Confirmation 28 avril 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 28 avr. 2017, n° 14/00103 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 14/00103 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 19 décembre 2013, N° F12/01005 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
28/04/2017
ARRÊT N° 2017/380
N° RG : 14/00103
J-C.GARRIGUES/M. S
Décision déférée du 19 Décembre 2013 – Conseil de prud’hommes – Formation de départage de TOULOUSE (F12/01005)
C B
C/
E Y
AGS /C.G.E.A. MIDI PYRENEES
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D’APPEL DE TOULOUSE 4e Chambre Section 1 – Chambre sociale *** ARRÊT DU VINGT HUIT AVRIL DEUX MILLE DIX SEPT *** APPELANT
Monsieur C B
XXX
XXX
représenté par Me Valérie ASSARAF-DOLQUES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
Maître E Y, mandataire liquidateur de la SA LABORATOIRE DE DRAGEIFICATION TRADITIONNELLE ET INDUSTRIELLE.
XXX
XXX
XXX représenté par la SELARL GUYOMARCH-SEYTE AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
PARTIE INTERVENANTE :
AGS /C.G.E.A. MIDI PYRENEES
XXX
XXX
XXX
représentée par le cabinet ACTEIS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Février 2017, en audience publique, devant XXX, chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
M. DEFIX, président
C. PAGE, conseiller
XXX, conseiller
Greffier, lors des débats : M. SOUIFA, faisant fonction de greffier
lors du prononcé : E.DUNAS
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
signé par C. PAGE, conseiller ayant participé au délibéré (article 456 du code de procédure civile) en remplacement du président empêché, et par E.DUNAS, greffière de chambre…
FAITS ET PROCEDURE
Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 30 mai 1985, M. C B a été engagé par la Sté La Dragée de Verdun en qualité de manutentionnaire.
Suivant avenant en date du 1er octobre 1995, le contrat de travail de Z a été transféré à la Sté Laboratoire X.
Suivant avenant en date du 7 octobre 1997, il a été convenu que Z occuperait les fonctions de responsable d’atelier correspondant à celles d’agent de maîtrise.
A compter du 1er mars 1998, Z a été muté à Revel (31). Aux termes d’une note d’information du 14 mars 2011, la SA Laboratoire de dragéification traditionnelle et industrielle ( SA LDTI ), venant aux droits de la Sté Laboratoire X, a confirmé à Z ses responsabilités pour l’activité de fabrication, criblage et conditionnement de l’activité granulation, et précisé qu’il seconderait M. Ricalens en élaborant le planning de production.
Par lettre remise en main propre le 20 février 2012, Z a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour faute grave prévu le 29 février suivant, et a été mis à pied à titre conservatoire dans l’attente de la décision à intervenir.
Suivant lettre recommandée en date du 5 mars 2012, Z a été licencié pour faute grave.
Par lettre recommandée en date du 8 mars 2012, Z a contesté son licenciement mais la SA LDTI a maintenu sa position.
Par jugement en date du 19 décembre 2013, le Conseil de Prud’hommes de Toulouse, saisi par Z à l’effet de contester son licenciement, a dit que le licenciement reposait sur une faute grave et a débouté Z de l’ensemble de ses demandes.
Z a relevé appel de cette décision.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Selon ses dernières conclusions déposées le 23 avril 2015 et reprises oralement à l’audience,
Z demande à la cour de :
— réformer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes ;
— juger que la faute grave alléguée n’est pas établie et qu’en conséquence le licenciement de Z est sans cause réelle et sérieuse ;
— fixer au passif de la SA LDTI les sommes suivantes :
# 1283,64 € au titre du salaire du 20 février au 6 mars 2012
# 128,36 € au titre de l’indemnité de congés payés sur rappel de salaire
# 6843,66 € au titre de l’indemnité de préavis
# 684,37 € au tite de l’indemnité de congés payés sur préavis
# 27.374,43 € au titre de l’indemnité de licenciement ;
# 123.185,88 € à titre de dommages et intérêts ;
— juger que l’arrêt à intervenir sera opposable à Maître Y, mandataire judiciaire, et aux AGS.
Il conteste les faits qui lui sont reprochés et soutient à cet effet qu’il a immédiatement contesté la version donnée par son employeur, laquelle n’est pas crédible et n’est étayée par aucune pièce ou attestation objective.
Il ajoute que le motif inavoué du licenciement est la fermeture des ateliers au 31 décembre 2012.
Selon ses dernières conclusions déposées le 24 janvier 2017 et reprises oralement à l’audience, Maître Y, ès qualités de mandataire liquidateur de la SA LDTI, demande à la cour de confirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes, de débouter Z de l’intégralité de ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 3000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il soutient que la réalité et la gravité du comportement manifesté par Z dans la nuit du 17 au 18 février 2012 ressort de différentes attestations versées aux débats ( M. Humbert, M. Ricalens, M. Rau, M. Laclau). Il ajoute que la faute est entourée de circonstances aggravantes décrites dans d’autres attestations ( M. George, M. Cathala).
Il conteste la prétendue raison économique alléguée par Z.
Selon ses dernières conclusions déposées le 13 novembre 2015 et reprises oralement à l’audience, le CGEA de Toulouse demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement du Conseil de Prud’hommes. A titre subsidiaire, il rappelle les limites de sa garantie.
MOTIFS
En application des articles L.1232-1, L. 1232-6 et A-1 du Code du travail, lorsque l’employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception qui doit comporter l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis.
Il appartient à l’employeur qui entend se prévaloir de la faute grave de l’autre partie d’en apporter seul la preuve.
La lettre de licenciement du 5 mars 2012 fixe les limites du litige comme suit :
' (…) Lors de cet entretien où vous étiez assisté par Monsieur X H, salarié de l’entreprise, les faits suivants vous ont été reprochés :
— Durant votre poste de la nuit du 17 au 18/02/2012, vers 22 heures, vous avez été surpris par M. Philippe Humbert en salle de pause en train de consommer du whisky avec votre collègue de poste M. Stéphane Solomiac. Vous étiez complètement ivre.
S’en est suivi une altercation verbale puis physique avec M. Humbert au cours de laquelle une table a été brisée.
— Après que la situation se soit apaisée, votre état ne permettait pas que vous restiez dans l’usine jusqu’à la fin de votre poste (5h) vous avez quitté votre poste, accompagné par M. Humbert, en laissant seul M. Solomiac poursuivre son travail.
Durant une partie du poste (22h/2h), vous n’avez donc pas travaillé ni rédigé aucune feuille de travail. Vous avez laissé l’atelier de criblage en l’état laissant au poste suivant le soin de remonter une machine que vous étiez censé remonter vous même.
Durant notre entretien, vous avez nié avoir été sous l’emprise de l’alcool malgré le constat qui en a été fait par diverses personnes vous ayant croisé dès le 17 février au matin alors que vous quittiez votre poste de la nuit, et par d’autres personnes le samedi 18 vers 11 heures lorsque vous êtes revenu à l’usine récupérer votre voiture et quelques affaires. En outre, ces deux fois là, vous avez oublié de pointer votre départ.
Ceci est particulièrement grave à plusieurs titres.
En qualité d’agent de maîtrise, vous avez le devoir de montrer l’exemple, de faire respecter les règles en vigueur dans l’entreprise et d’être irréprochable dans votre comportement.
Au lieu de cela, en introduisant et en consommant de l’alcool sur le lieu et pendant votre temps de travail, vous vous mettez gravement en infraction avec le règlement intérieur de l’entreprise, et vous mettez en danger votre propre intégrité physique tout comme celle de vos collaborateurs en poste avec vous.
Par ailleurs, sur le plan de l’exécution du travail, vous n’avez rien fait durant ce poste, ce qui est inadmissible en termes d’obligations professionnelles et encore une fois en termes d’exemplarité.
Enfin, et particulièrement grave aussi, vous vous en êtes pris physiquement à M. Humbert lorsqu’il a constaté le fait que vous étiez ivre et en train de consommer de l’alcool en salle de pause au lieu de travailler à votre poste dans l’usine.
Dans une telle situation, et après réflexion, nous ne pouvons vous maintenir dans vos fonctions, y compris durant le temps limité d’un préavis, sans faire courir un risque à l’entreprise. En conséquence, nous sommes au regret de vous notifier votre licenciement pour ivresse et consommation d’alcool sur votre lieu de travail, agression physique d’un collègue sur votre lieu de travail.
En conséquence de ces faits, votre licenciement reçoit la qualification de faute grave, privative de préavis et d’indemnité de licenciement (…)'
La preuve des faits repose en premier lieu sur une attestation établie par M. Humbert, agent de maîtrise travaillant dans un autre service que celui dont était responsable Z.
Il ressort de cette attestation :
— qu’en arrivant à l’usine le 17 février 2012 à 4 h 45, il a vu les deux personnes de nuit, M. Solomiac et Z, lequel n’était pas dans un état normal, ce que d’autres personnes ont pu constater ;
— qu’il est allé voir le directeur de production, M. Ricalens, et lui a parlé du cas de Z et lui a annoncé qu’il irait le soir vers 22 heures à l’usine pour vérifier ;
— qu’il s’est rendu à l’usine à 22 heures et a constaté la présence dans le réfectoire de Z en état d’ébriété et de M. Solomiac dans un état normal, devant une bouteille de whisky ;
— qu’il s’en est suivi une altercation, ses deux collègues l’ayant attrapé par derrière et jeté sur une table, puis lui ayant donné des coups et menacé ;
— que par peur des représailles, il a ensuite accepté de boire un verre et d’avoir une discussion avec eux ;
— que lorsque le calme est revenu, vers 2 heures, il est rentré chez lui , avec Z qui était en état d’ébriété et n’avait pas d’endroit pour dormir.
Z soutient quant à lui que M. Humbert est arrivé ivre à la salle de pause vers 22 heures, qu’il y a bien eu une altercation provoquée par M. Humbert, qu’il a ensuite raccompagné ce dernier chez lui et y est resté jusqu’au lendemain en fin de matinée. M. Solomiac, présent lors des faits litigieux, confirme pour l’essentiel dans une attestation les déclarations de Z, notamment l’état d’ébriété de M. Humbert et son attitude agressive.
M. Chadebec, qui a assisté M. Solomiac lors de l’entretien à la suite duquel il lui a été notifié une mise à pied, indique que M. Solomiac a fourni à cette occasion la même version des faits, avec notamment l’état d’ébriété de M. Humbert, l’altercation entre B et Humbert, et leur départ commun vers deux heures avec un seul véhicule.
M. Rau atteste que lorsqu’il est arrivé à l’usine le matin du 17 février 2012, il a croisé Z et constaté que celui-ci se trouvait dans un état alcoolisé.
M. Ricalens, directeur de production, atteste avoir été informé le 17 février 2012 que Z avait quitté son poste à 5 heures du matin dans un état laissant penser qu’il était ivre, et que c’est à sa demande que M. Humbert a été chargé de vérifier le soir même lors de la reprise de poste de Z son bon comportement.
M. Laclau atteste avoir constaté le 18 février 2012 à 5 heures en arrivant au travail que M. Solomiac était présent mais que Z n’était pas là même si sa voiture était sur le parking. Il indique avoir vu Z vers 11 heures, sous l’emprise de l’alcool, ainsi que M. Humbert, pas du tout ivre, qui lui a expliqué ce qui s’était passé la veille et qu’il était très choqué moralement.
M. George indique notamment avoir vu à deux reprises Z sous l’emprise de l’alcool au travail en février et mars 2011.
M. Cathala atteste également avoir constaté que Z se trouvait sous l’emprise de l’alcool au travail.
Il apparaît au vu de ces diverses attestations que l’incident relaté par M. Humbert n’est pas intervenu alors que celui-ci se trouvait sans motif et en état d’ivresse dans l’enceinte de l’entreprise vers 22 heures, mais parce que suite au comportement antérieur de Z, notamment le matin même, M. Ricalens l’avait chargé de procéder à la vérification du comportement de son collègue. Des salariés étrangers au litige, M. Rau et M. Laclau, confirment avoir vu Z en état d’ivresse le 17 février à 5 heures du matin et le 18 février à 11 heures du matin. En d’autres termes, on ne se trouve pas en présence d’un incident isolé dont la preuve serait difficile à rapporter, mais dans un contexte d’alcoolisation récurrente démontré par des éléments objectifs.
Par ailleurs, les déclarations de Z et de M. Solomiac comportent certaines incohérences.
Z n’explique pas les raisons pour lesquelles, si c’est réellement M. Humbert qui était sous l’emprise de l’alcool dans la nuit du 17 au 18 février 2012, il serait parti dormir chez lui en le laissant conduire son véhicule, tout en abandonnant son poste de travail. Au demeurant, on imagine mal M. Humbert, chargé d’effectuer un contrôle dans l’entreprise, se trouver lui-même en état d’ivresse.
M. Solomiac a fait l’objet d’une mise à pied de trois jours pour sensiblement les mêmes faits que ceux reprochés à Z, sanction qu’il n’a jamais contestée.
Enfin, Z évoque un motif économique détourné mais ne rapporte pas la preuve de ses allégations. A cet égard, il doit être constaté que l’entreprise a procédé au licenciement collectif de six salariés au mois de décembre 2012, neuf mois après le licenciement de Z, que les salariés de l’atelier granulation de Z n’ayant pas opté pour un départ volontaire ont fait l’objet de mesures de reclassement, et que la SA LDTI aurait pu profiter de l’incident du mois de février 2012 pour licencier également M. Solomiac au lieu de se limiter à prononcer une sanction de mise à pied de trois jours afin de lui 'laisser une dernière chance de se maintenir en poste et de prouver qu’il ne s’agit là que d’un incident isolé dans lequel vous avez été davantage spectateur qu’acteur'. Le Conseil de Prud’hommes a donc à juste titre jugé que l’employeur rapportait la preuve de la faute reprochée à Z.
La consommation d’alcool sur les lieux et durant les horaires de travail justifie le licenciement immédiat du salarié, à plus forte raison s’il exerce des responsabilités, si cette consommation est récurrente ou si elle s’accompagne de violences ou d’agressivité.
Or, en l’espèce, l’attention des agents de maîtrise avait été attirée au mois de mai 2011 sur le comportement irréprochable que l’on attendait d’eux, il existe des éléments militant en faveur du caractère récurrent de l’imprégnation alcoolique de Z et les faits retenus sont relativement violents.
La décision du conseil de prud’hommes sera en conséquence confirmée en ce qu’il a jugé que le licenciement reposait sur une faute grave et débouté Z de l’ensemble de ses demandes.
Z, partie perdante au sens de l’article 696 du Code de procédure civile, sera condamné aux entiers dépens.
Compte tenu des situations économiques respectives des parties, il ne paraît pas équitable de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes de Toulouse en date du 19 décembre 2013 ;
Rejette les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Z aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par C.PAGE, Conseiller en remplacement du président empêché, et par E.DUNAS, greffière,
LA GREFFIÈRE, P/LE PRESIDENT,
E.DUNAS C.PAGE
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