Confirmation 3 août 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 3 août 2021, n° 21/06406 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/06406 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 21/06406 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NZH6
Nom du ressortissant :
X Y
Y
C/
PREFET DE LA SAVOIE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 03 AOÛT 2021
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Sabah TIR-LAHYANI, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 1er février 2021 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Ludwig PAWLOWSKI, greffier,
En l’absence du Ministère Public,
En audience publique du 03 août 2021 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. X Y
né le […] à Fier
de nationalité albanaise
actuellement retenu au CRA de Lyon Saint-Exupéry
comparant en visioconférence, assisté de Maître Julie MATRICON, avocat au barreau de Lyon, commis d’office, avec le concours de Monsieur Z A, interprète en langue albanaise, inscrit sur la liste du CESEDA 2021, serment prêté à l’audience
ET
INTIME :
M. PREFET DE LA SAVOIE
[…]
[…]
[…]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON-CARDINAUD, avocate au barreau de Lyon pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER
Avons mis l’affaire en délibéré au 03 août 2021 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à X Y le 31 mai 2021.
L’autorité administrative l’a placé en rétention administrative le 29 juillet 2021.
Saisi d’une requête en prolongation de la rétention administrative de X Y par le préfet de la Savoie, le juge des libertés et de la détention de Lyon, par ordonnance du 31 juillet 2021 à 14h20, y a fait droit après avoir rejeté le moyen de son conseil relatif à l’irrégularité de la procédure pour avoir été « convoqué par son employeur »et non par les fonctionnaires de police pour être entendu sur sa situation administrative.
Saisi d’une requête en contestation de la légalité de la décision de placement en rétention administrative, le juge des libertés et de la détention de Lyon , suivant ordonnance en date du 1eraoût 2021 à 13h19, a :
— a déclaré la requête de X Y recevable,
— déclaré régulière la décision contestée,
— ordonné le maintien en rétention administrative de X Y.
Suivant requêtes du 2 août 2021, reçues au greffe à 10 heures 27 et à 11 heures 14, X Y a interjeté appel de ces décisions pour demander leur infirmation, de déclarer irrégulière la procédure de placement en rétention administrative et d’ordonner sa remise en liberté, en se prévalant de :
1-l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté et du défaut d’examen préalable et sérieux de sa situation personnelle, pour disposer d’une adresse stable à Chambéry connue de l’administration, depuis 6 ans au […],
— pour avoir remis son passeport dès le 1er juin 2021 au greffe du centre de rétention administratif de Lyon de sorte qu’il se trouve entre les mains de l’administration,
— que son recours contre la décision du 4 juin 2021 qui lui avait octroyé un délai de 30 jours pour partir a été examiné et qu’il pensait que le délai pour quitter le territoire national courrait à compter du jugement rendu par le tribunal administratif de Grenoble le 26 juillet 2021,
— l’absence d’examen approfondi de sa situation.
2-l’erreur d’appréciation de ses garanties de représentation et sur le défaut de proportionnalité de la mesure, alors qu’une assignation à domicile aurait pu être privilégiée :
— pour avoir remis son passeport en cours de validité, lequel ne pouvait être renouvelée car en possession de l’administration,
— pour avoir remis une carte nationale d’identité en cours de validité lors de son interpellation le 31 mai 2021.
3- une convocation déloyale par les services de police.
L’intérêt de la bonne administration de la justice justifie de joindre ces deux procédures.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 3 août 2021.
X Y a comparu par visio-audience et a été assisté d’un interprète en langue albanaise et de son avocat.
Le conseil de X Y a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes des requêtes d’appel.
Le préfet du département de la Savoie, représenté par son conseil, a conclu à la régularité des procédures et demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
X Y a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
- Sur la jonction des deux procédures :
Pour une bonne administration de la justice il convient de joindre les procédures enregistrées au greffe sous les numéros RG 21/6406 et RG 21/6408 sous le numéro de RG unique n°RG 21/6406.
- Sur la procédure et la recevabilité de l’appel :
L’appel de X Y, relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), est déclaré recevable.
En application de l’article 5 de l’ordonnance 2020-1400 du 18 novembre 2020, il a été décidé de recourir aux dispositifs de visioconférence présents au centre de rétention administrative et dans les locaux de la cour au regard des contraintes sanitaires inhérentes aux mesures restrictives de circulation imposées par l’état d’urgence sanitaire.
Sur le moyen pris de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d’examen de la situation individuelle dont les garanties de représentation :
Il résulte de l’article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l’administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l’autorité administrative n’a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.
Pour autant, l’arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d’éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l’intéressé, et ce au jour où l’autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l’intégralité des allégations de la personne concernée.
Le conseil de X Y fait grief au préfet de Savoie de ne pas avoir suffisamment motivé, en droit et en fait, sa décision de placement en rétention, notamment en soutenant que l’autorité préfectorale n’a pas pris en considération les éléments de la situation personnelle de la personne retenue s’agissant de ses garanties de représentation.
En l’espèce, l’arrêté du préfet du département de la Savoie a retenu au titre de sa motivation que :
— X Y réside effectivement et de manière permanente dans un local affecté à sa résidence principale,
— il n’a pas respecté son obligation de pointage les lundis mardis et mercredis auprès de la police de l’air et des frontières,
— il n’a pas quitté volontairement quitté le territoire alors qu’il bénéficiait d’un délai pour un départ volontaire qui a expiré le 5 juillet 2021,
— qu’il ne justifie d’aucun document de voyage ou d’identité en cours de validité son passeport qui se trouve entre les mains de l’administration étant périmé depuis le 27 juillet 2021,
— il a fait savoir son intention de se maintenir en France lors de son audition du 31 mai 2021,
— s’il déclare faire des travaux de peinture il ne justifie pas de moyens d’existence légaux,
— il ne justifie pas d’une prise en charge au titre de dépenses médicales ou hospitalières,
— il a déclaré lors de son audition du 31 mai 2021 ne pas vouloir retourner en Albanie et souhaiter se maintenir en France.
— son état de santé ne caractérise pas la vulnérabilité pour avoir subi une opération chirurgicale faciale avec greffe osseuse pour un problème dentaire.
Au vu de ce qui précède, il convient de retenir que le préfet du département de la Savoie a pris en considération les éléments de la situation personnelle de X Y pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée.
Il a notamment bien évoqué ses garanties de représentation qu’il a estimées insuffisantes, ce d’autant que nonobstant un domicile certain il a indiqué vouloir se maintenir en France et être en mesure de se soustraire à l’obligation de quitter le territoire national, pour ne pas avoir respecté son obligation de pointage.
Il ne saurait être reproché à l’autorité préfectorale d’avoir indiqué que X Y souffrait de maladie ce qui n’est pas le cas et cet élément ne saurait remettre en cause le rappel des autres caractéristiques de sa situation personnelle.
Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut donc être accueilli.
Sur le moyen pris de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des garanties de représentation, et le contrôle de proportionnalité :
La cour rappelle que la régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l’administration à cette date et l’obligation de motivation ne peut s’étendre au-delà de l’exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause.
En l’espèce, X Y soutient que son placement en rétention n’était pas nécessaire dès lors qu’il présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet. Il prétend, en effet, disposer d’un passeport remis aux autorités préfectorales et justifier d’un domicile stable au […].
Au titre de sa motivation s’agissant de la nécessité de prononcer une mesure de placement en rétention et non une assignation à résidence, le préfet de la Savoie a retenu que X Y ne dispose d’aucun document de voyage et d’identité en cours de validité, qu’il ne justifie pas de ressources légales et qu’il a manifesté son intention de rester en France.
La cour relève que dans ses déclarations du 29 juillet 2021, il a expliqué travailler « au black », être en France depuis 10 ans, ignorer qu’il devait justifier de ses démarches pour quitter le territoire national en suite de la décision de lui accorder un délai de 30 jours à compter du 31 mai 2021,et ne pas vouloir quitter la France. Il ne disposait pas au moment de son placement en rétention de documents de voyage en cours de validité, son passeport étant périmé depuis le 27 juillet 2021.
Le grief tiré de l’erreur manifeste d’appréciation par l’autorité préfectorale et de l’absence de nécessité quant à l’opportunité du placement en rétention de X Y n’est manifestement pas fondé.
Ce moyen doit également être rejeté.
Au vu de ce qui précède, il convient de confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise ayant déclaré l’arrêté de placement en rétention administrative régulier.
-Sur la prolongation de la durée de la rétention administrative :
Au soutien de la contestation de la prolongation de la durée de sa rétention administrative, le conseil de X Y fait observer que ce dernier n’a pas été régulièrement convoqué par les fonctionnaires de police et qu’il était en conséquence dans l’ignorance du motif de son obligation de se rendre à la police aux frontières, la demande faite à son employeur de l’aviser de se présenter dans leurs locaux constituant une convocation déloyale.
Il est ainsi relevé dans leur procès verbal que « disons donc avoir pris contact avec le responsable de la société JSP PLOMBERIE, lequel nous informait prendre directement contact avec l’intéressé pour lui expliquer la situation et dans le but qu’il se rapproche de notre service », les fonctionnaires étant saisis d’un renseignement selon lequel X Y se trouvait en situation irrégulière et qu’il ne s’était pas présenté aux services de la police aux frontières de Chambéry.
S’il ne peut être contesté que X Y n’a pas été convoqué selon les formes habituelles, force est de relever que le procès verbal ne mentionne nullement qu’il s’est rendu dans les locaux de la police aux frontières suite à une convocation mais qu’il s’est présenté spontanément au commissariat de police, alors qu’il se savait en situation irrégulière et qu’il aurait du quitter le territoire national. Il est précisé ainsi « qu’il confirme qu’il est actuellement en situation irrégulière en France à ce jour et qu’il est venu s’expliquer sur sa situation administrative ».
Sa venue n’est pas consécutive à une convocation déloyale, car X Y s’est présentée spontanément pour s’expliquer sur sa situation dans les locaux de la police aux frontières dont le rôle est de vérifier la régularité des situations administratives, ce qu’il ne pouvait ignorer.
Aucune irrégularité ne peut être tirée des conditions de sa venue au commissariat de police. Le grief invoqué n’est manifestement pas fondé.
Ce moyen sera rejeté.
Au vu de ce qui précède, il convient de confirmer dans toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise ayant prolongée la rétention administrative de X Y.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable les appels formés par X Y,
Ordonnons la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros RG 21/6406 et RG 21/6408 sous le numéro de RG unique n°RG21/6406,
Rejetons les moyens d’irrégularité des procédures,
Confirmons en toutes ses dispositions les ordonnances déférées de placement en rétention administrative et de prolongation de la rétention administrative de X Y.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Ludwig PAWLOWSKI Sabah TIR-LAHYANI
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