Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 7, 1er juillet 2021, n° 19/08211
TGI Bobigny 5 mars 2019
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CA Paris
Confirmation 1 juillet 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du juge de l'expropriation

    La cour a jugé que le juge de l'expropriation était compétent pour statuer sur la demande d'expulsion, conformément aux dispositions du code de l'expropriation.

  • Rejeté
    Injuste indemnisation

    La cour a estimé que les indemnités avaient été correctement consignées et que les conditions d'expulsion étaient remplies, rendant la contestation infondée.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation

    La cour a débouté l'appelant de sa demande d'indemnisation au titre de l'article 700, considérant que la demande était infondée.

  • Rejeté
    Dépens d'appel

    La cour a confirmé la condamnation de la SCI DU QUAI DE SEINE aux dépens, rejetant la demande de l'appelant.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a confirmé l'ordonnance du juge de l'expropriation de Bobigny qui ordonnait l'expulsion de la SCI DU QUAI DE SEINE et la condamnait à payer une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. La SCI contestait la compétence du juge de l'expropriation statuant en référé pour ordonner l'expulsion et arguait que l'indemnité d'expropriation n'était pas juste, en violation de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. La Cour a jugé que le juge de l'expropriation était compétent, que les conditions de l'expropriation étaient remplies, notamment la notification de l'ordonnance d'expropriation et la consignation de l'indemnité, et que la contestation de la SCI sur la justesse de l'indemnité n'était pas sérieuse. La Cour a également confirmé la condamnation de la SCI au paiement de 1000 € à B AMENAGEMENT sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 4 - ch. 7, 1er juil. 2021, n° 19/08211
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 19/08211
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Bobigny, EXPRO, 5 mars 2019, N° 18/00169
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Constitution du 4 octobre 1958
  2. LOI n°2013-431 du 28 mai 2013
  3. ORDONNANCE n°2014-1335 du 6 novembre 2014
  4. Décret n°2017-891 du 6 mai 2017
  5. Code de procédure civile
  6. Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
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