Infirmation partielle 24 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 24 févr. 2022, n° 19/07678 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 19/07678 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Compiègne, 26 septembre 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Dominique BERTOUX, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
C/
X
DB
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 24 FEVRIER 2022
N° RG 19/07678 – N° Portalis DBV4-V-B7D-HRCO
JUGEMENT DU TRIBUNAL D’INSTANCE DE COMPIEGNE COMPIEGNE EN DATE DU 26 SEPTEMBRE 2019
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A. ONEY BANK, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Amaury PAT de la 'SELARL RIVAL', avocat plaidant au barreau LILLE ,et ayant pour avocat postulant Me Ségolène MERCIER substituant Me Gonzague DE LIMERVILLE de la SCP CROISSANT DE LIMERVILLE ORTS, avocat au barreau d’AMIENS, vestiaire : 15
ET :
INTIMEE
Madame Z X
[…]
[…]
Représentée par Me Francois MUHMEL, avocat au barreau de COMPIEGNE
DEBATS :
A l’audience publique du 02 Novembre 2021 devant Mme Dominique BERTOUX, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 786 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 Janvier 2022.
GREFFIER : Madame Vanessa IKHLEF
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Dominique BERTOUX en a rendu compte à la Cour composée de:
Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,
et Mme Cybèle VANNIER, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Les parties ont été informées par voie électronique du prorogé du délibéré au 24 février 2022.
Le 24 février 2022 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Mme Dominique BERTOUX, Présidente a signé la minute avec Madame Vanessa IKHLEF, Greffier.
DECISION
Suivant contrat signé au moyen d’une technique de communication à distance le 03 décembre 2016, la SA Oney Bank a consenti à Mme Z X un crédit renouvelable dans la limite du montant maximum de 3.000 € pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction.
Par lettre recommandée du 10 novembre 2017, le prêteur a notifié à l’emprunteur la déchéance du terme et l’a mis en demeure de lui régler la somme de 9.379,38 € au titre du remboursement du crédit.
Puis par acte d’huissier de justice en date du 23 juin 2018, la SA Oney Bank a fait assigner Mme Z X devant le tribunal d’instance de Compiègne qui, par jugement en date du 26 septembre 2019, a :
- déclaré recevable l’action en paiement introduite par la SA Oney Bank à l’encontre de Mme Z X;
- prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels de la SA Oney Bank;
- condamné Mme Z X à payer à la SA Oney Bank la somme de 1.080 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 novembre 2018;
- débouté Mme Z X de sa demande de délais de paiement;
- débouté Mme Z X de sa demande de radiation du FICP;
- condamné Mme Z X à payer à la SA Oney Bank la somme de 250 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
- condamné Mme Z X aux dépens;
- ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration au greffe en date du 31 octobre 2019, la SA Oney Bank a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions remises le 25 février 2021, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, la SA Oney Bank demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels de la SA Oney Bank, condamné Mme Z X à payer à la SA Oney Bank la somme de 1.080 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 novembre 2018, condamné Mme Z X à payer à la SA Oney Bank la somme de 250 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Statuant à nouveau,
- débouter Mme Z X de l’ensemble de ses demandes;
- condamner Mme Z X à payer à la SA Oney Bank la somme de 8.352,18 € assortie des intérêts au taux contractuel de 6,08 % l’an courus et à courir à compter du 10 novembre 2017 et jusqu’au jour du plus complet paiement;
- condamner Mme Z X à payer à la SA Oney Bank la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance, et 3.000 € sur le même fondement au titre de la procédure d’appel;
- condamner Mme Z X aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel, distraits au profit de Me Gonzague de Limerville, avocat au barreau d’Amiens, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions remises le 17 février 2021, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, Mme Z X demande à la cour de :
- in limine litis, ordonner le sursis à statuer de la procédure d’appel en cours, dans l’attente de l’issue de l’enquête pénale consécutive au dépôt de plainte de Mme X pour usurpation d’identité en date du 22 novembre 2017;
A titre subsidiaire,
- fixer la dette de Mme X à l’encontre de la société Oney Bank à un montant initial de 1.500 €;
- confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels de la société Oney Bank;
- fixer, au regard des versements d’ores et déjà effectués, le montant du solde de la dette restant dû par Mme X au 16 février 2021 à l’encontre de la société Oney Bank à la somme de 480 €;
- dire et juger que Mme X devra apurer, en deniers et quittances, la dette de 480 € (arrêtée au 16 février 2021) en 16 mensualités de 30€ chacune;
- débouter la société Oney Bank du surplus de ses demandes de condamnation;
- condamner, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, la société Oney Bank à effectuer une radiation de Mme X auprès du fichier national des incidents de remboursements des crédits aux particuliers;
- condamner la société Oney Bank à lui verser la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
- condamner la société Oney Bank aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de Me Humel, avocat aux offres de droit.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 04 mars 2021.
SUR CE
- sur la demande de sursis à statuer
Selon l’article 378 du code de procédure civile, 'la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine.'
Au soutien de sa demande de sursis à statuer présentée in limine litis, Mme X explique que le procureur général près la cour d’appel de Versailles a ordonné la réouverture de l’enquête pénale, selon un courrier adressé à son conseil le 02 octobre 2020.
Il est constant que le procureur de la République près le tribunal de grande instance devenu tribunal judiciaire de Pontoise a classé sans suite au motif : 'auteur inconnu', le 26 juin 2018, la plainte pour usurpation d’identité déposée par Mme X le 27 novembre 2017.
Dans sa lettre du 17 février 2020, le conseil de Mme X sollicite du procureur général près la cour d’appel de Versailles qu’il demande au procureur de la République qu’il rouvre les investigations compte tenu des éléments communiqués par la SA Oney Bank dans le cadre de la présente procédure d’appel, dont les enquêteurs ne disposaient auparavant, permettant probablement d’identifier le(s) auteur(s) des faits délictueux, à savoir un numéro de téléphone portable sur lequel les codes d’accès internet permettant d’activer le crédit renouvelable en ligne ont été communiqués, dont Mme X indique qu’il n’a jamais été le sien.
Le premier juge a considéré que la SA Oney Bank échouait dans l’administration de la preuve de sa créance au-delà du financement reconnu de 1.500 €.
Il appartient à la cour, dans le cadre de la présente instance d’appel, d’apprécier si la SA Oney Bank, au vu des pièces qu’elle communique, rapporte la preuve du quantum de sa créance, le principe n’en étant pas contesté, sans qu’il soit nécessaire d’attendre les investigations effectuées dans le cadre de l’enquête pénale pour usurpation d’identité.
Par ailleurs, selon l’article 4 alinéa 3 du code de procédure pénale, ' La mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.'
Enfin, l’action publique n’est pas mise en mouvement par le seul effet de la plainte déposée au parquet.
Il convient, dans ces conditions, de débouter Mme X de sa demande de sursis à statuer.
- sur le fond
Il est établi que Mme Z X a souscrit le contrat de crédit renouvelable assorti d’une carte de crédit n°2020244084984184 auprès de la SA Oney Bank par signature électronique, le 03 décembre 2016, par l’intermédiaire de la SA Boulanger Multimedia & électroménager (Boulanger Eragny), dans le cadre du programme Carte b+ présenté par cette dernière, la Carte b+ ayant 'pour objet de faire bénéficier au Client : …/…- d’une ouverture de crédit reconstituable d’un an renouvelable et d’un compte de paiement comptant consentis par notre partenaire financier Oney Bank, sous réserve de son acceptation (carte de paiement comptant et/ou à crédit)'. Ce contrat prévoit un montant maximum autorisé de 3.000 € utilisables par fractions avec à l’ouverture et pendant 6 mois d’une première fraction disponible convenue de 3.000 €.
Il n’est pas contesté qu’une utilisation a été faite pour l’achat d’un téléphone portable d’un montant de 179,99 € au moyen de ladite carte.
Selon la fiche informative et explicative à l’entête Boulanger SA établie à l’attention de Mme X, partie intégrante du contrat, 'le crédit renouvelable consiste à mettre à disposition de l’emprunteur une somme d’argent librement utilisable, en tout ou partie et en une ou plusieurs fois, et reconstituée au fil de ses remboursements…/… Le crédit renouvelable qui vous est proposé par Oney est assorti d’une carte de crédit. Vous pourrez ainsi utiliser la somme d’argent mise à votre disposition en demandant un virement sur votre compte bancaire, ou encore en effectuant des achats ou des retraits au moyen de la carte de crédit privative adossée à votre crédit dans les enseignes partenaires ou dans les distributeurs acceptant la carte.'
Aux termes de l’article 8 des conditions de fonctionnement de la carte 'Responsabilité de Oney’ ' Lorsque le titulaire de la carte nie avoir donné son consentement pour réaliser une opération de paiement et/ou de retrait, il appartient à Oney d’apporter la preuve que l’opération a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée conformément à l’état de l’art et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique. Cette preuve peut être apportée par tous moyens, notamment par les enregistrements par les Equipements Electroniques ou leur reproduction sur un support informatique de l’utilisation de la Carte et du dispositif de sécurité personnalisé. Oney peut utiliser ces enregistrements comme justification de leur imputation au Compte sur lequel fonctionne la carte.'
Pour statuer comme il l’a fait et considérer que la SA Oney Bank ne rapportait pas la preuve de sa créance qu’à hauteur d’un financement reconnu de 1.500 €, le premier juge, après avoir rappelé les stipulations contractuelles ci-dessus, indique que 'Mme Z X reconnaît une demande de financement de 1.500 € réalisée par téléphone le 02 février 2017 mais nie avoir donné son consentement aux achats effectués sur son compte à partir de février 2017. Elle justifie avoir déposé une plainte pour utilisation frauduleuse de son compte internet Oney et avoir obtenu de la banque la preuve qu’une demande de réédition d’un code d’accès a été effectuée depuis SON COMPTE internet ONEY le 01er février 2017 suivie de son envoi par sms à un numéro de téléphone non précisé par la banque, et qu’un changement d’adresse mail a été enregistré sur son compte internet ONEY le 2 février 2017.
De son côté, la SA Oney Bank ne produit aucun enregistrement par ses équipements électroniques ou leur reproduction sur un support informatique des utilisations de la carte de paiement de Mme X et du dispositif de sécurité personnalisé, se contentant de verser aux débats l’historique de compte sur lequel apparaît les achats contestés et un relevé de compte au 25 août 2017, adressé à une adresse différente de celle déclarée par l’emprunteur lors de la conclusion du crédit, sur lequel figure le montant du capital restant dû.
Dès lors, la justification de l’imputation des achats contestés au compte de Mme X sur lequel fonctionne la carte de paiement utilisée n’est pas rapportée dans les termes du contrat qui lie les parties.'
Au soutien de son appel, la SA Oney Bank se prévaut de l’existence d’un second contrat de crédit souscrit par signature électronique le 01er février 2017, cette fois-ci, affecté à des achats effectués’ chez Boulanger pour un montant de 2.766,87 € assorti d’un taux débiteur annuel fixe de 14,83% et d’un TEG de 15,88%.
Elle indique que le 01er février 2017, Mme X s’est connectée pour la première fois sur son Espace client en demandant une réédition de son code provisoire qu’elle ne connaissait plus entraînant l’envoi d’un nouveau code par téléphone sur le numéro déclaré lors de l’ouverture des contrats de crédit; que le 02 février 2017, elle s’est connectée à son espace client et a saisi un changement de numéro de téléphone et d’adresse email; que divers achats au moyen de la carte de crédit par l’utilisation du code secret qu’elle est seule à connaître, utilisant l’option comptant de la carte, ont été réalisés le 15, le 16 février et le 02 mars 2017 dans divers magasins Boulanger; que le 22 février 2017, elle a par téléphone indiqué à Oney Bank un changement d’adresse postale à […] qui s’est avérée inexacte, la personne habitant à cette adresse ayant indiqué que Z X n’habite pas à l’adresse indiquée.
Elle fait valoir qu’aucun règlement n’a pu être effectué du simple fait des changements de coordonnées de Mme X et de l’accès à son espace client, celui-ci ne permettant pas la réalisation d’opérations de paiement; que l’ensemble des opérations effectuées correspond à des utilisations en magasin, en l’espèce le magasin Boulanger de Compiègne, celui de Montigny les Cormeilles et celui d’Eragny; que la réalisation d’une opération en magasin nécessite à la fois la présentation de la carte de crédit et la réalisation du code secret de celle-ci; qu’une seule carte de crédit a été délivrée : celle-ci remise en mains propres le 03 décembre 2016 à Mme X; qu’un seul code secret a été émis : celui donné à Mme X en personne le 03 décembre 2016 lors de la création de la carte; qu’aucune demande de renouvellement de carte, de code secret, ni aucune déclaration d’opposition, de perte ou de vol n’ont été adressées à la SA Oney Bank; qu’il s’en déduit que seule Mme Z X est à l’origine des financements en cause.
Mme X maintient qu’il s’agit de multiples achats frauduleux; qu’en effet, après enquête, le procureur de la République de Pontoise a considéré qu’il y avait bien eu une usurpation d’identité puisqu’il a classé sans suite la procédure au motif 'auteur inconnu’ et non pas 'absence d’infraction’ ou 'infraction insuffisamment caractérisée'; que dans le cadre de l’enquête pénale, Mme B X, sans lien de parenté avec elle, a confirmé qu’elle a bien reçu, à partir du mois de février 2017 jusqu’en septembre 2017, l’intégralité des relevés de comptes Oney Bank qu’elle a remis à sa factrice puisqu’elle n’en était pas la destinataire; qu’elle n’était donc pas informée des achats effectués à compter du mois de février 2017, son compte internet 'Oney Bank’ ayant été piraté et les courriers adressés dans l’Aisne; qu’afin de frauder le(s) auteur(s) a (ont) créé une fausse adresse mail à savoir 'FLORE9710@OUTLOOK.FR’ et ont utilisé le numéro de téléphone 06.78.67.45.34 qui ne lui appartient pas et ne lui a jamais appartenu; que les nouvelles pièces communiquées par la société Oney Bank dans le cadre de la procédure d’appel (pièces adverses n°12 à 16 ) ne démontrent pas qu’elle aurait elle-même activé le compte en ligne et qu’elle aurait effectué les achats avec une carte auprès des différents magasins Boulanger de la région parisienne; que la pièce n°8 est une preuve que la société Oney Bank se fournit à elle-même; que le(s) auteur(s) des achats frauduleux travaille(nt) au sein de la société Boulanger; qu’il était aisé d’émettre de nouvelles cartes de paiement 'Oney Bank’ pour effecteur les achats auprès des magasins 'Boulanger'; qu’enfin, les codes d’accès n’ont pas été adressés sur son numéro de téléphone portable 06.89.66.86.62 contrairement à ce qui est mentionné de manière manuscrite sur les pièces 12 et 14 adverses.
En appel, la SA Oney Bank produit outre celles versées en première instance, les pièces suivantes :
7- annexe contrat de crédit (photocopie pièce d’identité de Mme X et un RIB)
8- création du support carte de crédit et première utilisation
9- contrat de crédit affecté du 01/02/2016 […]
11- courriers mensuels d’information
12- mail adressé à Mme X le 01/02/2017
13- justificatif envoi SMS à Mme X le 01/02/2017
14- mail adressé à Mme X le 02/02/2017
15- justificatif envoi SMS à Mme X le 22/02/2017
16- demande de nouvelle carte d’identité
17- retour courriers adressés à […]
18- FICP.
Force est de constater que les pièces ainsi versées aux débats par la SA Oney Bank ne constituent pas des enregistrements par les équipements électroniques ou leur reproduction sur un support informatique de l’utilisation de l’instrument de paiement et du dispositif de sécurité personnalisé.
Si effectivement une carte de crédit a été immédiatement remise à Mme X, le 03 décembre 2016, à l’occasion de l’achat au magasin Boulanger d’Eragny (95) d’un téléphone portable smartphone ASUS au prix de 179,99 € TTC, ce qu’elle ne conteste pas, ni qu’elle a téléphoné, le 01er février 2017, à la SA Oney Bank pour solliciter le virement sur son compte bancaire ouvert à la Société Générale d’une somme d’un montant de 1.500 €, elle conteste avoir effectué des achats postérieurement à ce versement.
La Bank prétend que Mme X s’est connectée le 01er février 2017 à son espace client, que ne connaissant plus le code provisoire, elle en a demandé une réédition qui a entraîné l’envoi d’un email sur l’adresse mail déclarée lui indiquant qu’un nouveau code lui est envoyé sur le numéro déclaré lors de l’ouverture des contrats de crédit.
Selon les déclarations de la banque, la connexion à ce compte suppose que le client indique son identifiant à 9 chiffres disponibles sur plusieurs supports, carte de crédit, relevé de compte, ou son adresse email, ainsi que le code provisoire remis lors de la souscription du crédit.
Dès lors que la connexion à l’espace client peut se faire à partir de l’indication par le client de son adresse email, le seul fait que cette connexion provienne de l’adresse mail de Mme X, figurant sur la fiche de renseignements sollicités lors de la souscription du contrat de crédit, pour obtenir la réédition du code provisoire qu’elle ne connaissait plus est insuffisant pour considérer, comme le fait la banque, que c’est Mme X qui s’est connectée sur son Espace client, le 01er février 2017, pour demander un nouveau code d’accès, puis qu’elle s’est connectée, le lendemain, 02 février 2017, pour modifier son adresse email ainsi que son numéro de téléphone.
Aucune des pièces produites par la banque n’est suffisamment probante pour démontrer, ainsi que le soutient la banque, que le code d’accès a été communiqué par SMS sur le numéro de téléphone de Mme X indiqué sur la fiche de renseignements, ce qu’elle nie.
En effet, les seules mentions manuscrites figurant sur les pièces 12 à 14 de la banque selon lesquelles, 'Mme Y s’est connectée à son espace Oney et ne se souvient plus du mot de passe provisoire. Réédition bien envoyée sur le 06.89.66.86.62« , 'N° de téléphone de la cliente sur lequel elle a bien reçu le SMS le 01er février 2017 », 'Mme X a reçu le 01.02.17 le SMS sur son téléphone 0689668662 lui permettant d’accéder à l’espace client elle change l’adresse mail le 020217 à 22h37", 'Ce nouveau téléphone a été changé le 020217 et vérifié le 220217 lors de l’appel téléphonique reçu pour le changement de l’adresse postale', ne présentent aucune valeur probante puisqu’elles émanent d’un représentant de la banque qui ne peut se fournir de preuve à elle-même.
De plus, la vérification de l’adresse postale opérée par téléphone, donc sur le nouveau numéro 0678674534 que Mme X conteste, est insuffisante pour établir que l’interlocuteur était Mme X.
Si effectivement les achats effectués à compter du 02 février 2017 ont été réglés au moyen d’un instrument de crédit, les pièces produites par la banque relatives aux changements de numéro de téléphone, d’adresses email et postale faites par l’intermédiaire du site internet Oney qui sont insuffisantes pour établir que Mme X est à l’origine de ces demandes de modifications, ne rapportent pas davantage la preuve que ces achats ont été effectués en utilisant la carte créée au nom de Mme X et qui lui a été remise lors de la souscription du contrat de crédit renouvelable le 03 décembre 2016, alors que la banque reconnaît que ce support ne peut être refait qu’au sein d’un magasin Boulanger et sur présentation d’une carte d’identité valable, ce qui tend à démontrer la possibilité de l’émission d’une autre carte par les partenaires de la SA Oney Bank.
A cet égard, la cour observe que la plupart des achats litigieux portent sur l’achat de portable HP (1), Smartphone APPLE Iphone (3), consoles […], combi Samsung (1) effectués dans les magasins Boulanger de Jaux (60) et de Montigny les Cormeilles (95).
Ainsi, pas plus en cause d’appel qu’en première instance, la justification de l’imputation des achats contestés au compte de Mme X sur lequel fonctionne la carte de paiement utilisée n’est rapportée dans les termes du contrat qui lie les parties rappelés ci-dessus.
Il convient dans ces conditions de confirmer le jugement qui a retenu que la SA Oney Bank échoue dans l’administration de la preuve de sa créance, au delà du financement reconnu de 1.500 €.
- sur la déchéance du droit aux intérêts
C’est par des motifs exacts et pertinents, adoptés par la cour, que le premier juge a prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la SA Oney Bank. Le jugement sera par conséquent confirmé de ce chef, la cour observant qu’il n’est produit en cause d’appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation faite par le juge.
En effet, si la SA Oney Bank justifie en cause d’appel de la consultation du FICP, elle ne rapporte pas la preuve de ce qu’elle a exigé des pièces justificatives venant étayer les déclarations de l’emprunteur lors de la souscription du crédit.
- sur le montant de la créance
Le tribunal a condamné Mme X a réglé la somme de 1.080 € montant du capital emprunté (1.500 € ) déduction faite des règlements effectués (420 €).
En cause d’appel, Mme X indique avoir réglé à ce jour la somme totale de 1.020 €, ce que ne conteste pas la SA Oney Bank qui déduit ce montant des sommes qu’elle réclame, de sorte qu’il reste dû la somme de 480 € sous réserve d’une actualisation des intérêts au taux légal sur la somme de 1.500 € à compter du 10 novembre 2017, date de la mise en demeure.
Il convient, en conséquence, de condamner Mme X à payer à la SA Oney Bank la somme de 1.500 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2017, sauf à déduire les versements effectués pour un montant total de 1.020 € arrêtés au 25 février 2021.
La décision entreprise sera réformée en ce sens.
- sur les délais de paiement
Pas plus en cause d’appel qu’en première instance, Mme X ne justifie de sa situation financière actuelle, elle sera déboutée de sa demande de délais de paiement.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
- sur la demande de radiation du FICP
C’est par des motifs exacts et pertinents, adoptés par la cour, que le premier juge a prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la SA Oney Bank. Le jugement sera par conséquent confirmé de ce chef, la cour observant qu’il n’est produit en cause d’appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation faite par le juge.
En effet, faute d’avoir intégralement réglé à ce jour la créance de la SA Oney Bank, Mme X est mal fondée à solliciter sa radiation du FICP.
- sur la demande de dommages et intérêts de la SA Oney Bank
La SA Oney Bank sollicite la condamnation de Mme X à lui régler la somme de 2.500 € à titre de dommages et intérêts en réparation des dommages qu’elle a subis à raison du comportement frauduleux de cette dernière.
La SA Oney Bank, qui échoue dans l’administration de la preuve des manoeuvres frauduleuses de la part de Mme X à son égard, sera déboutée de sa demande de ce chef.
- sur les autres demandes
La SA Oney Bank qui succombe partiellement en appel sera condamnée aux dépens de la présente instance.
Enfin il ne paraît pas inéquitable de laisser à chacune des parties ses frais irrépétibles non compris dans les dépens exposés en première instance comme en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe
DEBOUTE Mme Z X de sa demande de sursis à statuer;
CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu’il a condamné Mme Z X à payer à la SA Oney Bank la somme de 1.080 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 novembre 2018, condamné Mme Z X à payer à la SA Oney Bank la somme de 250 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, et y ajoutant,
CONDAMNE Mme Z X à payer à la SA Oney Bank la somme de 1.500 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2017, sauf à déduire les versements effectués pour un montant total de 1.020 € arrêtés au 25 février 2021;
DEBOUTE les parties de leur demande respective sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
DEBOUTE la SA Oney Bank de sa demande de dommages et intérêts;
CONDAMNE la SA Oney Bank aux dépens de la présente instance qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Muhmel, avocat, qui le demande.
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