Infirmation 29 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 29 juin 2021, n° 20/00797 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/00797 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 26 novembre 2019, N° 19/00797 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Agnès CHAUVE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL PACA TP c/ Compagnie d'assurance AUXILIAIRE, S.A.S. LIMOGE REVILLON |
Texte intégral
N° RG 20/00797 – N° Portalis DBVX-V-B7E-M2WG Décision du
Tribunal de Grande Instance de lyon
Au fond du 26 novembre 2019
RG : 19/00797
ch n°4
C/
Compagnie d’assurance AUXILIAIRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile B
ARRET DU 29 Juin 2021
APPELANTE :
[…]
[…]
Représentée par la SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES, avocats au barreau de LYON, toque : 768
INTIMÉES :
La Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE
[…]
[…]
Représentée par la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER AVOUÉS ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON, toque : 1983
Assistée de la SELARL PIRAS ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, toque : 704
La société LIMOGE REVILLON, SAS
[…]
[…]
Représentée par la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER AVOUÉS ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON, toque : 1983
Assistée de la SELARL PIRAS ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, toque : 704
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 19 Novembre 2020
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 17 Mai 2021
Date de mise à disposition : 29 Juin 2021
Audience présidée par Laurence VALETTE, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Agnès CHAUVE, président
— Florence PAPIN, conseiller
— Laurence VALETTE, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Agnès CHAUVE, président, et par Myriam MEUNIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSÉ DE L’AFFAIRE
La SEMCODA a entrepris la démolition de bâtiments et la construction de nouveaux bâtiments sur un terrain en pente. Elle a notamment confié les travaux de démolition à la société SDR qui les a sous-traités à la société PACA TP, et les travaux de gros-'uvre à la société Limoge Revillon.
La reconstruction des bâtiments du niveau inférieur par la société Limoge Revillon a débuté alors que les travaux de démolition de la société PACA TP étaient en cours plus haut.
Le 1er août 2017, des blocs de béton ont accidentellement dévalé la pente à l’occasion des travaux de déconstruction effectués par la société PACA TP sur le haut du terrain. Certains de ces blocs se sont encastrés dans le mur en cours de construction en contrebas ou arrêtés sur des matériaux stockés pour la construction appartenant à la société Limoge Revillon.
La société Limoge Revillon a fait une déclaration de sinistre à son assureur, la société mutuelle d’assurance L’Auxiliaire (L’auxiliaire) qui a mandaté un expert. Ce dernier a évalué les dommages à 100 572,61 euros. Cette somme a été réglée à la société Limoge Revillon par L’Auxiliaire, sous déduction de la franchise de 8 984 euros.
Aucun remboursement n’a été obtenu de la société PACA TP ou de son assureur en dépit de plusieurs demandes amiables et d’une mise en demeure du 6 août 2018.
Par acte du 18 décembre 2018, la société Limoge Revillon et son assureur, L’Auxiliaire, ont assigné la SARL PACA TP devant le tribunal de grande instance de Lyon aux fins de la condamner à payer les sommes de 8 984 euros à la société Limoge Revillon, de 91 588,61 euros à la compagnie L’Auxiliaire, outre intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2018, et de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens, qui seront distraits au profit de leur avocat.
Par jugement réputé contradictoire (la société Paca TP n’ayant pas constitué avocat) du 26 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Lyon a :
— condamné la société PACA TP à payer à la société Limoge Revillon la somme de 8 984 euros, outre intérêts au taux légal à compter du jugement,
— condamné la société PACA TP à payer à la compagnie L’Auxiliaire la somme de 91 588,61 euros, outre intérêts au taux légal à compter du jugement,
— condamné la société PACA TP à payer à la société Limoge Revillon et à la compagnie L’Auxiliaire la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision,
— condamné la société PACA TP aux dépens, avec droit de recouvrement direct dans les conditions prévues à l’article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration du 30 janvier 2020, la société PACA TP a interjeté appel de l’ensemble des dispositions de ce jugement, à l’encontre de la société L’Auxiliaire et de la société Limoge Revillon.
Au terme de conclusions notifiées le 10 septembre 2020, la société PACA TP demande à la cour de :
Infirmant la décision rendue par le tribunal de grande instance de Lyon le 26 novembre 2019 et statuant à nouveau,
— débouter la société Limoge Revillon et la compagnie L’Auxiliaire de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
Reconventionnellement,
— condamner in solidum la société Limoge Revillon et la compagnie L’Auxiliaire à payer à la société PACA TP la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La société PACA TP reproche au premier juge de s’être fondé uniquement sur le rapport d’expertise du cabinet Cerec, mandaté par l’assureur de la société Révillon. Elle soutient que ce rapport n’est corroboré par aucun élément de preuve extrinsèque concordant et qu’il est donc insuffisant pour fonder une condamnation.
Au terme de conclusions notifiées le 12 juin 2020, la société Limoge Revillon et L’Auxiliaire demandent à la cour de :
Rejetant toutes demandes, moyens, fins, conclusions et arguments contraires,
Statuant à nouveau en fait et en droit,
— débouter la société PACA TP de ses demandes tendant d’obtenir de la cour qu’elle :
* infirme la décision rendue par le tribunal de grande instance de Lyon le 26 novembre 2019 ; et statuant à nouveau, infirme la société Limoge Revillon et la compagnie L’Auxiliaire de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
* reconventionnellement, condamne in solidum la société Limoge Revillon et la compagnie L’Auxiliaire à payer à la société PACA TP, la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; condamne in solidum la société Limoge Revillon et la compagnie L’Auxiliaire aux entiers dépens de première instance et d’appel
Ce faisant,
— confirmer à l’égard de la société Limoge Revillon et de son assureur, L’Auxiliaire, en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lyon le 26 novembre 2019, en ce qu’il a :
* condamné la société PACA TP à payer à la société Limoge Revillon la somme de 8 984 euros, outre intérêts au taux légal à compter du jugement,
* condamné la société PACA TP à payer à la compagnie L’Auxiliaire la somme de 91 588,61 euros, outre intérêts au taux légal à compter du jugement,
* condamné la société PACA TP à payer à la société Limoge Revillon et à la compagnie L’Auxiliaire la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* ordonné l’exécution provisoire de la décision,
* condamné la société PACA TP aux dépens, avec droit de recouvrement direct dans les conditions prévues à l’article 699 du code de procédure civile.
En toute hypothèse et au surplus,
— condamner la société PACA TP à payer à la société Limoge Revillon et à la compagnie L’Auxiliaire, la somme de 2 000 euros chacune en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société PACA TP aux entiers dépens des instances de fond et d’appel , distraits au profit de la SCP Ligier de Mauroy & Ligier, avocat sur son affirmation de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elles font valoir :
— qu’il n’est pas contestable que les blocs de béton qui ont endommagé les ouvrages et matériels de la société Limoge Revillon proviennent de la déconstruction du bâtiment mise en oeuvre par la société PACA TP, que ce lien de causalité et cette responsabilité ont été mis en exergue dans les trois rapports d’expertise du cabinet Cerec ; que c’est donc à bon droit que le tribunal a tenu compte des
conclusions du cabinet Cerec et retenu que la société PACA TP a engagé sa responsabilité sur le fondement de l’article 1241 du code civil pour avoir laissé les blocs de béton glisser sur la partie basse du chantier, endommageant ainsi des constructions en cours et des matériaux se trouvant sur place ;
— que la société Limoge Revillon a fait valoir ses préjudices et transmis des devis afin de chiffrer au plus juste la réparation des matériaux et de l’ouvrage détériorés ; que les demandes ont été soumises à la discussion des parties, le cabinet Cerec précisant que de nombreux échanges ont eu lieu avec la partie adverse quant au quantum, et retenant, in fine, un préjudice de 100 572,61 euros qui correspond au montant de la demande formée à l’encontre des intimées ;
— que la société PACA TP et son assureur ont valablement et régulièrement été convoqués aux réunions d’expertise et y étaient représentés ; que l’objet de la deuxième réunion d’expertise était l’opposabilité des opérations d’expertise et la discussion sur les responsabilités et le quantum ; que la responsabilité de la société PACA TP et le montant de ses préjudices ont été discutés ; que la société PACA TP et son assureur n’ont pas contesté les faits ni la responsabilité de la première ;
— que dans ces conditions les rapports du cabinet CEREC sont opposable et probants.
Il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
Aux termes de l’article 1241 du code civil, chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
En l’espèce, il ressort du jugement déféré que, pour faire droit aux demandes de la société Limoge Revillon et son assureur, L’Auxiliaire, le premier juge s’est fondé exclusivement sur l’expertise du cabinet Cerec mandaté par L’Auxiliaire.
Or, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, même réalisée en présence de l’ensemble des parties.
En cause d’appel, pour justifier de la responsabilité de la société PACA TP dans le sinistre du 1er août 2017 et fonder leur demande d’indemnisation, la société Limoge Revillon et son assureur, L’Auxiliaire, se fondent toujours sur la même expertise non judiciaire réalisée par le Cabinet Cerec à la demande de l’Auxiliaire en sa qualité d’assureur de la société Limoge Revillon, expertise dans le cadre de laquelle trois rapports d’expertise n°1, 2 et 3 ont été établis les 21 septembre, 13 octobre et 15 décembre 2017.
Elles communiquent également des lettres recommandées avec demande d’avis de réception adressées par L’Auxiliaire :
— le 28 novembre 2017, à La société PACA TP et à l’assureur de cette dernière pour leur demander de lui transmettre leur position sur la responsabilité de la société PACA TP et lui confirmer la prise en charge de la totalité du coût des réparations de l’ouvrage de la société limoge Revillon,
— les 16 et 25 janvier 2018 et 6 avril 2018, à L’assureur de la société PACA TP, pour notamment lui demander confirmation de la prise en charge de la somme de 100 572,61 euros et d’indemniser directement la société Limoge Revillon,
— le 6 avril 2018, à la société PACA TP pour lui réclamer le règlement de la somme de 100 572,61 euros,
— le 6 août 2018, à la société PACA TP pour la mettre en demeure de lui régler la somme de 100 572,61 euros.
Aux termes de ses opérations d’expertise, le cabinet CEREC a fixé le montant total des dommages de la société Limoge Revillon à la somme de 100 572,61 euros mais ne s’est pas expressément prononcé sur la question de la responsabilité de la société PACA TP.
Il a procédé à l’analyse de la 'cause du sinistre’ au cours des premières opérations d’expertise auxquelles la société PACA TP et son assureur n’étaient pas présents et ayant donné lieu à son rapport n°1 dans lequel il précise à ce sujet : 'Selon les premières informations récoltées sur place, le mode opératoire de démolition prévoyait une démolition à l’aide d’une grignoteuse, ce qui n’aurait pas été respecté par l’entreprise PACA TP qui réalisait la démolition. Cette démolition, réalisée en sous-traitance de l’entreprise SDR par PACA TP, aurait été faite avec une pelle mécanique importante en 'tirant les murs'. Cela a entraîné la chute de gros blocs de béton en contrebas sur le bâtiment en cours de construction.' .
Il ressort de son rapport n°2, qu’il a procédé à de nouvelles opérations le 29 septembre 2017 au cours desquelles il indique 'Avoir fait un rappel des faits et exposé les circonstances du sinistre’ et que 'PACA TP et son assureur, en séance, n’ont pas contesté les faits ni la responsabilité de l’entreprise PACA TP'.
Dans son rapport n°3, le cabinet Cerec fait état des réclamations de la société Limoge Revillon à hauteur de 139 567,06 euros et de l’accord des parties sur une indemnisation des dommages à hauteur de 100 572,61 euros.
A supposer même que ce rapport soit de nature à établir que la cause du sinistre soit imputable à la société PACA TP, et qui plus est entièrement, il n’est corroboré par aucun élément de preuve extrinsèque de cette responsabilité.
Ce rapport d’expertise extra judiciaire ne constitue donc pas un élément de preuve suffisant tant de la responsabilité de la société PACA TP dans le sinistre, que de la reconnaissance par cette société de sa responsabilité dans le sinistre.
En conséquence, il convient de débouter la société Limoge Revillon et l’Auxiliaire de leurs demandes.
Le jugement sera réformé en ce sens.
La société PACA TP sera condamnée aux dépens d’appel.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute la société Limoge Revillon et la société d’assurance L’Auxiliaire de l’intégralité de leurs demandes ;
Déboute la société PACA TP de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la société Limoge Revillon et la société d’assurance L’Auxiliaire aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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