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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 2, 4 févr. 2021, n° 20/02500 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/02500 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 12 février 2020, N° R19/01515 |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
N° RG 20/02500 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBYFK
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 19 Mars 2020
Date de saisine : 22 Mai 2020
Nature de l’affaire : Demande d’indemnités ou de salaires
Décision attaquée : n° R 19/01515 rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS le 12 Février 2020
Appelante :
E.U.R.L. LOUANDA, représentée par Me Raphaël GOMES, avocat au barreau de PARIS, toque : A0127
Intimée :
Madame Z A EPOUSE X, représentée par Me C B, avocat au barreau de PARIS
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN
ÉTAT
(n° , 3 pages)
Nous, Natacha PINOY, conseillère déléguée, assistée de Sihème MASKAR, Greffier,
Vu l’ordonnance rendue le 12 février 2020 par le conseil des Prud’hommes de Paris, siégeant en formation de référé, dans un litige opposant l’EURL LOUANDA à Madame Z A épouse X, qui a
— pris acte de la remise par l’EURL LOUANDA à Madame Z X de la somme de 658,40 euros par chèque Caisse d’Epargne
— ordonné à l’EURL LOUANDA de payer à Madame X :
— 1.369,12 euros à titre de l’indemnité légale de licenciement
— 1.521 euros à titre de l’indemnité compensatrice de préavis
— 152,12 euros à titre des congés payés sur préavis
— 811,33 euros à des congés payés du 1er septembre 2017 au 31 mai 2018
— 1.419,83 euros à titre des congés payés du 1er juin 2018 au 31 mars 2019
— 636,95 euros à titre de complément de salaire sous déduction de la somme de 658,40 euros versée à la barre
— ordonné à l’EURL LOUANDA de délivrer à Madame X l’attestation destinée à Pôle Emploi
et le certificat de travail
— condamné l’EURL LOUANDA à payer à Madame X 300 euros au titre de l’article 700 du
code de procédure civile et a dit n’y avoir lieu à référé pour le surplus de la demande.
Vu l’appel interjeté le 19 mars 2020 par l’EURL LOUANDA ;
Vu la signification de la déclaration d’appel et des conclusions à M. Y, défenseur syndical du 16 avril 2020, non remis à personne ;
Vu la constitution de Mme X par défenseur syndical du 11 juin 2020 ;
Vu l’avis de fixation à bref délai du 11 septembre 2020 ;
Vu la signification de nouvelles conclusions à l’intimée du 3 novembre 2020 ;
Vu la convocation du 18 décembre 2020 par le conseiller délégué demandant que « l’appelant doit justifier de la notification de ses conclusions d’appel au défenseur syndical dans le mois de l’avis de fixation à bref délai, par lettre RAR ou acte d’huissier ou encore par courriel (irrégularité de forme). En effet, l’appelant a eu notification des conclusions d’intimé établies valant en tant que de besoin constitution. A défaut d’en justifier, caducité 905-2 et 911 » et fixer l’incident à l’audience du 15 janvier 2021 ;
Vu les conclusions d’incident par RPVA du 7 janvier 2021, par lesquelles l’EURL LOUANDA sollicite de la cour :
A titre principal :
— Dire et juger recevable l’appel interjeté par l’EURL LOUANDA le 19 mars 2020,
— Dire et juger que l’EURL LOUANDA a notifié ses premières conclusions d’appelant à Monsieur
Y, défenseur syndical de Madame Z X, par courriel du 14 avril 2020 et par lettre recommandée avec avis de réception, déposée auprès des services postaux le 16 avril 2020, soit dans le délai de l’article 905-2 du code de procédure civile expirant le 11 octobre 2020,
— Dire et juger que cette notification est régulière en la forme.
Subsidiairement :
— Constater que l’état de crise sanitaire et les mesures consécutives prises par les services postaux
pendant cette période troublée constituent un cas de force majeure justifiant l’absence d’accusé de réception,
En tout état de cause :
— constater l’absence de grief.
— réserver les dépens.
Vu l’absence d’observations de l’intimé sur l’incident ;
Le 19 novembre 2020, Me B C dit s’être constitué pour Mme X sans justifier au jour de l’audience de la dénonciation de sa constitution à M. Y, défenseur syndical.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la caducité de l’appel
L’appelant souligne qu’il a bien respecté les délais de procédure ; que le 14 avril 2020, il a adressé au défenseur syndical sa déclaration d’appel et ses conclusions par courriel et par un courrier recommandé avec accusé de réception ; que ce courrier a été déposé à la Poste le 16 avril 2020 ; que l’accusé de réception a ensuite été perdu par la Poste ; que la désorganisation des services postaux pendant la crise sanitaire constitue un cas de force majeure dont l’EURL LOUANDA ne saurait pâtir ; que la notification faite au défenseur syndical avant le 11 octobre 2020 est régulière ; qu’il convient en conséquence d’écarter la caducité de l’appel.
L’article 911 du code de procédure civile dispose que sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n’ont pas constitué avocat ; cependant, si entretemps, celles-ci ont constitué avocat, avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
La notification de conclusions au sens de l’article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu’à l’alinéa premier du présent article, constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe.
En l’espèce, le défenseur syndical s’étant constitué le 11 juin 2020, il appartenait à l’appelant de signifier sa déclaration d’appel et ses conclusions, avant cette date, directement à Mme X.
Ainsi, le courriel adressé par l’appelant au défenseur syndical, non constitué, le 14 avril 2020 et la lettre recommandée avec accusé de réception du même jour ne constituent pas des justificatifs de signification conformes, peu importe que sa déclaration d’appel et ses conclusions n’aient pas été reçues par le défenseur syndical pendant la période de crise sanitaire.
Par ailleurs, l’appelant justifie d’une nouvelle signification de sa déclaration d’appel et de ses conclusions au défenseur syndical par lettre recommandée du 03 novembre 2020.
Or le délai de signification court à compter de l’avis de fixation à bref délai en date du 11 septembre 2020, soit, en l’espèce, jusqu’au 11 octobre 2020.
En conséquence, il y a lieu de prononcer la caducité de la déclaration d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La conseillère déléguée de la présidente,
Prononce la caducité de l’appel,
Met à la charge de l’EURL LOUANDA les dépens de l’instance,
Rappelle que la présente ordonnance peut déférer devant la cour dans quinze jours par requête établie dans les conditions prévues par l’article 916 du code de procédure civile,
Dit que la présente décision sera notifiée à l’avocat par voie électronique et par lettre recommandée avec accusé de réception au défenseur syndical.
Paris, le 04 Février 2021
Le greffier, La conseillère déléguée,
Copie au dossier
Copie aux avocats
Copie aux parties
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