Irrecevabilité 16 février 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. civ., 16 févr. 2017, n° 14/00668 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 14/00668 |
| Décision précédente : | Tribunal civil de Papeete, 26 mars 2014, N° 12/00386 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
N° 41 GR
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me Dubau,
le 21.02.2017.
Copie authentique
délivrées à :
— Me Bouyssie,
le 21.02.2017.
REPUBLIQUE FRANCAISE COUR D’APPEL DE PAPEETE Chambre Civile Audience du 16 février 2017
RG 14/00668 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n°148, rg 12/00386 du Tribunal civil de première instance de Papeete en date du 26 mars 2014 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 17 décembre 2014;
Appelant :
Monsieur Z A, né le XXX à XXX XXX
Représenté par Me Benoît BOUYSSIE, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
La Sarl Synopsis, immatriculée au Rcs sous le n°0886 B, n° Tahiti 858902, représentée par son gérant M. E-F G, dont le siège social est sis XXX, XXX ;
Représentée par Me Sophie DUBAU, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 21 octobre 2016 ; Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 8 décembre 2016, devant M. BLASER, président de chambre, Mme X et M. Y, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme C-D ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. BLASER, président et par Mme C-D, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T, FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
Z A a demandé la condamnation de la société SYNOPSIS à lui payer le montant de commissions dues selon lui en rémunération de ses prestations pour la vente de logements commercialisés par celle-ci. Par jugement du 26 mars 2014, le tribunal de première instance de Papeete a:
— Débouté Z A de l’ensemble de ses demandes ;
— Débouté la société SYNOPSIS de sa demande reconventionnelle ;
— Condamné Z A aux dépens et à payer à la société SYNOPSIS la somme de 250 000 F CFP sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Le tribunal a retenu que Z A n’était pas fondé à demander une rémunération au titre de ventes qui avaient été réalisées par d’autres intermédiaires que lui-même.
Z A en a relevé appel par requête enregistrée au greffe le 17 décembre 2014 et par exploit portant signification de celle-ci délivré le 7 janvier 2015 à la S.A.R.L. SYNOPSIS.
Il est demandé à la cour :
1° par Z A, appelant, dans sa requête et dans ses conclusions visées le 24 avril 2015 et le 4 mars 2016, de :
— déclarer l’appel recevable ;
— infirmer le jugement entrepris ;
— condamner l’intimée à lui payer la somme de 5 581 650 F CFP avec intérêts à compter du 30 novembre 2011 ;
— condamner l’intimée à lui payer la somme de 400 000 F CFP pour frais irrépétibles ;
2° par la S.A.R.L. SYNOPSIS, intimée, dans ses conclusions visées le 23 janvier 2015, le 7 août 2015, le 29 février 2016 et le 24 juin 2016, de :
— dire et juger l’appel irrecevable ;
— subsidiairement, lui donner acte de ce qu’elle conclura au fond le cas échéant ;
— condamner l’appelant aux dépens avec distraction et à lui payer la somme de 169 500 F CFP en remboursement de ses débours non compris dans les dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 octobre 2016 pour qu’il soit statué sur la recevabilité de l’appel.
Les moyens et arguments des parties, aux écritures desquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé, sont résumés dans les motifs qui suivent.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le jugement du 26 mars 2014 a été rendu contradictoirement. Le délai pour en interjeter appel était de deux mois francs, se calculant de quantième à quantième et courant du jour de la signification à personne ou à domicile réel ou d’élection.
La S.A.R.L. SYNOPSIS a fait signifier le jugement à Z A par un exploit en date du lundi 25 août 2014 délivré à sa dernière adresse connue, résidence XXX. Il s’agit de l’adresse mentionnée dans le jugement.
L’huissier instrumentaire a relaté ses diligences dans un procès-verbal de recherches : des voisins ont indiqué que J. A n’habitait plus la résidence et qu’il avait quitté le territoire ; le syndic de l’immeuble l’a confirmé sans pouvoir donner sa nouvelle adresse ; l’intéressé était inconnu à la mairie et au poste de police.
Ses recherches ayant été vaines, l’huissier a déclaré avoir envoyé au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal à laquelle était jointe une copie de l’acte de signification, et avoir avisé le jour même le destinataire, par lettre simple de l’accomplissement de cette formalité.
Sont produits : le procès-verbal de recherches daté du 25 août 2014 ; les copies de la lettre simple et de la lettre recommandée, datées du 26 août 2014, envoyées par l’huissier; la copie de l’avis d’envoi en recommandé et de l’enveloppe, avec le cachet de retour à l’envoyeur après non-réclamation par le destinataire ; la copie d’un récépissé postal de dépôt de 13 lettres recommandées par l’huissier daté du 26 août 2014 ; la liste de ces envois mentionnant la lettre recommandée adressée à J. A.
Z A a formé appel par déclaration au greffe enregistrée le 17 décembre 2014, soit plus de deux mois après la signification du jugement telle qu’elle résulte de ces actes.
La S.A.R.L. SYNOPSIS en a conclu, avant toute défense au fond, que cet appel est irrecevable comme étant tardif.
Z A l’a contesté. Selon lui, ni la S.A.R.L. SYNOPSIS, ni l’huissier instrumentaire n’étaient dans l’impossibilité de lui signifier ce jugement à son adresse d’alors, qui était en métropole, où il avait été contraint, en cours de procédure, de rentrer d’urgence en raison de l’état de santé de son épouse. Cette information était connue de la S.A.R.L. SYNOPSIS pour avoir été mentionnée dans ses écritures de première instance. Elle savait aussi que son fils résidait toujours à Punaauia et qu’il pouvait être joint par son intermédiaire. Son conseil devant le tribunal aurait aussi pu indiquer sa nouvelle adresse, comme il l’a attesté. Mais la S.A.R.L. SYNOPSIS a préféré, selon J. A, diriger l’huissier chargé de la signification à une adresse qu’elle savait inopérante, ce qui est un motif d’annulation de celle-ci. J. A soutient aussi que le procès-verbal de recherches est insuffisamment détaillé sur les diligences réalisées. Il fait valoir que la mairie ne pouvait ignorer qu’il avait demandé sa radiation des listes électorales et fourni sa nouvelle adresse, à laquelle il a d’ailleurs reçu des courriers administratifs. Il reproche à l’huissier de n’avoir pas contacté son fils, qui est dans l’annuaire, ni son conseil, ni le service des pensions, ni le service postal auquel il avait demandé de faire suivre son courrier. J. A soutient enfin que les lettres envoyées par l’huissier mentionnaient un code postal erroné (98718 au lieu de 98717), ce qui expliquerait que l’OPT n’ait pu les lui réacheminer, et que, quoique datés du 26 août, ils portent le cachet du 27.
La S.A.R.L. SYNOPSIS réplique qu’elle ignorait l’adresse de J. A depuis son départ du territoire en décembre 2011, ainsi que le caractère définitif de celui-ci ; que la signification a été faite à son domicile déclaré en première instance, que l’intéressé n’a pas modifiée, et qu’il ne peut donc se plaindre que la signification n’ait pu lui parvenir ; que les pièces produites montrent que les diligences de l’huissier ont été complètes ; que les recherches supplémentaires décrites par J. A étaient inopérantes en l’état de l’existence d’une adresse déclarée par lui en procédure ; qu’il est justifié de l’envoi des lettres à bonne date ; que l’erreur de code postal est automatiquement rectifiée par le service postal ; que l’ordre de réexpédition du courrier souscrit par J. A n’était valable qu’un an, soit jusqu’en mai 2013.
Sur ce :
La signification doit être faite à personne. Si celle-ci s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
Il résulte clairement des mentions complètes et pertinentes du procès-verbal de recherches du 25 août 2014 que la signification à personne était en l’espèce impossible, Z A ayant alors quitté, non seulement l’immeuble où il était domicilié, mais le territoire, ce qu’il ne conteste au demeurant pas.
Lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte. Le même jour ou, au plus tard le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification. Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité.
Ces diligences sont destinées à permettre de tenter d’atteindre le destinataire non localisé de l’acte, au cas où son courrier serait réacheminé à sa nouvelle adresse par le service postal ou par un tiers. Il résulte des pièces produites précédemment décrites que ce procès-verbal et ces deux courriers simple et recommandé avec accusé de réception ont été établis et adressés par l’huissier instrumentaire conformément à ces prescriptions.
Z A ne démontre pas que l’erreur de code postal commise dans ces envois lui ait fait grief en ce qu’elle aurait eu pour effet d’empêcher que ceux-ci ne lui parviennent. D’une part, il s’agit, comme il l’indique lui-même, d’une simple erreur de secteur de distribution dans la même commune, et la S.A.R.L. SYNOPSIS est fondée à faire valoir que la poste corrige automatiquement ce type d’erreur en adressant le courrier au bon bureau de poste, en particulier pour les recommandés. D’autre part, J. A ne justifie avoir fait réacheminer son courrier à sa nouvelle adresse à Toulouse qu’à compter du 21 mai 2012, et la société SYNOPSIS fait pertinemment valoir que la validité d’un tel ordre n’excède pas un an. Or, il appartenait d’autant plus à Z A de veiller au bon suivi de l’acheminement de son courrier que son adresse à Punaauia était toujours celle déclarée comme étant son domicile dans l’instance dans laquelle a été rendu le jugement du 26 mars 2014, ainsi que le mentionne l’en-tête de cette décision.
En effet, étant demandeur, sa requête introductive d’instance devait, à peine de nullité, contenir son domicile réel ou élu avec indication si possible de la boîte postale et du numéro de téléphone (C.P.C.P.F., art. 18-1°), afin de permettre au défendeur de disposer des renseignements lui permettant d’organiser le suivi de la procédure, y compris en ce qui concerne l’exécution. Il en résulte qu’il ne peut être fait grief à la société SYNOPSIS d’avoir fait signifier soi-disant de mauvaise foi le jugement à l’adresse déclarée par Z A et jamais modifiée par lui. Et il est indiqué dans les écritures de J. A que les relations contractuelles entre les parties ont pris fin en 2011.
Par conséquent, même à supposer, ce qui n’est nullement établi, que la société SYNOPSIS et l’huissier instrumentaire auraient dû se livrer aux autres recherches décrites par Z A, ce dernier ne justifie pas d’un grief que lui aurait causé leur supposée carence, dès lors qu’il avait d’abord omis lui-même de faire connaître son nouveau domicile dans l’instance en cours. Ainsi les conclusions prises pour lui par son avocat le 7 août 2013, un an avant la signification litigieuse, mentionnaient-elles toujours son adresse comme étant résidence Manaha appartement XXX
La demande d’annulation de la signification du 25 août 2014 formée par Z A sera donc rejetée, et il sera par conséquent fait droit à la fin de non-recevoir présentée par la S.A.R.L. SYNOPSIS.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
PAR CES MOTIFS,
La Cour statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en dernier ressort ;
Déclare recevable la fin de non-recevoir présentée par la S.A.R.L. SYNOPSIS ;
Déboute Z A de sa demande d’annulation de la signification opérée le 25 août 2014 du jugement rendu le 26 mars 2014 par le tribunal civil de première instance de Papeete ;
Déclare irrecevable l’appel de ce jugement formé par Z A le 17 décembre 2014 ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Met à la charge de Z A les dépens d’appel, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 409 du Code de procédure civile de la Polynésie française.
Prononcé à Papeete, le 16 février 2017.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. C-D signé : R. BLASER
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