Infirmation 28 novembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 28 nov. 2018, n° 16/08290 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 16/08290 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 8 novembre 2016, N° 15/02488 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Joëlle DOAT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 16/08290 – N° Portalis DBVX-V-B7A-KVYS
X
C/
SAS ADF G H
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 08 Novembre 2016
RG : 15/02488
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2018
APPELANT :
F X
né le […] à […]
[…]
[…]
comparant en personne, assisté de Me Laetitia PEYRARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE substituée par Me Laëtitia VOCANSON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMÉE :
SAS ADF G H
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal en exercice, représentée par Me Aude BOUDIER-GILLES de la SELARL ADK, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 26 Septembre 2018
Présidée par K L, Président magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Leïla
KASMI, Greffier placé.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— K L, président
— Evelyne ALLAIS, conseiller
— Annette DUBLED VACHERON, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 28 Novembre 2018 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par K L, Président et par I J, Greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
Monsieur F X a été embauché par la société ADF G H, pour laquelle il avait préalablement travaillé en intérim à compter du 12 mai 2003, par contrat à durée indéterminée en date du 1er février 2007, en qualité de tuyauteur OP3.
Le 6 août 2013, Monsieur X a été placé en arrêt de travail en raison de difficultés respiratoires.
Le 23 août 2013, son médecin traitant, le Docteur Y, a établi une déclaration de maladie professionnelle pour dyspnée d’effort bronchique (insuffisance respiratoire chronique sévère).
Le 27 mai 2014, le Comité régional de reconnaissance de maladie professionnelle a reconnu l’existence d’une insuffisance respiratoire chronique sur pathologie d’infiltration pulmonaire, en retenant une exposition aux fumées de soudage de 1990 à 2013.
Le 17 juillet 2014, la CARSAT a informé la société ADF G H que ce sinistre ne serait pas reporté sur son compte employeur mais au compte spécial des maladies professionnelles, et que les conséquences financières ne lui en seraient donc pas imputées.
Le 1er octobre 2014, le médecin-conseil de la Caisse primaire d’assurance maladie ( CPAM) a estimé que l’état de santé de Monsieur X était consolidé à la date du 15 octobre 2014 avec un taux d’incapacité physique permanente de 15 %. Monsieur X a obtenu de la MDPH de la Loire qu’il soit fait droit à sa demande de compensation de handicap.
À la suite des visites médicales de reprise des 6 janvier et 22 janvier 2015 Monsieur X a été déclaré inapte à son poste de travail aux motifs suivants: « compte tenu de son état de santé Monsieur X peut occuper un poste sans exposition aux fumées et aux poussières et sans travail extérieur. »
Le 11 mars 2015, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par requête en date du 29 juin 2015, Monsieur X a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon aux fins de contester ce licenciement et formulé les demandes suivantes :
' constater les manquements de l’employeur à son obligation de reclassement,
' constater les manquements de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat à l’origine de son inaptitude ,
' déclarer le licenciement abusif,
' condamner la société ADF G-H à lui verser les sommes de :
*3.270.39 euros bruts, au titre de l’indemnité de préavis outre 327.04 euros bruts de congés payes afférents';
*33.000.00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
*8.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour manquement a l’obligation de sécurité
* 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens.
Par jugement du 8 novembre 2016, le conseil de prud’hommes de Lyon a :
' jugé que la société ADF avait bien mis en 'uvre son obligation de reclassement et de sécurité ;
' jugé que le licenciement n’était pas abusif et reposait sur une cause réelle, justifiant licenciement pour inaptitude
' jugé que seul le tribunal des affaires de sécurité sociale était compétent pour se prononcer sur l’indemnisation des dommages résultant d’une maladie professionnelle qu’elle soit ou non la cause d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité,
' jugé que l’indemnité de préavis avait été bien calculée selon les règles légales en vigueur
' débouté Monsieur X de l’ensemble de ses demandes formulées sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse
' débouté Monsieur X sur la demande de solde de préavis
' débouté Monsieur X de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté la société ADF G-H de sa demande de 3000 euros formulés au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 18 décembre 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de SAINT ETIENNE a débouté la société ADF G H de sa demande tendant à voir reconnaître l’absence de caractère professionnel de la maladie déclarée le 23 août 2013 et débouté M. X de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de cette maladie professionnelle.
Cette affaire est pendante devant la cour d’appel de LYON.
Par acte du 24 novembre 2016, Monsieur X a interjeté appel de la décision du conseil de prud’hommes de LYON.
Monsieur X demande à la cour’de:
— réformer le jugement du conseil de prud’hommes de LYON,
— condamner la société ADF G H à lui verser le solde d’indemnité de préavis, soit 3.270.39 euros bruts, outre 327.04 euros bruts de congés payés afférents,
— déclarer le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner la société ADF à lui verser les sommes suivantes :
* 33.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,'
* 8.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
outre intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à venir sur ces condamnations,
— condamner la société ADF au paiement d’une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Monsieur X soutient que le licenciement est abusif en raison des manquements par son employeur à son obligation de reclassement et à son obligation de sécurité de résultat.
Concernant l’obligation de reclassement, il rappelle que la société ADF G H appartient à un groupe ayant des filiales à l’étranger et demande à la cour de tirer toutes conséquences de la carence de l’intimée dans la communication de l’organigramme du groupe.
Il affirme que son état de santé et l’avis peu restrictif du médecin du travail lui permettaient d’occuper plusieurs postes compatibles avec sa santé et souligne que ce médecin n’a pas été interrogé sur la compatibilité de son état avec les postes vacants et notamment ceux identifiés par l’employeur :
— mécanicien de maintenance
— chef d’équipe
— monteur
— chef de travaux
Il affirme en effet, que la société ADF G H ne pouvait se contenter de considérer que ces postes étaient incompatibles sans envisager certains aménagements ou formation lui permettant d’y avoir accès.
Il fait observer qu’aucun descriptif des missions relevant de ces postes n’ a été adressé au médecin du travail en violation des dispositions de l’article L 1226 ' 10 du code du travail;
que contrairement à ce que soutient l’employeur, celui-ci devait poursuivre les recherches de reclassement au-delà du délai d’un mois soit après le 22 février 2015;
qu’en outre les postes pourvus en quelques jours ou quelques semaines après son licenciement étaient nécessairement ouverts à candidature concomitamment à la période de reclassement.
Par ailleurs, il déduit des délais dans lesquels les délégués du personnel ont été consultés sur le reclassement après avis du médecin du travail, que la réunion du 17 novembre 2014 n’était qu’un simulacre.
La société ADF G H prétendant qu’elle n’avait pas à consulter les délégués du personnel en l’absence de solutions de reclassement identifiées, M. X fait observer que l’arrêt sur laquelle
elle se fonde porte exclusivement sur la chronologie impérative ou non de la consultation des délégués du personnel.
Il souligne que son employeur a fait état de l’impossibilité de reclassement avant même d’avoir obtenu une réponse de la majorité des entreprises sollicitées; qu’entre les deux examens médicaux il lui a écrit pour l’informer qu’il procédait à la recherche de reclassement et lui a demandé un curriculum vitae ;
qu’en un mois, son employeur aurait donc eu le temps d’interroger toutes les sociétés du groupe sur les postes éventuellement disponibles correspondant à son profil, de recueillir leurs réponses et de consulter les délégués du personnel.
Il ajoute qu’il n’a pas été informé préalablement des raisons s’opposant à son reclassement, alors que cette information devait précéder l’engagement de la procédure de licenciement et être faite par écrit.
Monsieur X impute par ailleurs sa maladie et son inaptitude professionnelles aux manquements de son employeur à son obligation de sécurité de résultat, en incriminant une absence d’équipements adaptés pour réduire le risque d’inhalation aux produits chimiques et/ou toxiques, ainsi qu’une absence d’appareils de protection collective (extracteur d’air), essentiels s’agissant de fumées de soudage, au sein de l’atelier dans lequel il travaillait.
Il ajoute que la société ADF G H ne prouve pas que l’apparition de cette maladie est étrangère à tout manquement de sa part à son obligation de sécurité de résultat.
Il considère que le fait que la CARSAT n’ait pas imputé la maladie professionnelle sur le compte de la société n’exonère pas celle-ci de sa responsabilité, et ne lui permet pas de justifier du respect des règles de sécurité.
En conséquence, il affirme d’une part que le licenciement pour inaptitude est nécessairement abusif dès lors que cette que cette inaptitude découle des fautes de l’employeur et d’autre part que la juridiction prud’homale est seule compétente pour statuer sur la réparation des conséquences de son licenciement.
La société ADF G H demande à la cour de :
— juger que l’indemnisation des dommages résultant d’une maladie professionnelle, qu’elle soit ou non la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, relève de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale et de se déclarer incompétente pour statuer sur la demande indemnitaire formulée par Monsieur X au titre du manquement à l’obligation de sécurité';
— débouter Monsieur X de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner Monsieur X à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La société ADF G H soulève in limine litis l’incompétence de la juridiction prud’homale considérant que Monsieur X sollicite en réalité l’indemnisation d’un dommage issu d’une maladie professionnelle et non consécutif à la rupture du contrat de travail.
Elle rappelle qu’une procédure en reconnaissance d’une éventuelle faute inexcusable de la société ADF a été diligentée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS)de SAINT-ETIENNE et se poursuit actuellement devant la cour d’appel de LYON ;
que Monsieur X est donc parfaitement informé que toute demande relative à la survenance de cette maladie professionnelle ne peut être faite que devant les juridictions de sécurité sociale.
La société ADF G H affirme avoir pleinement respecté son obligation de sécurité de résultat.
Elle rappelle que le coût de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur X a été affecté par la CARSAT au compte spécial employeur et fait observer :
— que M. X souffrait dès 2009 de troubles pulmonaires ;
— qu’avant son embauche, il a exercé près de 17 ans son activité pour le compte de divers employeurs dans le secteur de la pétrochimie et a pu ainsi, se trouver exposé aux risques d’émanations de produits chimiques au sein de ces entreprises;
— que la maladie dont souffre M. X n’est pas liée à l’exposition à des agents chimiques dangereux, pour lesquels certaines mesures de préventions sont imposées par les articles R 4412-1 et suivants du code du travail, mais qu’elle trouve son origine dans l’exposition aux fumées de soudage ;
— que M. X prétend sans le démontrer avoir été exposé à des substances nocives alors que celles-ci sont inflammables ce qui interdit leur usage dans le cadre de travaux de soudure ;
— que M. X reconnaît avoir été équipé d’un masque à cartouches FFP3, présentant le taux de protection le plus élevé , et ne précise pas en quoi cet équipement n’était pas adéquat et quel aurait été l’équipement le plus efficace à mettre à sa disposition ;
— que si M. X a effectivement réutilisé plusieurs fois le même masque comme il le prétend malgré les directives de l’entreprise, il a alors lui même contribué à son propre préjudice ;
— qu’aucun procès verbal de la DIRRECTE n’a été établi à son encontre qui se rapporterait à des faits ou à une situation en lien avec l’état de santé de M. X ;
— qu’un seul petit atelier était dépourvu de système de captation lors du passage de la DIRRECTE en 2015; qu’il a été immédiatement mis en place après cette intervention et qu’en tout état de cause M. X ne travaillait que ponctuellement en ce lieu.
La société ADF G H ajoute que M. X a bénéficié de nombreuses formations à la sécurité.
Concernant son obligation de reclassement, l’intimée fait valoir que son obligation de reclassement a débuté le 22 janvier 2015, date du second examen de reprise.
A compter de cette date elle affirme avoir initié un véritable dialogue avec le médecin du travail mais aussi avec les différentes sociétés du groupe pour tenter de trouver une solution de reclassement en interne ou au sein du groupe.
Elle fait valoir que les mails et courriers adressés dans le cadre de cette recherche étaient précis afin de permettre aux entités du groupe d’identifier les compétences et capacités de M. X , et ainsi d’identifier les solutions de reclassement envisageables.
Elle produit ainsi la liste des personnes auxquelles elle s’est adressée et affirme avoir étendu ses recherches à l’international.
Elle soutient n’avoir eu d’autre choix, face aux réponses négatives qui lui sont parvenues, que de
licencier M. X après avoir consulté les délégués du personnel.
La société ADF G H fait par ailleurs observer, que parmi les 46 postes pourvus visés par M. X comme étant susceptibles de lui être proposés, 21 l’ont été antérieurement au 25 janvier 2015; que certaines embauches sont quant à elle nettement postérieures au licenciement; et qu’en définitive seuls 6 postes ont été pourvus pendant la période de reclassement, sans qu’aucun d’entre eux ne satisfasse aux restrictions posées par la médecine du travail ou ne correspondent à la formation ou à l’expérience de M. X.
Elle ajoute que si elle devait tenir compte des prescriptions du médecin du travail elle n’avait pas l’obligation de lui soumettre l’ensemble des postes identifiés ;
qu’elle a consulté les délégués du personnel alors qu’elle n’y était pas tenue ;
que le compte-rendu de cette réunion a été édité le 20 février 2015, de sorte que M. X était parfaitement informé de l’absence de proposition à des postes de reclassement avant la date de l’entretien préalable au licenciement.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans leurs écritures susvisées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 juin 2018.
SUR CE :
I- Sur la compétence':
L’article L451-1 du code de la sécurité sociale dispose que sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-5, L. 454-1, L. 455-1, L. 455-1-1 et L. 455-2 aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnés par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants-droit.
Suivant l’article 1411-1 du code du travail, le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient .
Il juge les litiges lorsque la conciliation n’a pas abouti.
La demande d’indemnités, formée par un salarié licencié pour inaptitude dont la maladie est prise en charge au titre des risques professionnels, et fondée sur le manquement de son employeur à l’obligation de sécurité, sans que la rupture du contrat ne soit contestée, correspond à la réparation d’un préjudice né de la maladie professionnelle pour laquelle seules les juridictions de sécurité sociale sont compétentes.
Cependant, la juridiction prud’homale est seule compétente pour statuer sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail et pour allouer le cas échéant , une indemnisation au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Ainsi, les salariés licenciés en raison d’une inaptitude consécutive à un accident du travail imputée à un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité peuvent demander devant la juridiction prud’homale une indemnité réparant la perte de leur emploi due à cette faute.
En l’espèce, M. X conteste le bien fondé de son licenciement et sa demande porte sur la réparation du préjudice consécutif à la perte de son emploi.
La chambre sociale de la cour d’appel est donc compétente pour connaître de ce chef de demande.
En revanche, la demande de dommages et intérêts présentée par M. X à titre de réparation du préjudice subi du fait d’un éventuel manquement de son employeur à son obligation de sécurité sera rejetée, le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale compétent pour statuer sur ce point étant frappé d’appel.
II- Sur le licenciement :
L’inaptitude de M. X aux fonctions qu’il occupait au sein de la société ADF G H est consécutive à l’insuffisance respiratoire chronique dont il souffre, qualifiée par la médecine du travail de maladie professionnelle et imputable à une exposition aux fumées de soudage de 1990 à 2013.
L’article 1226-6 du code du travail dispose que le régime protecteur édicté par le code en faveur des salariés victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle n’est pas applicable au rapport entre un employeur et son salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle survenue ou contractée au service d’un autre employeur.
Ce salarié peut toutefois prétendre bénéfice de la protection légale lorsqu’il existe un lien de causalité entre la rechute de l’accident ou de la maladie survenus chez un précédent employeur et les conditions de travail du salarié ou tout autre événement inhérent à ses fonctions au service du nouvel employeur.
Il suffit donc que la maladie de M. X soit partiellement imputable aux conditions de travail à compter de son embauche au sein de la société ADF G H pour que la responsabilité de celle-ci puisse être retenue.
L’article L 4121-1 du code du travail dispose que :
'L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.'
Il appartient donc à l’employeur de prouver qu’il a pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels.
En l’espèce, la société ADF RHONES H prétend être totalement étrangère à la maladie dont souffre M. X. Elle justifie avoir offert au salarié plusieurs formations aux fins de prévention en 2009, 2010 et 2011, qui ont pu porter sur la légionnelle, le risque de brûlure, d’éclatement d’un disque de meuleuse, l’utilisation des chalumeaux, le rappel des règles de sécurité de base.
Aucune de ces formations n’est spécifique aux risques particuliers liés à l’inhalation de fumées alors que l''article L 4161-1 du code du travail vise au titre des risques professionnels les facteurs liés aux
agents chimiques dangereux y compris les poussières et fumées.
La société ADF G H ne peut établir qu’elle a satisfait à son obligation de sécurité de résultat sans justifier des mesures prises pour limiter son exposition aux fumées de soudage.
Elle ne peut renverser la charge de la preuve en affirmant qu’il appartient à M. X de justifier que la protection individuelle dont il disposait était insuffisante alors qu’elle ne produit d’une part aucun document permettant de connaître les caractéristiques de ladite protection individuelle et d’autre part, qu’il lui appartenait de veiller à ce que le salarié fasse effectivement et correctement usage de ce matériel.
La ventilation et l’aération des lieux de travail jouant un rôle essentiel pour limiter la concentration de l’ensemble des vapeurs dans l’air ambiant et les évacuer des lieux de travail, les dispositifs de protection individuels viennent compléter les dispositifs de protection collective . C’est à la société ADF G H de justifier des équipements mis en place, des dispositifs de contrôle internes ou externes adoptés pour mesurer l’efficacité de ces équipements et contrôler le degré de pollution de l’air respiré par les salariés.
Or, la société ne produit pas de document unique de sécurité, de compte-rendus du CHSCT et se fonde sur le courrier de M. Z, responsable de l’unité de contrôle interdépartementale N°1 pour faire valoir qu’aucun procès-verbal n’ a été dressé à son encontre qui se rapporterait à une situation pouvant avoir un lien de santé avec l’état de M. X.
M. Z indique dans un courrier du 31 juillet 2015:' «'je vous informe qu’aucun procès-verbal n’a été relevé à l’encontre de la société ADF qui se rapporterait à des faits ou à une situation pouvant avoir un lien avec l’état de santé de M. F X. J’ai eu l’occasion de faire plusieurs contrôles sur le site d’ARKEMA Pierre Bénite à une date non conservée dans le cadre de mon poste précédent d’agent de contrôle entre septembre 2008 et novembre 2014, car il n’a pas donné lieu à un courrier. Au cours de celui-ci j’ai relevé qu’un petit atelier de maintenance utilisé par le personnel d’ADF situé au nord du site et dans lequel étaient réalisé des travaux de soudure, ne disposait pas d’un système de captation de fumées de soudure. Le jour de mon intervention, un seul salarié y travaillait et ce n’était pas M. X. Un système de captation a été installé immédiatement après mon intervention.'»
Outre le fait que le contrôle et la mise en conformité dont il est fait état sont intervenus à une date indéterminée et éventuellement postérieurement à l’arrêt maladie de M. X, la société ADF G H ne démontre pas que M. X ne travaillait pas dans cet atelier.
En revanche, M. X produit plusieurs attestations de collègues indiquant qu’il travaillait dans un atelier dépourvu de système d’extraction d’air. Ainsi M. A déclare que pendant sa présence, en août et septembre 2007, il a constaté que M. X effectuait des tâches de meulage, de soudure , de découpage engendrant des poussières importantes et de chauffe au chalumeau de pièces souillées dégageant des fumées et des odeurs insupportables ; qu’il ne portait qu’ un maque FFP3 ; que cet atelier n’était pas équipé de Cobra ni autre système d’extraction d’air pollué.
M. B présent sur site entre le mois de juin et le mois d’octobre 2011 et M. C présent de 2003 à 2013, ont pu faire le constat que les ateliers n’étaient pas équipés de système d’aspiration.
M. D indique pour sa part que ce manque d’équipement a perduré jusqu’à l’arrêt maladie de M. X, ce que confirme M. E , ancien secrétaire du CHSCT , qui atteste avoir fait observer à la direction que l’air était irrespirable dans les ateliers.
Il en résulte que la société ADF G H ne rapporte pas la preuve que la maladie
professionnelle de M. X soit dûe à la cause exclusive de ce dernier ou à des circonstances relevant de la force majeure, imprévisibles, irrésistibles et extérieures.
Elle ne démontre pas par ailleurs que cette maladie soit exclusivement imputable aux conditions de travail antérieures de M. X ni qu’elle ait pris les mesures prévues par les articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail.
Aussi, il apparaît que l’inaptitude de M. X à l’origine du licenciement trouve sa cause directe et certaine dans un fait fautif ou un manquement de l’employeur qui l’a provoqué, de sorte que le licenciement se trouve dénué de cause réelle et sérieuse.
III- Sur les demandes indemnitaires :
M. X fait valoir qu’il n’a pas retrouvé d’emploi compte tenu de ses problèmes de santé qui l’ont privé de la possibilité de s’inscrire à la formation qu’il projetait d’entreprendre et que, depuis le 1er avril 2017, il est reconnu invalide deuxième catégorie.
M. X justifie d’un salaire de référence de 2.735,81 euros bruts, représentant la moyenne de ses douze derniers mois de salaire avant son arrêt de travail (de juin 2012 à mai 2013)
En application de l’article L1226-15 du code du travail, l’indemnité allouée en réparation du préjudice résultant de la perte de l’emploi ne peut être inférieure à douze mois de salaire.
En conséquence, il convient de condamner la société ADF G H à payer à M. X la somme de 33.000 euros à titre de dommages et intérêts, telle qu’il la sollicite.
IV- Sur le solde de l’indemnité de préavis :
Monsieur X déclare avoir perçu une indemnité compensatrice de préavis d’un montant de 2.201,23 euros bruts et fait observer qu’il aurait dû percevoir une somme de 5. 471,62 euros bruts, la convention collective de la métallurgie du G prévoyant pour les salariés de niveau III ayant plus de deux ans d’ancienneté un préavis de 2 mois.
La société ADF G H s’oppose à cette demande et rappelle qu’en matière d’inaptitude professionnelle, le calcul selon les règles professionnelles ne s’applique pas à l’évaluation de l’indemnité compensatrice de préavis mais à l’indemnité spéciale de licenciement, que le dernier salaire mensuel de M. X était de 2.118 euros bruts et que sa prime d’ancienneté était de 82,23 euros bruts.
L’indemnité compensatrice de préavis est égale au salaire brut que le salarié aurait reçue s’il avait travaillé pendant la durée du délai-congé.
Le dernier salaire de M. X s’élevait à la somme de 2.200,23 euros.
La durée conventionnelle du préavis étant de deux mois, il convient de condamner la société ADF G H à payer à M. X la somme de 2.199,23 euros (4.400,46 – 2.201,23), au titre du solde de son indemnité compensatrice de préavis.
V- sur les autres demandes :
La société ADF G-H partie perdante sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur X ses frais de défense la société ADF
G-H sera condamnée à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe et
contradictoirement :
Infirme le jugement;
Statuant à nouveau,
Dit que la juridiction prud’homale est compétente pour statuer sur le bien-fondé du licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle ;
Dit que le licenciement de M. F X est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société ADF G H à verser à M. F X la somme de 33.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société ADF G H à verser à M. F X la somme de 2.199,23 euros à titre de solde d’indemnité compensatrice de préavis ;
Rejette la demande de dommages et intérêts présentée sur le fondement du non respect par la société ADF G H de son obligation de sécurité ;
Condamne la société ADF G H à verser à M. F X la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société ADF G H aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Le président
I J K L
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