Confirmation 30 mars 2021
Cassation 24 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 30 mars 2021, n° 17/05298 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 17/05298 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Valence, 5 octobre 2017, N° 11-13-0084 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 17/05298 – N° Portalis DBVM-V-B7B-JJIO
N° Minute :
ALP
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE
la SCP DURRLEMAN & COLAS
Me Angie BILLEAU
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 30 MARS 2021
Appel d’un Jugement (N° R.G. 11-13-0084)
rendu par le Tribunal d’Instance de VALENCE
en date du 05 octobre 2017
suivant déclaration d’appel du 16 novembre 2017
APPELANTE :
Association Communale de […] prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
[…]
[…]
FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA DROME – FDC 26 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
[…]
[…]
Représentés par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Charles LAGIER, avocat au barreau de LYON
INTIMÉES :
EARL ABF, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
[…]
[…]
Représentée par Me Typhaine DE RENTY de la SCP DURRLEMAN & COLAS, avocat au barreau de VALENCE
OFFICE NATIONAL DES FORETS prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
[…]
[…]
Représentée par Me Angie BILLEAU, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et par Me Christophe RAMBAUD de la SELARL RAMBAUD-BILLON-PARDI AVOCATS, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuelle CARDONA, Présidente,
M. Laurent GRAVA, Conseiller,
Mme Anne-Laure PLISKINE, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 Janvier 2021,
Mme Anne-Laure PLISKINE, Conseillère, chargée du rapport d’audience, assistée de M. Frédéric STICKER, Greffier, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile.
Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
L’EARL ABF, dont le gérant est M. X Y, est exploitante agricole et productrice de courges sur la commune de Chatillon-en-Diois.
Elle a adressé à la fédération départementale des chasseurs de la Drôme (ci-après FDC26) le 21 août 2012, une déclaration de dommages causés par le gibier sur ses parcelles.
En l’absence de règlement amiable du litige, selon une déclaration au greffe enregistrée le 1er février 2013, l’EARL ABF a saisi le tribunal d’instance de Valence aux fins d’obtenir une mesure d’expertise en vue de constater l’état des récoltes, l’importance des dommages causés aux récoltes par le gibier et le préjudice qu’elle a subi du fait de la perte de récolte.
Par jugement en date du 19 juin 2013, le tribunal d’instance de Valence a ordonné une expertise et nommé Madame Z A.
L’expert a rendu son rapport le 25 septembre 2014.
Par jugement du 5 octobre 2017, le tribunal d’instance de Valence a :
— condamné l’association communale de chasse agréée de Châtillon en Diois (ci-après ACCA) à payer à l’EARL ABF la somme de 29 412 euros à titre de dommages-intérêts ;
— rejeté les autres demandes de l’EARL ABF ;
— condamné l’association communale de chasse agréée de Châtillon en Diois à payer à l’EARL ABF la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté les demandes d’indemnité de procédure de l’Office national des forêts et de la fédération des chasseurs de la Drôme ;
— condamné l’association communale de chasse agréée de Châtillon aux dépens qui comprendront les frais d’expertise
Par déclaration en date du 16 novembre 2017, l’ACCA de Chatillon-en-Diois a interjeté appel de ce jugement, en ce qu’il l’a condamnée à payer à l’EARL ABF la somme de 29 412 euros et la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens d’instance comprenant notamment les frais de l’expertise judiciaire.
L’EARL ABF a également relevé appel de ce jugement le 23 janvier 2018 en tant qu’il a limité à 29 412 euros le montant des dommages et intérêts alloués, rejeté ses autres demandes et condamné l’ACCA de Chatillon en Diois à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 20 février 2018, la Cour a prononcé la jonction des deux procédures.
Dans leurs conclusions notifiées le 22 juin 2020, l’ACCA de Chatillon en Diois et la Fédération départementale des chasseurs de la Drôme demandent à la cour de :
— débouter l’EARL ABF de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal d’instance de Valence en tant qu’il a mis hors de cause la FDC26,
— réformer le jugement du tribunal d’instance de Valence en tant qu’il a :
— condamné l’ACCA de Chatillon-en-Diois à payer à l’EARL ABF la somme de 29 412 euros,
— condamné la même à payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la même aux entiers dépens d’instance comprenant notamment les frais de l’expertise judiciaire,
— dire qu’aucune faute ne peut être reprochée à l’ACCA de Chatillon-en-Diois sur le terrain de l’article 1240 du code civil,
— condamner l’EARL ABF à payer la somme de 3 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à l’ACCA de Chatillon-en-Diois d’une part et à la FDC26 d’autre part,
— condamner la même aux entiers dépens d’instance.
L’ACCA et la fédération de chasseurs énoncent que l’ACCA de Chatillon-en-Diois respecte parfaitement les dispositions cynégétiques et insistent sur le fait qu’elle n’a jamais été mise en défaut par la fédération des chasseurs ou par l’autorité administrative sur ce point, qu’en conséquence, l’EARL ABF est donc mal fondée à soutenir que les dégâts seraient la cause d’une négligence dans la gestion de cette espèce.
L’ACCA de Chatillon-en-Diois réfute toute faute dans la régulation du gibier, énonce qu’en outre, les premiers dégâts constatés par l’EARL ABF sont datés du 18 août 2012, date à laquelle la chasse est fermée et que l’ACCA s’est montrée très réactive, en organisant cinq battues aux sangliers.
Elles insistent sur le fait que les actions de chasse se sont déroulées dans un contexte local particulier, relevé au demeurant par l’expert.
Elles font aussi état de prêts de matériels aux agriculteurs victimes de dégâts de grand gibier qui en font la demande.
Elles soulignent également l’absence de faute de la part de la fédération départementale des chasseurs de la Drôme. Elles indiquent que cette dernière n’est pas détentrice de droits de chasse et ne possède donc pas la maîtrise du gibier que ce soit sur les terrains de l’EARL ABF ou sur les territoires de chasse qui en sont limitrophes et qu’elle n’a pas non plus commis de faute dans la régulation du gibier.
Elles rappellent que la question de la gestion du gibier relève de la compétence de l’autorité préfectorale, la fédération ayant un rôle purement consultatif.
A l’inverse, elles font état du comportement négligent et fautif de l’EARL ABF lors de l’envoi de la déclaration de dégâts et de l’expertise judiciaire au cours de laquelle elle n’a communiqué aucune pièce à l’expert judiciaire, ce qui a eu des conséquences quant à l’appréciation des quantités de courges détruites. Elles s’interrogent sur la réalité de la perte de récolte alléguée.
Elles ajoutent que l’EARL ABF n’a pas respecté le protocole de prévention des cultures mis en place par l’ACCA de Chatillon-en-Diois, notamment en n’entretenant pas ses clôtures.
Dans ses conclusions notifiées le 23 juillet 2018, l’EARL ABF demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 5 octobre 2017 par le tribunal d’instance de Valence en ce qu’il n’a retenu que la responsabilité de l’ACCA de Chatillon-en-Diois à l’égard de l’EARL ABF,
Statuant à nouveau,
— dire et juger que tant la responsabilité de l’ACCA de Chatillon-en-Diois que celle de l’ONF et celle de la FDC 26 est engagée à l’égard de l’EARL ABF,
— infirmer le jugement rendu le 5 octobre 2017 par le tribunal d’instance de Valence en ce qu’il n’a fixé le préjudice de l’EARL ABF qu’à la somme de 29.412 euros,
Statuant à nouveau,
— condamner in solidum l’ONF, l’ACCA de Chatillon-en-Diois et la FDC 26 à indemniser l’EARL
ABF des dégâts causés par les sangliers à ses récoltes en 2012 à hauteur de 138.234,40 euros, outre 59.375,92 euros au titre des cotisations et majorations MSA.
— confirmer le jugement rendu en ce qu’il a débouté l’ONF, l’ACCA de Chatillon-en-Diois et la FDC 26 de toutes demandes faits et prétentions dirigées à l’encontre de l’EARL ABF.
— infirmer le jugement sur les frais irrépétibles et statuant à nouveau, condamner in solidum l’ONF, l’ACCA de Chatillon-en-Diois et la FDC 26 à payer à l’EARL ABF, la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum l’ONF, l’ACCA de Chatillon-en-Diois et la FDC 26 aux entiers dépens de première instance et d’appel, comprenant notamment les frais d’expertise.
— débouter l’ACCA de Chatillon-en-Diois, la FDC 26 et l’ONF de toutes demandes, fins et prétentions à l’encontre de l’EARL ABF.
L’EARL ABF énonce que la responsabilité de la FDC 26 et de l’ONF devra également être retenue au motif que l’ONF et de l’ACCA de Chatillon-en-Diois disposent d’un droit de chasse sur les deux endroits d’où provenaient les sangliers et en conclut qu’ils ne procèdent pas ou ne font pas procéder à la régulation des espèces présentes sur leurs fonds et qui causent des dégâts de gibier en application de l’article L425-5-1 du code de l’environnement.
Elle ajoute que la responsabilité de la FDC 26 est engagée en ce qu’elle n’a manifestement pas conduit les actions de prévention des dégâts de gibiers auxquelles elle est pourtant astreinte au titre de l’article L421-5 du code de l’environnement.
Elle déclare que l’ONF ne justifie pas avoir mis en location l’intégralité de son domaine et de sa propriété, que la convention qu’elle communiquait initialement portait sur une durée de bail comprise du « 1er avril 2004 au 31 mars 2010 », soit sur une période antérieure à la constatation des présents dégâts et que la convention produite n’est pas régulière puisqu’elle ne comporte aucune signature.
Elle fait valoir que le caractère excessif du nombre de sangliers est parfaitement établi, que les difficultés de l’EARL ABF étaient parfaitement connues des parties puisque le premier sinistre avait donné lieu à une déclaration et une indemnisation non contentieuse, que c’est donc par négligence et en omettant de prendre des mesures propres à la destruction des sangliers, avec un nombre insuffisant de clôtures, que les dégâts se sont à nouveau produits.
S’agissant du préjudice, elle s’appuie sur le rapport d’expertise qu’elle a versé aux débats et rappelle qu’elle produit une variété particulière de courges avec une agriculture biologique.
Dans ses conclusions notifiées le 23 juin 2018, l’Office national des forêts demande à la cour de :
— statuer ce que de droit et sur l’appel interjeté par l’Association communale de chasse agréée de Chatillon-en-Diois à l’encontre du jugement rendu le 5 octobre 2017 par le tribunal d’instance de Valence.
— déclarer irrecevable et à tout le moins mal fondée, l’EARL ABF en son appel et l’en débouter.
— confirmer le jugement rendu le 5 octobre 2017 par le tribunal d’instance de Valence en ce qu’il a considéré que la responsabilité de l’Office national des forêts ne peut pas être engagée.
— débouter l’EARL ABF de toutes ses demandes à l’encontre de l’Office national des forêts.
— mettre l’Office national des forêts, purement et simplement hors de cause.
Subsidiairement,
— condamner la fédération départementale des chasseurs de la Drôme et l’ACCA de Chatillon-en-Diois, in solidum, ou l’un à défaut de l’autre, à relever et garantir l’Office national des forêts de toutes les condamnations éventuellement prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais, dommages et intérêts et accessoires.
— limiter l’indemnisation éventuelle de l’EARL ABF à 6 993,39 euros et plus subsidiairement encore, à 29 412 euros.
— la débouter purement et simplement de toutes ses demandes complémentaires et notamment sa demande en paiement des frais d’expertise judiciaire.
— condamner enfin in solidum ou l’un à défaut de l’autre, l’EARL ABF, l’ACCA de Chatillon-en-Diois et la fédération départementale des chasseurs de la Drôme au paiement d’une somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, et en tous les dépens de l’instance.
L’ONF réfute toute responsabilité sur le fondement de l’ancien article 1382 du code civil au motif qu’il n’a commis aucune faute et rappelle qu’il résulte de la convention versée aux débats que l’ONF a donné en location à l’ACCA de Chatillon-en-Diois son droit de chasse sur la forêt domaniale du Glandasse, ce que l’EARL ABF savait parfaitement. Elle souligne que l’ACCA de Chatillon-en-Diois ne conteste pas sa qualité de locataire du droit de chasse, et que la pièce communiquée atteste clairement du renouvellement de location du droit de chasse.
S’agissant des préjudices allégués, il conteste le lien de causalité entre l’événement du mois d’août 2012 et le paiement de majorations de retard entre 2008 et 2016 et allègue que rien ne permet de déterminer que les dommages causés par les sangliers proviennent de la seule forêt domaniale de la Glandasse.
La clôture a été prononcée le 14 octobre 2020.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article L.426-4 du code de l’environnement dans sa version applicable lors des faits, la possibilité d’une indemnisation par la fédération départementale des chasseurs laisse subsister le droit d’exercer contre le responsable des dommages une action fondée sur l’article 1382 du code civil.
Selon le rapport d’expertise, les sangliers viennent de la forêt domaniale du Glandasse sur la commune de Chatillon en Diois, forêt communale et forêt privée, tant par le nord que par le sud.
Le 20 août 2012, s’appuyant sur les dégâts causés par les sangliers sur la propriété de M. Y, le préfet a ordonné une intervention du lieutenant de louveterie aux fins de pratiquer des tirs de nuit sur les sangliers et ce jusqu’au 8 septembre 2012.
Par arrêté en date du 14 septembre 2012, le préfet a ordonné une nouvelle intervention jusqu’au 10 octobre 2012.
Le rapport souligne que du 20 août 2012 au 10 octobre 2012, la commune de Chatillon en Diois a fait l’objet de dix opérations de tirs de nuit par la Louveterie, que treize sangliers ont été tirés, sept ont été tués et 49 ont été vus.
Les parcelles exploitées par l’EARL ABF se situent dans un secteur où l’administration fait état de
difficultés à réaliser des actions de chasse normale (battues collectives avec chiens).
Sur la responsabilité de l’ACCA de Chatillon en Diois
Selon l’article L422-22 du code de l’environnement, la qualité de membre d’une association communale de chasse confère le droit de chasser sur l’ensemble du territoire de chasse de l’association, conformément à son règlement.
L’expert conclut que les sangliers sont en nombre important au regard des décisions administratives qui ont été prises.
Même s’il est établi que l’ACCA n’est pas restée inactive, ainsi qu’en attestent les battues effectuées et le fait qu’elle ait posé des clôtures électriques sur les parcelles de l’EARL ABF en juin 2011, il n’en demeure pas moins que la régulation n’a pas permis d’éviter que des récoltes ne soient détruites par les sangliers, étant observé qu’il ne s’agissait pas d’un fait isolé, puisque l’EARL ABF avait déjà établi une déclaration de dégâts le 7 avril 2009, ce qui devait inciter l’ACCA à redoubler de vigilance pour éviter de nouveaux dégâts.
Il est donc établi que l’ACCA a commis une faute en organisant un nombre insuffisant de battues pour éviter la prolifération de sangliers, ce qui est à l’origine du dommage causé à l’EARL ABF. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la responsabilité de l’ONF
L’office national des forêts a conclu une convention portant location amiable du droit de chasse en forêt domaniale le 6 mai 2004 avec l’ACCA de Chatillon en Diois aux termes de laquelle « l’office national des forêts donne en location au preneur qui l’accepte le droit de chasse sur le lot n°44 01 26 LA situé dans la forêt domaniale de la Glandasse », ce lot comprenant la totalité des parcelles domaniales sises sur le territoire de la commune concernée, pour une surface totale de 483 hectares, et ce pour une durée de 6 ans, soit jusqu’au 31 mars 2010 et pour un loyer de 5135 euros.
L’ONF produit les échanges entre les parties relatifs à une nouvelle convention, ainsi que des factures adressées à l’ACCA du Diois et portant sur le loyer de chasse de la période du 1er avril de chaque année au 31 mars de l’année suivante à compter du 1er avril 2010 et jusqu’au 31 mars 2016, ainsi qu’un état des factures et paiements effectués par l’ACCA de Chatillon en Diois, qui attestent du renouvellement du contrat de location établi le 30 mars 2010 et signé par le preneur, l’ONF ayant apposé son tampon
En conséquence, l’ONF ne disposait pas du droit de chasse sur ces parcelles et le jugement sera confirmé en ce qu’il a écarté sa responsabilité.
Sur la responsabilité de la FDC 26
Il résulte de l’article L.425-1 du code de l’environnement, dans sa rédaction applicable au jour des fais, qu’il incombe à la FDC 26 d’élaborer un schéma départemental de gestion cynégétique, ce schéma devant ensuite être approuvé par l’autorité administrative.
Selon l’article L.421-5, les fédérations de chasseurs conduisent des actions de prévention des dégâts de gibier et assurent l’indemnisation des dégâts de grand gibier dans les conditions prévues par les articles L.426-1 et L.426-5, ces deux articles se référant à la procédure non contentieuse d’indemnisation.
Il incombe à l’EARL ABF de démontrer que les actions de prévention menées par la FDC 26 sont insuffisantes et ont conduit à la destruction des cultures par les sangliers, ce qu’elle ne fait pas. Le
jugement sera confirmé en ce qu’il a écarté la responsabilité de la FDC26.
Sur le montant du préjudice
Le premier juge a relevé à juste titre que l’expert judiciaire n’avait pu faire aucune proposition quant au coût des dommages, dans la mesure où malgré plusieurs relances, l’EARL ABF n’a communiqué aucun document.
L’EARL ABF verse aux débats un rapport d’expertise amiable qui évalue la perte totale de récolte de courge à 98,04 tonnes.
Les extraits de compte de résultat détaillé pour les années 2010 à 2015 ne permettent pas d’apprécier la matérialité du préjudice, puisque le compte de résultat pour la période s’étendant du 1er avril 2012 au 31 mars 2013, période au cours de laquelle des parcelles ont été détruites par les sangliers, montre une vente de courges pour un total de 59116 euros, contre 35473 euros pour la période précédente et des sommes variant très fortement d’une année sur l’autre. Il est donc impossible d’établir une corrélation entre des montants et le préjudice allégué.
En l’absence d’autre pièce, le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu le barème de la commission départementale des dégâts du départements de la Drôme, et par conséquent la somme de 29 412 euros.
De même, aucun lien de causalité n’est établi entre les dommages causés aux cultures et le non-paiement des cotisations à la MSA. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les autres demandes
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ACCA de Chatillon en Diois qui succombe principalement à l’instance sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré en l’intégralité de ses dispositions contestées,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne l’ACCA de Chatillon en Diois aux dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière Sarah Djabli, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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