Infirmation 14 septembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 11, 14 sept. 2018, n° 16/20211 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/20211 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 28 septembre 2016, N° 2015029099 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2018
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/20211
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Septembre 2016 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2015029099
APPELANTE
SAS OVA
prise en la personne de ses représentants légaux
C/o Société HQ SERVICES, […]
[…]
N° SIRET : 533 726 535 (Paris)
représentée par Me E F, avocat au barreau de PARIS, toque : D0285
INTIMEE
SAS Z
prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
N° SIRET : 422 069 021 (Paris)
représentée par Me Véronique KIEFFER JOLY, avocat au barreau de PARIS, toque : L0028
assistée de Me Claire SIMONE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0334
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Juin 2018, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Françoise BEL, Présidente de la chambre et M. A B, Magistrat honoraire en charge de fonctions juridictionnelles.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 785 du code de procédure civile.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Michèle LIS SCHAAL, Présidente de chambre
Mme Françoise BEL, Présidente de la chambre
M. A B, Magistrat honoraire en charge de fonctions juridictionnelles.
Greffier, lors des débats : Mme C D.
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Mme Michèle LIS SCHAAL, Présidente et par Mme C D, Greffier présent de la mise à disposition.
FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
La société Z est une société dédiée aux activités d’intermédiation et de conseils en matière de rapprochement d’entreprises.
Le 14 septembre 2009, elle a conclu avec la société FRANCIS G un mandat d’intermédiation pour mission de rechercher des investisseurs disposés à renforcer les fonds propres de la société FRANCIS G.
La société OVA a pour activité l’achat, la souscription, la détention, la cession ou l’apport d’actions dans toutes personnes morales.
Par un protocole en date du 28 juillet 2011, l’ensemble des actions de la société FRANCIS G ont été acquises par la société G H DEVELOPPEMENT. La mission de la société Z ayant été réalisée avec succès, la société OVA a informé la société Z qu’une partie du paiement de la commission de bonne fin serait prise en charge par elle à hauteur de 38.750€ HT (soit 46.345€ TTC) et le solde par la société G H DEVELOPPEMENT.
Le solde de 14.950€ TTC dû par la société OVA n’ayant pas été réglée malgré diverses démarches, la société Z a déposé le 19 janvier 2015 une requête en injonction de payer devant le tribunal de commerce de Paris.
Par ordonnance du 9 février 2015 signifiée au siège social de la société le 20 février 2015 par acte d’huissier remis à Monsieur X qui a déclaré être habilité à recevoir copie de l’acte, le Président du tribunal de commerce de Paris a condamné la société OVA à payer 14.950€ en principal, 400€ au titre de l’article 700, 243,47€ de frais accessoires et 39€ de dépens.
Le13 avril 2015, la société Z a fait signifier l’ordonnance d’injonction de payer exécutoire et délivrer commandement de payer aux fins de saisie-vente, remis au siège social de la société OVA à Monsieur De La Metrie qui a déclaré être habilité à recevoir copie de l’acte.
Par courrier recommandé du 27 février 2015, la société OVA a formé opposition à l’ordonnance d’injonction en contestant le montant et sa remise à personne habilitée.
Par jugement rendu le 28 septembre 2016, le tribunal de commerce de Paris a dit l’opposition formée par la société OVA le 27 avril 2015 recevable mais mal fondée, et a condamné la société OVA à payer à la société Z la somme de 14,950€ au titre de solde de la commission, la somme de 3.500€ au titre de l’article 700 du CPC, aux dépens.
Le tribunal énonce en ses motifs que :
En application de l’article 654 du CPC, bien que la signification de l’ordonnance d’injonction de payer ait été remise au siège social de la société OVA à la personne qui s’est déclarée être habilitée à recevoir l’acte, cette personne était l’employée de la société CFG et n’avait aucun lien avec la société OVA. Cette signification à domicile n’a pas fait courir le délai d’opposition.
Selon l’article 1416 du CPC, la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens du débiteur pratiquée par la société Z est le commandement de payer aux fins de saisie-vente. Cet acte a été délivré le 13 avril 2015 à la société domiciliataire de la société OVA à la personne habilitée à recevoir cette copie de l’acte. L’opposition d’injonction de payer faite le 27 avril 2015 avant l’expiration du délai d’un mois est ainsi recevable.
Conformément aux articles 1134 et 1156 du Code civil, l’alinéa IV.b.2 du mandat du 14 septembre 2009 stipule que la commission pour bonne fin est intégralement payable dès la conclusion du premier acte de réalisation de l’opération. La valeur retenue pour la totalité des actions FM est de 5.550.000€, comme indiqué dans le protocole d’accord signé le 28 juillet 2011 par la société OVA.
Selon les modalités de calcul détaillées à l’alinéa IV.b.3 du mandat, le montant total de la commission est de 230.750€ HT, dont 200.000€ à la charge de la société G H DEVELOPPEMENT et 38.750€ à la charge de la société OVA, comme le précise le courrier de la société OVA du 28 juillet 2011.
Ce montant de commission n’ayant été ni contesté au moment du règlement partiel du 7 octobre 2011, ni au moment des relances et des mises en demeure entre les 23 avril et 8 octobre 2014, la contestation n’étant formée qu’à l’instance, la société OVA reste tenue de régler le solde de la commission au titre du protocole d’accord du 28 juillet 2011.
Vu les dernières conclusions notifiées et signifiées le 5 avril 2017 par la société OVA afin de voir la Cour :
Vu les articles 654 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les articles 1411 et suivants du même Code,
Vu l’article 1134 du Code civil,
Confirmer le jugement rendu le 28 septembre 2016 par le tribunal de commerce de Paris en ce qu’il a jugé recevable l’opposition formée par la société OVA, suivant lettre recommandée avec avis de réception expédiée au greffe du tribunal de commerce le 29 avril 2015 ;
L’infirmer pour le surplus ;
Et statuant à nouveau :
Débouter la société Z de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, y compris appel
incident ;
Enjoindre à la société Z d’éditer un avoir d’un montant de 12.500 € HT, soit 14.950€ TTC, au profit de la société OVA, sous astreinte de 150 € par jour de retard, passé le délai de 15 jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir ;
Condamner la société Z à rembourser à la société OVA la somme de 14.950 €, outre intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2015, date de l’audience en vue de laquelle les conclusions n° 1 de la société OVA ont été communiquées, et capitalisation desdits intérêts dans les termes de l’article 1154 du Code civil ;
Condamner la société Z à payer à la société OVA la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamner la société Z à payer à la société OVA la somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société Z aux entiers dépens de première instance et d’appel, lesquels seront recouvrés, pour ceux le concernant, par Maître E F, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
L’appelante fait valoir :
La société OVA est domiciliée chez la société HQ SERVICES au […] à Paris dans le 7e arrondissement. L’huissier de justice mandaté par la société Z a remis le 19 février 2015 la copie de l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 9 février 2015 à une personne présente au domicile de la société OVA, M. X qui a déclaré être habilité à recevoir l’acte en sa qualité d’employé de la société CFG Audit.
Conformément aux articles 1416 et 655 du Code de procédure civile, en l’absence de lien entre les sociétés OVA et CFG Audit, la signification du 19 février 2015 constitue une signification à domicile qui n’a pu faire courir le délai d’un mois imparti pour former opposition. Dès lors que l’acte suivant a été daté du 10 avril 2015, l’opposition formée par la société OVA, faisant suite à la lettre RAR expédiée le 29 avril 2015 au greffe du tribunal de commerce de Paris, était recevable.
Les conditions de rémunération de la société Z ont été fixées par les stipulations IV du mandat, la rémunération étant composée en trois parties : la rémunération fixe, la commission et le montant hors taxes de la commission. Le protocole conclu le 28 juillet 2011 a prévu un prix de transfert fixe de 4.550.000€ et le cas échéant, des compléments de prix plafonnés à un montant global de 1.000.000€.
L’appelante fait grief à l’intimée d’avoir retenu la valorisation à 5.550.000€. Selon l’article 3.1 du protocole, l’assiette de la commission correspondait au prix de vente perçu par le mandant. En effet, l’éventuelle commission complémentaire étant conditionnée par la réalisation des objectifs fixés par les éventuels compléments de prix, calculés en fonction du résultat d’exploitation des exercices sociaux de 2011, 2012 et 2013. Aucun complément de prix n’a fait l’objet d’une cession de parts, de sorte que le montant total de transaction a été de 4.550.000€ et qu’aucune commission complémentaire n’a pu avoir lieu.
En application des modalités de calcul au titre de la partie fixe et de la partie variable, la rémunération de la société Z s’élève au montant total de 238.750€ HT, soit 285.545€ TTC. La société Z ayant réglé de la somme de 300.495€ TTC, il en résulte un solde dû à la société OVA de 14.950€ TTC.
Vu les dernières conclusions notifiées et signifiées le 26 avril 2018 par la société Z tendant à voir la Cour :
Vu les articles 32-1, 654 et s., 1416 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1103 et s. et 1188 et s. du Code civil,
A titre principal,
Infirmer le jugement rendu le 28 septembre 2016 par le Tribunal de commerce de Paris en ce qu’il a déclaré l’opposition formée par la société OVA le 29 avril 2015 recevable ;
Et, statuant à nouveau,
Dire et Juger que la signification délivrée le 19 février 2015 a été faite à personne ;
En conséquence,
Déclarer l’opposition de la société OVA formée le 29 avril 2015 irrecevable ;
Confirmer l’ordonnance rendue le 9 février 2015 ;
A titre subsidiaire,
Confirmer le jugement rendu le 28 septembre 2016 par le Tribunal de commerce de Paris en ce qu’il a condamné la société OVA à payer à la société Z la somme de 14.950 euros correspondant au solde de la commission qui lui est due au titre du protocole d’accord signé le 28 juillet 2011 ;
En tout état de cause,
Débouter la société OVA de ses demandes d’indemnisation à hauteur de 3.000 euros pour procédure abusive ;
Condamner la société OVA au paiement d’une somme de 3.000 euros pour procédure abusive;
Condamner la société OVA au paiement d’une somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société OVA aux entiers dépens.
L’intimée réplique :
La jurisprudence indique que la signification à une personne morale est faite à personne lorsque l’acte est délivré à toute personne habilitée sans que l’huissier de justice n’ait à vérifier la qualité déclarée par la personne à qui a été remise la copie de l’assignation. La remise de l’acte à un « responsable entretien » qui déclare être habilité à le recevoir, sachant que l’huissier n’a pas à en vérifier l’exactitude, constitue une signification à personne.
Conformément aux articles 654 du Code de procédure civile, la signification de l’ordonnance d’injonction de payer, datant du 19 février 2015 à destination du siège de la société OVA constitue une signification à personne. En effet, la signification réalisée le 10 avril 2015 a également été remise à un employé de la société CFG AUDIT, comme la signification du 19 février 2015. Les deux significations à personne ont ainsi été régulières. Selon l’article 1416 du même code, le délai d’opposition ouvert à la société OVA arrivait à échéance le 19 mars 2015 à minuit, de sorte que
l’opposition formée par la société OVA le 29 avril 2015 était irrecevable.
Le tribunal a jugé à juste titre d’avoir indiqué que la valeur retenue pour la totalité des actions de FRANCIS G était de 5.550.000€, de sorte que la société OVA doit payer le solde de la commission due de 14.950€.
Selon le protocole du 28 juillet 2011, le mandat de la société Z prévoit que le montant de la commission due est calculé en fonction du montant total de la transaction déterminé au jour de la signature du protocole et payable ce même jour. Cette interprétation représente l’intention commune des parties, conformément aux dispositions des articles 1103, 1104 et 1188 du Code civil. Le montant de transaction ayant été valorisé à hauteur de 5.550.000€, il permet donc à la société Z, en application de l’article IV.b.3, de percevoir une rémunération égale à la somme de 238.750€. En outre, le courrier du 28 juillet 2011 de la société OVA a indiqué le solde de la commission de la société SODIA est contraire à ses propres écritures puisqu’elle a déclaré « qu’aucune commission complémentaire ne lui serait due ». En plus, la société OVA n’a pas contesté le montant du solde lors des relances et mises en demeures. Ce n’est que dans le cadre de la présente procédure qu’elle l’a contesté.
Par ailleurs, la commission de la société Z n’était pas conditionnée au paiement du complément de prix, mais nécessairement à celui calculé sur la base de la valorisation prévue au protocole. La facturation de la somme de 38.750€ n’a été qu’une application de la commune intention des parties. Selon la jurisprudence, la révision judiciaire de la rémunération d’un mandataire est exclue lorsque son montant a été fixé ou confirmé après l’achèvement de la mission. Par courrier du 28 juillet 2011, la société Z a été informée de la réalisation de l’opération qui faisait l’objet de son mandat, et la société OVA a indiqué que le montant global de la commission qui lui était attribuée s’élevait à 200.000€ hors taxes pris en charge par G H DEVELOPPEMENT et 38.750€ pris en charge par la société OVA.
Ayant bénéficié d’un délai de plus de quatre ans pour le règlement intégral de sa dette, la société OVA a tenté de s’y opposer par l’ordonnance rendue. La société Z se voit contrainte de suspendre la procédure pendante devant le juge d’exécution, poursuivie pour obtenir le paiement de la prestation réalisée. La société Z sollicite de la Cour l’attribution de dommages et intérêts pour la procédure abusive.
MOTIFS
La Cour renvoie, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, à leurs écritures précitées.
1. Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer :
La signification du 19 février 2015 faite en les mains de Monsieur Y, employé de la société CFG, bien que se disant habilité à recevoir l’acte, alors qu’il s’agit d’un tiers à OVA et à son mandataire HQ SERVICES, n’est pas une signification à personne mais à domicile.
Dès lors doivent recevoir application les dispositions de l’article 1416 du Code de procédure civile aux termes desquelles , 'L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.'
L’opposition formée le 29 avril 2015, dans le délai d’un mois de la signification du 13 avril 2015 du commandement de saisie-vente, première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens de la société OVA, doit être déclarée recevable.
2. Au fond :
Les parties s’opposent sur l’assiette de la partie variable de la commission calculée sur 2,5% du montant de la transaction compris entre 4.000.000 € (quatre millions d’euros) et 6.000.000 € (six millions d’euros), (contrat de mandat IV3), Z prenant pour base la valorisation à 5.500.000 euros des actions et OVA le prix de vente soit 4.500.000 euros à l’exclusion de tout complément de prix, faute de réalisation des objectifs en application des articles 3.2 et 3.3 du Protocole du 28 juillet 2011.
Il résulte du contrat de mandat (IV1b) que 'le montant de la transaction se définit comme la contrepartie totale convenue pour les actifs et/ou valeurs mobilières faisant l’objet de l’opération, contrepartie perçue…
Que si le montant de la transaction n’est pas totalement déterminé ou déterminable au jour du premier acte de réalisation… la commission complémentaire sera payable dès la conclusion de l’acte relatif à cette réalisation complémentaire (IV2) .'
La détermination économique du prix de cession résulte du protocole du 28 juillet 2011.
Le prix de transfert est composé d’un Prix fixe de transfert (3.2 du protocole) et de Compléments de prix (3.3 du protocole).
Après l’énoncé du montant de la valorisation des actions de 5.550.000 euros (3.1) il est mentionné que 'les parties ont convenu de retenir un prix fixe de 4.550.000 euros..prix ferme et définitif, non susceptible de modification à l’exception des Compléments de prix …'
Il est établi par OVA selon attestation d’H-comptable que le prix de cession effectivement versé est de 4.550.000 euros, sans aucun complément de prix, dès lors qu’aucun des objectifs n’a été atteint ( 3.3.1).
Il résulte ainsi clairement du Protocole que la mention de la valorisation ne représente pas le prix de la transaction mais que ce dernier est celui retenu par les parties à l’acte de cession et payé.
Il est conforme au mandat et résulte de la commune intention des parties que la commission est calculée sur le prix de transfert tel qu’il est résulté du Protocole correspondant au Montant de la transaction convenu au mandat.
La société OVA ne conteste pas son engagement de principe mais seulement être débitrice des montants réclamés par Z. Elle ne s’explique pas clairement sur ses courriers et le payement partiel qu’elle a effectué, à sa demande.
Toutefois, elle ne peut être tenue au delà de son engagement contractuel qui constitue la loi des parties.
La société Z ayant été réglée de la somme de 300.495 euros soit au delà des sommes contractuelles de 285.545 euros, il en résulte un trop versé de 14.950 euros.
Il s’ensuit l’infirmation du jugement dont appel en ce qu’il a condamné OVA à payer des sommes à Z , et la condamnation de la société Z à payer à la société OVA la somme de 14.950 euros et la somme de 3500 euros, condamné aux dépens.
La société Z sera condamnée à payer à la société OVA la somme de 14.950 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt conformément à l’article 1231-7 du Code civil.
Il n’y a lieu de faire injonction à Z d’établir un avoir, sous astreinte , la présente décision portant condamnation à payer.
L’appelante, qui par son comportement a contribué à l’introduction de la présente instance est mal fondée à réclamer des dommages et intérêts pour abus de procédure dont elle ne rapporte aucunement la preuve, de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande en dommages et intérêts de ce chef.
La demande en dommages et intérêts formée par Z pour procédure abusive est rejetée à raison de la succombance et en ce qu’elle ne rapporte pas la preuve d’un abus de droit commis par OVA.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME le jugement dont appel en ce qu’il a condamné la société OVA à payer à la société Z la somme de 14.950 euros et la somme de 3500 euros, condamné la société Z aux dépens ;
Statuant à nouveau,
DÉBOUTE la société Z de toutes ses demandes ;
CONDAMNE la société Z à payer à la société OVA la somme de 14.950 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes en dommages et intérêts pour procédure abusive;
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
REJETTE les demandes ;
REJETTE toute demande autre ou plus ample ;
CONDAMNE la société Z aux entiers dépens recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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