Confirmation 24 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-6, 24 févr. 2022, n° 21/03018 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/03018 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jean-Wilfrid NOEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Association CLINIQUE DE BONNEVEINE, Société LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 24 FEVRIER 2022
N° 2022/84
N° RG 21/03018
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHAVC
F X
C/
H Y
Société LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Association CLINIQUE DE BONNEVEINE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
-Me Marie VALLIER
-SCP W & R LESCUDIER
- SELARL ABEILLE & ASSOCIES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Marseille en date du 12 Janvier 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 19/14022.
APPELANT
Monsieur F X
[…]
né le […] à […]
de nationalité Française,
demeurant […], […] représenté par Me Marie VALLIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, postulant et assisté par Me Marie-Charlotte DEGAGNY, avocat au barreau de BORDEAUX, plaidant.
INTIMES
Monsieur H Y
né le […] à Bizerte,
demeurant Centre Médical, […]
représenté et assisté par Me Roland LESCUDIER de la SCP W & R LESCUDIER, avocat au barreau de MARSEILLE.
Société LA CPAM DES BOUCHES DU RHON,
Venant aux droits et obligations de MFP SERVICES (SOLSANTIS), Signification de DA le 22/04/2021 à personne habilitée,
demeurant […]
Défaillante.
Association CLINIQUE DE BONNEVEINE,
demeurant […]
A S S O C I E S , a v o c a t a u b a r r e a u d e M A R S E I L L E s u b s t i t u é p a r M e L i z a SAINT-OYANT, avocat au barreau de MARSEILLE, postulant et plaidant.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 12 Janvier 2022 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Anne VELLA, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Février 2022.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Février 2022,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS & PROCÉDURE
Né le […], M. X est suivi depuis 32 ans par M. Y, médecin généraliste, et est atteint d’un diabète devenu insulino-dépendant depuis 12 ans. Le 28/04/2015, une rougeur du pied droit a déterminé la réalisation d’un écho-doppler artériel des membres inférieurs. Un second doppler a été réalisé le 04/08/2015 en Corse où M. X passait ses vacances. Au retour, un traitement médicamenteux (Lyrica) lui a été prescrit le 05/05/2015 et majoré le 08/09/2015 par M. Y. Le surlendemain, 10/09/2015, ce dernier a prescrit un antiseptique local et des compresses stériles. Le 22/09/2015, le docteur Z, médecin dermatologue salarié de la clinique mutualiste Bonneveine consulté par M. Y, a constaté en présence de ce dernier une inflammation cutanée plantaire (intertrigo) sur la personne de M. X. Un prélèvement bactériologique a été effectué. Examiné le 30/10/2015 par le docteur A substituant M. Y, M. X a été admis en endocrinologie au centre hospitalier Saint-Joseph de Marseille. Une amputation du quatrième orteil du pied droit a été pratiquée le 02/11/2015 mais n’a pas enrayé la dégradation de l’état de santé de M. X. La gangrène du pied s’est doublée d’une artérite des membres inférieurs, ce qui a conduit le 21/03/2016 à une amputation de la jambe droite au tiers supérieur. Un appareillage et une rééducation s’en sont suivis au centre hospitalier de Valmante.
Désigné le 06/09/2016 par la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux de PACA statuant au visa de l’article L.1142-12 du code de la santé publique, le docteur B a conclu à l’absence de toute faute dans la prise en charge de M. X.
P a r a v i s s u b s é q u e n t d u 0 8 / 0 2 / 2 0 1 7 , l a c o m m i s s i o n a r e j e t é l a d e m a n d e d’indemnisation de M. X.
Par ordonnance du 07/06/2019, le juge des référés de Marseille a rejeté une demande d’expertise judiciaire de M. X, motif tiré de ce que les opérations d’expertise confiées au docteur B ont été menées de façon contradictoire et indépendante, et qu’il n’appartient qu’à la juridiction de jugement statuant au fond d’ordonner le cas échéant une nouvelle expertise.
Par assignation du 04/12/2019, M. X a saisi le tribunal de grande instance de Marseille à des fins indemnitaires et, avant dire droit, d’une demande d’expertise judiciaire, au contradictoire de M. Y, de la clinique mutualiste Bonneveine et de la caisse primaire d’assurance-maladie des Bouches-du-Rhône.
Par jugement réputé contradictoire du 12/01/2021, le tribunal judiciaire de Marseille a':
- débouté M. X de l’intégralité des demandes,
- dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. X aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le TGI de Marseille a considéré en particulier les éléments suivants :
- le seul fait que l’expertise confiée au docteur B ne se soit pas inscrite dans un cadre judiciaire ne justifie pas en soi une nouvelle expertise';
- l’apparition et le développement de la gangrène de la jambe constitue un prolongement de l’artérite diabétique dont M. X était atteint, et non dans une faute de soins et/ou un retard de prise en charge';
- en effet, M. Y a orienté M. X vers le docteur Z, un dermatologue, qui l’a reçu le 22/09/2015 et lui a proposé le 12/10/2015 une hospitalisation que le patient a refusée'' et il n’est pas démontré qu’il l’aurait acceptée si elle lui avait été proposée plus tôt';
- le rapport unilatéral du docteur C, établi à la demande de la MATMUT (assureur protection juridique de M. X), tout en retenant un retard fautif dans la prise en charge, admet in fine que l’amputation est souvent inéluctable même en cas d’administration d’un traitement adéquat.
* * *
Par déclaration du 26/02/2021, M. X a interjeté appel du jugement du TGI de Marseille en ce qu’il l’a'débouté de l’intégralité des demandes.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions au soutien de l’appel notifiées par RPVA le 26/05/2021, M. X demande à la cour de :
- réformer et infirmer le jugement du 12/01/2021 du tribunal judiciaire de Marseille en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
- surseoir à statuer sur la responsabilité de M. Y et de la clinique mutualiste Bonneveine,
- ordonner avant dire droit une expertise médicale judiciaire au contradictoire de M. Y et de la clinique mutualiste Bonneveine,
- désigner tel expert médical endocrino-diabétologue qu’il plaira avec mission développée dans l’exposé des prétentions et moyens, afin de procéder à l’expertise médicale contradictoire de M. X,
- déclarer les opérations d’expertise à intervenir communes et opposables à M. Y et à la clinique mutualiste Bonneveine,
- rendre le jugement à intervenir commun à la caisse primaire d’assurance-maladie des Bouches-du-Rhône venant aux droits de la MFP Services,
- réserver les dépens,
- débouter les défendeurs de toutes demandes contraires.
M. X fait valoir les arguments suivants :
- le docteur C, commis comme expert amiable par la MATMUT, son assureur protection juridique, conclut à un retard de prise en charge ayant privé M. X de pouvoir bénéficier d’un traitement adéquat plus tôt, ce qui aurait pu permettre d’éviter l’amputation de sa jambe entière': à partir du moment où il existait une plaie du pied, un avis spécialisé était nécessaire avec une consultation chez un endocrinologue. Du lundi 10/09 au 12/10, on peut retenir une perte de chance de réaliser un traitement plus actif comme cela a été fait par la suite lors de l’hospitalisation (dilatation des artères de la jambe, oxygénothérapie hyperbare : séances de caisson, traitement médical'). Le pied diabétique est une entité pathologique à lui seul : comme l’indique le docteur B, la gangrène est une évolution connue et prévisible du pied diabétique. En raison de la gravité de l’évolution ultérieure, la moindre plaie ou problème cutané doit faire l’objet d’un avis spécialisé. [']. Le docteur Y aurait dû adresser son patient à un endocrinologue et non pas à un dermatologue, en raison des antécédents de son patient et du tableau clinique présenté';
- même en admettant que le docteur Z ait véritablement proposé une hospitalisation (en endocrinologie) à M. X, il ne ressort pas des éléments du dossier médical qu’il aurait été expliqué à M. X la gravité de son état, ni les traitements à devoir mettre en place, et en cas de refus d’hospitalisation, les risques qu’encourait M. X.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions d’intimé notifiées par RPVA le 29/06/2021, M. Y demande à la cour de':
- débouter M. X de sa voie de recours et rejeter ses diverses fins et conclusions,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 12/01/2021 du tribunal judiciaire de Marseille,
- débouter en tout état de cause M. X de ses diverses fins et prétentions,
Reconventionnellement,
- condamner M. X à payer à M. Y la somme de 2.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens de la procédure d’appel.
M. Y fait valoir les arguments suivants :
' le docteur B a conclu de façon non équivoque que':
- malgré les traitements entrepris, dont nous avons pu voir les ordonnances, les lésions se sont lentement mais progressivement aggravées jusqu’à l’apparition fin octobre d’une gangrène qui n’est en aucun cas un accident mais une évolution de sa maladie initiale qui est l’artérite diabétique. Il n’y a pas pour nous de retard de prise en charge, pas de faute médicale ni de soins ni de la part du docteur Y ni de la part du docteur Z. L’aggravation de sa plaie qui est elle-même d’origine diabétique est la conséquence de l’évolution prévisible de son artérite diabétique (page 6 du rapport)';
- il n’y a pas eu d’accident et cette prise en charge a été conforme aux données actuelles de la science avec traitement antibiotique et pansement tous les deux jours, malgré cela une aggravation est intervenue au bout de deux mois et a conduit à l’apparition d’une gangrène réelle nécessitant une hospitalisation et plusieurs interventions. Cet état résulte de son état initial de diabète et de l’évolution prévisible de celui-ci. Il ne s’agit ni d’un accident médical ni d’une affection iatrogène (page 7 du rapport)';
' le docteur C dont l’avis sur la rapidité de la prise en charge (et la perte de chance subséquente d’éviter l’amputation) diverge de celui du docteur B, ne démontre ni ne soutient que le déroulement des opérations d’expertise a méconnu les droits de M. X, qui était assisté de son conseil et de son médecin-conseil, le docteur D';
' la cour administrative d’appel de Lyon a jugé le 02/07/2020 qu’une expertise diligentée par la CCI a la même autorité qu’une expertise judiciaire « Il suit de là que Mme C. ne démontre pas que l’expertise critiquée diligentée par la CRCI de Rhône-Alpes, qui présentait les mêmes garanties procédurales qu’une expertise juridictionnelle, ne comporterait pas tous les éléments nécessaires au juge pour apprécier le bien-fondé de sa demande. Compte tenu de l’ensemble des pièces médicales versées au dossier, en particulier du rapport d’expertise, une nouvelle expertise n’apparaît pas utile';
' la cour d’appel d’Aix-en-Provence a jugé le 22/01/2009 que l’expertise CCI a la même valeur que l’expertise judiciaire, l’une et l’autre intervenant sur le fondement de l’article L.1142-12 du code de la santé publique';
' la démonstration du docteur C n’emporte pas la conviction':
- il n’explique pas pourquoi, contrairement à l’expert désigné par la commission, un retard de prise en charge pourrait être retenu alors qu’il convient lui-même que M. Y a vu à plusieurs reprises son patient à compter du 10/09/2015,
- il perd de vue que M. Y a dirigé M. X vers un médecin spécialiste en la personne du docteur Z, médecin dermatologue,
- il omet de prendre en compte que M. X a refusé à deux reprises les demandes d’hospitalisation de M. Y le 18/09/2015 et du docteur Z le 12/10/2015,
- il admet que ce retard n’a pas eu d’incidence causale puisqu’il indique que malheureusement, même avec un traitement adéquat, l’évolution est souvent inéluctable avec une amputation,
- il admet enfin qu’une amputation moindre n’aurait pas eu un résultat final de meilleure qualité : ce retard n’aurait probablement pas permis d’éviter l’amputation,
mais celle-ci aurait pu être probablement limitée au niveau du pied, sans un résultat final de meilleure qualité.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions au soutien de l’appel notifiées par RPVA le 22/07/2021, la clinique mutualiste Bonneveine demande à la cour de :
- débouter M. X de ses demandes, fins et conclusions,
Reconventionnellement,
- condamner M. X au règlement d’une somme de 1.500,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction faite au profit de Maître Bruno Zandotti qui y a pourvu.
La clinique mutualiste Bonneveine fait valoir les arguments suivants :
' les conclusions du docteur B sont dépourvues d’ambiguïté, en ce que:
- aucun retard dans la prise en charge et aucune faute médicale ne sont caractérisés,
- l’amputation résulte du diabète initial et de l’évolution prévisible de celui-ci,
- il ne s’agit ni d’un accident médical ni d’une affection iatrogène,
' les conclusions du docteur B sont d’autant plus solides qu’il n’est pas seulement expert près la CCI, il est aussi expert judiciaire, et a mené les opérations d’expertise en toute indépendance et dans le respect du contradictoire'; à cet égard, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a jugé le 06/03/2007 que le demandeur à l’expertise disposait avant tout procès au fond, des conclusions de l’expertise médicale, certes non judiciaires, mais ordonnées par la CRCI conformément aux prescriptions de l’article L1142-12 du code de la santé publique, c’est-à-dire confiée à un médecin inscrit sur la liste de la cour d’appel et remplissant les conditions de nature à garantir son indépendance vis-à-vis des parties ; que cette expertise a été réalisée de manière contradictoire, dans les conditions de l’article précité, c’est-à-dire en présence des parties qui peuvent se faire assister d’une ou des personnes de leur choix et en prenant en compte les observations des parties ; que l’expert a répondu de manière détaillée et circonstanciée à la mission très complète qui lui avait été confiée et qui abordait l’ensemble des points sur lesquels portent aujourd’hui la demande';
' M. X était assisté par son avocat et par le docteur D qui, comme le docteur B, est chirurgien vasculaire'' ce qui n’est pas le cas du docteur C dont l’avis non-contradictoire emporte d’autant moins la conviction qu’il ne caractérise aucun retard particulier dans la prise en charge, qu’il se montre prudent dans l’établissement du lien de causalité entre le prétendu retard et l’amputation (laquelle aurait rendu plus difficile l’appareillage de M. X si elle avait été limitée au pied).
* * *
Citée à personne habilitée par assignation du 22/04/2021, la caisse primaire d’assurance-maladie des Bouches-du-Rhône venant aux droits de la MFP Services (Solsantis) n’a pas constitué avocat. Elle a précisé par courrier n’avoir aucune réclamation à formuler.
* * *
La clôture a été prononcée le 14/12/2021.
Le dossier a été plaidé le 12/01/2022 et mis en délibéré au 24/02/2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nature de la décision rendue':
L’arrêt rendu sera réputé contradictoire, conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
Sur la demande d’expertise judiciaire’avant dire droit :
Désigné par la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux de Provence Alpes Côte d’Azur, le docteur B est un expert judiciaire spécialiste de la chirurgie vasculaire. Les opérations d’expertise ont eu lieu au visa de l’article L.1142-12 du code de la santé publique et dans le respect du principe du contradictoire. M. X assisté de son conseil a été en mesure de produire l’avis du docteur C et de développer son argumentation devant la CCI qui n’a pas estimé devoir recourir à un complément d’expertise. La demande d’expertise judiciaire n’apparaît pas justifiée. Le jugement entrepris sera confirmé ce ce chef.
Sur la responsabilité de M. Y et de la clinique mutualiste Bonneveine':
En vertu de l’article L.1142-1 § I du code de la santé publique, le professionnel de santé n’est responsable des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute de sa part. Les conséquences de l’acte médical sont dommageables pour le patient lorsqu’elles sont anormales au regard de son état initial comme de l’évolution prévisible de celui-ci.
Cette responsabilité légale pesant sur le médecin est une responsabilité pour faute prouvée, dont la charge incombe à celui qui s’en prévaut. La faute est caractérisée lorsque le comportement n’est pas celui attendu d’un médecin diligent, c’est-à-dire lorsqu’il n’a pas donné au patient des soins consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science à la date à laquelle les soins ont été prodigués.
Il s’agit en l’occurrence de déterminer si les circonstances de la prise en charge de M. X sont constitutives d’une faute et le cas échéant si elles ont entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles sa pathologie l’aurait exposée de manière probable en l’absence de traitement.
M. X soutient qu’aucune hospitalisation en endocrinologie ne lui a jamais été proposée par son médecin traitant, M. Y, qui le suivait depuis plus de trente ans et n’ignorait rien de sa pathologie diabétique insulino-dépendante et des risques qu’elle comportait. De sorte que les antiseptiques prescrits d’août à octobre 2015 étaient nécessairement insuffisants, et que l’intervention d’un endocrinologue s’imposait plus que celle d’un dermatologue.
M. X se prévaut d’un avis du docteur C qui évoque une perte de chance d’éviter le dommage, en ce que la majoration du traitement (vasodilatation, oxygénothérapie) n’aurait été décidée qu’à compter de l’hospitalisation le 30/10/2015 par le docteur A, alors qu’elle aurait pu intervenir du 08/09 au 12/10/2015.
Cependant, les dénégations de M. X concernant l’hospitalisation proposée n’emportent pas la conviction de l’expert B qui, après avoir entendu M. Y et Mme Z, relève que l’un et l’autre évoquent le refus d’hospitalisation que leur aurait opposé M. X les 18/09 et 12/10/2015. Dans la fiche de suivi de M. X (pièce 8 de l’appelant), le docteur Z a noté le 12/10/2015 que M. X souffre beaucoup, examen très douloureux ('). je propose une hospitalisation mais refus. Couverture antibiotique Pyostacine. À revoir 8 jours. Le second refus d’hospitalisation de M. X peut être tenu pour acquis et ' ainsi que relevé par le premier juge ' le refus d’hospitalisation du mois précédent était d’autant plus plausible que la dégradation de l’état de M. X était moindre.
Alors que le docteur C ne caractérise pas concrètement un retard fautif de prise en charge, le docteur B relève que le traitement mis en oeuvre a été adapté et conforme aux données acquises et actuelles de la science médicale. Et que, loin de représenter la conséquence d’une faute médicale ou même d’un accident ou d’une affection iatrogène, l’apparition de la gangrène en octobre s’est inscrite dans la logique de l’artériopathie diabétique dont M. X était atteint.
Le docteur B ajoute qu’indépendamment de l’absence de faute médicale dûment caractérisée, la gangrène et l’amputation subséquente constituent fréquemment ' dans une proportion estimée à 10 à 20'% des cas ' le prolongement d’une artérite diabétique.
L’analyse du docteur B recoupe sur ce point celle du docteur C qui admet qu’un traitement adéquat et administré en temps utile n’aurait pas permis d’éviter l’amputation. Tout au plus le docteur C émet-il l’hypothèse que l’amputation aurait pu être circonscrite à l’avant-pied ' sauf à préciser que, paradoxalement, l’appareillage prothétique s’en serait trouvé compliqué.
Le jugement entrepris sera confirmé dans toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires':
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. X sera condamné aux entiers dépens d’appel et ne peut de ce fait bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité ne justifie pas particulièrement d’admettre M. Y et la clinique mutualiste Bonneveine au bénéfice de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. X aux entiers dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
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