Confirmation 19 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 19 oct. 2021, n° 18/06223 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 18/06223 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 19 OCTOBRE 2021
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 18/06223 – N° Portalis DBVK-V-B7C-N5UX
Décision déférée à la Cour : Décision du 31 OCTOBRE 2018
TRIBUNAL ARBITRAL D’OLEMPS
N° RG
APPELANTE :
[…] immatriculée au RCS de Béziers sous le numéro 478636012 prise en la personne de son gérant en exercice domicilié è qualités au siège social sis
[…]
[…]
Représentée par Me Yann GARRIGUE, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Fanny LAPORTE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
SARL AECG FINEXCOM
[…]
[…]
Représentée par Me Sébastien VIDAL, avocat au barreau de MONTPELLIER
PARTIE INTERVENANTE FORCEE :
S.E.L.A.R.L. A-Y Z représentée par Me A-Y Z ès qualités de liquidateur judiciaire de la société COXCO CAPESTANG
[…]
[…]
Assigné le 16/02/2021 à domicile
Ordonnance de clôture du 24 août 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 SEPTEMBRE 2021, en audience publique, Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseiller
Mme Marianne ROCHETTE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Audrey VALERO
ARRET :
— Rendue par défaut
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre, et par Madame Audrey VALERO, Greffière.
*
* *
FAITS et PROCEDURE – MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES:
Par acte sous-seing privé du 23 mars 2017, la SARL AECG Finexcom a fait l’acquisition du fonds libéral d’activité d’expertise comptable exploitée 30, cours Belfort à Capestang (Hérault) par la SARL COXco Capestang, le transfert de propriété du fonds devant intervenir le 1er avril 2017 ; il était notamment stipulé que le prix de vente de la clientèle sera déterminé par référence au chiffre d’affaires de l’année 2016 à savoir 266 700 euros affecté d’un coefficient de pondération de 1,05 et que les travaux facturés d’avance à la date du transfert, mais réalisés par le cessionnaire, feront l’objet d’une rétrocession au profit de ce dernier dans la limite d’un plafond de 17 000 euros.
La société AECG Finexcom a contesté la réalité du chiffre d’affaires ayant servi de base de calcul au prix de cession, tandis que la société COXco Capestang ne s’est pas acquittée du versement de l’indemnisation due au titre des produits facturés d’avance.
S’estimant victime de déloyauté contractuelle de la part du cédant auquel il était reproché de ne pas avoir respecté ses obligations contractuelles en dissimulant des informations essentielles et en procédant à un démarchage abusif et non confraternel, la société AECG Finexcom, après l’échec d’une demande de résolution amiable du conflit, a saisi le président de l’ordre des experts-comptables de la région de Montpellier d’une demande d’arbitrage conformément à l’article 12 de l’acte de cession.
Philippe X, expert-comptable à Olemps, a été désigné comme arbitre et, après avoir vainement tenté de proposer un compromis d’arbitrage visant à compléter la clause compromissoire, a prononcé, le 31 octobre 2018, une sentence aux termes de laquelle il a été décidé que la société COXco Capestang est redevable envers la société AECG Finexcom des sommes suivantes :
' 32 569 euros au titre de la réduction de prix de la clientèle cédée sur une base volontairement erronée du chiffre d’affaires,
' 17 000 euros au titre des produits facturés d’avance conformément à son obligation contractuelle prévue dans l’acte de cession du 23 mars 2017,
' 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le non-respect des obligations contractuelles, à savoir dissimulation d’informations essentielles à l’expression du consentement du cocontractant, absence de règlement de l’indemnisation au titre des produits constatés d’avance, démarchage de clientèle cédée et refus de toute conciliation devant l’institution professionnelle,
' 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue le 12 décembre 2018 au greffe de la cour, la société COXco Capestang a formé devant la cour un recours en annulation de cette sentence arbitrale, qui lui avait été signifiée le 16 novembre 2018.
La société AECG Finexcom a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande visant à voir prononcer la nullité de l’acte de saisine mentionnant une adresse inexacte de la société COXco Capestang et une demande visant à voir prononcer la caducité de la saisine faute de signification ou de notification de la déclaration de saisine dans les conditions prévues à l’article 902 du code de procédure civile.
Par ordonnance rendue le 11 septembre 2019, le conseiller de la mise en état a notamment rejeté la demande de la société AECG Finexcom de nullité de la déclaration de saisine aux fins d’annulation de la sentence arbitrale rendue le 31 octobre 2018, la demande de celle-ci tendant à la caducité de la déclaration de saisine, sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, ainsi que les demandes de société AECG Finexcom visant à ordonner l’exécution provisoire et à conférer l’exequatur à la sentence arbitrale.
Cette ordonnance a été confirmée dans toutes ses dispositions par un arrêt de la cour en date du 15 septembre 2020 qui a également rejeté la demande d’irrecevabilité des conclusions de la société COXco Capestang et de caducité, par voie de conséquence, de la déclaration de saisine.
Dans les conclusions, qu’elle a ainsi déposées devant la cour, le 15 mars 2019, via le RPVA, la société COXco Capestang a demandé à celle-ci, au visa des articles 1491 et suivants du code de procédure civile, de l’article 1103 du code civil et des articles 1231-1 et suivants du même code, de :
' dire et juger que l’arbitre qui a statué n’était pas compétent et qu’ainsi le tribunal arbitral était irrégulièrement formé,
' dire et juger que l’arbitre unique a violé le principe de la contradiction et que la sentence rendue est contraire à l’ordre public et empreinte de partialité,
' en conséquence, annuler intégralement la sentence rendue le 31 octobre 2018 par l’arbitre, membre du conseil de l’ordre des experts-comptables de Montpellier, M. X, dans l’instance arbitrale l’opposant à la société AECG Finexcom,
' dans le cadre de la dévolution pour le tout et de plein droit circonscrit à ce qui était de la
compétence du tribunal arbitral, renvoyer les parties à mieux se pourvoir devant la cour afin qu’il soit statué au fond,
' sur le fond, dire et juger que la société AECG Finexcom a donné son consentement pour un portefeuille de clientèle et un prix de cession établis à novembre 2016,
' dire et juger que la société AECG Finexcom ne rapporte pas la preuve d’éléments pouvant donner lieu à réduction du prix de cession de la clientèle cédée selon protocole d’accord en date de novembre 2016 et acte de cession du 23 mars 2017 conclu entre les parties,
' dire et juger que la société AECG Finexcom ne rapporte pas la preuve d’une faute, ni de man’uvres dolosives, ni de déloyauté de sa part pouvant engager sa responsabilité,
' dire et juger que la société AECG Finexcom n’a pas fait preuve de la diligence suffisante et la plus élémentaire en ne procédant pas à un audit de ses comptes et des comptes clients, ainsi que de l’ensemble des lettres de mission des clients,
' en conséquence, débouter la société AECG Finexcom de toute demande indemnitaire formulée à son encontre,
' dire et juger qu’elle n’est redevable à l’égard de la société AECG Finexcom que de la somme de 6187,60 euros au titre des produits constatés d’avance qu’elle paiera en deniers ou quittance,
' en tout état de cause, condamner la société AECG Finexcom à lui payer la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’appui de son recours, elle a fait valoir que M. X, s’il était membre du conseil de l’ordre des experts-comptables, n’était pas l’arbitre désigné par la clause compromissoire, laquelle visait exclusivement le président du conseil régional de Montpellier de l’ordre des experts-comptables, que le principe du contradictoire n’avait pas été respecté dans la mesure où son avocat n’avait pas été mis en mesure d’assurer sa défense, que l’arbitre avait fait preuve de partialité en méconnaissant les droits de la défense et en considérant que les allégations de la société AECG Finexcom n’étaient pas contestées et qu’ainsi, la sentence rendue apparaissait comme contraire à l’ordre public ; sur le fond, elle a contesté la perte de clientèle, qui lui était imputée et son incidence sur le prix de cession, exposant en particulier que le prix avait été fixé en fonction d’un portefeuille de clientèle établi à la date du 28 septembre 2016 sur la base d’un état, qui constitue l’annexe 2 de l’acte de cession définitif ; elle a ajouté que la somme à restituer au cessionnaire au titre des produits constatés d’avance n’était que de 6187,60 euros, qu’elle n’avait commis aucun détournement de clientèle et que la société AECG Finexcom avait été elle-même négligente en ne procédant pas à un audit approfondi pourtant prévu dans le protocole d’accord initial du 28 novembre 2016.
Postérieurement, par jugement du 23 septembre 2020, le tribunal de commerce de Béziers a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société COXco Capestang, la Selarl A-Y Z étant désignée comme mandataire judiciaire ; cette procédure a été convertie, par un nouveau jugement du 20 janvier 2021, en liquidation judiciaire, la Selarl A-Y Z devenant liquidateur.
Par exploit du 16 février 2021, la société AECG Finexcom a fait assigner en intervention forcée la Selarl A-Y Z ès qualités, après avoir, par lettre recommandée du 25 novembre 2020, déclaré sa créance à la procédure collective à hauteur des sommes lui ayant été allouées par la sentence arbitrale du 31 octobre 2018, y ajoutant les sommes de 20 000 euros de dommages et intérêts pour recours en nullité abusif et de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans le dernier état de ses conclusions, déposées le 23 août 2021 par voie électronique, la société AECG Finexcom sollicite de voir :
In limine litis,
' dire et juger que la déclaration de saisine de recours en annulation de la sentence arbitrale ne mentionne pas l’adresse réelle de la société COXco Capestang et que celle-ci cherche à dissimuler ses actifs, lui causant un grief,
' dire et juger nulle la déclaration de saisine de recours en annulation de la sentence arbitrale du 12 décembre 2018,
' dire et juger qu’en application des articles 902 et 1495 du code de procédure civile, la société COXco Capestang devait lui signifier et à son avocat la déclaration de saisine de recours en annulation de la sentence arbitrale avant le 11 avril 2019 et que celle-ci n’a pas signifié ladite déclaration dans les délais, mais le récépissé délivré par le greffe qui ne saurait s’y substituer,
' dire et juger que la caducité de la déclaration de saisine du recours en annulation est acquise, sans qu’il soit besoin de démontrer un grief à son endroit,
' dire et juger caduque la déclaration de saisine du recours en annulation de la sentence arbitrale en date du 12 décembre 2018,
' dire et juger que la sentence du 31 octobre 2018 est définitive,
' conférer l’exequatur à ladite sentence arbitrale en application de l’article 1498 du code de procédure civile,
' en conséquence, dire et juger que la société COXco Capestang devra lui payer, au titre de la sentence devenue définitive, les sommes de :
' 32 569 euros au titre de la réduction de prix de la clientèle cédée évaluée sur une base volontairement erronée du chiffre d’affaires,
' 17 000 euros au titre des produits facturés d’avance conformément à son obligation contractuelle prévue dans l’acte du 23 mars 2017,
' 10 000 euros au titre des dommages et intérêts pour le non-respect des obligations contractuelles,
' 5000 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile,
' les entiers dépens et frais de la procédure arbitrale,
' fixer sa créance à ces montants dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de la société COXco Capestang,
À titre principal,
' dire et juger que les conditions d’ouverture du recours en annulation prévues par l’article 1492 du code de procédure civile ne sont pas réunies,
' en particulier, dire et juger que la clause compromissoire désigne le président de l’ordre professionnel non personne physique, mais comme représentant d’une personne morale qui est donc chargée d’organiser l’arbitrage,
' dire et juger que la société COXco Capestang s’est abstenue de soulever toute irrégularité devant le tribunal arbitral, et est irrecevable à les invoquer dans le cadre d’un recours en annulation,
' dire et juger que le principe de la contradiction a été respecté, la société COXco Capestang reconnaissant que ses arguments avaient été portés à la connaissance de l’arbitre,
' dire et juger qu’aucune partialité de l’arbitre n’est démontrée,
' en conséquence, dire et juger irrecevable le recours en annulation,
' débouter la société COXco Capestang de l’ensemble de ses prétentions,
' dire et juger que la sentence du 31 octobre 2018 est définitive,
' conférer l’exequatur à ladite sentence arbitrale en application de l’article 1498 du code de procédure civile,
' en conséquence, dire et juger que la société COXco Capestang devra lui payer, au titre de la sentence devenue définitive, les sommes de :
' 32 569 euros au titre de la réduction de prix de la clientèle cédée évaluée sur une base volontairement erronée du chiffre d’affaires,
' 17 000 euros au titre des produits facturés d’avance conformément à son obligation contractuelle prévue dans l’acte du 23 mars 2017,
' 10 000 euros au titre des dommages et intérêts pour le non-respect des obligations contractuelles,
' 5000 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile,
' les entiers dépens et frais de la procédure arbitrale,
' fixer sa créance à ces montants dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de la société COXco Capestang,
À titre subsidiaire, si par impossible la cour d’appel annulait la sentence arbitrale,
' dire et juger que l’affaire doit être jugée en amiable composition conformément aux dispositions de l’article 1493 du code de procédure civile,
' dire et juger que la société COXco Capestang a négocié de mauvaise foi et exécuté le contrat en cause de mauvaise foi,
' dire et juger que la société COXco Capestang a sciemment dissimulé des informations essentielles à son cocontractant,
' condamner la société COXco Capestang à l’indemniser de son entier préjudice,
' en conséquence, condamner la société COXco Capestang à lui payer la somme de 17 000 euros au titre des prestations facturées d’avance,
' condamner la société COXco Capestang à lui payer la somme de 32 569 euros au titre de la réduction de prix du fait de la fictivité d’une partie de la clientèle cédée,
' condamner la société COXco Capestang à lui payer la somme de 20 000 euros au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive,
' fixer sa créance à ces montants dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de la société COXco Capestang,
À titre reconventionnel,
' dire et juger que le recours en annulation est purement abusif,
' condamner la société COXco Capestang à lui payer, à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, la somme de 20 000 euros,
' condamner la société COXco Capestang à lui payer la somme de 10 000 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile en sus des sommes mises à sa charge par la sentence arbitrale,
' condamner la société COXco Capestang aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les sommes prévues par les articles R. 444-3 et ses annexes, et A. 444-31 du code de commerce, portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, ajoutées en sus aux sommes auxquelles elle sera condamnée et laissées entièrement à sa charge,
' fixer sa créance à ces montants dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société COXco Capestang.
Assignée à domicile avec remise de la copie de l’acte en l’étude de l’huissier instrumentaire, la Selarl A-Y Z, prise en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société COXco Capestang, n’a pas comparu, bien que la déclaration de saisine et les conclusions des parties lui aient été signifiées.
C’est en l’état que l’instruction a été clôturée par ordonnance du 24 août 2021.
MOTIFS de la DECISION :
Il n’y a pas lieu de statuer à nouveau sur les demandes aux fins de nullité de la déclaration de saisine en annulation de la sentence arbitrale et de caducité de la déclaration de saisine, qui ont été rejetées par l’ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 11 septembre 2019 confirmée par l’arrêt de cette cour du 15 septembre 2020.
Aux termes du I de l’article L. 641-9 du code de commerce : « Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens mêmes de ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercées pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur » ; dans le cas présent, le recours qu’a formé la société COXco Capestang à l’encontre de la sentence arbitrale du 31 octobre 2018 ayant mis à sa charge diverses sommes, notamment à titre de réduction du prix du fonds libéral d’exercice d’expertise comptable, objet de l’acte de cession du 23 mars 2017, et au titre de la rétrocession, prévue contractuellement, des travaux facturés d’avance, a nécessairement un caractère patrimonial, en sorte que cette société ne dispose plus désormais d’un droit propre à l’exercer du fait de son dessaisissement consécutif au jugement de liquidation judiciaire prononcée le 20 janvier 2021 ; or, la Selarl A-Y Z, qui a été régulièrement assignée en intervention forcée par exploit du 16 février 2021, n’a pas comparu devant la cour en vue de la reprise de l’instance engagée initialement par la société COXco Capestang ; il convient dès lors de rejeter en l’état le recours en 'annulation de la sentence arbitrale du 31 octobre 2018, qui n’est plus soutenu.
Conformément à l’article 1498, alinéa 2, du code de procédure civile, le rejet de l’appel ou du recours en annulation confère l’exequatur à la sentence arbitrale ou à celles de ses dispositions qui ne sont pas atteintes par la censure de la cour ; il y a donc lieu, en vertu de ce texte, de conférer l’exequatur à la sentence arbitrale du 31 octobre 2018.
La créance de la société AECG Finexcom, qui a été régulièrement déclarée entre les mains du mandataire judiciaire dans le délai de deux mois suivant la publication au Bodacc, le 1er octobre 2020, du jugement d’ouverture, doit, par ailleurs, être fixée, à titre chirographaire, à hauteur des sommes retenues dans la sentence arbitrale du 31 octobre 2018, soit 32 569 euros à titre de réduction du prix, 17 000 euros au titre des produits facturés d’avance, 10 000 euros à titre de dommages et intérêts et 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’est pas établi en quoi l’exercice par la société COXco Capestang d’un recours en annulation de la sentence arbitrale du 31 octobre 2018 procède, de sa part, d’un abus de droit caractérisé dans l’exercice d’une voie de recours ; la demande en paiement de dommages et intérêt présentée de ce chef ne peut dès lors qu’être rejetée.
Succombant sur son recours, la société COXco Capestang doit être condamnée aux dépens y afférents, ainsi qu’à payer à la société AECG Finexcom la somme de 1500 euros au titre des frais non taxables que celle-ci a du exposer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il n’est pas justifié de mettre à la charge de la société COXco Capestang l’émolument prévu à l’article A. 444-31 du code de commerce (rémunérant la prestation de recouvrement ou d’encaissement de l’huissier de justice relativement aux sommes dues en application d’une décision de justice, d’un acte ou d’un titre en forme exécutoire), alors qu’un tel émolument est à la charge du créancier.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement et par arrêt de défaut,
Rejette le recours de la société COXco Capestang en annulation de la sentence arbitrale du 31 octobre 2018,
Confère l’exequatur à cette sentence arbitrale,
Fixe, à titre chirographaire, la créance de la société AECG Finexcom au passif de la procédure collective de la société COXco Capestang aux sommes suivantes :
' 32 569 euros au titre de la réduction de prix de la clientèle cédée,
' 17 000 euros au titre des produits facturés d’avance,
' 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,
' 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne la société COXco Capestang aux dépens afférents au recours en annulation, ainsi qu’à payer à la société AECG Finexcom la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
le greffier, le président,
JLP
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