Cour d'appel de Grenoble, 2ème chambre, 30 mars 2021, n° 17/05298
TI Valence 5 octobre 2017
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CA Grenoble
Confirmation 30 mars 2021
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CASS
Cassation 24 novembre 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de responsabilité de l'ACCA

    La cour a confirmé que l'ACCA a commis une faute en n'organisant pas suffisamment de battues pour éviter la prolifération de sangliers, ce qui a causé des dommages à l'EARL ABF.

  • Accepté
    Absence de faute de la Fédération Départementale des Chasseurs

    La cour a confirmé que la Fédération n'était pas responsable des dommages causés aux cultures, car elle n'a pas de maîtrise sur le gibier.

  • Rejeté
    Montant excessif des dommages-intérêts

    La cour a confirmé le montant des dommages-intérêts en se basant sur le rapport d'expertise et les éléments fournis par l'EARL ABF.

  • Rejeté
    Absence de responsabilité de l'ONF

    La cour a confirmé que l'ONF n'était pas responsable des dommages causés aux cultures, écartant ainsi sa responsabilité.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, 2e ch., 30 mars 2021, n° 17/05298
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 17/05298
Décision précédente : Tribunal d'instance de Valence, 5 octobre 2017, N° 11-13-0084
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Grenoble, 2ème chambre, 30 mars 2021, n° 17/05298