Confirmation 21 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 9, 18 nov. 2021, n° 21/09475 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/09475 |
| Dispositif : | Ordonnance d'incident |
Sur les parties
| Président : | Isabelle ROHART, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MULTIBURO c/ S.E.L.A.R.L. CENSUS |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 18 NOVEMBRE 2021
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/09475 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDWF6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Mai 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS – RG n° 21/04189
NOUS, Isabelle ROHART, Magistrat, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Michèle FOUCAULT, adjoint faisant fonction de greffier
APPELANTE
[…]
[…]
Représentée par Me Jacques ORLIAC, avocat au barreau de PARIS, toque : E0971
INTIMEE
[…] actuellement domiciliée […]
se en la personne de tous représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
114 Bis Ru Michel-Ange
[…]
Représentée par Me Christophe PACHALIS de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K148
La société Multiburo exerce une activité de centre d’affaires. Elle met à la disposition de ses clients des bureaux à titre précaire ainsi que l’ensemble des prestations de services y afférentes. Dans le cadre de cette activité elle exploitait le centre d’affaires Multiburo PORTE DE SAINT CLOUD sis […].
Par contrat de prestation de services et de mise à disposition de bureau en date du 27 février 2017, la Société Multiburo à mis à la disposition de la SELARL Census le bureau n°402 du centre Multiburo Porte de Saint Cloud. M. Y X, avocat, est le gérant de la SELARL Census.
Après mises en demeure d’avoir à payer un arriéré de prestations de services la société Multiburo a, selon acte extrajudiciaire en date du 2 septembre 2020 fait attraire la SELARL Census ainsi que son
gérant, à titre personnel, devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Paris aux fins de les condamner à lui payer le montant des prestations de services impayés, de faire constater l’acquisition de la clause résolutoire et ordonner leur expulsion des lieux mis à leur disposition.
Par ordonnance de référé en date du 17 novembre 2020, Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire de Paris a jugé comme suit :
« Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir au fond, mais dès à présent, par provision ;
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de prestations de service à effet du 4 juillet 2020,
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société SELARL Census et de tout occupant de son chef des lieux situés […] à Paris (75016) avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier
Disons que le sort des meubles et autres objets garnissant les lieux sera réglé selon les dispositions des articles L433-1 et suivants et R433-1 et suivants du cpce,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande d’indemnité d’occupation,
Rejetons les demandes à l’égard de Monsieur Y X,
Condamnons par provision, la société SELARL Census à payer à la société société Multiburo la somme de 19.853,72 euros au titre des factures dues à la date du 30 juin 2020,
Condamnons la société SELARL Census à payer à la société société Multiburo la somme de 1.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SELARL Census aux entiers dépens. »
Par arrêt en date du 24 juin 2021, la Cour a confimé l’ordonnance .
Par jugement du jugement du 6 mai 2021, et sur assignation de la société Multiburo, le tribunal judiciaire de Paris a rejeté la demande de la société Multiburo tendant à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SELARL Census.
Par déclaration du 19 mai 2021, la société Multiburo a interjeté appel de ce jugement.
Le 7 juin 2021, un avis de fixation circuit court a été émis au visa de l’article 905 du code de procédure civile fixant cette affaire à bref délai.
Conformément aux dispositions de l’article 905-1 dudit Code il appartenait donc à l’appelante de procéder dans les dix jours de la réception de cet avis de fixation à la signification de sa déclaration d’appel à l’intimé défaillant, puis conformément aux dispositions de l’article 905-2 dudit code de procéder au dépôt de ses conclusions au greffe de la Cour dans le mois dudit calendrier avant de procéder à leur signification à l’intimé si celui-ci devait n’avoir toujours pas constitué avocat devant la Cour.
La société Multiburo a mandaté la SCP Pierre BENHAMOUR & François SADONE, Huissiers de justice à Paris aux fins de signification de la déclaration d’appel à la SELARL CENSUS, et qui a donc procédé à la signification de la déclaration d’appel de la société Multiburo à la SELARL CENSUS. Constatant que l’intéressé n’avait plus d’établissement connu au lieu indiqué comme siège
social par le registre du commerce et des sociétés, l’huissier a converti l’acte en procès verbal de recherche article 659 du Code de procédure civile.
***
Dans ses conclusions d’incident notifiées par RPVA le 23 septembre 2021, la SELARL Census demande à la Cour de :
« Prononcer la caducité de la déclaration d’appel régularisée le 19 mai 2021 par la société Multiburo à l’encontre du jugement rendu le 6 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Paris,
Condamner la société Multiburo au paiement de la somme de 1.000 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
***
Dans ses conclusions d’incident notifiées par RPVA le 20 octobre 2021, la société Multiburo demande au conseiller chargé de la mise en état de :
Débouter la SELARL CENSUS en son incident aux fins de caducité de la déclaration d’appel.
La condamner au paiement d’une somme de 2.500 ' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entier dépens du présent incident. »
***
Sur ce,
Selon l’article 905-1 du Code de procédure civile :
« Lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les dix jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l’intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
A peine de nullité, l’acte de signification indique à l’intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné l’article 905-2, il s’expose à ce que ses écritures soient déclarées d’office irrecevables. »
La SELARL Census soutient que la signification de déclaration d’appel n’a pas été valablement effectuée, qu’elle l’ a été en fraude de ses droits, de sorte que l’on ne peut pas considérer qu’elle ait été effectuée valablement dans le délai de l’article 905-2 du code de procédure civile.
Elle expose que la déclaration d’appel a été signifiée au […], adresse où l’appelant savait pertinemment qu’elle ne résidait plus, puisque qu’elle en avait été expulsée par l’ordonnance du 17 novembre 2020 du tribunal judiciaire de Paris.
Elle soutient que l’huissier n’a pas accompli les diligences nécessaires, notamment en ce qu’une simple recherche sur l’annuaire et le site internet de l’Ordre des avocats de Paris lui aurait suffit à prendre connaissance que Me X, gérant de la SELARL Census, était depuis le 13 avril 2021 avocat non exerçant, qu’un administrateur ad hoc avait été désigné par l’ordre des avocats de Paris, et
que cela lui aurait permis de faire signifier la déclaration à Me X ou au mandataire ad hoc.
La société Multiburo répond qu’elle s’est référée à l’extrait k-bis de la SELARL Census qui indiquait comme adresse de siège social le […] et comme adresse personnelle du gérant le […]. Elle fait valoir que la SELARL Census s’est gardée de l’informer d’un quelconque changement d’adresse. Elle ajoute que l’adresse personnelle déclarée par Me X est fausse puisque son nom ne figure sur aucune boite aux lettres à cette adresse.
Selon l’article 659 du code de procédure civile, lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès verbal dans lequel il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
En l’espèce, l’huissier a tenté de signifier la déclaration d’appel tant à l’adresse du siège social qu’à l’adresse du gérant M. X, tels que figurant au K bis, a interrogé l’intendant de l’immeuble du domicile personnel du gérant, a effectué des recherches dans l’annuaire électronique, puis a sollicité de son correspondant de nouveaux éléments.
Il en résulte que l’huissier a effectué toutes les diligences utiles et les a décrites avec précision et si l’huissier est tenu d’effectuer des recherches, pour autant il n’est pas chargé d’un travail d’enquêteur professionnel.
Il s’ensuit que l’acte a été régulièrement délivré en application de l’article 659 du code de procédure civile, et la société Census sera déboutée de sa demande de caducité de l’appel .
Les dépens et demandes pour frais hors dépens seront réservés.
***
PAR CES MOTIFS
Déboutons la société Census de sa demande de caducité de l’appel,
Réservons les dépens et les demandes pour frais hors dépens,
Renvoyons l’affaire à l’audience de plaidoirie du 09 février 2022 à 09 h 30, Escalier Z, deuxième étage, Salle TRONCHET.
Le Greffier La Présidente
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