mme Y à hauteur de 49'087,43'€ dont 34'820,17'€ à titre privilégié,
— condamner la partie succombante aux dépens dont distraction auprès de Me Joussemet avocat sur son affirmation de droit.
Les intimés n’ont pas constitué avocat. La déclaration d’appel a été signifiée :
— à Mme Y par acte du 2 novembre 2018 remis à l’étude de l’huissier de justice,
— à Me X ès qualités de mandataire judiciaire par acte du 25 octobre 2018 remis à domicile,
— à la SELARL AJ partenaires ès qualités d’administrateur judiciaire par acte du 25 octobre 2018 remis à un personne habilitée à le recevoir.
L’acte d’assignation en intervention forcée de Me X ès qualités de liquidateur judiciaire lui a été remis à sa personne. Il n’a pas non plus constitué avocat en cette qualité.
MOTIFS
Au soutien de son appel, la société Logista fait grief au juge-commissaire d’avoir estimé, pour rejeter sa créance à hauteur de la contestation, que M. Z ne remplit pas les critères des dispositions du décret n° 2010-720 du 28 juin 2010, « qu’elle s’était fourvoyée » en acceptant la procuration produite par ce salarié et en remettant à ce dernier la marchandise, d’autant qu’aucun bon de livraison comportant de date n’a été produit par le créancier et qu’ainsi, il n’est pas prouvé que les marchandises facturées le 10 juillet 2017 ont bien été livrées entre les mains de Mme Y.
La société Logista fait valoir à juste titre, d’une part, que la procuration remise par M. Z ne présente aucune anomalie apparente qui lui aurait permis de considérer qu’il s’agissait d’un faux comme l’a allégué Mme Y.
D’une part, l’article 22 du décret précité retenu par le juge-commissaire prévoit que le gérant d’un débit de tabac ordinaire peut, pour les tâches courantes liées à la vente des tabacs, se faire assister par un suppléant qui est désigné, dans le cadre d’une exploitation individuelle, parmi le conjoint, le concubin, le partenaire de pacte civil de solidarité, un ascendant, un descendant ou un héritier en ligne directe au premier degré en le désignant dans le contrat de gérance ou par avenant.
Ce texte ne concerne donc pas le remplacement du gérant.
D’autre part, l’article 23 de ce même décret précise que le gérant d’un débit de tabac ordinaire peut se faire remplacer par son suppléant ou, à défaut, par un salarié en cas d’absence exceptionnelle de courte durée, d’empêchement pour des raisons de santé, d’activité syndicale ou de congés et il en informe sans délais les services douaniers dont il relève.
C’est donc à tort que le juge-commissaire a considéré que la société Logista ne pouvait livrer la marchandise commandée par un salarié munie d’une procuration qui ne pouvait lui être donnée.
Enfin, la société Logista justifie avoir livré la marchandise par la production d’une facture proforma tabac comportant un document de livraison et l’apposition du timbre « Marianne » sur la facture qui précise la date et l’heure précise de départ des marchandises et portant une signature attribuée à Mme Y qui ne l’a pas contestée lors de la vérification des créances ni devant le juge-commissaire.
En conséquence, Mme Y est engagée par la commande des marchandises effectuée par son salarié muni d’une procuration, qu’il était habilité à recevoir, ne présentant pas d’anomalie apparente, et qui a été exécutée.
En conséquence, sa contestation de la facture consécutive à cette commande n’est pas justifiée ce qui conduit, par infirmation de l’ordonnance déférée à admettre la totalité de la créance déclarée pour plus de lisibilité du dispositif.
Les dépens sont employés en frais privilégiés de la procédure collective ce qui ne permet pas
l’application de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt de défaut,
Infirme l’ordonnance entreprise et statuant à nouveau,
Admet la créance déclarée par la SAS Logista France au passif de la procédure collective de Mme Y d’un montant de 49'087,43'€ dont 34'820,17'€ à titre privilégié,
Ordonne l’emploi des dépens d’appel en frais privilégiés de la procédure collective de Mme A A Y.
Le Greffier, Le Président,
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