Infirmation partielle 5 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 5 juin 2020, n° 17/07972 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 17/07972 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 16 octobre 2017, N° 15/01492 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Olivier GOURSAUD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 17/07972 – N° Portalis DBVX-V-B7B-LLDL
X
C/
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 16 Octobre 2017
RG : 15/01492
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 05 JUIN 2020
APPELANT :
D X
né le […] à OULLINS
[…]
[…]
Représenté par Me Jean-baptiste WECKERLIN, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
[…]
[…]
Représentée par Me Christine ETIEMBRE de la SELAS CABINET JURIDIQUE SAONE RHONE, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 06 Mars 2020
Présidée par Sophie NOIR, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de J K, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— L M, président
— Natacha LAVILLE, conseiller
— Sophie NOIR, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 05 Juin 2020 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par L M, Président et par J K, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES:
La SAS TECHNIVAP exerce son activité dans le secteur de la protection incendie, du nettoyage, du dépoussiérage et du dégraissage de circuits d’extraction et de ventilation.
Elle applique la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011.
Suite à un contrat de travail à durée déterminée D X a été embauché par la SAS TECHNIVAP à compter du 3 janvier 2011 en qualité d’applicateur AS, échelon 1, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet de 151,67 heures de travail par mois, en contrepartie d’une rémunération mensuelle de 1398,37 € bruts outre :
— une prime de travail du samedi (selon barème en vigueur dans la société) pour 1/2 journée et pour 1 journée entière
— une prime du travail du dimanche (selon barème en vigueur dans la société) pour une journée entière avec majoration de 20 % par heure pour les travaux d’entretien régulier et de 100 % pour les travaux occasionnels
— une majoration de 20 % des heures de travail accomplies entre 21 heures et cinq heures du matin – de façon générale, 'toutes les majorations envisagées par la convention collective et les lois en vigueur pour tous travaux exécutés dans le cadre du présent contrat'.
Le salarié a saisi le conseil des prud’hommes de Lyon le 15 avril 2015 d’une demande de rappels de salaires pour majoration des heures de nuit et de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Par jugement en date du 16 octobre 2017, le conseil des prud’hommes de Lyon a :
' dit et jugé les demandes de Monsieur D X irrecevables
' débouté Monsieur D X de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
' débouté la SAS TECHNIVAP de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile
' condamné Monsieur D X aux entiers dépens de l’instance.
Le salarié a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 16 novembre 2017.
Par ordonnance du 21 septembre 2018, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande en caducité de la déclaration d’appel du 16 novembre 2017.
Dans ses dernières conclusions D X demande à la cour :
' de dire et juger inopposable la forclusion
' de déclarer ses demandes recevables
' de réformer entièrement le jugement déféré
A titre principal
' de condamner la SAS TECHNIVAP à lui payer la somme de 3775 € à titre de dommages et intérêts pour violation du principe d’égalité de traitement
' de condamner la SAS TECHNIVAP à lui payer la somme de 5189,99 € à titre de rappel de majorations de salaires pour travail de nuit, outre congés payés afférents, soit la somme de 518,99 €
A titre subsidiaire
' de condamner la SAS TECHNIVAP à lui payer la somme de 3775 € à titre de dommages et intérêts pour violation du principe d’égalité de traitement
' de condamner la SAS TECHNIVAP à lui payer la somme de 5189,99 € à titre de rappel de majorations de salaires pour travail de nuit, outre congés payés afférents, soit la somme de 518,99 €
En tout état de cause
' de condamner la SAS TECHNIVAP au paiement de la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
' de la condamner aux entiers dépens.
De son côté, la SAS TECHNIVAP demande à la cour:
' de constater la forclusion
' de dire et juger que les demandes de nature salariale antérieures au 15 avril 2012 et de dommages et intérêts sont prescrites
En conséquence
' de confirmer le jugement en ce qu’il a jugé irrecevables les demandes de D X
A titre subsidiaire
' de dire et juger qu’elle a parfaitement appliqué la convention collective
' de dire et juger que la compensation salariale doit être fixée à hauteur de 20%
' de dire et juger que les demandes formulées au titre du rappel de salaire, de la discrimination salariale et pour exécution déloyale du contrat de travail (dont la cour n’est pas saisie) sont mal fondées
A titre subsidiaire
' de débouter D X de l’intégralité de ses demandes
' de condamner D X à lui payer la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture de la procédure est intervenue le 28 janvier 2020.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes de D X:
Pour s’opposer aux demandes de nature salariale, la SAS TECHNIVAP fait tout d’abord valoir que D X n’a pas dénoncé dans le délai légal le solde de tout compte qu’il a signé et qui mentionne le paiement de majorations d’heures de nuit par renvoi au bulletin de salaire.
Selon l’article L 1234 ' 20 du code du travail: ' Le solde de tout compte, établi par l’employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l’inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail.
Le reçu pour solde de tout compte peut être dénoncé dans les six mois qui suivent sa signature, délai au-delà duquel il devient libératoire pour l’employeur pour les sommes qui y sont mentionnées'.
En l’espèce, le reçu pour solde de tout compte invoqué par la SAS TECHNIVAP comporte uniquement les mentions suivantes: 'Brut', 'Indemnité Congés payés', sans aucun détail des sommes versées au titre du 'Brut'.
Or, le reçu pour solde de tout compte n’a d’effet libératoire qu’à l’égard des sommes qu’il détaille précisément et les demandes qui ne concernent pas ces sommes ne sont pas atteintes par cet effet libératoire.
Par conséquent, le reçu pour solde de tout compte signé par le salarié, qui ne comporte aucun détail des sommes payées au titre des salaires et accessoires, est dépourvu d’effet libératoire.
La SAS TECHNIVAP fait également valoir à titre subsidiaire que, compte tenu de la date de saisine du conseil des prud’hommes le 15 avril 2015, les demandes de nature salariale portant sur une période antérieure au 15 avril 2012 sont prescrites et ce par application des dispositions de l’article L3245'1 du code du travail dans sa version en vigueur.
Il n’est pas contesté que le salarié sollicite des rappels de majorations de salaires au titre des heures de nuit à compter du mois de février 2012 et que le CDI conclu entre les parties a été rompu le 3 octobre 2014.
Selon les dispositions de l’article L3245-1 du code du travail telles qu’issues de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 : 'L’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat'.
La loi n°2013-504 du 14 juin 2013 entrée en vigueur le 17 juin 2013 a réduit de cinq à trois ans le délai de la prescription applicable aux actions en paiement ou en répétition du salaire.
Cependant, cette loi a également prévu des dispositions transitoires selon lesquelles le nouveau délai de prescription de 3 ans s’applique aux prescriptions en cours à compter de sa promulgation, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder cinq ans.
En l’espèce, D X a saisi le conseil des prud’hommes le 15 avril 2015 d’une demande de rappel de salaires pour majoration des heures de nuit.
Or, il apparaît qu’à cette date, ni l’ancien délai de prescription de l’action de 5 ans ayant commencé à courir à la fin du mois de février 2012, au moment de la remise du bulletin de paie qui constitue la date à laquelle le salarié aurait du avoir connaissance des violations qu’il reproche aujourd’hui à l’employeur, ni le nouveau délai de prescription de 3 ans ayant commencé à courir le 17 juin 2013 n’étaient expirés.
Par ailleurs et en application des dispositions susvisées, la prescription de 3 ans issue de la loi du 14 juin 2013 est applicable aux créances salariales non prescrites à la date de promulgation de la loi, sans que la durée totale de prescription puisse excéder 5 ans, de sorte que les demandes portant sur les créances salariales nées postérieurement au 15 avril 2010 ne sont pas prescrites.
S’agissant de la demande de dommages et intérêts pour violation du principe d’égalité de traitement, la SAS TECHNIVAP se prévaut des dispositions de l’article L1471-1 du code du travail dans sa version applicable au litige selon lequel: 'Toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit (…)'.
Toutefois, elle ne fait valoir aucun moyen de fait à l’appui de cette fin de non recevoir.
Il résulte de tout ce qui précède que les demandes de D X sont recevables sur toute la période.
Le jugement déféré sera donc infirmé sur ce point.
Sur les demandes formées à titre principal:
Le salarié fonde ses demandes principales de rappel de salaires et de dommages et intérêts sur la violation par l’employeur du principe 'à travail égal, salaire égal’ et sur l’exécution déloyale du contrat de travail résultant de cette violation.
Cependant, la cour rappelle:
— qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de «constatations» ou de « dire » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques et qu’elles constituent en réalité des moyens
— que par application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que
sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties et qu’elle n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Or, aux termes du dispositif de ses conclusions, le salarié demande à la cour 'de dire et juger que la SAS TECHNIVAP a exécuté de manière déloyale le contrat de travail (…)' mais il ne forme qu’une demande de dommages et intérêts pour violation du principe d’égalité de traitement.
En conséquence et par application des principes et dispositions susvisées, la cour n’est pas saisie d’une demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail – pas plus que ne l’était le conseil des prud’hommes ainsi qu’il résulte de la lecture de l’exposé du litige du jugement déféré – et il apparaît donc sans intérêt sur la solution du litige d’examiner le moyen tiré de l’exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur.
S’agissant du moyen tiré de la violation de l’égalité de traitement, il résulte du principe 'à travail égal, salaire égal', dont s’inspirent les articles L.1242-14, L.1242-15, L.2261-22.9° , L.2271-1.8° et L.3221-2 du code du travail, que tout employeur est tenu d’assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l’égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale.
Sont considérés comme ayant une valeur égale par l’article L.3221-4 du code du travail les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l’expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.
En application de l’article 1315 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, s’il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe 'à travail égal, salaire égal’ de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l’employeur de rapporter la preuve d’éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette différence.
La convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011 prévoit pour tous les salariés, qu’ils aient ou non le statut de travailleur de nuit, une compensation salariale sous la forme d’une majoration de 20 % pour les travaux réguliers effectués entre 21 heures et 6 heures pour les travailleurs de nuit et entre 21 heures et 5 heures pour les autres et de 100 % pour les travaux occasionnels réalisés dans les mêmes horaires.
En l’espèce, D X fait valoir que cinq salariés de l’entreprise à savoir Messieurs Y, Z, A, B et C, qui tout en occupant des postes totalement différents du sien, ont néanmoins eu à connaître des mêmes sujétions de service et notamment ont accompli des heures de travail de nuit, ont perçu des majorations de salaire de 100 % à ce titre 'sans que l’employeur ne prenne soin distinguer travail régulier/occasionnel de nuit'.
Il verse aux débats les bulletins de paie faisant tous état du paiement de majorations pour heures de nuit à 100 %:
— de E Z, agent technique système automatique du mois de juin 2014
— de F A, superviseur technique, du mois de septembre 2014
— de G Y, agent technique système automatique des mois de juin et juillet 2014
— de H B, adjoint au responsable technique NATEXAIR du mois de juin 2014
— et de I C, agent technique système automatique du mois de mai 2014.
Ces éléments sont bien susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération par rapport à D X dont les heures de nuit ont été rémunérées avec une majoration de 20% seulement.
Cependant, la SAS TECHNIVAP n’est pas contredite en ce qu’elle allègue que le travail de ces cinq salariés s’effectuait principalement de jour et qu’ils n’étaient amenés à travailler la nuit qu’occasionnellement dans la mesure ou leurs fonctions ne les obligent pas à intervenir durant l’arrêt des circuits d’extraction et de ventilation des installations des clients.
De plus, l’employeur verse aux débats les fiches de paie de D X entre le mois de avril 2012 et le mois d’octobre 2014 qui révèlent que, contrairement à ces 5 salariés, il travaillait régulièrement de nuit puisque chacune de ces fiches de paie fait état de 'Majorations heures de nuit’ de 20%.
Enfin, il n’est pas contesté que le travail de D X nécessite impérativement l’arrêt des installations des clients et qu’il ne peut donc être réalisé que la nuit.
Il en résulte que les sujétions imposées aux 5 salariés auxquels l’intimé se compare, lorsqu’ils sont amenés à travailler la nuit, ne sont pas identiques à celles de D X dans la mesure où leurs fonctions ne les amènent pas habituellement à travailler la nuit.
La SAS TECHNIVAP justifie ainsi par des éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables le paiement à ces cinq salariés de compensations salariales au taux de 100% correspondant à des travaux occasionnels de nuit, conformément aux dispositions de la convention collective.
À cet égard, il importe peu que les fiches de paie de ces cinq salariés ne précisent pas expressément qu’il s’agit de paiement d’heures occasionnelles de nuit, cet élément se déduisant aisément du taux de rémunération appliqué (100% au lieu de 20%).
Par conséquent et en l’absence de violation par l’employeur du principe d’égalité de traitement, les demandes de rappel de majorations de salaires pour travail de nuit et de dommages et intérêts pour violation du principe d’égalité de traitement doivent être rejetées.
Sur les demandes subsidiaires du salarié:
Le salarié fonde ses demandes subsidiaires sur la violation par l’employeur des dispositions conventionnelles et sur l’exécution déloyale du contrat de travail.
Cependant, la cour relève que, comme pour les demandes principales, le dispositif des conclusions du salarié relatif aux demandes subsidiaires ne comporte qu’une demande de dommages et intérêts pour violation du principe d’égalité de traitement de sorte qu’elle n’est pas saisie d’une demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et que ce second moyen s’avère sans intérêt sur l’issue du litige.
S’agissant des règles conventionnelles relatives aux compensations salariales pour les heures de nuit, il a été dit plus haut qu’une compensation salariale est attribuée aux salariés travaillant la nuit et ce dans les conditions suivantes :
'6.3.4. Compensation salariale attribuée aux salariés n’ayant pas le statut de travailleur de nuit Les heures de travail effectuées entre 21 heures et 5 heures sont majorées dans les conditions suivantes :
' travaux réguliers : 20 % ;
' travaux occasionnels : 100 %.
6.3.5. Compensation salariale attribuée aux salariés qui ont le statut de travailleur de nuit Les heures de travail effectuées entre 21 heures et 6 heures sont majorées dans les conditions suivantes :
' travaux réguliers : 20 % ; ' travaux occasionnels : 100 %.'
En l’espèce, le contrat de travail stipule que : 'Les parties conviennent que dans leur secteur d’activité, le travail du dimanche et les jours fériés comme le travail de nuit constitue une obligation de service du à la clientèle lorsqu’elle en fait la demande ou que la situation l’exige. En conséquence, Monsieur D X s’engage expressément à satisfaire ces obligations.
Les heures d’intervention sur site sont déterminées en fonction des contraintes imposées par les clients, de jour comme de nuit, et selon des horaires de travaux programmés par le service des plannings, compte tenu de la nature des travaux effectués.
Un planning hebdomadaire des chantiers exécutés, établi sur une plage hebdomadaire de travail répartie du lundi au samedi inclus, est remis au salarié chaque semaine. Il peut être modifié à tout moment, en fonction des nécessités du service, ce que le salarié accepte expressément.'
Sur le fondement de ces dispositions et à l’appui de sa demande de rappel de majorations de ces heures de nuit, le salarié fait valoir:
— qu’il n’exécutait pas régulièrement des heures de nuit, ce dont il ne rapporte aucune preuve alors que ses fiches de paie mentionnent au contraire le paiement chaque mois de majorations pour travail de nuit,
— qu’au printemps 2014, l’inspecteur du travail a mis l’employeur en demeure de procéder à la régularisation des heures de travail de nuit à 100 %, ce qui résulte effectivement du courrier de l’inspecteur du travail du 16 janvier 2014, lequel ne concerne cependant pas le cas personnel de D X et précise bien que cette majoration ne s’applique 'qu’aux heures de nuit effectuées de manière occasionnelle', ce qui est justement l’objet du litige
— que 'depuis les régularisations intervenues, notamment pour les salariés protégés, l’employeur ne fait plus exécuter d’heures de nuit aux salariés (alors même que la SAS TECHNIVAP offrant les mêmes prestations se voit sans aucun doute contraint aux mêmes exigences de la part de ses clients …)', ce qu’aucun des éléments versés aux débats ne vient établir.
La SAS TECHNIVAP soutient pour sa part que la notion de travaux réguliers ou de travaux occasionnels effectués par les salariés travaillant la nuit s’apprécie par rapport à l’activité à laquelle ces salariés sont affectés et non par rapport à l’activité effectivement exercée par ces derniers.
Il résulte des termes non ambigus des articles 6.3.4 et 6.3.5 de la convention collective des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011 tels que rappelés ci-dessus que le caractère occasionnel ou régulier des heures de travail réalisées la nuit et susceptibles de donner lieu, soit à une majoration de 100 %, soit à une majoration de 20 %, ne s’apprécie pas par rapport au statut de travailleur de nuit ou à l’activité à laquelle le salarié est affecté, mais s’applique uniquement aux travaux effectivement réalisés par ce dernier la nuit, en distinguant ceux que le salarié effectue régulièrement et ceux qu’il effectue occasionnellement.
Or, les fiches de paie versées aux débats démontrent que D X réalisait tous les mois
des heures de travail de nuit et il n’est pas contesté que ces travaux correspondaient à son activité régulière de nettoyage et de dégraissage des systèmes d’aération des installations des clients qui ne peut s’effectuer que la nuit, c’est à dire pendant l’arrêt des installations.
Le salarié ne fait d’ailleurs état d’aucun autre travail qu’il aurait été amené à réaliser la nuit.
Il est ainsi établi que les heures de nuit effectuées par le salarié correspondent à des travaux réguliers de ce dernier et non pas à des travaux occasionnels de sorte qu’ils doivent donner lieu à une majoration, non pas de 100% mais de 20% dont il n’est pas contesté qu’elle a été payée au salarié.
Par conséquent, la demande subsidiaire de rappels de majorations de salaire pour travail de nuit et des congés payés y afférents ainsi que la demande subsidiaire de dommages et intérêts pour violation du principe d’égalité de traitement, dont il est jugé plus haut qu’elle n’est pas caractérisée, seront également rejetées.
Sur les demandes accessoires:
Partie perdante, D X supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.
En revanche, l’équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés par la SAS TECHNIVAP en première instance et en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
INFIRME le jugement en toutes ses autres dispositions et, statuant à nouveau et y ajoutant :
DECLARE les demandes de D X recevables;
AU FOND, les REJETTE;
CONDAMNE D X aux dépens de première instance et d’appel;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le Greffier Le Président
J K L M
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