Confirmation 1 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 7, 1er juil. 2021, n° 19/08211 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/08211 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, EXPRO, 5 mars 2019, N° 18/00169 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Hervé LOCU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SCI DU QUAI DE SEINE c/ Société SA SEQUANO AMENAGEMENT |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 7
ARRÊT DU 01 Juillet 2021
(n° 145 , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/08211 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7YCI
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 05 Mars 2019 par le juge de l’expropriation de Bobigny RG n° 18/00169
APPELANTE
Société SCI DU QUAI DE SEINE
[…]
[…]
représentée par M. Y Z (Gérant de la société) en vertu d’un pouvoir général
INTIMÉE
Société SA B AMENAGEMENT
[…]
[…]
[…]
représentée par Me François DAUCHY, avocat au barreau de PARIS, toque : T07
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Mai 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Hervé LOCU, Président chargé du rapport :
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Hervé LOCU, président,
Gilles MALFRE, conseiller
Valérie MORLET, conseillère
Greffier : Marthe CRAVIARI, lors des débats
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Hervé LOCU, Président et par Marthe CRAVIARI, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
Par une délibération du 18 Mai 2015 le conseil municipal de la ville de Saint-Ouen a sollicité auprès du Préfet de la Seine Saint-Denis l’ouverture d"une enquête parcellaire concernant la parcelle cadastrée section J N°11 sur laquelle est bâti 1'immeuble sis […].
Après l’ouverture de 1'enquête un arrêté préfectoral du 25 Mars 2016 a déclaré cessible la parcelle en question.
Par Ordonnance rendue le 28 Juin 2016 le Juge de l’expropriation près le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY a transféré à la SA B AMENAGEMENT la propriété du bien situé […] à Saint-Ouen sur la parcelle cadastrée section J N°11, détenu par la SCI DU QUAI DE SEINE et dans lequel la SARL HOTELS SYMPAS FORMULE exploite un fonds de commerce d’hôtel en vertu d’un bail commercial du 15 septembre 1999 pour une durée renouvelable de neuf ans.
La SCI DU QUAI DE SEINE et la Société HOTELS SYMPAS FORMULE ont sollicité l’annulation de l’arrêté de cessibilité du 25 mars 2016 par une requête enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Montreuil en date du 4 Novembre 2016.
Par jugement en date du 27 octobre 2017 le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté ladite requête.
La SCI DU QUAI DE SEINE et la Société HOTELS SYMPAS FORMULE ont fait appel de ce jugement par devant la Cour Administrative d’Appe1 de Versailles.
La procédure est pendante devant la Cour administrative d’appel.
Par deux Jugements du 21 novembre 2017 le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY a fixé le montant de l’indemnité de dépossession à la somme de 835 790€ en principal et en accessoires au profit de La SCI DU QUAI DE SEINE et a fixé le montant de l’indemnité d’éviction du fonds de commerce à la somme de 308 940€ en principal et en accessoires outre 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de La Société HOTELS SYMPAS FORMULE.
Le 16 décembre 2017 la SCI DU QUAI DE SEINE et la SARL HOTELS SYMPAS FORMULE ont respectivement interjeté appel des deux décisions le 21 novembre 2017.
Par arrêt contradictoire du 14 mars 2019, la cour a infirmé partiellement le jugement du 21 novembre 2017 en fixant l’indemnité d’éviction à payer par la B à la SARL Hotel Sympas Formule à la somme de 285 000 € se décomposant comme suit:
— indemnité principale : 259 808 €
— indemnité de remploi : 24 821 €
et confirmé le jugement en ses autres dispositions.
Suivant un acte du 7 juin 2018 la SA B AMENAGEMENT a fait sommation à la SCI DU QUAI DE SEINE et la SARL HOTELS SYMPAS FORMULE d’avoir à comparaître à l’étude de Maître ADLER, notaire à Paris, le 19 Juin 2018 pour signature de l’acte constatant le quittancement des indemnités fixées par les deux jugements du 21 novembre 2017.
Les gérants de la SCI DU QUAI DE SEINE et de la SARL HOTELS SYMPAS FORMULE n’ayant pas comparu à ce rendez-vous, la SA B AMENAGEMENT a le 25 Juin 2018, procédé à la consignation de l’intégralité des indemnités à la Caisse des dépôts et consignation.
Le récépissé de consignation daté du 5 juillet 2018 a été notifié le 13 juillet 2018 puis signifié le 24 août 2018 à la SCI DU QUAI DE SEINE et à la SARL HOTELS SYMPAS FORMULE.
Constatant que la SCI DU QUAI DE SEINE et la SARL HOTELS SYMPAS FORMULE refusent de signer l’acte constatant le quittancement des indemnités fixées et de quitter les lieux, la SA B AMENAGEMENT les a assigné respectivement en référé en date du 21 novembre 2018 devant le juge de l’expropriation du Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY pour ordonner leur expulsion immédiate des lieux sous astreinte journalière de 1000€ pour chacune d’entre elles sur le fondement de l’article L 231-1 du Code de l’expropriation avec demande de leur condamnation à 2000€ chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le 29 décembre 2018 la SCI DU QUAI DE SEINE et la SARL HOTELS SYMPAS FORMULE ont saisi la même juridiction par lettre recommandée avec AR valant opposition à cette assignation reçue le 04 Janvier 2019 par le greffe du juge de l’expropriation et sollicitant de déclarer irrecevable et mal fondée la requête de la SA B AMENAGEMENT tendant à leur expulsion des lieux et de la voir condamner à huit milles euros pour procédure abusive en faisant valoir notamment qu’un recours est pendant devant la cour d’appel de Paris et le tribunal administratif et que le métrage de la propriété est erroné.
Par ordonnance contradictoire en la forme des référés du 05 Mars 2019 le juge de l’expropriation du Tribunal de Grande Instance de Seine Saint Denis a :
— écarté des débats les pièces produites à l’audience par la SCI du Quai de la Seine ;
— ordonné dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision et au besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de la SCI DU QUAI DE SEINE ainsi que de tout occupant de son chef des locaux situés à Saint-Ouen, […], édifiés sur la parcelle cadastrée section […], et ce sous astreinte de 30 € par jour de retard pendant un délai de 3 mois ;
— A la B AMENAGEMENT à se faire assister, en l’absence de libération spontanée, d’un serrurier et à transporter et déposer tous les biens meubles, matériels et outillages présents sur les lieux, dans tel site qu’il conviendra et ce, aux frais, risques et périls de la SCI DU QUAI de SEINE;
— condamné la SCI DU QUAI de SEINE à verser à la B AMENAGEMENT la somme de 1000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SCI DU QUAI de SEINE aux-dépens.
La SCI QUAI de SEINE a interjeté appel le 21 mars 2019 par un pli recommandé avec accusé de réception portant le cachet de la poste en date du 21 mars 2019 de M. X gérant de la SCI du Quai de la Seine, l’appel portant sur la totalité de la décision.
Par mail du 28 mai 2020 à 4H51, Me Agrebi, conseil de la SCI du quai de la Seine a sollicité le renvoi en indiquant qu’il était souffrant et qu’il ne pouvait se faire substituer ; l’affaire a été renvoyée à l’audience du 15 octobre 2020 à 9H.
Par courrier du 21 octobre 2020, l’ordre des avocats du barreau de Paris a avisé la cour que Me Goldzal Maryla est nommée administrateur ad hoc du cabinet de Me Agrebi qui fait l’objet d’une interdiction d’exercer la profession d’avocat du 21 juillet 2019 au 1er janvier 2022.
Par courrier du 11 janvier 2021, le président de la chambre a demandé à Me Goldzal si un nouvel avocat a été désigné dans l’affaire qui a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 20 mai à 9H.
Aucune réponse n’a été adressée.
L’appel étant du 21 mars 2019, la procédure est sans représentation obligatoire ; la SARL Hotel Sympas Formule est non comparante, ni représentée ; après avoir recueilli les observations du conseil de la SA B et du commissaire du gouvernement, pour respecter le principe du contradictoire, l’affaire a été retenue, au regard des trois renvois déja intervenus, dans une affaire d’expulsion qui doit être tranchée étant en lien avec l’expropriation et pour rendre une décision dans un délai raisonnable.
Pour l’exposé complet des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé à la décision déférée et aux écritures :
— déposées au greffe, par la SCI DU QUAI de SEINE, appelant, le 19 juin 2019, notifiées le 22 juillet 2019 (AR du 31 juillet 2019, pas d’AR du commissaire du gouvernement), aux termes desquelles elle demande à la cour de :
— réformer l’ordonnance d’expulsion du 05 Mars 2019 rendue par le Juge de l’expropriation du Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY siégeant en la forme de référé en toutes ses dispositions ;
— condamner la SA B AMENAGEMENT à payer à la SCI DU QUAI DE SEINE la somme de 3000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile dont distraction au profit de Maître Thameur AGREBI, avocat au barreau de Paris;
— condamner la SA B AMENAGEMENT aux entiers dépens d’appel;
— adressées au greffe, par la SA B AMENAGEMENT, intimée, le 8 octobre 2019, notifiées à la partie adverse le 14 novembre 2019 (pli avisé non réclamé de Me Agrebi), aux termes desquelles il demande à la cour de :
— dire et juger la SCI DU QUAI de SEINE mal fondée en son appel : en conséquence, de la débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— confirmer dans toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le Tribunal de grande instance de Bobigny le 5 mars 2019 en ce qu’elle a :
— Ordonné l’expulsion de la SCI DU QUAI de SEINE à compter de la signification de l’ordonnance, au besoin avec le concours de la force publique, ce sous astreinte de 30 € par jour de retard pendant un délai de 3 mois;
— A B a se faire assister, a défaut de libération spontanée, d’un serrurier et a transporter et déposer tous les meubles présents dans les lieux ce aux frais, risques et périls de la SCI DU QUAI de SEINE ;
— Condamné la SCI DU QUAI de SEINE au paiement de la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
— de condamner la SCI DU QUAI de SEINE à verser à B la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens.
MOTIFS DE L’ARRÊT
La société SCI DU QUAI de SEINE fait valoir que :
— concernant l’incompétence du juge de l’expropriation statuant en référé pour ordonner l’expulsion:
— l’indemnité d’éviction fixée qui ne retient pas l’ensemble des pertes comptables, elle est contestée car elle ne correspond pas à la véritable valeur du fonds de commerce de telle sorte que cette contestation ainsi que les autres contestations soulevées par la SARL HOTELS SYMPAS FORMULE à l’égard de la SA B AMENAGEMENT par devant le juge de l’expropriation statuant en la forme de référé ne peuvent être soulevées que devant le juge du fond.
— concernant l’injuste indemnisation au regard de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 qui a valeur constitutionnelle :
— malgré l’abrogation en 2013 des articles L 15-1 et L 15-2 du code de l’expropriation qui permettaient à l’autorité expropriante de prendre possession du bien exproprié en se limitant à verser directement à l’exproprié une indemnité limitée, déclarés inconstitutionnels, justice n’a pas été rendue à la SCI DU QUAI DE SEINE qui a été expulsée ;
— les indemnités consignées ne correspondent pas à la juste indemnité d’autant plus que le juge de l’expropriation n’a pas accueilli favorablement la demande de la SCI DU QUAI DE
SEINE de désigner un expert de justice pour déterminer la réalité du métrage contestée par elle et que de ce fait l’esprit même de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen concernant la juste indemnisation n’a pas été respecté.
La SA B AMENAGEMENT répond que :
— concernant la compétence du juge de l’expropriation statuant en référé :
— au visa des dispositions des articles R311-23 et R231-1 du code de l’expropriation, le juge de l’expropriation près le Tribunal de Grande instance de Seine Saint-Denis statuant en référé était seul compétent pour statuer sur la demande d’expulsion.
— concernant l’indemnisation au titre de l’expropriation :
— c’est à juste titre que la juridiction de l’expropriation a pu ordonner l’expulsion de la SCI DU QUAI DE SEINE dès lors que l’ensemble des formalités réglementairement requises pour qu’il en soit ainsi étaient en l’espèce réunies notamment la phase de transfert de propriété, la phase indemnitaire et prise de possession/expulsion.
— La SARL HOTEL SYMPAS FORMULE n’ayant pas comparu à la sommation de comparaître à l’étude notariale, l’intimée s’était vu donc vue contrainte, en application des dispositions de l’article R 323-8 du Code de l’expropriation, de procéder à la consignation de l’intégralité des indemnités suivant décision du 25 juin 2018.
— La Cour ne pourra que constater la régularité de la mesure d’expulsion ordonnée nonobstant le
caractère prétendument insuffisant de l’indemnité allouée suivant jugement du 21 novembre 2017.
SUR CE, LA COUR
- Sur la recevabilité des conclusions
Aux termes de l’article R311-26 du code de l’expropriation modifié par décret N°2017-891 du 6 mai 2017-article 41 en vigueur au 1 septembre 2017, l’appel étant du 21 mars 2019, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu’il entend produire dans un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel.
À peine d’irrecevabilité, relevée d’office, l’intimé dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu’il entend produire dans un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant. Le cas échéant, il forme appel incident dans le même délai et sous la même sanction.
L’intimé à un appel incident ou un appel provoqué dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui en est faite pour conclure.
Le commissaire du gouvernement dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et l’ensemble des pièces sur lesquelles il fonde son évaluation dans le même délai et sous la même sanction que celle prévue au deuxième alinéa.
Les conclusions et documents sont produits en autant d’exemplaires qu’il y a de parties, plus un.
Le greffe notifie à chaque intéressé et au commissaire du gouvernement, dès leur réception, une copie des pièces qui lui sont transmises.
En l’espèce, les conclusions de la SCI du quai de Seine du 19 juin 2019 et de la B du 8 octobre 2019 déposées ou adressées dans les délais légaux sont recevables.
- Sur le fond
A. Sur les pièces écartées en première instance
L’appel porte sur la totalité de l’ordonnance déférée, mais la SCI du quai de la Seine ne soulevant aucun moyen, l’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a écarté des débats les pièces produites à l’audience par la SCI du quai de la Seine.
B. sur l’incompétence du juge de l’expropriation
La SCI du quai de la Seine se fonde sur l’article 808 du nouveau code de procédure civile qui fixe les limites de la procédure du référé en posant 2 conditions cumulables à savoir que le litige soulevé devant le président du tribunal, qui met en contradiction les relations entre les parties, ne devrait comporter aucune contestation sérieuse ; or en l’espèce, il existe un litige au fond d’une part en ce qui concerne l’indemnité de dépossession qui est contestée et d’autre part en ce qui concerne le fonds de commerce s’agissant de l’indemnité d’éviction fixée ; les dispositions de l’article 808 du code de procédure civile qui disposent que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse que justifie l’existence d’un différend, sont générales et concernent les relations de fait, contractuelle ou non ; en raison des contestations soulevées, le juge de l’expropriation aurait dû se dessaisir au profit de la cour d’appel de Paris et surseoir son ordonnance en attendant la décision sur le fond et la signification de l’arrêt de la cour ; en conséquence, la cour ne pourra que déclarer incompétent le
juge de l’expropriation statuant en la formation de référé.
Cependant, l’article R 311-23 du code de l’expropriation dispose que lorsqu’il s’agit de statuer sur des difficultés relatives à l’exécution d’une décision rendue en application du présent livre, la demande est portée à une audience tenue à cet effet par le juge de l’expropriation au jour et heure indiqués par celui-ci. Il est, en ce cas, statué en la forme des référés. Les parties peuvent se faire assister ou représenter comme il est prévu à l’article R 311-20.
En outre l’article R 231-1 du même code dispose que sauf dans le cas où ces décisions relèvent de la compétence du juge administratif, l’expulsion prévue à l’article L 231-1 est ordonnée par le juge de l’expropriation statuant en la forme des référés.
En conséquence, le juge de l’expropriation près le tribunal de grande instance de Bobigny est seul compétent pour statuer sur la demande d’expulsion ; il convient en conséquence de débouter la SCI du quai de Seine de sa demande de voir déclarer incompétent le juge de l’expropriation statuant en référé pour ordonner son expulsion.
C. Sur l’expulsion
La SCI du quai de Seine indique que le droit d’expropriation est strictement encadré par l’article 17 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen qui a valeur constitutionnelle : « la propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige évidemment, et sous la condition d’une juste et préalable indemnité ».
Elle ajoute que par application de cet article 17 et par décision numéro 2012'226 QPC du 6 avril 2012, le conseil constitutionnel a déclaré les articles L15-1 et L15-2 du code de l’expropriation contraires au principe constitutionnel selon lequel « nul ne peut être privé de sa propriété que sous la condition d’une juste et préalable indemnité » ; or en cas d’appel contre le jugement fixant les indemnités d’expropriation, les dispositions combinées des articles L 15' 1 et L 15'2 du code de l’expropriation permettent à l’autorité expropriante de prendre possession du bien exproprié en se limitant à verser directement à l’exproprié une indemnité limitée au montant de ses offres et à consigner à la caisse des dépôts et consignations le surplus des indemnités fixées par le juge de l’expropriation ; par application de l’article 61'1 de la constitution, le conseil constitutionnel a considéré que les dispositions de l’article L 15'et L 15'2 doivent être abrogées automatiquement après le 1er juillet 2013 ; or en l’espèce, les indemnités consignées ne répondent pas à la juste indemnité et de ce fait l’esprit même de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen concernant la juste indemnisation n’a pas été respecté.
Cependant, si le conseil constitutionnel a considéré que les dispositions de l’article L 15'1 étaient, conjointement avec celles de l’article L 15'2, en contradiction avec les exigences de l’article 17 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen et qu’il a décidé de reporter au 1er juillet 2013 la date de cette abrogation (6 avril 2012 numéro 2012'226 QPC), la loi n°2013'431 du 28 mai 2013 portant diverses dispositions en matière d’infrastructures et de services de transport (article 42) a procédé en conséquence la modification de l’article dont il s’agit et ces dispositions ont été reprises par ordonnance du 6 novembre 2014 ; en l’espèce, l’ordonnance portant transfert de propriété a été rendue le 28 juin 2016 et le jugement fixant le montant de l’indemnité de dépossession le 21 novembre 2017 et ce sont donc les dispositions de l’ordonnance du 6 novembre 2014 susvisée qui s’appliquent ; en outre, la privation de liberté ne pouvant intervenir qu’après déclaration d’utilité publique et sous la condition d’une indemnisation correspondant à la valeur du bien, le juge devant s’assurer que l’exproprié a bien été indemnisé, vérifier que l’indemnité a bien été payée ou consignée régulièrement, que le délai d’un mois a été respecté, que les diverses conditions exigées par les textes sont remplies avant de pouvoir procéder à l’expulsion, la contestation soulevée n’est pas sérieuse, se référant en outre uniquement à l’esprit du texte.
L’article L231'1 du code de l’expropriation dispose que dans le délai d’un mois, soit du paiement de l’indemnité ou, en cas d’obstacle au paiement, de sa consignation, soit de l’acceptation de la validation de l’offre d’un local de remplacement, les détenteurs sont tenus de quitter les lieux. Passé ce délai qui ne peut, en aucun cas, être modifié, même par autorité de justice, il peut être procédé à l’expulsion des occupants.
L’article R323-8 du code de l’expropriation prévoit que dans tous les cas d’obstacle au paiement, l’expropriant peut, sous réserve des articles R323-6, R323-7, R323-11 et R323-12 prendre possession en consignant le montant de l’indemnité. Il en est ainsi notamment :10° lorsque l’exproprié refuse de recevoir l’indemnité fixée à son profit.
Selon l’article R 323-9 du code de l’expropriation, lorsque l’indemnité est consignée pour quelque cause que ce soit, l’expropriant est tenu d’en informer immédiatement l’exproprié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Lorsque le domicile de l’exproprié est inconnu, la notification est faite au maire de la commune de situation du bien exproprié.
Selon l’article R221-8 du code de l’expropriation, l’ordonnance d’expropriation ne peut être exécutée à l’encontre de chacun des intéressés que si elle lui a été préalablement notifiée par l’expropriant. La notification de l’ordonnance reproduit les termes des articles 612 et 973 du code de procédure civile et de l’article L 223-1 du présent code.
Enfin, l’article R 311-25 du même code dispose que l’appel du jugement fixant les indemnités n’est pas suspensif.
La demande d’expulsion consécutive à une expropriation ne peut être ordonnée que si les conditions de la prise de possession sont réunies : l’ordonnance d’expropriation doit avoir été notifiée à l’exproprié (article R 221-8 du code de l’expropriation) et l’indemnité de dépossession doit avoir été payée, ou le cas échéant, avoir été consigné en cas d’obstacle au paiement.
En l’espèce, B aménagement verse aux débats :
— l’ordonnance d’expropriation du tribunal de grande instance de Bobigny du 28 juin 2016 (pièce N°1)
— le courrier de notification de l’ordonnance d’expropriation du 5 septembre 2016, accompagné de l’accusé de réception signé et daté du 6 septembre 2016
— le jugement du tribunal de grande instance de Bobigny du 21 novembre 2017 fixant les indemnités de dépossession devant revenir à la SCI du quai de Seine (pièce N°3)
— la sommation d’avoir à comparaître délivrée à la SCI du quai de Seine par acte du huissier du 7 juin 2018, aux fins de signature devant notaire d’un acte contenant adhésion à l’ordonnance d’expropriation et quittance d’indemnité de dépossession (pièce N°4)
— la consignation du 25 juin 2018 auprès de la caisse des dépôts et consignations de la somme de 835'790 € qui correspond à l’intégralité du montant de l’indemnité de dépossession fixée par jugement du 21 novembre 2017 (pièce N°5)
— le récépissé de consignation du 4 juillet 2018 (pièce N°5)
— la signification par acte huissier du 24 août 2018 d’un courrier émanant de la B Aménagement du 13 juillet 2018 et récépissé de la consignation laissé à la SCI du quai de Seine (pièce N°7).
La SCI du quai de Seine ne conteste pas avoir reçu la notification de l’ordonnance d’expropriation le
5 septembre 2016, la sommation à comparaître à laquelle elle n’a pas déféré et le récépissé de la consignation.
Il ressort de ces éléments que l’ordonnance d’expropriation a été notifiée à la SCI quai de Seine qui a refusé de recevoir l’indemnité de dépossession fixée à son profit, indemnité qui a été consignée à la caisse des dépôts et consignations, de sorte que le premier juge a exactement ordonné l’expulsion de la SCI du quai de Seine du bien qu’elle occupe […] à Saint-Ouen, sur la parcelle cadastrée […].
En conséquence, le jugement sera confirmé.
- Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a exactement condamné la SCI du quai de Seine à payer à B aménagement la somme de 1000 € sur le fondement l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de débouter la SCI quai de Seine de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et de la condamner sur ce fondement à payer la somme de 1000 € à B aménagement.
-Sur les dépens
Il convient de confirmer le jugement qui a condamné la SCI quai de Seine aux dépens.
La SCI quai de Seine perdant le procès sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne la SCI du quai de Seine à payer à B aménagement la somme de 1000 € sur le fondement l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI quai de Seine aux dépens.
Copie de l’arrêt est transmis à Mme le Procureur général à l’attention de M. Lernout, Premier avocat général et de Mme Bouchet, Substitut général.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2013-431 du 28 mai 2013
- ORDONNANCE n°2014-1335 du 6 novembre 2014
- Décret n°2017-891 du 6 mai 2017
- Code de procédure civile
- Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
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