Annulation 6 novembre 1959
Commentaires • 3
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CE, 6 nov. 1959, n° 32.813 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 32.813 |
Sur les parties
| Parties : | Société Lebon et |
|---|
Texte intégral
Conseil d’Etat, 6 novembre 1959, Dame Pomar
MM. X, rapp. ; Y Z, c. du g.; Me Labbé, av.
REQUÊTE de la dame Pomar (Emilienne), tendant à l’annulation d’un jugement du Tribunal administratif d’Alger en date du 19 février 1951, en tant qu’il a déclaré irrecevable l’intervention de la requérante dans l’instance opposant le sieur Fornès à la Société Lebon et Cie en tant qu’il a rejeté comme non fondée la demande de la dame Pomar, tendant obtenir une indemnité pour préjudice corporel ;
Vu la loi du 22 juillet 1889 ; la loi du 28 pluviôse an VII ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 ; le décret du 30 septembre 1953 ;
CONSIDÉRANT que le mémoire présenté le 6 octobre 1953 par la dame Pomar devant le Conseil de préfecture d’Alger contenait, d’une part, des conclusions qui étaient prises par voie d’intervention dans le litige opposant le sieur Fornès et la Société Lebon et Cie et que les premiers juges ont déclarées irrecevables, d’autre part, les conclusions, sur lesquelles ils ont statué pour les rejeter au fond, tendant à la condamnation de ladite société au versement au profit de la requérante d’une indemnité de deux millions de francs en réparation du préjudice corporel qu’elle déclarait avoir subi du fait d’une explosion survenue à Alger le 25 décembre 1938 ;
En ce qui concerne la recevabilité des conclusions prises par voie d’intervention ; Considérant que, dans ces conclusions, la dame Pomar, soutenant être seule et à l’exclusion du sieur Fornès, propriétaire du fonds de commerce installé dans l’immeuble atteint par l’explosion précitée, demandait au Conseil de préfecture, d’une part, de débouter le sieur Fornès de sa demande d’indemnité dirigée contre la Société Lebon et Cie et, subsidiairement, de surseoir à statuer jusqu’à ce que la juridiction compétente se soit prononcée sur la propriété du fonds de commerce, d’autre part, de condamner la société susmentionnée à verser à son profit une somme de 2.035.525 francs à titre d’indemnité en réparation des dommages causés audit fonds; Considérant, d’une part, que les conclusions tendant au rejet de la demande du sieur Fornès étaient identiques à celles présentées par la Société Lebon et Cie et que les conclusions de sursis à statuer étaient identiques à celles formulées par le sieur Fornés et par la Société Lebon et Cie, lesquels concluaient à la détermination préjudicielle du propriétaire du fonds de commerce ; que, dès lors, lesdites conclusions étaient recevables par voie d’intervention ; Considérant, d’autre part, que les conclusions de la dame Pomar tendant au versement à son profit d’une somme de 2.035.525 francs à titre d’indemnités en réparation des dommages
causés au fonds de commerce étaient différentes de celles formulées par les parties au litige et, par suite, ne pouvaient être présentées par voie d’intervention ;
Considérant, que de ce qui précède il résulte que c’est à tort que les premiers juges ont déclaré irrecevables en leur totalité les conclusions de la dame Pomar prises par voie d’intervention ;
En ce qui concerne les conclusions relatives à la réparation du préjudice corporel
Considérant que la dame Pomar demande l’annulation sur ce point du jugement attaqué, par le motif que les premiers juges, au lieu de rejeter comme non fondées, ainsi qu’ils l’ont fait, ses conclusions tendant à l’allocation à son profit d’une indemnité de 2.000.000 de francs pour préjudice corporel, auraient dû rejeter lesdites conclusions comme irrecevables ;
Considérant que la dame Pomar se borne ainsi à critiquer les motifs sur ce point du jugement attaqué ; que, par suite, ses conclusions ne sont pas recevables ;
(Annulation du jugement susvisé, en tant qu’il a déclaré irrecevables les conclusions prises par voie d’intervention par la dame Pomar et tendant au rejet de la demande d’indemnité formée par le sieur Fornès et, subsidiairement, à ce qu’il soit sursis à statuer jusqu’à ce que la question de la propriété du fonds de commerce ait été tranchée par la juridiction compétente et en tant qu’il a mis à la charge de la dame Pomar les frais de la requête présentée par celle-ci ainsi que des mémoires en réponse auxquels ladite requête a donné lieu ; intervention de la dame Pomar dans l’instance pendante devant le Tribunal administratif d’Alger entre le sieur Fornès et la
Société Lebon et Cie admise, en ce qui concerne les conclusions spécifiées à l’article ci-dessus ; dépens de 1re instance réservés ; rejet du surplus ; dépens devant le Conseil d’Etat à la charge du sieur Fornès et de la Société Lebon et Cie).
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Métropole ·
- Commission permanente ·
- Justice administrative ·
- Cession ·
- Sainte-hélène ·
- Vente ·
- Recours gracieux ·
- Biens ·
- Aide économique ·
- Sociétés
- Canal ·
- Régie ·
- Eau potable ·
- Département ·
- Service public ·
- Justice administrative ·
- Terrassement ·
- Industriel ·
- Domaine public ·
- Réseau
- Investissement ·
- Sociétés ·
- Offre ·
- Cession ·
- Commerce ·
- Candidat ·
- Actif ·
- Activité ·
- Salarié ·
- Administrateur judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pacte ·
- Contrôle judiciaire ·
- Solidarité ·
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Stage ·
- Conjoint ·
- Incapacité ·
- Violence conjugale ·
- Pénal
- Construction ·
- Sociétés ·
- Ingénierie ·
- Créance ·
- Paiement ·
- Contestation sérieuse ·
- Demande ·
- Tribunaux de commerce ·
- Montant ·
- Dire
- Coopération intercommunale ·
- Etablissement public ·
- Communauté de communes ·
- Collectivités territoriales ·
- Adhésion ·
- Retrait ·
- Annulation ·
- Délibération ·
- Formation restreinte ·
- Fiscalité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Service ·
- Inspecteur du travail ·
- Référé ·
- Mesure d'instruction ·
- Agent de sécurité ·
- Formation ·
- Médecine du travail ·
- Procédure accélérée ·
- Médecine ·
- Demande
- Consommateur ·
- Compléments alimentaires ·
- Produit ·
- Pratique commerciale trompeuse ·
- Publicité ·
- Scientifique ·
- Consommation ·
- Commercialisation ·
- Efficacité ·
- Emballage
- Sociétés ·
- Demande ·
- Référé ·
- Accord de confidentialité ·
- Tribunaux de commerce ·
- Astreinte ·
- Ordonnance ·
- Titre ·
- Accord ·
- Pièces
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clauses abusives ·
- Juge ·
- Consommateur ·
- Injonction de payer ·
- Déchéance du terme ·
- Exécution forcée ·
- Titre exécutoire ·
- Contrats de consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jurisprudence
- Véhicule ·
- Contrôle judiciaire ·
- Pénal ·
- Territoire national ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prudence ·
- Prescription ·
- Moteur ·
- Piéton ·
- Espèce
- Arbre ·
- Permis d'aménager ·
- Recours gracieux ·
- Ville ·
- Environnement ·
- Associations ·
- Urbanisme ·
- Recours contentieux ·
- Justice administrative ·
- Dérogation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.