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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 5e ch., 27 mai 2021, n° 20/02640 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/02640 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre, 18 juillet 2018, N° 17-01268/N |
| Dispositif : | Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance |
Sur les parties
| Président : | Olivier FOURMY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Société URSSAF, LA CAISSE DELEGUE POUR SECURITE SOCIAL DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS ILE, Organisme CAISSE REGIONALE D ASSURANCE MALADIE D ILE DE FRAN CE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88E
5e Chambre
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 27 MAI 2021
N° RG 20/02640
N° Portalis DBV3-V-B7E-UFNG
AFFAIRE :
Madame X Y veuve de Monsieur Z Y
C/
DEFENSEUR DES DROITS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Juillet 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANTERRE
N° RG : 17-01268/N
Copies exécutoires
délivrées à :
CRAMIF
Copies certifiées conformes délivrées à :
DEFENSEUR DES DROITS
Madame X Y veuve de Monsieur Z Y
CRAMIF
Le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT MAI DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame X Y veuve de Monsieur Z Y
[…]
[…]
Représentant : Me Cécile ARVIN-BEROD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1892
APPELANTS
****************
Département des contentieux amiables et judiciares
D126-TSA80028
[…]
Représentant : Mme Patricia ROULET (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir général
CAISSE REGIONALE D ASSURANCE MALADIE D ILE DE FRANCE
[…]
[…]
Représentant : Mme Aurélie PITELET (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir général
Division contentieux
[…]
ni comparante, ni représentée
INTIMES
****************
DEFENSEUR DES DROITS
[…]
[…]
PARTIE INTERVENANTE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 Mai 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Olivier FOURMY, Président et Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseiller, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Olivier FOURMY, Président,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Morgane BACHE,
Madame X Y veuve de Monsieur Z Y a interjetée appel d’un
Jugement rendu le 18 Juillet 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANTERRE
dans le litige l’opposant à la CAISSE REGIONALE D ASSURANCE MALADIE D ILE DE
FRANCE et à la CPAM DES HAUTS DE SEINE.
A l’audience du 06 mai 2021 il est constaté que l’URSSAF IDF doit être mise hors de cause et que
c’est la CPAM des HAUTS DE SEINE qui doit être citée en lieu est place de celle-ci;
Dans ce cadre il convient de constater que l’affaire n’est manifestement pas en état d’être jugée. Son
maintien au rôle n’est donc pas justifié et il convient d’en ordonner la radiation.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
VU les articles 381 à 383 du code de procédure civile ;
ORDONNE la radiation de l’affaire et dit qu’elle sera retirée du rang de celles en cours ;
DIT que l’URSSAF IDF sera mis hors de cause ;
DIT que les parties ne pourront procéder à la réinscription de l’affaire que sur justification précise de
l’exécution, au moins, des diligences suivantes :
— dépôt des demandes au soutien de l’appel de la décision critiquée, des demandes éventuelles au
soutien d’un appel incident, et plus généralement des moyens que la partie entend développer au
soutien de ses prétentions, ainsi que de l’ensemble des pièces y afférentes ;
— justification de la notification à l’adversaire des demandes ainsi présentées, ainsi que des pièces
afférentes.
DIT qu’en application des dispositions prévues par l’article 386 du code de procédure civile,
l’instance sera périmée si aucune des parties n’accomplit ces diligences pendant deux ans à compter
de la date du présent arrêt et au plus tard dans les deux ans de la date de notification du présent arrêt
et DIT que la notification de la présente décision ordonnant le retrait de l’affaire du rôle de la Cour
fait courir le délai de péremption au regard des diligences incombant aux parties pour obtenir la
réinscription de l’affaire ;
RAPPELLE que la péremption en cause d’appel confère au jugement la force de la chose jugée
conformément aux dispositions prévues par l’article 390 du code de procédure civile ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement
avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Olivier Fourmy, Président, et par Madame Morgane BACHE, Greffier, auquel le
magistrat signataire a rendu la minute.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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