Irrecevabilité 21 octobre 2021
Infirmation partielle 9 décembre 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 10, 21 oct. 2021, n° 20/12879 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/12879 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, JEX, 10 septembre 2020, N° 20/80537 |
| Dispositif : | Révocation de l'ordonnance de clôture |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
N° RG 20/12879 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCKRY Nature de l’acte de saisine : déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 11 septembre 2020
Date de saisine : 14 septembre 2020
Nature de l’affaire : sans indication de la nature d’affaires
Décision attaquée : n° 20/80537 rendue par le juge de l’exécution de PARIS le 10 septembre 2020
Appelante :
Organisme REPUBLIQUE DU MALI, agissant par la direction générale du contentieux de l’État agissant pour le secrétariat général de la primature, représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 – N° du dossier 2064300
Intimée :
SOCIÉTÉ SEAQUEST INFOTEL INC., représentée par Me Jacques-alexandre GENET de la SELAS ARCHIPEL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0122
S.A. LA SOCIETE DES TELECOMMUNICATION DU MALI, représentée par Me Bakary DIALLO de la SELARL JURIFIS CONSULT, avocat au barreau de PARIS, toque : E0902
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Bénédicte PRUVOST, président de chambre,
Assisté de Grégoire GROSPELLIER, greffier,
A la suite d’une requête aux fins d’arbitrage déposée le 2 février 2020, devant la Cour commune de justice et d’arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’harmonisation du droit des affaires en Afrique (OHADA), le tribunal arbitral a, par sentence arbitrale du 8 décembre 2014, condamné :
— la société de droit malien SA Société des télécommunications du Mali (ci-après Sotelma) seule à payer à la société de droit malien Seaquest Infotel Mali SA (ci-après SQUIM) les sommes suivantes :
— 2.320.000.000 FCFA au titre de la valeur d’équipements technologiques réceptionnés par elle ;
— 2.800.000.000 CFCA au titre du manque à gagner ;
— la société Sotelma et la République du Mali in solidum à payer à la société SQUIM les sommes suivantes :
— 198.540.120 FCFA au titre des coûts de l’arbitrage ;
— 72.476.000 FCFA au titre des autres frais de l’arbitrage.
Par arrêt du 2 mars 2017, la CCJA a rejeté les recours formés par la République du Mali et la société Sotelma en contestation de validité de la sentence susvisée et a ordonné l’exequatur de ladite sentence.
Par arrêt du 18 avril 2019, la CCJA a liquidé les dépens en les fixant à la somme de 163.740.000 FCFA et condamné la République du Mali et la société Sotelma au paiement de cette somme.
La sentence du 8 décembre 2014 est devenue exécutoire en France en vertu d’une ordonnance d’exequatur prononcée par le tribunal de grande instance de Paris le 28 août 2019.
Le 12 novembre 2019, la société de droit canadien Seaquest Infotel, en qualité de cessionnaire des créances de la société SQUIM, a fait signifier la sentence revêtue de la formule exécutoire en France à la société Sotelma et à la République du Mali ainsi qu’un commandement aux fins de saisie-vente.
En outre, le 15 novembre 2019, la société Seaquest Infotel a fait signifier à la République du Mali par la voie diplomatique (avec remise des actes au ministère malien des affaires étrangères et de la coopération internationale), pour le montant de la créance à laquelle elle a été condamnée in solidum avec la société Sotelma, la sentence revêtue de la formule exécutoire.
Le 10 février 2020, la République du Mali a assigné la société Seaquest Infotel devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, à titre principal, annuler les significations des actes qui lui ont été délivrés le 12 novembre 2019, à titre subsidiaire, faire constater l’extinction de la créance de la société Seaquest Infotel à son encontre et à l’encontre de la société Sotelma, en se prévalant du protocole transactionnel et de compensations de créances réciproques.
Le 6 avril 2020, la société Seaquest Infotel a assigné la société Sotelma en intervention forcée afin que le jugement lui soit déclaré opposable.
Par jugement du 10 septembre 2020, le juge de l’exécution a :
— ordonné la jonction des appels ;
— annulé les significations faites le 12 novembre 2019 à la République du Mali de la sentence du 8 décembre 2014 et d’un commandement aux fins de saisie-vente ;
déclaré valables les deux significations aux mêmes fins faites à la République du Mali le 19 novembre 2019 par voie diplomatique ;
— dit n’y avoir lieu à annuler l’assignation en intervention forcée du 6 avril 2020 ;
— rejeté l’exception d’incompétence internationale pour connaître de l’action en intervention forcée dirigée contre la société Sotelma ;
— condamné la République du Mali à payer à la société Seaquest Infotel la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Sotelma à payer à la société Seaquest Infotel la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté le surplus des demandes des parties ;
— condamné solidairement la République du Mali et la société Sotelma aux dépens.
Selon déclaration du 11 septembre 2020, la République du Mali a interjeté appel de ce jugement.
Le 25 novembre 2020, la République du Mali a déposé ses conclusions d’appelant.
Le 18 février 2021, la société Seaquest Infotel a déposé des conclusions d’intimée et d’appel incident.
Par assignation du 19 février 2021, la société Seaquest Infotel a interjeté un appel provoqué à l’encontre de la société Sotelma, partie en première instance non intimée par la République du Mali dans sa déclaration d’appel principal.
La société Sotelma a constitué avocat le 17 mars 2021.
Elle a adressé ses conclusions d’intervenant forcé le 30 août 2021.
Par conclusions « de sursis à statuer et récapitulatives n°3 », la République du Mali a sollicité notamment le sursis à statuer dans l’attente de l’issue définitive de la plainte pénale déposée le 11 juin 2020 auprès du procureur de la République de Bamako à l’encontre de la société Seaquest Infotel et de M. X Y.
Par conclusions d’incident du 8 septembre 2021, la société Seaquest Infotel soulève l’irrecevabilité des conclusions d’intervenant forcé, notifiées par la société Sotelma le 30 août 2021, l’irrecevabilité de la demande de sursis à statuer, demande à la cour de dire n’y avoir lieu de surseoir à statuer, de débouter la République du Mali et la société Sotelma de l’ensemble de leurs prétentions, et de les condamner in solidum aux entiers dépens de l’incident, dont distraction au profit de la Selas Archipel conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles relatifs à l’incident.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 9 septembre 2021.
Par message adressé par le RPVA du 24 septembre 2021, le président de la chambre a fait connaître aux parties que l’affaire serait examinée sur incident le 29 septembre 2021 et les a invitées à lui adresser leurs conclusions d’incident pour l’audience du 29 septembre 2021.
Ni la société Sotelma ni la République du Mali n’ont fait déposer de conclusions d’incident.
SUR CE,
Il y a lieu d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture en raison du dépôt de conclusions d’incident la veille du prononcé de celle-ci, sur lesquelles il appartient au président de la chambre, et non pas à la cour, de statuer.
Sur la recevabilité des conclusions d’intervenant forcé déposées par la société Sotelma
Aux termes de l’article 905-2 alinéa 3 du code de procédure civile, l’intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai d’un mois à compter de la notification de l’appel incident ou de l’appel provoqué à laquelle est jointe une copie de l’avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe.
Selon les dispositions de l’article 911-2 du même code, ce délai est augmenté de deux mois lorsque l’intimé à un appel provoqué est domicilié à l’étranger, ce qui est le cas en l’espèce.
L’assignation en appel provoqué ayant été délivrée à la société Sotelma par acte d’huissier délivré le 19 février 2021 selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile, l’intimée ayant élu domicile au cabinet de son avocat, le délai pour conclure dont elle disposait expirait le 19 mai 2021.
Or la société Sotelma a adressé ses conclusions par la voie du réseau privé virtuel des avocats le 30 août 2021, soit hors du délai légal susvisé.
Ses conclusions d’intimée doivent donc être déclarées irrecevables en application des dispositions de l’article 905-2 alinéa 3 susvisées.
Sur la demande de sursis à statuer
Il y a lieu de rappeler que l’appel frappant une décision du juge de l’exécution, il est instruit et jugé, conformément aux dispositions de l’article R. 121-20 du code des procédures civiles d’exécution, selon les règles de la procédure prévue à l’article 905 du code de procédure civile. Or dans ce cadre, les pouvoirs juridictionnels du président de chambre ou du magistrat désigné par le premier président sont limités et ne s’étendent pas à l’examen des exceptions de procédure, des incidents mettant fin à l’instance ou des fins de non-recevoir.
Il s’ensuit que la demande de sursis à statuer, qui s’analyse comme une exception de procédure, ne relève pas des pouvoirs du président de chambre.
Au demeurant, elle a été formée par des conclusions au fond adressées à la cour. Le président de chambre n’est donc pas saisi de cette demande, qui sera examinée par la cour.
Sur les autres demandes
Eu égard à l’issue de la procédure incidente, la société Sotelma devra en supporter les dépens, dont distraction au profit de la SELAS Archipel conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle sera condamnée au paiement à la société Seaquest Infotel d’une indemnité de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Ordonnons la révocation de l’ordonnance de clôture ;
Déclarons irrecevables les conclusions signifiées par la société de droit malien SA Société des télécommunications du Mali par le réseau privé virtuel des avocats le 30 août 2021 ;
Disons n’y avoir lieu de statuer sur la demande de sursis à statuer, dont seule la cour est saisie ;
Condamnons la société de droit malien SA Société des télécommunications du Mali à payer à la société de droit canadien Seaquest Infotel la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, en compensation des frais irrépétibles exposés par la société Seaquest Infotel à l’occasion de la procédure d’incident ;
Condamnons la SA Société des télécommunications du Mali aux dépens de l’incident, dont distraction au profit de la SELAS Archipel conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de plaidoirie du 17 novembre 2021 à 10h30, sauf recours contre la présente décision.
PARIS, le 21 octobre 2021
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cheval ·
- Jument ·
- Demande ·
- Prix de vente ·
- Paiement ·
- Vétérinaire ·
- Titre ·
- In solidum ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire
- Amiante ·
- Restaurant ·
- Législation ·
- Maladie professionnelle ·
- Fonds d'indemnisation ·
- Poussière ·
- Scanner ·
- Indemnisation de victimes ·
- Sécurité sociale ·
- Armée
- Incendie ·
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Batterie ·
- Action ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Origine ·
- Assureur ·
- Préjudice ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Secrétaire ·
- Attestation ·
- Travail ·
- Harcèlement moral ·
- Site ·
- Lettre de licenciement ·
- Fait ·
- Santé ·
- Avertissement ·
- Professionnel
- Environnement ·
- Banque ·
- Liquidateur ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Pertinent ·
- Incident ·
- Intimé ·
- Stagiaire ·
- Signification
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Exécution du jugement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Expulsion ·
- Électronique ·
- Logement social ·
- In concreto ·
- Ordonnance ·
- Appel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Règlement des conflits ·
- Clause ·
- Clientèle ·
- Sociétés ·
- Ordre ·
- Conseil régional ·
- Pénalité ·
- Expert-comptable ·
- Associations ·
- Litige
- Moteur ·
- Vice caché ·
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Action ·
- Produits défectueux ·
- Obligation de délivrance ·
- Conforme ·
- Défaut ·
- Garantie
- Préjudice esthétique ·
- Déficit ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- In solidum ·
- Assurances ·
- Expert ·
- Préjudice corporel ·
- Dépense de santé ·
- Indemnisation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Coopérative agricole ·
- Sociétés coopératives ·
- Employeur ·
- Maladie professionnelle ·
- Mutualité sociale ·
- Test ·
- Sécurité sociale ·
- Eczéma ·
- Tableau ·
- Affection
- Contrats ·
- Indemnité de requalification ·
- Durée ·
- Travail ·
- Plateforme ·
- Brie ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Propos ·
- Comté
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Mise en demeure ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Jonction ·
- Travailleur indépendant ·
- Instance ·
- Travailleur ·
- Trims
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.