Infirmation 29 mars 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 5e ch., 29 mars 2018, n° 17/01420 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 17/01420 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Chartres, 5 octobre 2016, N° 15026 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
5e Chambre
ARRET N°18/204
CONTRADICTOIRE
DU 29 MARS 2018
N° RG 17/01420
AFFAIRE :
Société COOPERATIVE AGRICOLE AXEREAL agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
…
C/
CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE BEAUCE COEUR DE LOIRE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 05 Octobre 2016 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CHARTRES
N° RG : 15026
Copies exécutoires délivrées à :
la SELARL GINISTY MORIN LOISEL JEANNOT
CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE BEAUCE COEUR DE LOIRE
Copies certifiées conformes délivrées à :
Société COOPERATIVE AGRICOLE AXEREAL agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, SAS AXEREAL SERVICES
le :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE VINGT NEUF MARS DEUX MILLE DIX HUIT,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société COOPERATIVE AGRICOLE AXEREAL agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Claire GINISTY MORIN de la SELARL GINISTY MORIN LOISEL JEANNOT, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000057 substituée par Me Clémence GAUTIER, avocat au barreau de CHARTRES
SAS AXEREAL SERVICES
[…]
[…]
représentée par Me Claire GINISTY MORIN de la SELARL GINISTY MORIN LOISEL JEANNOT, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000057 substituée par Me Clémence GAUTIER, avocat au barreau de CHARTRES
APPELANTES
****************
CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE BEAUCE COEUR DE LOIRE
[…]
[…]
représentée par M. Y Z (Salarié de la MSA) en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Janvier 2018, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Olivier FOURMY, Président,
Madame Carine TASMADJIAN, Conseiller,
Madame Sylvie CACHET, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Florence PURTAS,
M. A-B X a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie une demande de reconnaissance de maladie professionnelle le 23 mars 2015, accompagnée d’un certificat médical initial en date du 18 mars 2015 faisant état d’une affection ' eczéma des mains' visée au tableau n° 44 des maladies professionnelles (affections cutanées et muqueuses professionnelles de mécanisme allergique) et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 18 juin 2015.
La caisse de mutualité sociale agricole Beauce Coeur de Loire( ci après la caisse ou la MSA) a notifié la prise en charge de cette affection le 21 septembre 2015.
Par courrier du 13 octobre 2015, l’employeur a contesté le caractère professionnel de la maladie déclarée le 18 mars 2015.
Le 17 décembre 2015, la société coopérative agricole Axereal a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de d’Eure et Loir d’une contestation à l’encontre d’une décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement en date du 5 octobre 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale a dit que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. A-B X, déclarée le 18 mars 2015, est opposable à la société Axereal Services.
Par acte en date du 16 mars 2017, la société coopérative agricole Axereal et la société AxerealServices SAS, ont relevé appel de cette décision.
A l’audience du 29 janvier 2018, leur conseil soulève l’erreur matérielle commise dans le jugement du tribunal qui a 'substitué’ la société Axereal Services SAS à la société agricole coopérative Axereal, seul employeur de M. X. Il verse aux débats les K Bis des deux sociétés qui sont totalement distinctes et demande la rectification du jugement entrepris, ce à quoi la caisse ne s’oppose pas.
D’autre part, la société coopérative agricole Axereal demande à la cour d’infirmer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale en date du 5 octobre 2016, de dire que la décision de prise en charge lui est inopposable et que l’affection déclarée le 18 mars 2015 ne bénéficie d’aucune présomption d’origine professionnelle.
Elle sollicite la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La Mutualité sociale agricole Beauce C’ur de Loire demande à la cour de confirmer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale en date du 5 octobre 2016 et de débouter la société coopérative agricole Axereal de l’ensemble de ses demandes.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions et aux pièces déposées et soutenues à l’audience.
Vu les explications et les observations orales des parties à l’audience du 29 janvier 2018.
MOTIFS
Sur le principe du contradictoire
La société coopérative agricole fait valoir au soutien de son appel que le dossier de la MSA contient un document écrit du salarié le jour de la clôture de l’instruction qui ne lui a jamais été communiqué et ne figurait pas dans la liste des pièces visées au courrier du 28 août 2015.
Le non-respect du principe du contradictoire doit alors être sanctionné par l’inopposabilité de la
décision de prise en charge de la maladie à son égard.
La MSA réplique qu’elle a informé l’employeur par courrier du 28 août 2015, que la clôture de la procédure d’instruction interviendrait le 14 septembre 2015, pour une décision devant être prise le 21 septembre 2015. Elle estime que l’employeur disposait donc d’un délai suffisant pour venir consulter les pièces du dossier, ce qu’il n’a pas fait.
Elle expose d’autre part, que le dossier mis à la disposition de l’employeur contenait tous les éléments visés par l’article D. 751-119 du code rural et de la pêche maritime.
Sur ce,
L’article D. 751-119 du code rural dans sa version applicable à l’espèce:
Le dossier constitué par la caisse comprend :
1° La déclaration d’accident et l’attestation de salaire ;
2° Les divers certificats médicaux ;
3° Les constats faits par la caisse ;
4° Les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ;
5° Les éléments communiqués par le service de prévention ;
6° Eventuellement le rapport de l’expert technique.
Ce dossier peut à leur demande être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur ou leurs mandataires.
Il ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire.
Le document litigieux ( pièce n°10) consiste en la fiche établie par la caisse qui indique que M. X est venu consulter le dossier le 14 septembre 2015, alors composé des pièces suivantes: – déclaration d’accident ou maladie professionnelle
— certificat médical initial
— certificat de prolongation
— rapport circonstancié de l’employeur
M. X a noté sur cette fiche : 'dans les types de travaux, ce n’est pas une fois mais plusieurs fois et difficiles à quantifier. Il peut y avoir exposition et contact avec les produits ou matériaux nocifs et dangereux.'
Comme la caisse le souligne justement, l’employeur ne s’est pas déplacé pour consulter le dossier ni n’a sollicité la communication d’une quelconque pièce.
La cour constate, d’autre part, que le dossier comporte bien les documents exigés par les dispositions légales.
L’employeur, qui a rempli le rapport circonstancié de plusieurs pages que lui a adressé la caisse, ne saurait valablement alléguer, que ces quelques mots manuscrits apposés par son salarié sur la fiche
de consultation du dossier de la MSA lui font grief.
D’où il suit que le principe du contradictoire a bien été respecté.
Sur l’origine professionnelle de la maladie
En droit, en application de l’article L. 461-1 al 2 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
La Société soutient que son salarié ne manipulait et n’employait pas de manière habituelle des produits susceptibles de créer les lésions définies au tableau n°44 et que les conditions médicales ne sont pas justifiées .
La caisse réplique que le questionnaire rempli par l’employeur mentionne bien l’utilisation de produits et notamment l’utilisation d’insecticides. La description de son poste de travail fait apparaître qu’il doit procéder 'au nettoyage des cellules de prévention'.
Sur ce,
Le tableau n° 44 prévoit:
Affections cutanées et muqueuses professionnelles de mécanisme allergique
[…]
1.
DÉLAI DE
PRISE
en charge
[…]
PRINCIPAUX TRAVAUX
susceptibles de provoquer ces
maladies
Lésions eczématiformes récidivant après nouvelle exposition au risque ou confirmées par un test épicutané positif au produit manipulé.
15 jours
Manipulation ou emploi habituels, dans l’activité professionnelle, de tous produits.
Conjonctivite aiguë bilatérale récidivant en cas de nouvelle exposition ou confirmée par un test.
7 jours
Urticaire de contact récidivant en cas de nouvelle exposition et confirmé par un test.
7 jours
Il ressort d’autre part, du rapport renseigné par l’employeur, que M. X, en tant que contremaître et responsable de groupe semences, procédait notamment au 'nettoyage des cellules’ une fois par jour durant la campagne de juillet à janvier, qu’il a été amené à utiliser des produits insecticides mais sans contact direct en raison du port des équipements de protection individuelle obligatoire et ce , une fois par semaine sur les périodes de décembre à janvier. La Société précise en conclusion, 'pour la plupart des tâches effectuées, M. X utilise des gants de manutention,fournis par l’entreprise'.
La cour constate que l’employeur décrit bien l’emploi par son salarié de produits pouvant déclencher un eczéma (le tableau n°44 précisant : tous produits) que le port de gants, certes nécessaire et répondant à l’obligation de sécurité reposant sur l’employeur, n’est pas à même d’éviter dans tous les cas. La cour note, à ce propos, que les consignes de sécurité de l’entreprise précisent ' après le travail, changer de vêtements et prendre une douche', démontrant que même le port d’équipement de protection individuelle ne permet pas d’éviter tout risque.
Enfin, la fréquence mentionnée par l’employeur lui-même de l’utilisation des produits caractérise une manipulation habituelle.
En revanche, le certificat médical initial ne mentionne ni le caractère récidivant de l’eczéma ni qu’un test cutané a confirmé l’allergie à l’un des produits utilisés. Si le médecin-conseil mentionne que ' les conditions médicales sont réunies', il n’indique pas d’avantage la réalisation de ce test ou que la condition tenant au caractère 'récidivant’ de la pathologie est bien remplie, étant précisé qu’un seul certificat médical est versé au dossier.
La cour constate qu’il n’est pas démontré que les conditions médicales du tableau n°44 sont bien remplies et conclut, par voie de conséquence, que la présomption d’imputabilité ne peut s’appliquer.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a dit la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. A-B X en date du 21 septembre 2015 opposable à la société coopérative Axereal.
L’équité ne commande pas d’allouer une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par décision contradictoire,
Ordonne la rectification de l’erreur matérielle commise par les premiers juges en ce que le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale d’Eure et Loir en date du 5 octobre 2016 a mentionné la société Axereal Services SAS au lieu et place de la société coopérative agricole Axereal;
Met hors de cause la société Axereal Services SAS;
Infirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale d’Eure et Loir en date du 5 octobre 2016;
Statuant à nouveau,
Dit la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. A-B X en date du 21 septembre 2015 inopposable à la société coopérative agricole Axereal.
Déboute la société coopérative agricole Axereal de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute les parties de toute autre demande plus ample ou contraire ;
Rappelle que la présente procédure est exempte de dépens ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
Signé par Monsieur Olivier Fourmy, Président, et par Madame Florence Purtas, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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