Infirmation 4 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 14e ch., 4 mars 2021, n° 20/02679 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/02679 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles, 3 juin 2020, N° 2020R00053 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Nicolette GUILLAUME, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. AGENCE SAINT SIMON c/ S.A.S. CITYA EUROPE IMMO CONSEIL |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 39H
14e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 04 MARS 2021
N° RG 20/02679 – N° Portalis DBV3-V-B7E-T4SJ
AFFAIRE :
C/
SASCITYA EUROPE IMMO CONSEIL
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 03 Juin 2020 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES
N° RG : 2020R00053
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Bertrand LISSARRAGUE
TC VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SAS AGENCE SAINT SIMON agissant poursuites et diligences de son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 315 492 652
[…]
[…]
Représentée par Me Aliénor DE BROISSIA de la SELARL CONCORDE AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 407 – N° du dossier 372
Assistée de Me Rodolphe LOCTIN de la SELARL Cabinet Rodolphe LOCTIN, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
SAS CITYA EUROPE IMMO CONSEIL prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 422 365 387
[…]
[…]
Représentée par Me Bertrand LISSARRAGUE de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 2063946
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 janvier 2021, Madame Marie LE BRAS, conseiller ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, président,
Madame Marie LE BRAS, conseiller,
Madame Marina IGELMAN, conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Sophie CHERCHEVE
EXPOSÉ DU LITIGE,
Suivant contrat du 22 octobre 2012, Mme Y X a été engagée par la SAS Citya Europe Immo Conseil (la société Citya) dont le siège social est à Montigny-le-Bretonneux (78), en qualité de
directrice 'copropriétés'.
Elle a donné sa démission le 16 mars 2019 avec effet au 18 juin 2019, démission acceptée par la société Citya qui lui a rappelé par courrier du 20 mars 2019 son obligation de non-concurrence stipulée à son contrat de travail. L’intéressée a toutefois indiqué à son ancien employeur qu’elle considérait cette clause de non-concurrence nulle et non avenue.
Mme X a été engagée le 21 mai 2019 par la SAS Agence Saint Simon dont le cabinet est installé à Versailles (78).
Par courrier en date du 25 novembre 2019, la SAS Citya a mis en demeure la SAS Agence Saint Simon de cesser d’employer Mme X en violation de l’engagement de non-concurrence pris par celle-ci, lui reprochant de tenter de détourner sa clientèle grâce au fichier clients de son ancienne salariée.
Par un courrier en date du 28 janvier 2020, la société Agence Saint Simon a contesté tout acte de concurrence déloyale et a refusé de mettre un terme au contrat de Mme X.
C’est dans ce contexte que par acte en date du 27 février 2020, la société Citya a fait assigner en référé la société Agence Saint Simon afin qu’il lui soit enjoint de mettre un terme à l’emploi de Mme X.
Au cours de la procédure de 1re instance, Mme X a quitté l’Agence Saint Simon à la date du 30 mai 2020.
Par ordonnance contradictoire rendue le 3 juin 2020, le juge des référés du tribunal de commerce de Versailles a :
— au principal, renvoyé les parties à se pourvoir,
— ordonné à la société Agence Saint Simon de mettre un terme à l’emploi de Mme X, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter de la signification de l’ordonnance et ce pendant trois mois ; après quoi il appartiendra à la société Citya Europe Immo Conseil de présenter une nouvelle demande d’astreinte, le cas échéant,
— dit n’y avoir lieu à référé sur la demande faite au titre des dommages et intérêts de la société Citya Europe Immo Conseil,
— condamné la société Agence Saint Simon à payer à la société Citya Europe Immo Conseil la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Agence Saint Simon aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 22 juin 2020, la société Agence Saint Simon a interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions, à l’exception de ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de dommages et intérêts présentée par la société Citya.
Dans ses dernières conclusions déposées le 2 décembre 2020 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Agence Saint Simon demande à la cour, au visa des articles 872 et 873 du code de procédure civile, de :
— juger que le juge des référés de première instance a excédé les limites de sa compétence en statuant sur la validité d’un document contractuel ;
en conséquence :
— infirmer l’ordonnance de référé en toutes ses dispositions et précisément en ce qu’elle a jugé valide la clause de non-concurrence et en ce qu’elle a ordonné la cessation de la relation de travail entre elle et Mme X ;
— infirmer l’ordonnance de référé en ce qu’elle l’a condamnée au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des frais de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
— condamner la société Citya au versement de la somme de 5 352 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Citya aux entiers dépens ;
— débouter la société Citya de toutes ses demandes.
Dans ses dernières conclusions déposées le 15 décembre 2020 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Citya demande à la cour, au visa de l’article 873 alinéa 1er du code de procédure civile, de :
vu le trouble manifestement illicite causé par l’emploi de Mme X par la société Agence Saint Simon,
— débouter la société Agence Saint Simon de toutes ses demandes, fins et conclusions;
— confirmer l’ordonnance rendue le 3 juin 2020 en toutes ses dispositions ;
y ajoutant,
— condamner la société Agence Saint Simon à lui payer une indemnité de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile afin de l’indemniser des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer en cause d’appel ;
— condamner la société Agence Saint Simon aux entiers dépens qui pourront être directement recouvrés par la SELARL Lexavoué Paris-Versailles en application de l’article 699 du code procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 décembre 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
La cour rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constatations’ ou de 'dire et juger’ qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
- sur le trouble manifestement illicite :
La société Agence Saint Simon soutient que le juge des référés a excédé ses pouvoirs en se prononçant sur la validité de la clause de non-concurrence insérée à l’ancien contrat de travail de Mme X pour retenir l’existence d’un trouble manifestement illicite.
L’appelante prétend également qu’il n’entre pas dans le champ de compétence du juge des référés d’invalider ou de résilier un contrat quel qu’il soit, de sorte que le premier juge ne pouvait lui enjoindre de mettre un terme à l’emploi de Mme X au sein de ses services, ceci équivalant à ordonner la résiliation de son contrat de travail.
Elle réfute enfin avoir commis des actes de concurrence déloyale par une opération de détournement de clientèle de la société adverse.
En réponse, la société Citya considère que le fait pour la société Agence Saint Simon d’avoir employé Mme X entre le 21 mai 2019 et le 30 mai 2020 alors qu’elle avait été informée de l’existence de la clause de non-concurrence qui la liait à son ancien employeur jusqu’au 17 juin 2021 suffit à caractériser l’existence d’un trouble manifestement illicite.
L’intimée conteste l’interprétation faite par l’appelante de l’ordonnance entreprise, soutenant que le premier juge n’a nullement résilié le contrat de travail liant Mme X à la partie adverse, mais a simplement enjoint celle-ci de mettre un terme à cet emploi afin de faire cesser ledit trouble.
Elle fait enfin observer que le premier juge n’a porté aucune appréciation sur la validité de la clause de non-concurrence litigieuse, rappelant au contraire qu’il ne lui appartenait pas de décider si celle-ci était nulle.
Sur ce,
Selon l’article 873 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce statuant en référé peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite résulte de 'toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit'.
Il s’ensuit que pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constaté, à la date à laquelle le premier juge a statué, et avec l’évidence qui s’impose à la juridiction des référés, la méconnaissance d’un droit.
Les parties s’accordent en l’espèce sur le fait que Mme X a quitté son emploi auprès de la société Agence Saint Simon le 30 mai 2020, soit avant le prononcé de l’ordonnance critiquée rendue
le 3 juin 2020, le certificat de travail produit par l’appelante confirmant ce départ.
Il s’en déduit que le trouble manifestement illicite invoqué par la société Citya, qui serait résulté de l’emploi de Mme X par la société Agence Saint Simon en violation de la clause de non-concurrence stipulée à son précédent contrat de travail, avait en toute hypothèse déjà cessé au jour du prononcé de l’ordonnance entreprise.
Aussi, à défaut pour la société Citya de rapporter la preuve de la persistance du trouble manifestement illicite allégué au jour où le premier juge a statué, il convient pour ce seul motif et sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens avancés par les parties d’infirmer la décision critiquée, étant précisé qu’est sans incidence le fait que le premier juge n’ait pas été informé de l’évolution du litige avant le prononcé de l’ordonnance.
- sur les demandes accessoires :
La société Agence Saint Simon étant accueillie en son recours, l’ordonnance sera infirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Il convient de laisser à chacune des parties la charge des dépens de première instance et d’appel qu’elle aura exposés et qui seront recouvrés avec distraction au bénéfice des avocats qui en ont fait la demande.
L’équité commande également de débouter chaque partie de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’en appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME l’ordonnance entreprise en date du 3 juin 2020 en toutes ses dispositions critiquées ;
Statuant à nouveau,
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de la société Citya Europe Immo Conseil ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’en appel ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que chaque partie conservera les dépens de première instance et d’appel qu’elle aura exposés et qui pourront être recouvrés avec distraction au bénéfice des avocats qui en ont fait la demande.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Nicolette GUILLAUME, président et par Madame Sophie CHERCHEVE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat
signataire.
Le greffier, Le président,
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