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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 15, 14 avr. 2021, n° 20/18863 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/18863 |
| Dispositif : | Suspend l'exécution provisoire |
Texte intégral
Grosses délivrées aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 15
ORDONNANCE DU 14 AVRIL 2021
(n°41, 18 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 20/18863 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CC3HG
Décision déférée : Décision du 18 décembre 2020 du Secrétaire général de l’ Autorité des marchés financiers
Nature de la décision : Contradictoire
Nous, D E-F, Conseillere à la Cour d’appel de PARIS, déléguée par le Premier Président de ladite Cour pour exercer les attributions résultant de l’article R 621-46 du code Monétaire et Financier ;
assistée de B C, greffier lors des débats et de la mise à disposition ;
MINISTERE PUBLIC : auquel l’affaire a été communiquée et représenté lors des débats par Mme X Y, avocate générale
Après avoir appelé à l’audience publique du 17 mars 2021 :
LA SOCIETE Z A S.A.S.U
prise en la personne de son président
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Romain CHILLY de la SELAS ORWL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque D 1496
REQUERANTE
et
EN PRESENCE DE :
L’AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS
prise en la personne de son président
17 place de la Bourse
[…]
représentée par Madame CHOQUET Patricia, dûment mandatée
Et après avoir entendu publiquement, à notre audience du 17 mars 2021, l’avocat de la requérante, le représentant de l’AMF et Madame X Y, avocate générale, en son avis ;
Les débats ayant été clôturés avec l’indication que l’affaire était mise en délibéré au 14 Avril 2021 pour mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Avons rendu l’ordonnance ci-après :
Par requête déposée au greffe de la Cour d’appel de Paris en date du 31 décembre 2020, la société SASU Z A a demandé, en application des articles L. 621-30 et R. 621-46 du code monétaire et financier (ci-après CMF), à ce qu’il soit sursis à l’exécution de la décision du Secrétaire général de l’Autorité des marchés financiers (ci-après AMF) en date du 22 décembre 2020 lui enjoignant de cesser son activité en FRANCE à compter du 19 décembre 2020, au motif qu’elle serait susceptible d’entraîner des conséquences manifestement excessives, voire irréversibles.
Dans son courrier daté du 22 décembre 2020 et adressé le 23 décembre 2020 à la SASU Z A (n° AMF : 20200042251), le Secrétaire général de l’AMF rappelait à cette société qu’elle avait déposé auprès de ses services une demande d’enregistrement en tant que prestataire de services sur actifs numériques (ci-après PSAN) mentionné aux 1° et 2° de l’article L. 54-10-2 du CMF et indiquait qu’en vertu du X de l’article 86 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (ci-après loi PACTE), les personnes exerçant ces services avant l’entrée en vigueur de la loi PACTE, intervenue le 24 mai 2019, bénéficiaient d’un délai de douze mois à compter du 18 décembre 2019, pour s’enregistrer auprès de l’Autorité des marchés financiers. Dans un communiqué de presse du 23 novembre 2020, l’AMF et l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ci-après ACPR) ont rappelé que la période transitoire pour exercer ces activités sans enregistrement prenait fin le 18 décembre 2020.
Il était précisé que dans l’attente de l’obtention de l’enregistrement, en application du X de l’article 86 de la loi PACTE, les prestataires concernés devaient cesser toute activité à compter du 19 décembre 2020, y compris de communication et de promotion de leurs activités, à l’exception, pour les acteurs fournissant un service de conservation d’actifs numériques, de l’exécution des instructions de transfert des actifs numériques vers un portefeuille externe, dans le respect de la réglementation en matière de LCB-FT et de gel des avoirs.
Dans son courrier, le Secrétaire général de l’AMF enjoignait à la société de prendre toutes les dispositions pour mettre fin à ses activités en FRANCE à compter du 19 décembre 2020, et précisait qu’à défaut la société serait en infraction avec les dispositions des art L 54-10-3 et L 54-10-4 du CMF, que le procureur de la République pouvait être saisi et que l’article L 572-23 du CMF prévoyait une peine d’emprisonnement et d’amende.
Par recours enregistré le 31 décembre 2020, la société SASU Z A a saisi la Cour d’appel aux fins d’annulation de cette décision individuelle au motif qu’elle serait entachée d’illégalité.
Par requête déposée au greffe de la Cour d’appel de Paris en date du 31 décembre 2020, la société SASU Z A a demandé le sursis à exécution de cette décision.
Concomitamment à son recours au fond et à sa requête aux fins de sursis à exécution, la société requérante a saisi le 6 janvier 2021 le Conseil d’État d’une requête en référé-suspension et d’un
recours pour excès de pouvoir à l’encontre du communiqué de l’AMF et de l’ACPR en date du 23 novembre 2020. Ce recours était assorti d’une question prioritaire de constitutionnalité visant l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020.
L’affaire a été audiencée devant le délégué du premier président de la Cour d’appel pour être plaidée le 17 mars 2021 et mise en délibéré pour être rendue le 14 avril 2021.
Par requête du 31 décembre 2020 et par conclusions en réplique déposées au greffe de la Cour d’appel de Paris en date du 15 mars 2021, la société SASU Z A fait valoir :
1 Rappel des faits et de la procédure :
La société Z A SASU (ci -après la société ) filiale à 100% de la société Z SERVICE (ci après le groupe) exploite deux services sous deux noms commerciaux différents. D’une part la société exploite depuis décembre 2016 la plateforme en ligne ZEBITCOIN proposant la vente d’actifs numériques en euros, qui s’adresse aux acheteurs particuliers néophytes qui souhaient se lancer dans les actifs numériques, par une plateforme accessible (https//zebitcoin.com/fr). D’autre part la société exploite dpuis août 2017, DIGYCODE, un service qui propose la vente d’actifs numériques contre de l’euros par le biais de recharges prépayées et qui s’adresse aux personnes qui ne peuvent âs utiliser de compte bancaire ( plateforme https//digycode.com).
Depuis le lancement de ses activités, le groupe connaît une forte croissance. Son chiffre d’affaires annuels est passé de de 1 215 604 euros HT en 2017 à 6 071 950 euros HT en 2019 (400% d’augmentation en deux ans) .(Les bilans de la sociétés Z SERVICE de 2018 et 2019 sont produits).
Cette croissance lui a permis de déevelopper ses ressources humaines. Le groupe emploie 3 personnes à temps plein et 4 personnes en contrat d’apprentissage.
Ainsi les services de la société entrent dans le champ d’application du régime français relatif aux prestataires de services sur actifs numériques (PSAN) institué par la loi du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (Loi PACTE).
Comme l’ensemble des acteurs entrant dans le champ d’application des dispositions du 1° et 2° de l’article L. 54-10-2 du CMF, la société Z A SASU pour pouvoir exercer son activité, est soumise à une procédure d’enregistrement obligatoire auprès de l’AMF, laquelle implique le dépot dun dossier permettant la vérification par les autorités de régulation du respect d’un certain nombre de conditions (honorabilité et compétences des actionnaires et dirigeants, obligations de lutte contre le blanchiment d’argent et de financement du terrorisme) soumis à un avis conforme de l’ACPR.
Les acteurs en exercice lors de l’entrée en vigueur du nouveau régime bénéficient d’un délai de douze mois à compter de la publication des textes d’application pour s’enregistrer auprès de l’AMF ainsi qu’il résulte de la loi PACTE.
Le dernier texte d’application est l’arrêté du 5 décembre 2019, publié au JO le 18 décembre 2019, ainsi les PSAN disposaient d’un délai de 12 mois pour s’enregistrer soit jusqu’au 18 décembre 2020.
Or dans le cadre de la loi d’habilitation n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, le gouvernement a adopté l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période, dont l’article 8 prévoit que « lorsqu’ils n’ont pas expiré avant le 12 mars 2020, les délais imposés par l’administration, conformément à la loi et au règlement, à toute personne pour réaliser des contrôles et des travaux ou pour se conformer à des prescriptions de toute nature sont, à cette date, suspendus jusqu’à la fin de la période mentionnée au
I de l’article 1er, sauf lorsqu’ils résultent d’une décision de justice ».
Ainsi ces dispositions ont suspendu très largement les 'délais imposés par l’administration, conformément à la loi et au règlement' pour ' se conformer à des prescriptions de toute nature' entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020, soit pour une période de 3 mois et 12 jours.
En application de ces dispositions, le délai de 12 mois pour s’enregistrer auprès de l’AMF devrait prendre fin le 30 mars 2021 au plus tôt.
C’est dans ce contexte que la société Z A SASU s’est rapprochée de l’AMF dès le 25 mars 2020 par l’intermédiaire de son conseil.
Le 21 juillet 2020, soit 4 mois plus tard, les services de l’ACPR ont répondu en demandant des éléments supplémentaires.
Malgré la désorganisation de l’ensemble des acteurs provoquée par la crise sanitaire, la société Z A SASU est parvenue à déposer son dossier de demande d’enregistrement dès le 27 août 2020.
En dépit des nombreux échanges entre la société, l’AMF et l’ACPR (précisions et informations complémentaires fournies), l’AMF n’a, au jour de la requête ( le 31 décembre 2020), toujours pas notifié à la société Z A SASU la complétude de son dossier.
Au jour de la requête en sursis, la société n’est pas enregistrée en tant que PSANet l’AMF considère que le délai de 6 mois qui lui est imparti pour instruire la demande n’a pas commencé à courir.
Dans un communiqué de presse du 23 novembre 2020, l’AMF et l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ont rappelé que la période transitoire pour exercer ces activités sans enregistrement prenait fin le 18 décembre 2020 et qu’à compter de cette date, les PSAN non enregistrés devaient cesser toutes leurs activités sous peine de sanctions pénales et administratives, en refusant de faire bénéficier à ces acteurs les délais de suspension prévus par l’article 8 de l’ordonnance du 25 mars 2020 précitée, estimant que cela n’est pas applicable au délais impartis aux PSAN.
Faisant application du communiqué du 23 novembre 2020, et sans respecter la procédure d’injonction et de mise en demeure prévue par le CMF (art L621-13-5), c’est par une décision en date du 22 décembre 2020, notifiée à la société par courriel du 23 décembre 2020, que l’AMF a enjoint à la requérante de mettre fin à ses activités à compter du 19 décembre 2020.
Par un recours déposé au greffe de la cour d’appel de Paris le 31 décembre 2020, la société requérante a demandé l’annulation de cette décision individuelle au motif qu’elle est entâchée d’illégalité externe ( méconnaissance de la procédure de mise en demeure prévue par la CMF) et d’illégalité interne (interprétation de la loi contraire à la lettre et à l’esprit des dispositions litigieuses et contraire au principe constitutionnel d’égalité devant la loi).
La société requérante demande qu’il soit sursis à l’exécution de cette décision en application des dispositions des art L621-30 et R 621-46 du CMF, qui est susceptible d’engendrer des conséquences manifestement excessives, voire irréversibles.
2.Discussion :
Sur l’irrecevabilité de la requête :
L’ AMF soulève l’irrecevabilité de la requête en sursis à statuer au motif que la société Z A SASU ne saurait prétendre au bénéfice du dispositif transitoire prévu au X de l’article 86 de la loi Pacte réservé aux seuls acteurs ayant commencé à exercer leurs activités avant l’entrée en vigueur de la loi Pacte, alors qu’elle n’aurait été immatriculée qu’à compter du 28/02/2020 et n’aurait commencé à exercer son activité sur actifs numériques que le 15 mars 2020. Or la société Z A SASU est une filiale à 100% de la société Z SERVICE (le groupe) suite à un apport partiel d’actifs du 15 mars 2020 exploitant deux services sous deux noms commerciaux différents.
La société requérante exploite depuis décembre 2016 la plateforme en ligne ZEBITCOIN (proposition d’actifs numériques en euros) et depuis août 2017 DIGYCODE ( service qui propose la vente d’actifs numériques ). Si la filiale requérante Z A n’a été constituée qu’en février 2020, son activité préexistait au sein du groupe et notamment de sa société mère Z Service depuis 2016, et le texte du X de l’article 86 précité ,ne prévoit aucune condition tennant à l’enregistrement effectif de l’entreprise avant l’entrée en vigueur de la loi Pacte mais seulement une condition tenant à l’exercice des activités visées aux 1 et 2 de l’article L 54-10-2 du CMF à cette date.L’activité exercée par le biais de la société requérante existait antérieurement à son immatriculation car exercée au travers de sa société mère depuis 2016. De plus dans les échanges entre la société Z A SASU et l’AMF, ce point n’a jamais été opposé à la société.
Sur le bien fondé de la requête :
La société Z A SASU fait d’abord valoir qu’aux termes de l’article L. 621-30 du CMF, le Premier président peut ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de la décision contestée si celle-ci est susceptible d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Selon la jurisprudence, des conséquences sont manifestement excessives lorsqu’elles altèrent l’équilibre du budget du requérant ou qu’elles mettent en péril la pérennité de son activité. Une violation manifeste des règles de procédure est également considérée comme susceptible d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La Cour de cassation précise que la reconnaissance de l’existence de conséquences manifestement excessives ne peut être subordonnée à la démonstration par le requérant du caractère irréversible de la situation invoquée.
Au cas présent, d’une part la décision attaquée du 22 décembre présente une irrégularité la menaçant sérieusement d’annulation et mettant, par ailleurs, en péril l’exercice par la société de ses droits de la défense dans la mesure où elle lui a été notifiée le 23 décembre 2020 pour qu’elle cesse son activité à partir du 19 décembre 2020, en dehors du cadre légal de l’article L 621-13-5 du CMF.
Il découle de l’article L. 621-13-5 du CMF que lorsqu’il entend enjoindre à un prestataire de services sur actifs numériques (PSAN) non enregistré de se mettre en conformité, le Président de l’AMF est tenu de respecter une procédure précisément définie par les textes et permettant d’assurer le respect du principe du contradictoire: il doit lui adresser une mise en demeure l’invitant à présenter ses observations dans un délai de 8 jours à compter de sa réception.
Or, cela n’a pas été le cas en l’espèce.
En outre, la décision ne fait pas mention des sanctions encourues par la société au titre des dispositions du II de l’article L. 621-13-5 du CMF, alors même qu’un tel rappel est obligatoire en vertu des dispositions précitées.
Ce faisant, l’AMF a entaché la décision attaquée d’une irrégularité mettant gravement en péril l’exercice par la société requérante de ses droits de la défense et menaçant sérieusement la décision attaquée d’annulation.
Il est soutenu que l’argumentation, développée par l’AMF dans ses écritures, selon laquelle les dispositions précitées seraient inapplicables au litige « à la demande du Secrétaire général de l’AMF », ne saurait prospérer sur le plan juridique.
L’AMF affirme que le Secrétaire général de l’AMF avait en opportunité décidé de se placer en dehors des dispositions de l’article L 621-13-5 du CMF en procédant à un 'simple rappel à la loi'.
Toutefois , il est évident qu’il n’appartient pas au Secrétaire général de l’AMF de décider de l’opportunité de respecter les procédures légales prévues par le CMF lorsqu’il « enjoint à l’opérateur de respecter l’interdiction qui lui est applicable ».
En tout état de cause, il est manifeste, au regard de la formulation de la décision attaquée, que cette dernière ne constituait aucunement un simple rappel à la loi mais bien une injonction de cesser son activité (v. § 4 de la décision).
Par conséquent, le vice de procédure invoqué est indéniablement fondé et la décision encourt un risque sérieux d’annulation de ce chef.
D’autre part , la décision attaquée est de nature à mettre immédiatement et manifestement en péril la pérennité de l’activité de la requérante.
Il est indiqué que depuis son lancement, l’activité du groupe a connu une forte croissance. Au 30 septembre 2019, son chiffre d’affaire annuel s’élevait à plus de 6 millions d’euros.
Cependant les documents comptables révèlent que la marge nette reste faible, le résultat courant avant impôts en 2019 s’élevant à 67 337 euros pour un chiffre d’affaire de 6 071 950 euros HT. Cette caractéristique concerne l’ensemble des acteurs du secteur des actifs numériques qui doivent compenser des marges faibles par des volumes importants. Par ailleurs cette activité d’intermédiaire dans l’achat vente d’actifs numériques exige un besoin en fonds de roulement important ( document comptable produit). Au 30 novembre 2020, les liquidités de la société Z A sont de 40 995 euros et celles de la société Z Service qui prend en charge les besoins de trésorerie de ses filiales s’élèvent à 24 413 euros.
Un tableau retrace les charges mensuelles fixes de la société à hauteur de 42 456 euros ( personnel, factures de prestataires techniques frais informatiques).
L’exécution de la demande de suspension des activités de l’AMF aurait pour effet de priver la société Z A de tout revenu, compte tenu de sa trésorerie elle pourrait faire face à ses charges fixes pendant quelques semaines seulement, à l’issue de ce délai, la société se retrouverait en état de cessation des paiements, cette faillite conduirait à la destruction directe de sept emplois.
Il est fait valoir que malgré le dépôt d’une demande d’enregistrement le 27 août 2020, l’AMF n’a (à la date de la requête) toujours pas notifié à la demanderesse la complétude de son dossier.
Or, conformément aux dispositions de l’article R. 54-10-4 du CMF, ce n’est qu’à compter du jour où l’AMF juge le dossier complet que commence à courir le délai de six mois au terme duquel le silence de l’Autorité vaut acceptation.
Il est donc impossible que l’enregistrement de la société intervienne avant que la privation de revenus résultant de la décision illégale attaquée ne la conduise à la faillite.
En outre, si tel était le cas, viendraient s’ajouter aux pertes d’exploitation résultant de cette décision, les dépenses commerciales et de communication qui devraient être exposées pour assurer une reprise de la croissance et et de l’acquisition de clients dans un contexte sectoriel particulièrement
concurrentiel et où la rentabilité ne peut être assurée que par des volumes d’affaires importants à défaut de marges conséquentes.
En tout état de cause, la pérennité de l’activité de la requérante serait en péril grave et imminent puisque sa faillite interviendrait nécessairement avant la décision au fond de la cour d’appel de Paris.
En réponse l’AMF soutient qu’il ne saurait y avoir de conséquences manifestement excessive du fait de la décision attaquée dès lors que la requérante ne produit que les comptes de sa société mère Z Services et que les contrats de travail ne seraient rattachés qu’à cette société mère, l’AMF fait valoir la décision du Conseil d’Etat qui a rejeté la requete en référé-suspension, qui s’est appuyé sur une considératon factuellement fausse.
Dès lors, l’AMF ne peut, reprenant l’ordonnance du Conseil d’État en date du 26 janvier 2021, s’appuyer sur le caractère générique de l’objet social de la requérante pour soutenir que cette dernière exercerait hypothétiquement d’autres activités que celle visée par l’enregistrement, sans préciser la nature desdites activités et par conséquent, il n’y aurait pas de conséquences manifestement excessives du fait de la décision attaquée.
La société exposante a produit aupès de l’AMF un programme d’activité entrant dans le champ du périmètre de l’enregistrement sollicité, selon son site internet , elle a pour unique champ d’activité celui de l’achat-vente d’actifs numériques contre monnaie ayant cours légal. L’ AMF ne peut s’appuyer sur le caractère générique de son objet social pour soutenir qu’elle exercerait d’autres activités que celles visée par l’enregistrement. Il ne peut être sérieusement nié que la cessation totale de son activité pour une période de temps qui ne peut être anticipée n’entraine pour elle des conséquences manifestement excessives.
Le fait que certains employés soient rattachés juridiquement à la société mère et unique actionnaire de Z A, ne saurait constituer un motif permettant de nier la situation d’urgence économique qu’implique la cessation d’activités de la société requérante.
Il découle de tout ce qui précède que l’exécution de la décision attaquée dans l’attente d’une décision au fond engendrerait des conséquences non seulement manifestement excessives, mais surtout irréversibles.
A l’inverse, en l’absence de la demande illégale de cessation d’activité de l’AMF, l’activité de la requérante pourrait continuer, conformément aux dispositions du CMF, dans la mesure où la demande d’enregistrement a été déposée dans le délai prévu par X de l’article 86 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises et qu’en tout état de cause, ce délai prenait fin au 30 mars 2021 et non au 18 décembre 2020, en application des dispositions de l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période.
En conclusion, il est demandé d’ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de la décision du 22 décembre 2020 (N° AMF 2020004225) par laquelle l’AMF a demandé à la société Z A SASU de mettre fin à ses activités en FRANCE à compter du 19 décembre 2020.
Par conclusions déposées au greffe de la Cour d’appel de Paris le 12 mars 2021 l’Autorité des marchés financiers fait valoir:
L’AMF rappelle que la société Z A SASU a déposé un recours en annulation à l’encontre de la demande que lui a adressée le Secrétaire général de l’AMF par lettre du 22 décembre notifiée le 23 décembre 2020, qui invitait la société requérante à mettre fin à ses activités sur actifs numériques exercées en France à compter du 19 décembre 2020, et ce conformément au X de
l’article86 de la Loi du 22 mai 2019, sous peine de sanctions pénales.
Selon la requérante, cette demande serait entâchée d’illégalité externe (méconnaissance de l’article L 621-13-5 du CMF) et d’illégalité interne ( erreur d’interprétation de l’art 86 de la Loi PACTE et des délais échus selon l’ordonnance du 25 mars 2020). Selon la requérante, celle-ci ayant déposé sa demande d’enregistrement avant le 19 décembre 2020, elle serait en droit de continuer à exercer ses activités après la date du 18 décembre 2020.
Concommitant au recours au fond, la société requérante a saisi le Premier président de la Cour d’appel aux fins de sursis à exécution de la demande du Secrétaire général de l’AMF.
Outre ce recours au fond et cette requête aux fins de sursis à exécution, la société requérante a saisi le 6 janvier 2021 le Conseil d’État d’une requête en référé-suspension et d’un recours pour excès de pouvoir à l’encontre du communiqué de l’AMF et de l’ACPR en date du 23 novembre 2020, rappelant aux acteurs concernés la date butoir de la période transitoire. Ce recours pour excès de pouvoir était assorti d’une question prioritaire de constitutionnalité visant l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020. Par une ordonnance rendue le 26 janvier 2021, le juge des référés du Conseil d’Etat a rejeté la requête en référé -suspension dont il était saisi.
I Les contexte dans lequel s’inscrit la requête de sursis à exécution déposée par la société requérante.
La loi PACTE qui est entrée en vigueur le 24 mai 2019 fixe le cadre juridique pour fournir en France des services sur actifs numériques lesquels sont énumérés à l’article L 54-10-2 du CMF . S’agissant plus particulièrement des services de conservation pour le compte de tiers d’actifs numériques ou d’accès à des actifs numériques […] et du service d’achat et de vente d’actifs numériques en monnaie ayant cours légal, l’article L 54-10-3 du CMF prévoit qu’avant d’exercer leur activité, les prestataires des services sont enregistrés par l’AMF, qui procède à plusieurs vérifications […] Conformément aux dispositions du X de l’art 86 de la Loi PACTE, les personnes exerçant cette activité avant l’entrée en vigueur de la loi bénéficient d’un délai de 12 mois à compter des textes d’application pour s’enregistrer auprès de l’AMF.
Le dernier texte d’application, l’arrêté du 5 décembre 2019 portant homologation des modifications du règlement général de l’AMF a été publié au JO du 18 décembre 2019, ainsi le délai de 12 mois accordé aux prestataires expirait le 18 décembre 2020. Le conseil de la société requérante a adressé le 31 août 2020 à l’AMF une demande d’enregistrement en qualité de PSAN.
Faute d’avoir été enregistrée par l’AMF à la date du 18/12/2020 en qualité de PSAN, le Secrétaire général de l’AMF a demandé par lettre du 22 décembre à la société de mettre fin à ses activités sur actifs numériques exercées en France à compter du 19 décembre 2020.C’est dans ce contexe que la société requérante sollicite le sursis à exécution de la demande du Secrétaire général.
II Discussion.
A titre principal : une requête irrecevable :
La question de la recevabilité de la requête se pose en termes d’intérêt à agir au sens des articles 31 et 32 du CPC. En effet le délai de 12 mois accordé par la Loi Pacte pour se mettre en conformité ne bénéficiait qu’aux personnes qui exerçaient les activités définies aux 1° et 2° de l’article L 54-10-2 du CMF avant l’entrée en vigueur de cet article, soit le 24 mai 2019. Or la société requérante n’a été immatriculée que le 28 février 2020 et n’a commencé son activité sur actifs numériques que le 15 mars 2020 ( activité exercée jusqu’alors par la société mère), dès lors la société requérante ne saurait prétendre au bénéfice du dispositif transitoire prévu au X de l’art 86 de la Loi Pacte réservé aux seuls acteurs ayant commencé à exercer leurs activités sur actifs numériques avant l’entrée en vigueur de la
Loi Pacte. La société requérante ne saurait alléguer qu’elle pouvait commencer à exercer une activité sur actifs numériques au sens du 2° de l’art L 54-10-2 du CMF sans avoir été préalablement enregistrée par l’AMF.
Cette requête doit être déclarée irrecevable, faute pour la société requérante d’avoir un intérêt à agir (art 31 et 32 du Code de procédure civile).
A Titre subsidiaire :une requête sans fondement
La société requérante fait valoir d’une part l’irrégularité de la procédure dont serait entâchée la demande du Secrétaire général au sens de l’article L 621-13-5 du CMF de nature à justifier son annulation et d’autre part la mise en péril de la poursuite de ses activités en cas d’exécution de la demande. Outre que la société requérante ne pouvait commencer à exercer son activité en tant que PSAN sans avoir été préalablement enregistrée par l’AMF avant le 18 décembre 2020, de sorte qu’elle ne peut avancer que la demande de l’AMF de cesser ses activités sur actifs numériques aurait des conséquences manifestement excessives.
' L’inapplicabilité de l’article L. 621-13-5 du CMF à la demande du Secrétaire général de l’AMF
Il est soutenu que les dispositions de l’article L. 621-13-5 du CMF n’avaient pas vocation à s’appliquer à l’égard de la société requérante dans la mesure où l’AMF était informée de la situation de la société, qui avait initié des démarches d’enregistrement et avec laquelle ses services étaient en contact.
Par conséquent, la demande du Secrétaire général de l’AMF de cesser ses activités sur actifs numériques à compter du 19 décembre 2020 ne saurait être qualifiée d’injonction au sens de l’article susvisé, mais doit être analysée comme un simple rappel de la loi, d’autant plus légitime qu’à compter du 19 décembre 2020 l’exercice d’activités sur actifs numériques sans avoir été préalablement enregistré par l’AMF est passible d’une sanction pénale au sens de l’article L. 572-23 du CMF.
Dans ces conditions, la demande du Secrétaire général de l’AMF est parfaitement régulière et le sursis à exécution n’est pas fondé.
' L’absence d’enregistrement à la date du 18 décembre 2020 par l’AMF est imputable à la société requérante
A supposer que la société Z A ait pu bénéficier du délai de 12 mois prévu au X de l’article 86 de la Loi Pacte , force est de constater qu’elle est seule responsable de son absence d’enregistrement à la date du 18 décembre 2020.
En effet, et d’une part, l’AMF et l’ACPR ont veillé à informer très en amont et régulièrement au cours de la période transitoire de douze mois prévue par la loi Pacte les acteurs concernés que, passée la date du 18 décembre 2020, ils ne pourraient plus exercer leurs activité de services sur les actifs numériques sans avoir été préalablement enregistrés par l’AMF après avis conforme de l’ACPR.
Il est rappelé que cette obligation d’enregistrement est issue de la transposition de la directive européenne n° 2018/843 du 30 mai 2018 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme.
Ainsi, dès le 23 mars 2020, l’AMF a publié sur son site internet une page dédiée à l’obtention par les PSAN de leur enregistrement ou d’un agrément rappelant aux PSAN qui avaient commencé leur activité avant le 24 mai 2019, qu’ils bénéficiaient d’un délai de douze mois pour s’enregistrer, tout en précisant que « ces prestataires doivent donc s’enregistrer auprès de l’AMF au plus tard le 18 décembre 2020 ».
Par un communiqué en date du 27 juillet 2020, l’AMF et l’ACPR ont encore rappelé leurs obligations d’enregistrement ainsi que les délais fixés aux opérateurs de distributeurs automatiques de crypto-actifs opérant en France,qui ont commencé leur activité avant le 24 mai 2019, et le 22 septembre 2020 l’AMF a publié la position DOC 2020-07 relative aux questions-réponses relatives au régime des prestataires de services sur actifs numériques qui, en son paragraphe 3.1, spécifiait encore une fois que « seules les personnes qui exerçaient des activités définies aux 1° et 2° de l’article L. 54-10-2 du code monétaire et financier avant l’entrée en vigueur de l’article 86 de la loi Pacte, soit avant le 24 mai 2019, peuvent bénéficier du délai de 12 mois pour s’enregistrer, soit jusqu’au 18 décembre 2020 ».
Pour ceux qui avaient comencé leur activité avant le 24 mai 2020, ils avaient jusqu’au 18 décembre 2020 pour s’enregistrer, à défaut de quoi ils étaient en situation d’exercice illégal de l’activité de PSAN.
D’autre part, la requérante ne pouvait ignorer les dispositions du II de l’article D. 54-10-3 du CMF en vertu desquelles « L’Autorité des marchés financiers notifie sa décision relative à l’enregistrement au demandeur dans un délai de six mois à compter de la réception du dossier complet » et les dispositions de l’article R. 54-10-4 du même code selon lesquelles « le délai à l’expiration duquel le silence gardé par l’Autorité des marchés financiers (') vaut décision d’acceptation est de six mois suivant la date de réception du dossier complet. Lorsque l’Autorité des marchés financiers demande au requérant des éléments d’information complémentaires nécessaires à l’instruction du dossier, le délai prévu à l’alinéa précédent est suspendu jusqu’à réception des éléments demandés ».
Or bien que la société requérante ait pris l’attache des services de l’AMF le 25 mars 2020, ce n’est que le 31 août 2020 qu’elle a déposé son dossier en vue d’être enregistrée, de sorte que dès le 31 août 2020, la société savait pertinemment qu’elle avait peu de chance d’être enregistrée vant le 18 décembre 2020 et que passée cette date , il lui serait interdit d’exercer l’activité sur actifs numériques qu’elle entendait développer.
Par conséquent, compte tenu du délai d’instruction de 6 mois, en déposant son dossier le 31 août 2020 et à supposer que le dossier ait été complet, la société Z A savait, dès le dépôt de sa demande, que son enregistrement ne pourrait éventuellement intervenir que le 28 février 2021, soit postérieurement à la date du 18 décembre 2020 et sous réserve que les services de l’AMF ne lui demande aucune information coplémentaire.
Dès lors, la requérante ne saurait reprocher à l’AMF de mettre en péril la continuation de son activité, alors qu’elle est la seule responsable, faute de diligences appropriées dans la gestion de sa demande d’enregistrement, étant rappelé qu’elle ne pouvait commencer à exercer son activité sans avoir été préalablement enregistrée par l’AMF.
' L’absence de démonstration des conséquences manifestement excessives prétendument alléguées
L’AMF observe que la société requérante est dans l’impossibilité de produire des éléments tangibles de nature à caractériser les prétendues conséquences manifestement excessives qu’elle allègue.
Concerant sa situation de trésorerie, elle ne produit que les comptes de sa société mère (société Z Services), de plus elle bénéficie d’une convention de gestion de trésorerie aux termes de laquelle sa société mère s’engage à couvrir ses besoins de trésorerie en mettant à sa disposition les fonds nécessaires.
Concernant la destuction des 7 emplois à temps plein alléguée, ce motif n’est pas convaincant eu égard aux pièces produites, tous les contrats ayant été conclus avec la société Z Service.
C’est donc à tort que la société requérante soutient que l’exécution de la demande du Secrétaire
général de l’AMF de cesser ses activités sur actifs numériques au sens des 1° et 2° de l’article L. 54-10-2 du CMF à compter du 19 décembre 2020 emporterait des conséquences manifestement excessives, voire irréversibles en termes de pérennité de ses activités.
2 ' Une requête dépourvue de tout effet en application de la loi Pacte.
Cette requête ne saurait en tout état de cause produire l’effet recherché par la société requérante en aplication de la loi PACTE. L’absence d’exécution de la dmeande contestée n’aurait ne effet aucune incidene sur la situation de la société requérante en termes de poursuite de ses activités en qualité dePSAN passée la date du 18 décembre 2020 et ce jusqu’à l’obtention de son enregistrement par l’AMF. En effet l’interdiction d’exercice d’activités sur actifs numériques au sens des 1° et 2° de l’article L. 54-10-2 du CMFsasn avoir été enregistré par l’AMF ne procède pas d’un délai fixé le Secrétaire général de l’AMF mais de l’application du X de l’art 86 de la loi Pacte.
Contrairement à ce que soutient la requérante, l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 est sans incidence sur le délai de douze mois prévu au X de l’article 86 de la loi Pacte, au terme duquel il était interdit aux acteurs d’exercer en FRANCE des services d’actifs numériques au sens des 1° et 2° de l’article L. 54-10-2 du CMF, puisqu’il a vocation à ne s’appliquer qu’aux délais fixés par l’administration, la demande du Secrétaire général de l’AMF ne faisait qu’appliquer le délai fixé par le législateur.
Autrement dit la suspension de l’exécution de la demande du Secrétaire général de l’AMF ne modifierait en rien la situation de la société requérante au regard de son obligation légale d’enregistrement à compter du 19 décembre 2020.
Enfin, comme rappelé supra, l’obligation d’enregistrement préalable par les PSAN et les modalités de la procédure d’instruction permettant de l’obtenir tiennent essentiellement à des considérations de lutte contre le blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, dont le régime a été complété par l’ordonnance n° 2020-1544 du 9 décembre 2020 renfoçant le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme applicable aux actifs numériques, raison pour laquelle le délai de douze mois ne pouvait être prorogé.
Par conséquent, il ne saurait être ordonné le sursis à exécution de la demande du Secrétaire général de l’AMF de cesser toute activité sur actifs numériques à compter du 19 décembre 2020, faute d’avoir été enregistrée par l’AMF au plus tard le 18 décembre 2020.
En conclusion, il est demandé de déclarer cette demande irrecevable, et en tout état de cause mal fondée et de surcroit dépourvue de tout effet en application de la loi Pacte.
Par avis en date du 16 mars 2021, le Ministère public rappelle :
I – Faits et procédure.
La loi Pacte du 22 mai 2019 a institué un cadre juridique applicable aux PSAN prévoyant notamment un enregistrement obligatoire prélable des prestataires. L’enregistrement des PSAN est réalisé par l’AMF sur avis conforme de l’ACPR. Selon l’article 86 X de cette loi : 'les personnes exerçant les activités définies aux 1° er 2° de l’article L54-10-2 du CMF avant l’entrée en vigueur du présent article bénéficient d’un délai de 12 mois à compter de la publication des textes d’application pour s’enregistrer auprès de l’AMF, dans les conditions définies à l’article L 54-10-3 du même code'.
Le dernier texte d’application est l’arrêté du 5 décembre 2019, publié au JO du 18/12/2019, ce qui laissait aux PSA jusqu’au 18/12/2020 pour s’enregistrer auprès de l’AMF.
La société Z A a déposé une demande d’enregistrement à l’AMF le 25 mars 2020 au
titre de ces activités constituant un service sur actifs numériques au sens du 2 de l’article L 54-10-2 du CMF. Le 21 juillet 2020 l’ACPR a sollicité les éléments supplémntaires. Le 31 août Z A a déposé son dossier d’enregistrement PSAN, l’AMF n’a pas notifé à ce jour ( le 16 mars 2021) à la société la complétude du dossier. Par décision du du 22 décembre 2020, notifiée le 23 décembre 2020 l’AMF a enjoint à la requérante de mettre fin à ces activités en France à compter du 19/12/2020. La société Z A demande le sursis à exécution de ladite décision.
II Discussion :
Le ministère public rappelle à titre liminaire, que selon une jurisprudence constante, « s’il n’appartient pas au magistrat délégué de contrôler la légalité de la décision, objet du recours, il lui revient en revanche de s’assurer, lorsqu’une irrégularité grave de procédure est invoquée, que la décision n’est pas sérieusement menacée d’annulation de ce chef de sorte que son exécution dans ces conditions serait de nature à engendrer les conséquences manifestement excessives visées par l’article L. 464-8 précité ».
La cour a précisé l’hypothèse d’une violation flagrante des règles de droit applicables en vue d’apprécier ce rique d’annnulation de la décision.
Mais il est observé que cette jurisprudence ne trouve à s’appliquer que si la demande de sursis à exécution concerne une décision faisant grief. Ainsi la cour appelée à se prononcer sur une requête en sursis à exécution d’une notification de grief, l’a déclaré irrecevable, s’agissant d’un acte insusceptible de recours.
De même, dans le cadre d’une procédure proche de celle de l’AMF, il a été jugé que la lettre du président de la Commission de contrôle des assurances qui avait pour seul objet d’indiquer qu’une sanction était prévue et était susceptible d’être prise constituait « le premier acte de la procédure de sanction instituée à l’article L. 310-18 du code des assurances » et ne pouvait « être déférée au Conseil d’État par la voie du recours pour excès de pouvoir ».
1- Sur la recevabilité de la requête de la société Z A.
La société a pris attache avec les services de l’AMF le 25 mars 2020 en vue de l’enregistrement nécessaire pour fournir des services constituant des services sur actifs numériques au sens du 2° de l’art L 54-10-2 du CMF dans le respect de l’article L 54-10-3 du même code, il est rappelé des échanges par courriels entre la société et l’AMF les 17 juillet et 31 août 2020. Il convient de relever que l’AMF n’a pas signalé à la société au cours de leurs échanges ou lors de la notification de la décision litigieuse, qu’elle considérait que le régime transitoire instauré par le X de l’art 86 de la loi Pacte ne lui était pas applicable. En outre, les activités pour lesquelles la demande d’enregistrement a été déposée avaient bien débuté avant le 24 mai 2019. En effet la société Z SERVICE, société mère détenant le capital de la société Z A à 100% exploitatit la plateforme en ligne Zebitcoin depuis décembre 2016 et le service Digycode depuis août 2017, proposant la vente d’actifs numériques. Lesdites activités se sont poursuivies au sein du même groupe, c’est donc la société Z A qui exploite les deux services constituant des services sur actifs numériques au sens du 2° de l’art 54-10-2 du CMF.
2 ' Sur le bien-fondé des demandes de sursis à exécution
S’agissant du cadre juridique applicable, il est rappelé que la loi PACTE, entrée en vigueur le 24 mai 2019, fixe le cadre juridique pour fournir en FRANCE des services sur actifs numériques, lesquels sont énumérés à l’article L. 54-10-2 du CMF. Il est cité le texte des articles L. 54-10-3 et L. 54-10-4 du CMF ainsi que les dispositions du X de l’article 86 de la loi PACTE.
Le Ministère public souligne que le dernier texte d’application, à savoir l’arrêté du 5 décembre 2019
portant homologation de modifications du règlement général de l’AMF, a été publié au Journal officiel du 18 décembre 2019.
Ainsi, le délai de douze mois accordé aux PSAN visés aux 1° et 2° de l’article 54-10-2 du CMF pour être enregistrés par l’AMF expirait le 18 décembre 2020.
Concernant la prorogation du délai de douze mois prévu au X de l’article 86 de la loi PACTE par les dispositions de l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, comme invoquée par les sociétés requérantes, il est fait observer qu’en vertu du I de l’article 1 de cette ordonnance que « les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus ».
Aux termes de l’article 8, « lorsqu’ils n’ont pas expiré avant le 12 mars 2020, les délais imposés par l’administration, conformément à la loi et au règlement, à toute personne pour réaliser des contrôles et des travaux pour se conformer à des prescriptions de toute nature, sont, à cette date, suspendus jusqu’à la fin de la période mentionnée au I de l’article 1er, sauf lorsqu’ils résultent d’une décision de justice. (…) ».
Il résulte de ces dispositions qu’elles ne concernent que les délais imposés par l’administration et en tout état de cause ceux ayant expiré au plus tard le 23 juin 2020.
' Sur l’irrégularité de procédure invoquée au regard de l’article L. 621-13-5 du CMF
Il est fait valoir qu’aucune violation flagrante des dispositions issues du 4° du I de l’article L. 621-13-5 du CMF ne peut valablement être invoquée, ces dernières prévoyant une procédure de mise en demeure avant saisine du président du tribunal judiciaire de Paris, soit à un stade ultérieur.
En effet, en l’espèce, la lettre du Secrétaire général de l’AMF constitue bien un rappel de la loi et des sanctions applicables en cas de poursuite d’une activité sans enregistrement à partir du 19 décembre 2019.
Ce moyen sera donc rejeté.
' Sur l’existence de conséquences manifestement excessives
A titre liminaire, il est fait observer que la société Z A a déposé sa demande d’enregistrement le 31 août 2020 de sorte que le défaut d’enregistrement, à la date du 18 décembre 2020, par l’AMF ne saurait lui être imputable.
La société requérante fait valoir que la décision de l’AMF du 22 décembre 2020 est de nature à mettre immédiatement et manifestement en péril la pérennité de ses activités entrainant des conséquences manifestement excessives et irréversibles .
Cependant, dans son ordonnance du 26 janvier 2021, le Conseil d’État a rejeté la requête en référé suspension dont il était saisi, au motif que les sociétés, dont la requérante, ne donnaient « aucune précision ni sur la part que représente l’activité de prestations de services numériques dans leur chiffre d’affaires global, ni sur la réalité de leurs effectifs salariés contestée en défense ».
La société Z A produit plusieurs documents au soutien de sa demande (bilans, attestation comptable Chiffres d’affaires annuels) et soutient que si elle devait mettre fin à son activité, sept emplois disparaitraient e qu’elle se trouverait en état de cessation de paiement.
En l’espèce, c’est à bon droit que l’AMF fait valoir que l’extrait Kbis à jour au 28 décembre 2020 de la requérante indique comme activités principales « le commerce électronique de produits de grande distribution et le développement d’application informatique » et qu’aucune précision n’est apportée en dehors d’une situation comptable indiquant la part dans leur chiffre d’affaires global des montants que représenteraient les activités sur actifs numériques, ni sur la réalité de leurs effectifs salariés dédiés aux activités sur actifs numériques.
Ce moyen sera écarté.
En conclusion, le Ministère public invite la Cour à rejeter la demande de sursis à exécution.
SUR CE :
Sur la recevabilité de la demande de sursis à exécution :
Considérant que la SASU Z A a présenté une requête de sursis à exécution à l’encontre de la décision du 22 décembre 2020 notifiée le 23 décembre 2020 ;
Considérant que l’AMF a notifié une décision le 23 décembre 2020 à la SASU Z A lui enjoignant de mettre fin à ses activités de services sur actifs numériques à compter du 19 décembre 2020, que dans sa décision le Secrétaire général de l’AMF vise expressément le X de l’article 86 de la loi du 22 mai 2019 ainsi que les personnes exerçant les services mentionnés aux 1° et 2° de l’article L 54-10-2 du CMF avant l’entrée en vigueur de la Loi PACTE soit avant le 24 mai 2019 et qui bénéficient d’une période transitoire pour s’enregistrer auprès de l’AMF , qu’il ne fait aucun doute pour le Secrétaire général de l’AMF que la société Z A fait partie de cette catégorie, que selon les écritures de la société requérants et des pièces communiquées l’activité exercée par le biais de la société requérante existait antérieurement à son immatriculation car exercée au travers de sa société mère depuis 2016. De plus dans les échanges entre la société Z A SASU et l’AMF, depuis son dépôt de dossier en août 2020 ce point n’a jamais été opposé à la société Z A SASU par l’AMF , qu’ainsi
l’ AMF est mal venue de prétendre dans ses observations déposées le 12 mars 2021 que la société Z A ne saurait prétendre au bénéfice du dispositif transitoire prévu par l’article X de l’article 86 de la loi Pacte sous prétexte qu’elle n’aurait pas commencé à exercer son activité sur actif numérique avant l’entrée en vigueur de la loi Pacte et que la requête déposée contre la décision est irrecevable.
Considérant qu’aux termes de l’article L.621-30 du code monétaire et financier ' l’examen des recours formés contre les décisions individuelles de l’Autorité des marchés financiers autre que celles, y compris les sanctions prononcées à leur encontre, relatives aux personnes et entités mentionnés au II de l’article L 621-9 est de la compétence du juge judiciaire.
Ces recours n’ont pas d’effet suspensif sauf si la juridiction en décide autement. Dans ce cas, la juridiction saisie peut ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de la décision contestée si celle-ci est susceptibled’entrainer des conséquences manifestement excessives'.
Considérant que le Secrétaire général a notifié en date du 23 décembre 2020 à la société SASU Z A un courrier comportant la référence ' n° AMF : 2020004225" daté du 22 décembre 2020, que ce courrier lui enjoignait de prendre toutes les dispositions pour mettre fin à ses activités sur actifs numériques exercées en France à compter du 19 décembre 2020, qu’au surplus cette missive rappelait à la société les infractions et sanctions encourues en cas de continuation desdites activités et la possibilité pour l’AMF de saisir le procureur de la République .
Considérant que le courrier du Secrétaire général de l’AMF eu égard à sa teneur, ne peut être qualifié de simple 'rappel à la loi’ et constitue bien une décision individuelle au sens de l’article L.621-30 du code monétaire et financier , que d’ailleurs ce document est qualifié de ' décision’ dans ses écritures
par le Ministère public, que cette décision fait grief à la société SASU Z A en ce qu’elle doit mettre fin à ses activités de prestataire de services sur actifs numériques à compter du 19 décembre 2020, et ce de façon rétroactive, la décision ayant été notifiée 4 jours après la date butoir.
La requête en sursis à exécution de la décision de l’AMF n° 2020004225 du 22 décembre notifiée le 23 décembre 2020 , présentée par la société SASU Z A sera déclarée recevable.
Sur l’irrégularité grave de procédure de nature à sérieusement menacer d’annulation la décision de l’Autorité des marchés financiers soulevée par la requérante :
Considérant qu’il résulte de la jurisprudence constante de la Cour d’appel de Paris que 's’il n’appartient pas au magistrat délégué de contrôler la légalité de la décision objet du recours, il lui revient en revanche de s’assurer lorsqu’une irrégularité grave de procédure est invoquée, que la décision n’est pas sérieusement menacée d’annulation de ce chef de sorte que son exécution dans ces conditions serait de nature à engendrer les conséquences manifestement excessives visées par l’article L464-8 du code de commerce'.
Considérant que l’article l’article L.621-30 du code monétaire et financier prévoit ' […] Dans ce cas , la juridiction saisie peut ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de la décision contestée si celle-ci est susceptible d’entrainer des conséquences manifestement excessives', qu’il convient de s’assurer que la décision de l’AMF n’est pas sérieusement menacée d’annulation du fait des irrégularités graves de procédure qui sont invoquées.
Considérant que selon l’article 86 X de la loi PACTE : 'les personnes exerçant les activités définies aux 1° er 2° de l’article L54-10-2 du CMF avant l’entrée en vigueur du présent article bénéficient d’un délai de 12 mois à compter de la publication des textes d’application pour s’enregistrer auprès de l’AMF, dans les conditions définies à l’article L 54-10-3 du même code', que plusieurs dispositions successives depuis la loi du 22 mai 2019 ont précisé les conditions de constitution des dossiers par les sociétés , la dernière en date étant un document publié par l’AMF en date du 22 septembre 2020, que le conseil de la SASU Z A justifie avoir contacté l’AMF par message électronique dès le 25 mars 2020 et posé plusieurs questions techniques concernant la demande d’enregistement PSAN, que la société a obtenu une réponse laconique par mail du 21 juillet de la part du secrétariat général de l’ACPR qui demandait des pièces supplémentaires, que ce délai de réponse de 4 mois ne démontre pas une grande diligence dans la gestion des dossiers de la part des autorités, que le 27 août la société a présenté une demande d’enregistreement PSAN à l’AMF ( programme d’activité d’un PSAN sollicitant une demande d’enregistrement), qu’à l’audience du 17 mars 2021 le conseil de la requérante a précisé que, malgré des échanges téléphoniques et par mail entre la société et l’AMF, la société n’avait pas d’information sur l’avancée de l’instruction de son dossier et que l’AMF n’avait toujours pas attesté de la complétude du dossier, que l’AMF dans ses observations pour sa part estime que la société n’a pas été assez diligente en envoyant son dossier que le 31 août 2020 ( au lieu du 27 selon elle) et n’a pas tenu compte du délai d’instruction de 6 mois de l’AMF, qu’il en résulte néanmoins que la société SASU Z A qui a pris attache dès le 25 mars 2020 avec l’AMF, n’a au jour de l’audience, soit 12 mois plus tard, aucune information sur la complétude de son dossier et aucune visibilité sur les délais d’instruction de son dossier, que le délai de 6 mois évoqué par l’AMF est un délai maximal prévu par la loi au dela duquel le silence de l’AMF vaut acceptation d’enregistrement d’un dossier complet, que la société SASU Z A ne peut-être tenue pour responsable des délais d’instruction excessivement longs de l’AMF qui n’a pas été en mesure d’enregistrer la société avant la date butoir du 18 décembre 2020 qu’elle avait elle même fixée.
Considérant qu’il résulte de la rédaction de l’article L 621-13-5 du CMF , modifiée par la loi du 22 mai 2019, article 82, que ' le président de l’Autorité des marchés financiers adresse , par tout moyen propre à en établir la date de réception , une mise en demeure aux opérateurs suivants
— 4° les opérateurs entrant dans le champ d’application de l’article L54-10-3 qui ne sont pas enregistrés par l’AMF dans les conditions prévues au même article L54-10-3" , que selon l’article ces personnes peuvent présenter des observations dans un délai de 8 jours, que suite à cette procédure le président de l’AMF ' peut’ saisir le Président du Tribunal judiciaire de Paris […], que cette procédure qui garantit le principe du contradictoire avant toute injonction n’a pas été respectée concernant la décision notifiée le 23 décembre 2020 à la société requérante, que ce ' rappel à la loi’ effectué par le Secrétaire général de l’AMF ainsi que le qualifie l’AMF par ailleurs ne repose sur aucun texte du CMF, que cette décision semble sérieusement menacée d’annulation du fait de cette irrégularité grave de procédure.
Considérant que la société requérante conteste la décision du 22 décembre 2020 en ce que celle -ci lui enjoint de cesser son activité à compter du 19 décembre 2020, que cette date a été fixée par l’AMF sans tenir compte de l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant la même période, ce qui selon la requérante lui permettait de bénéficier d’un délai supplémentaire de 3 mois et 12 jours, que l’AMF estime que le délai de 12 mois prévu au X de l’article 86 de la loi Pacte n’a pas été prorogé par les dispositions de l’article 8 qui ne viserait 'que des délais imposés par l’administration'.
Mais considérant que l’article 8 précité prévoit ' lorsqu’il n’ont pas expiré avant le 12 mars 2020, les délais imposés par l’administration, conformément à la loi et au règlement, à toute personne […] sont à cette date suspendus jusqu’à la fin de la période mentionnée au I de l’article 1er […]', que l’ordonnance du 23 mars 2020 est relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire, que cette ordonnance cite des articles de différents codes qui sont issus de lois et règlements, que l’ordonnance du 15 avril 2020 a émis la liste des mesures exclues du champ d’application, que l’article 86- X de la loi Pacte n’en est pas exclu, qu’il en résulte que l’application de l’article 8 de l’ordonnance du 25 mars 2020 à la loi Pacte ne peut-être écartée sans un débat sur le fond, qu’ainsi la décision de l’AMF enjoignant à la société requérante de cesser toute activité à compter du 19 décembre 2020 semble sérieusement menacée d’annulation du fait de cette irrégularité grave de procédure.
-Sur les conséquences manifestement excessives de l’exécution de la décision de l’Autorité des marchés financiers sur la situation financière de la société SASU Z A :
Considérant que la société requérante fait valoir dans ses écritures du 31 décembre 2020 que depuis son lancement fin 2016 son activité a connu une forte croissance, qu’au 30 septembre 2019 son chiffre d’affaire annuel s’élève à plus 6 millions d’euros, qu’il résulte des documents comptables produits que la marge nette reste faible, que le résultat courant avant impôts en 2019 s’élevait à 67 337 euros pour un chiffre d’affaire de 6 071 950 euros HT, que cette caractéristique concerne l’ensemble des acteurs du secteur des actifs numériques qui doivent compenser des marges faibles par des volumes importants, que cette activité d’intermédiaire dans l’achat vente d’actifs numériques exige un besoin en fonds de roulement important, que contrairement à ce qu’affirme le ministère public dans ses observations l’extrait Kbis de la société Z A indique comme activités principales 'l’achat vente d’actifs numériques en monnaie ayant cours légal sur tous supports y compris les cartes prépayées', qu’au 30 novembre 2020, la requérante justifie que ses liquidités sont de 40 995 euros et celles de la société Z Service qui prend en charge les besoins de trésorerie de ses filiales s’élèvent à 24 413 euros, que la requérante fait valoir ses charges mensuelles fixes à hauteur de 42 456 euros (personnel, factures de prestataires techniques frais informatiques), que la requérante justifie que l’exécution de la demande de suspension des activités de l’AMF aurait pour effet de la priver de tout revenu et de la possibilité de faire face à ses charges fixes , qu’à l’issue de ce délai elle se retrouverait en état de cessation des paiements et que cette faillite conduirait à la destruction directe de sept emplois qui sont affectés à cette activité, qu’à l’appui de ses arguments contestés par l’AMF, la requérante produit la copies des contrats de travail et d’apprentissage, les bilans de la société Z service pour 2018 et 2019, l’extrait K bis de Z A SASU,
l’attestation comptable de novembre 2020, la convention de trésorerie du 15 mar 2020, les factures au nom de Z A et Z service et des relevés de compte bancaire.
Considérant que l’exécution de la décision de l’Autorité des marchés financiers aurait des conséquences manifestement excessives sur la situation financière de la société.
Considérant en conséquence qu’il y a lieu de surseoir à l’exécution de la décision n° 2020004225 de l’Autorité des marchés financiers en date du 22 décembre 2020 notifiée le 23 décembre 2020 à la SASU Z A, jusqu’à ce que la Cour statue sur le bien fondé du recours au fond.
PAR CES MOTIFS
- Déclarons recevable la requête de sursis à exécution présentée par la société SASU Z BROKERconcernant la décision de l’AMF n° 2020004225 du 22 décembre notifiée le 23 décembre 2020 ;
- Ordonnons le sursis à exécution de la décision de l’Autorité des marchés financiers n° 2020004225 du 22 décembre 2020 notifiée le 23 décembre 2020 à l’encontre de la société SASU Z A jusqu’à ce que la Cour d’appel statue sur le bien-fondé du recours formé contre cette décision.
- Disons que les dépens de la présente instance suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
LE GREFFIER
B C
LE DÉLÉGUÉ DU PREMIER PRESIDENT
D E-F
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