Infirmation 3 mars 2022
Désistement 30 juin 2022
Rejet 21 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3-3, 3 mars 2022, n° 19/07123 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/07123 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille, 2 avril 2019, N° 2018FOO108 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Valérie GERARD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SA SOCIÉTÉ CAISSE D’EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE c/ SARL HEMISPHERE SUD INGENIERIE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 03 MARS 2022
N° 2022/84
Rôle N° RG 19/07123 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BEGIA
SA SOCIÉTÉ CAISSE D’EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE
C/
SARL HEMISPHERE SUD INGENIERIE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Henri LABI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 02 Avril 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 2018FOO108.
APPELANTE
SA CAISSE D’EPARGNE CEPAC, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux,
dont le siège social est […]
représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
assistée de Me Isabelle BENETTI, avocat au barreau de MARSEILLE substituant Me Henri LABI
INTIMEE
SARL HEMISPHERE SUD INGENIERIE, prise en la personne de son gérant,
dont le siège social est sis […]
représentée et assistée de Me Arnault CHAPUIS de la SELARL SELARL D’AVOCATS ARNAULT CHAPUIS, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE
*-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Novembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Françoise PETEL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Valérie GERARD, Première Présidente de chambre
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente de chambre
Madame Françoise PETEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe, après prorogation, le 03 Mars 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2022
Signé par Madame Valérie GERARD, Première Présidente de chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Selon offre du 27 avril 2010, la SARL Hémisphère Sud Ingenierie a ouvert dans les livres de la Caisse d’Epargne CEPAC un compte courant d’entreprise n°11315 00001 08000458552, sur lequel elle entendait déposer la somme de 1.600.000 euros, rémunéré au taux fixe de 2,30 % l’an.
Le 8 novembre 2011, un avenant a été conclu, prévoyant une rémunération du compte courant à hauteur de 3 % l’an.
Selon avenant du 22 mai 2012, la rémunération du compte est passée, à partir du 1er mai 2012, au taux de 3,20 % l’an.
Le 1er mars 2013, le taux applicable a été réduit à 2,5 % l’an.
Le 1er avril 2016, la rémunération du compte est passée à 0,80 %.
Le compte a cessé d’être rémunéré au 31 décembre 2016.
Fin mai 2017, la SARL Hémisphère Sud Ingenierie a interrogé la Caisse d’épargne CEPAC sur la non rémunération de son compte. La banque lui a répondu par courriel du 9 juin 2017, puis, suivant courrier du 3 juillet 2017, a précisé que les engagements (en matière de rémunération du solde créditeur d’un compte courant notamment) ne peuvent pas être perpétuels et peuvent donc toujours être dénoncés par le client, à tout moment, ou par la CEPAC dans un délai raisonnable conformément à l’article 1210 du code civil, et qu’il lui était donc tout à fait possible de mettre fin au service de rémunération du compte courant n°08000458552.
Par acte du 19 janvier 2018, la SARL Hémisphère Sud Ingenierie a fait assigner la Caisse d’Epargne CEPAC en responsabilité devant le tribunal de commerce de Marseille.
Par jugement du 2 avril 2019, ce tribunal a :
' dit que les modifications successives de taux apportées unilatéralement et sans tenir compte de l’obligation d’un délai de préavis légal par la CEPAC sont constitutives d’une rupture abusive et fautive du contrat à durée indéterminée,
' dit que la modification du taux de rémunération du compte courant à compter du 1er janvier 2013 et la suppression des intérêts créditeurs du compte courant à compter du 1er janvier 2017 sont nulles et de nul effet,
' dit que la Caisse d’épargne Provence Alpes Corse doit les intérêts arrêtés au taux de 3,20 % sur les années 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019 jusqu’à la date du jugement,
' ordonné la réouverture des débats et renvoyé matière et parties à la plus prochaine audience utile en enjoignant à la Caisse d’épargne Provence Alpes Corse de produire un calcul des intérêts dus sur la période du 1er janvier 2013 jusqu’au jugement au taux de 3,20 % à trimestre échu sur les années 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 et 2018,
' condamné la Caisse d’épargne Provence Alpes Corse au paiement des frais de remise au rôle de l’affaire,
' dit que le défaut de remise au rôle emporte absence de saisine de notre juridiction,
' condamné la Caisse d’épargne Provence Alpes Corse aux dépens,
' ordonné pour le tout l’exécution provisoire,
' rejeté pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du jugement.
Suivant déclaration du 26 avril 2019, la Caisse d’Epargne CEPAC a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées et déposées le 1er octobre 2021, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, l’appelante demande à la cour de :
' réformer le jugement de première instance en toutes ses dispositions, en ce qu’il l’a condamnée à verser les intérêts pour les années 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019, au taux arrêté à 3,20% l’an,
en conséquence, et en l’absence de manquement à ses obligations contractuelles, légales et règlementaires,
' débouter la société Hémisphère Sud Ingenierie de l’ensemble de ses demandes et prétentions,
' reconventionnellement, condamner la société Hémisphère Sud Ingenierie à lui payer la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de cette procédure manifestement abusive,
' condamner la société Hémisphère Sud Ingenierie à lui payer la somme de 4.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure, distraits au profit de Me Henri Labi.
Par ces dernières conclusions notifiées et déposées le 23 septembre 2021, auxquelles il y a lieu de se reporter par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SARL Hémisphère Sud Ingenierie demande à la cour de :
' confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 2 avril 2019 par le tribunal de commerce de Marseille,
' débouter la Caisse d’Epargne CEPAC de toutes ses demandes en cause d’appel,
' à défaut, dire que la Caisse d’Epargne Provence Alpes Corse a méconnu les obligations contractuelles en modifiant et supprimant unilatéralement le taux des intérêts de la rémunération de son compte courant,
' dire que la Caisse d’épargne Provence Alpes Corse a commis une rupture abusive et fautive du contrat à durée indéterminée,
' dire que la modification du taux de rémunération de son compte courant à compter du 1er janvier 2013 et la suppression des intérêts créditeurs de rémunération du compte courant à compter du 1er janvier 2017 sont nulles et de nul effet,
' en conséquence dire que la Caisse d’épargne Provence Alpes Corse engage sa responsabilité,
' condamner la Caisse d’épargne Provence Alpes Corse à lui verser les intérêts créditeurs pour la rémunération de son compte courant n°08000458552 au taux de 3,2 % à trimestres échus sur les années 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 et 2021 outre la capitalisation des intérêts au terme de chaque année, avec la précision que sur le capital initial il conviendra de déduire une somme de 300.000 euros à compter du 9 juillet 2020,
' ordonner à la Caisse d’Epargne Provence Alpes Corse de procéder au calcul des intérêts dus sur cette période du 1er janvier 2013 jusqu’à la date de l’arrêt à intervenir, au taux de 3,2 % à trimestres échus avec capitalisation des intérêts pour chaque année échue, et ce sous une astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir,
' à défaut, condamner la Caisse d’Epargne Provence Alpes Corse à lui verser la somme de 112.028,41 euros, sauf à parfaire à la date de l’arrêt à intervenir, outre la capitalisation des intérêts échus au terme de chaque année,
' à titre subsidiaire, dire que la Caisse d’épargne Provence Alpes Corse a commis un manquement à ses obligations contractuelles, qu’elle a commis un abus de droit en rompant et modifiant unilatéralement le contrat, qu’elle a manqué également à son obligation de conseil,
' en conséquence à titre subsidiaire, condamner la Caisse d’Epargne à lui verser une somme de 100.000 euros en réparation du préjudice subi,
' débouter la CEPAC de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
' en toutes hypothèses, condamner la Caisse d’Epargne Provence Alpes Corse à lui verser une somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de la présente instance distraits au profit de Me Arnault Chapuis, avocat sur son affirmation de droit.
MOTIFS
L’appelante fait grief au tribunal d’avoir retenu à tort sa responsabilité, en contrevenant à toutes les règles applicables en la matière, et surtout en commettant une erreur manifeste de droit quant à l’analyse du débat qui lui était proposé, caractérisée par la reprise, qui démontre la confusion opérée, des dispositions relatives au taux d’intérêt applicable au dépassement de découvert autorisé, lesquelles ne sauraient s’appliquer à la modification du taux d’intérêt rémunératoire du compte de la SARL Hémisphère Sud Ingenierie.
Elle expose qu’elle a respecté ses obligations contractuelles telles qu’elles ressortent de l’article 12 des conditions générales de la convention de compte « entreprise », lesquelles n’imposent pas de formalisme particulier en cas de modification du taux de rémunération des comptes courants, que l’article L.313-12 du code monétaire et financier, auquel ont cru pouvoir se référer les premiers juges, n’intéresse que les concours bancaires, que le service d’un intérêt sur un compte rémunéré n’en est pas un et ne crée pas de créance de la banque sur le client, s’agissant pour l’entreprise de produits financiers.
La Caisse d’Epargne CEPAC soutient que l’information a été parfaitement donnée à l’intimée, qui n’a jusqu’au 29 mai 2017 jamais élevé aucune contestation, nonobstant la modification des conditions tarifaires, qu’elle connaissait pertinemment pour les avoir appréhendées à la lecture claire et précise de ses relevés de compte, que notamment l’obligation de rappeler le « taux d’intérêt» ne porte que sur le TAEG, et non sur l’intérêt qui rémunère le client, que la SARL Hémisphère Sud Ingenierie est un professionnel, coutumier des placements, et est rompue aux pratiques bancaires, que le taux d’intérêt soit rajouté ou non aux cotés du montant des intérêts crédités n’entraine aucune conséquence sur l’information du titulaire du compte, avisé dès la souscription du contrat de la fluctuation du taux d’intérêt servi.
Elle entend voir relever que l’intimée, qui soulève l’inopposabilité des conditions générales défavorables, ne fait pas de parallélisme des formes et n’offre pas de restituer les intérêts supérieurs au contrat initial, que l’avenant que cette société a signé ne porte que sur le taux de rémunération des comptes, les conditions générales de fonctionnement du compte restant inchangées.
La SARL Hémisphère Sud Ingenierie réplique que le tribunal a retenu à bon droit que le seul document précisant les conditions tarifaires particulières au contrat signé entre elle et la Caisse d’Epargne CEPAC était celui intitulé « ouverture offre compte courant » dans lequel sont précisées les caractéristiques du contrat, notamment « rémunéré à partir du 27/04/2010, conditions à la date de souscription : 2,30% », que ce contrat initial a été suivi de deux avenants datés des 8 novembre 2011 et 22 mai 2012 faisant passer le taux de rémunération à 3 %, puis 3,20 %, que, par la suite, l’appelante a modifié unilatéralement la rémunération pour l’abaisser au taux de 2,5 %, la ramener à 0,80 %, pour finalement supprimer, toujours d’autorité, toute rémunération sur ce compte.
Elle fait valoir que la Caisse d’Epargne CEPAC n’a pas respecté les dispositions résultant du code civil et des stipulations contractuelles, qu’en effet, elle ne lui a pas notifié par lettre recommandée, en respectant un délai de préavis, la modification des conditions de rémunération du compte courant, que, en l’absence de préavis contractuel opposable, il convient de se référer à un préavis raisonnable sous réserve qu’une notification sur support papier ou durable ait été communiquée au client au plus tard deux mois avant la date d’application envisagée conformément au paragraphe II de l’article L312-1-1 du code monétaire et financier, que tel n’a pas été le cas en l’espèce, que de tels agissements sont constitutifs d’un abus du droit de rompre unilatéralement le contrat ou d’en modifier les conditions d’application.
L’intimée ajoute que, ainsi que l’ont justement retenu les premiers juges, les informations figurant sur les relevés mensuels du compte courant ne permettent aucunement au client de connaître le taux des intérêts portés au crédit de son compte, contrairement à ce que soutient la Caisse d’Epargne CEPAC, que la simple lecture de ses relevés ne lui permettait pas d’appréhender l’existence d’une modification, ni la réalité de l’évolution de la relation contractuelle et la modification des intérêts appliqués par la banque de manière unilatérale, que l’information n’est nullement claire, loyale et parfaite en l’état.
Elle soutient qu’elle subit un préjudice conséquent du fait des manquements de la banque, n’ayant pu, sur la période concernée de janvier 2013 à décembre 2017, être en mesure de retrouver un nouveau partenaire pour pallier à la baisse des taux de rémunération du compte courant, que l’appelante, qui ne pouvait, sans méconnaître ses obligations contractuelles, appliquer, de manière unilatérale, sur cette période un taux inférieur à 3,20 %, n’est pas fondée à invoquer les dispositions générales du contrat, et plus spécifiquement le paragraphe 9 qui n’est pas applicable en l’espèce, alors en tout état de cause que les conditions générales ne régissent pas le taux de rémunération du compte courant qui relève des conditions particulières acceptées par les parties.
Sur ce, s’agissant des conditions générales que la SARL Hémisphère Sud Ingenierie conteste lui être opposables, au motif que le seul document contractuel la liant à la Caisse d’Epargne CEPAC en ce qui concerne le compte courant d’entreprise n°11315 00001 08000458552 serait celui intitulé « ouverture offre compte courant », il ne peut qu’être constaté que l’intimée, sous la signature de son représentant légal, a, le 28 avril 2010, reconnu avoir reçu « un exemplaire des Conditions Générales de la Convention Entreprise (référence CE 11809) ainsi que des « Conditions et Tarifs des principaux services bancaires applicables à la clientèle des Entreprises » et (') » et déclaré « en accepter les termes. (…) ».
Ainsi, la SARL Hémisphère Sud Ingenierie ne peut prétendre que ne serait pas applicable dans ses relations avec la banque l’article « IX- Modification des Conditions Générales », lequel prévoit que :
« Les dispositions des présentes Conditions générales peuvent évoluer en raison des mesures législatives ou réglementaires ; en ce cas, les modifications prennent effet à la date d’entrée en vigueur des mesures concernées, sans préavis ni information préalable.
Par ailleurs, la Caisse d’Epargne pourra apporter des modifications, mêmes substantielles, aux dispositions des présentes Conditions Générales. Le client sera informé de ces modifications, et sera considéré comme les ayant acceptées dans les conditions prévues par les dispositions propres à chaque service.
A défaut de dispositions spécifiques prévues dans les présentes Conditions Générales, la Caisse d’Epargne informera le client de ces modifications par tous moyens (relevés de compte, lettre circulaire'). Le client disposera alors d’un délai d’un (1) mois à compter de l’envoi de cette information pour se manifester.
A défaut, le client sera définitivement considéré comme ayant approuvé les modifications s’il n’a pas résilié le service concerné par les modifications, ou clôturé le compte, dans ledit délai, en respectant le préavis requis aux présentes. (…)».
Et l’article « 12/ Modification et résiliation de la convention (…) » de « l’avenant à la convention de compte courant et aux services de paiement associés », que l’intimée, en signant le « récépissé de remise de la convention entreprise », a également reconnu avoir reçu, en avoir pris connaissance et accepté les termes, est quant à lui, s’agissant du paragraphe «12.1.Modification », ainsi rédigé :
« Tout projet de modification, notamment tarifaire, de la convention de compte courant et/ou ('), est communiqué au client. Il est convenu que le client disposera alors d’un délai d’un (1) mois à compter de l’envoi de cette information pour se manifester. A défaut, le client sera définitivement considéré comme ayant approuvé les modifications s’il n’a pas résilié le service ou le contrat concerné par les modifications ou clôturé son compte, dans ledit délai. ».
Au regard de ces dispositions, dont le service relatif à la rémunération du compte ne peut être exclu, si la régularisation d’un nouvel avenant n’apparaît pas obligatoirement nécessaire à la modification envisagée et à la fixation d’un nouveau taux de rémunération du compte courant, que la banque est en droit d’opérer comme le prévoit la convention qui précise d’ailleurs, s’agissant du taux, « conditions à la date de souscription », encore faut-il que l’information en soit donnée de telle sorte que le client puisse, dans le délai contractuellement fixé, se déterminer, et éventuellement y consentir.
A cet égard, la Caisse d’Epargne CEPAC se prévaut des relevés de compte adressés, mensuellement en vertu des conditions contractuelles, à la SARL Hémisphère Sud Ingenierie, chacun des dits relevés rappelant d’ailleurs qu’il « sera considéré comme définitivement approuvé si vous n’avez effectué aucune réclamation dans les conditions de contestation figurant dans votre convention de compte et vos contrats de service de paiement associés. »
L’appelante, qui fait elle-même état de l’obligation d’information dont elle est contractuellement tenue quant à la modification envisagée, soutient que celle-ci ressort suffisamment de la mention du montant des « intérêts créditeurs » qui y figurent.
Mais, cette seule mention ne saurait constituer l’information précise du taux qu’elle entendait désormais appliquer.
Ceci étant, s’il peut ainsi être imputé à la banque un manquement, par un défaut de précision, à son obligation d’information, ce manquement ne saurait être constitutif « d’une rupture abusive et fautive d’un contrat à durée indéterminée », contrairement à ce que prétend l’intimée et à ce qu’a retenu le tribunal.
Et, comme l’évoquait celui-ci et le reprend à son compte la SARL Hémisphère Sud Ingenierie, cette absence d’information de la part de la Caisse d’Epargne CEPAC a empêché son client de consulter la concurrence.
En effet, le seul préjudice résultant du défaut d’information imputable à la banque dont est susceptible de se prévaloir l’intimée est une perte de chance d’avoir pu obtenir auprès d’autres établissements bancaires des conditions plus favorables en termes de rémunération de ses avoirs en compte courant.
En aucun cas, son préjudice ne saurait consister en une rémunération depuis le 1er mars 2013 au taux précédemment fixé de 3,20 %, et sa demande de ce chef est écartée.
S’agissant de la perte de chance qu’elle invoque, et évalue à 100.000 euros, sans pour autant produire le moindre élément de nature à la justifier, elle sera réparée par l’allocation d’une somme de 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
Condamne la Caisse d’Epargne CEPAC à payer à la SARL Hémisphère Sud Ingenierie la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts,
Condamne la Caisse d’Epargne CEPAC à payer à la SARL Hémisphère Sud Ingenierie la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes des parties,
Condamne la Caisse d’Epargne CEPAC aux dépens, dont distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
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