Confirmation 20 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 3, 20 janv. 2021, n° 18/06155 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/06155 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 22 février 2018, N° 15/02219 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Sandrine GIL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS GETRIM 5 c/ SCP BTSG, MAITRE DENIS GASNIER, SARL ELIBAMAH YABAH, SARL BAMAH 7 |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 3
ARRÊT DU 20 JANVIER 2021
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/06155 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5K24
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Février 2018 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 15/02219
APPELANTE
SAS GETRIM 5 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 308 455 435
[…]
[…]
représentée par Me C D de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075, avocat postulant
assistée de Me François DUFFOUR de la SCP D.D.A Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0043, avocat plaidant substitué par Me Amandine JOUANIN de la SCP D.D.A Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0043 , avocat plaidant
INTIMÉES
SCP BTSG prise en la personne de Maitre A B ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de la société ELIBAMAH YABAH
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 434 122 511
[…]
[…]
représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056, avocat postulant
assistée de Me Lesly TARICA de la SELEURL MPLUS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1642, avocat plaidant substitué par Me Diana LOUNANA de la SELEURL MPLUS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1642, avocat plaidant
SARL ELIBAMAH YABAH prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 513 688 770
[…]
[…]
représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056, avocat postulant
assistée de Me Lesly TARICA de la SELEURL MPLUS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1642, avocat plaidant substitué par Me Diana LOUNANA de la SELEURL MPLUS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1642, avocat plaidant
SARL BAMAH 7 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 753 714 690
7 boulevard Saint A
[…]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Novembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sandrine GIL, conseillère faisant fonction de présidente et Madame Elisabeth GOURY, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Sandrine GIL, conseillère faisant fonction de présidente
Madame Elisabeth GOURY, conseillère
Monsieur Michel CHALACHIN, conseiller
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Madame Marie-Gabrielle de La REYNERIE
ARRÊT :
— par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Sandrine GIL, conseillère faisant fonction de présidente et par Madame Marie-Gabrielle de La REYNERIE, greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par la
magistrate signataire.
*****
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 26 mars 2010, la société GETRIM 5 a donné à bail à la société ELIBAMAH YABAH des locaux à usage commercial dépendant d’un immeuble situé 7 boulevard Saint A à Paris 3e, pour une durée de 9 ans à compter du 1er avril 2010, moyennant un loyer annuel, en principal, de 50.000 euros HT HC, à destination de salon de coiffure, salon esthétique et onglerie, vente d’articles de coiffure, manucure et cosmétique.
Par courrier du 13 juillet 2012, la société ELIBAMAH YABAH a informé la bailleresse de la conclusion d’un contrat de sous-location au bénéfice de la société BAMAH 7 pour une durée d’un an à compter du 1er août 2012.
Par ordonnance du 10 juillet 2014, le juge des requêtes du tribunal de grande instance de Paris, saisi par la société GETRIM 5, a désigné Me Z, huissier de justice, aux fins de constat.
Par procès-verbal du 1er août 2014, Me Z a indiqué que la société BAMAH 7 était seule occupante des locaux litigieux.
Par ordonnance du 9 juin 2015, le juge des requêtes, saisi par la société GETRIM 5, a désigné Me BOUVET en qualité d’huissier de justice aux fins de constat.
Par procès-verbal du 19 juin 2015, Me BOUVET a mentionné que le gérant de la société BAMAH 7 lui a indiqué que les personnes présentes sur les lieux étaient toutes salariées de la société BAMAH 7, et qu’il a ensuite été contacté téléphoniquement par M. X qui, sans préciser sa qualité, lui a déclaré que les personnes présentes sur les lieux étaient salariées de la société SB BEAUTE.
La société ELIBAMAH YABAH a donné son fonds en location-gérance à la société SB BEAUTE à compter du 1er juin 2015.
Par acte du 28 janvier 2015, la société GETRIM 5 a fait assigner la société ELIBAMAH YABAH et la société BAMAH 7 devant le tribunal de grande instance de Paris en résiliation de bail et expulsion des locaux. Cette instance a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 15/2219.
Par jugement du tribunal de commerce de Paris du ler juillet 2015, la société ELIBAMAH YABAH a été placée en redressement judiciaire, et Me B désigné ès qualités de mandataire judiciaire.
Par acte du 10 novembre 2015, la société GETRIM 5 a fait assigner en intervention forcée la SCP BTSG, prise en la personne de Me B, ès qualités de mandataire judiciaire de la société ELIBAMAH YABAH. Cette instance a été enregistrée sous le numéro 15/17118.
Par ordonnance du 25 janvier 2016, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de ces deux instances, appelées sous le numéro de répertoire général 15/2219.
Par jugement en date du 22 février 2018, le tribunal de grande instance de Paris a :
Débouté la société GETRIM 5 de sa demande en résiliation judiciaire du bail aux torts exclusifs de la société ELIBAMAH YABAH,
Condamné la société GETRIM 5 à payer à la société ELIBAMAH YABAH la somme de 2.500 euros
en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné la société GETRIM 5 aux dépens, qui pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 22 mars 2018, la SAS GETRIM 5 a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 27 septembre 2019, la SAS GETRIM 5 demande à la Cour de :
Vu les articles 1134 et 1184 du Code Civil,
Vu les articles 696, 699, 700 du Code de procédure civile,
Vu le bail,
Vu le constat établi par Maître Z le 1er août 2014,
Vu le constat établi par Maître BOUVET le 19 juin 2015,
Vu le constat établi par Maître LOUVION le 23 mars 2018,
Vu la sommation interpellative délivrée par Maître CARRIAT le 19 avril 2018,
Voir déclarer la décision à intervenir opposable à la SCP BTSG, ès qualités de mandataire judiciaire et de commissaire à l’exécution du plan de la société ELIBAMAH YABAH,
Voir constater que la société ELIBAMAH YABAH a commis des infractions majeures au bail souscrit ;
Voir prononcer la résiliation du bail commercial conclu entre la société GETRIM 5 et la société ELIBAMAH YABAH aux torts exclusifs de cette dernière,
En conséquence,
Voir prononcer l’expulsion de la société ELIBAMAH YABAH ainsi que de tout occupant de son chef, des lieux loués sis 7, boulevard Saint A à PARIS 3e,
Voir dire que faute par elle d’avoir quitté les lieux dans les conditions définies par le jugement, il sera procédé à son expulsion en la forme accoutumée avec l’assistance de la Force Publique si besoin est,
Voir dans ce cas ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers dans tel garde meubles qu’il plaira à la requérante, aux frais, risques et périls de la défenderesse,
La voir condamner pour la durée de son occupation résiduelle et après résiliation par l’effet de l’arrêt à intervenir au paiement d’une indemnité d’occupation égale au double du montant du loyer contractuel augmenté des taxes, charges et accessoires à compter de l’arrêt à intervenir ;
Voir condamner les sociétés ELIBAMAH YABAH au paiement d’une somme de 5.000€ au visa des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Voir débouter les sociétés ELIBAMAH YABAH de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Voir condamner les sociétés ELIBAMAH YABAH en tous les dépens de première instance, dont distraction au profit de la SCP DDA AVOCATS, prise en la personne de Maître François DUFFOUR, et en tous les dépens d’appel dont distraction au profit de Maître C D, ainsi qu’aux frais engagés au titre des articles A 444-10 et suivants du Code de commerce en cas d’exécution forcée de la décision à intervenir.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées par le RVPA le 17 février 2020, la SARL ELIBAMAH YABAH et la SCP BTSG demandent à la Cour de :
Vu des articles 1236, 1728 et 1184 du Code Civil et la jurisprudence invoquée,
Vu les pièces versées au débat,
A titre principal,
Constater l’absence de faute commise par la société ELIBAMAH YABAH pouvant justifier la résiliation du bail commercial conclu entre les sociétés ELIBAMAH YABAH et GETRIM 5 ;
A titre subsidiaire,
Constater l’absence de gravité suffisante des fautes soulevées par la société GETRIM 5 ; En conséquence,
Confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a débouté la société GETRIM 5 de l’intégralité de ses demandes ;
Débouter la société GETRIM 5 de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner la société GETRIM 5 à payer à la société ELIBAMAH YABAH la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société GETRIM 5 aux entiers dépens, dont distraction, pour ceux la concernant, au profit de SELARL 2H AVOCATS, en la personne de Maître Patricia HARDOUIN, et ce, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
La SARL BAMAH 7 n’a pas constitué avocat. Les conclusions de la SAS GETRIM 5 lui ont été signifiées par acte du 1er octobre 2019 délivré dans les termes de l’article 659 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 25 juin 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour relève que la SCP BTSG prise en la personne de Maître A B a été assignée en intervention forcée en première instance en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société ELIBAMAH YABAH ; qu’elle a été désignée en qualité de commissaire à l’exécution du plan par le jugement rendu le 15 décembre 2016 par le tribunal de commerce de Paris arrêtant le plan de redressement de la société ELIBAMAH YABAH et intervient désormais en cette qualité aux termes des conclusions prises en cette qualité. Cette intervention volontaire, qui ne fait pas l’objet de contestation, sera ainsi déclarée recevable.
Sur la résiliation judiciaire du bail :
La société GETRIM 5 invoque la violation par la société ELIBAMAH YABAH des stipulations
contractuelles relatives à la sous-location des locaux et fait valoir que la sous-location à la société BAMAH 7 dont elle a été informée le 13 juillet 2012 porte en réalité sur la totalité des locaux contrairement aux indications qui lui ont été données, se prévalant à cet effet des constats d’huissier dressés les 1er août 2014 et 19 juin 2015 et des déclarations du gérant de la société BAMAH 7 ; que cette sous-location s’est prolongée en 2015 puisque la société BAMAH 7 déclarait à la date du constat du 19 juin 2015 qu’elle exploitait toujours les lieux ; que les déclarations contradictoires faites à l’huissier par le gérant de la société BAMAH 7 sont révélatrices de l’irrégularité de la sous-location et caractérisent une fraude ; qu’en outre à cette date, les loyers étaient réglés par la société ORGANIC sans aucun lien de droit avec la société ELIBAMAH YABAH ; que la locataire principale ne justifie d’ailleurs pas avoir exploité les lieux.
Elle invoque également l’existence d’une sous-location prohibée au bénéfice de la société SB BEAUTE dont elle souligne qu’elle n’est pas non plus une filiale de la société ELIBAMAH YABAH et fait valoir, à supposer qu’une location-gérance lui a été consentie, qu’elle n’a pris effet que le 1er juin 2015 de sorte qu’elle occupait les lieux irrégulièrement avant cette date ; que cette location-gérance s’apparente en réalité à une sous-location déguisée puisque la société ELIBAMAH YABAH n’exploitait plus le fonds.
Elle invoque enfin la sous-location irrégulière des locaux à la société NNOBI COSMETICS pour la période comprise entre juin 2017 et mars 2018, se prévalant à cet effet d’un procès-verbal de constat en date du 23 mars 2018 et des déclarations du gérant de cette société à l’huissier constatant.
En définitive, elle reproche à la société ELIBAMAH YABAH de faire le commerce des locaux qu’elle loue et considère que ces manquements constituent une infraction contractuelle majeure constante et renouvelée justifiant la résiliation du bail.
Les intimées répliquent que la société locataire exploite directement son fonds de commerce depuis le 1er mai 2018 et par voie de conséquence l’intégralité des locaux donnés à bail.
Elles contestent l’existence d’un manquement grave commis antérieurement à la reprise de cette exploitation directe et font valoir que la sous-location à la société BAMAH 7 ne portait que sur 70 % des locaux ; que la société ELIBAMAH YABAH occupait effectivement 30 % des locaux et employait un salarié responsable des ventes ; que contrairement à ce qui a été jugé, la société BAMAH 7 était une filiale de la société ELIBAMAH YABAH puisqu’elle en était l’associée ; que M. Y s’est trompé dans ses déclarations faites à l’huissier le 1er août 2014 ; qu’il n’est pas établi de sous-location pour la période du 1er août 2014 au mois de mai 2015, l’exploitation étant gérée par M. F G gérant et associé de la société ELIBAMAH YABAH ; qu’à compter du 1er juin 2015, la société SB BEAUTE a exploité le fonds en qualité de locataire-gérant et que le constat d’huissier du 19 juin 2015 ne permet pas d’établir une sous-location au bénéfice de la société BAMAH 7 ; que la mise en location-gérance n’est pas interdite par le bail ; qu’aucune sous-location n’a été consentie à la société ORGANIC qui a réglé le loyer en contrepartie de marchandises achetées ; qu’il est enfin justifié d’un contrat de location-gérance avec la société NNOBI COSMETICS le 1er avril 2017.
En tout état de cause, à supposer l’existence d’une faute établie, les intimées soutiennent qu’elle n’est pas suffisamment grave pour justifier la résiliation du bail, la société ELIBAMAH YABAH invoquant par ailleurs sa bonne foi et la mauvaise foi du bailleur.
La cour rappelle que le bail consenti le 26 mars 2010 stipule au titre des conditions particulières que 'par dérogation à l’article 12 a des conditions générales des présentes, le preneur pourra sous-louer partie de ses locaux, sous réserve d’en informer le bailleur par courrier, en respectant la destination des lieux aux filiales de la société ELIBAMAH YABAH'. Aucune clause n’interdit en revanche la location-gérance.
Il est constant que la société ELIBAMAH YABAH a conclu avec la société BAMAH 7 un contrat de sous-location pour une durée d’un an à compter du 1er août 2012, renouvelable une seule fois par tacite reconduction, pour une nouvelle période d’ un an, exclusivement dans le cadre des activités de salon de coiffure, salon esthétique, onglerie.
Le projet de convention soumis préalablement au bailleur mentionne une sous-location partielle portant sur 70 % de la surface commerciale des locaux objet du bail principal, sans autre précision. Les constatations faites par Maître Z le 1er août 2014 désigné à cet effet par ordonnance sur requête rendue le 10 juillet 2014 ne font cependant ressortir aucun séparation ou distinction entre deux exercices professionnels différents par deux sociétés différentes et M. H Y qui s’est déclaré être le gérant de la société BAMAH 7 a indiqué que les personnes présentes sont des salariés de sa seule société et que la société ELIBAMAH YABAH n’a plus d’activité dans les lieux, ses dénégations ultérieures n’étant étayées par aucune pièce et étant en contradiction avec les constatations matérielles de l’huissier.
S’il ressort par ailleurs des statuts de la société BAMAH 7 qu’elle a pour associée la société ELIBAMAH YABAH, elle n’en est pour autant pas sa filiale au sens de l’article L. 233-1 du code de commerce aux termes duquel une société est considérée comme filiale d’une autre lorsque cette dernière possède plus de la moitié de son capital, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, la société ELIBAMAH YABAH possédant seulement 50 % des parts de la société BAMAH 7 selon les statuts produits.
La société ELIBAMAH YABAH n’établit pas davantage que la société BAMAH 7 a quitté les lieux au terme prévu par le contrat qui lui avait été consenti, le constat d’huissier dressé le 1er août 2014 démontrant le contraire et M. Y ne faisant nulle mention d’un départ programmé. La cour relève par ailleurs que la production par la société ELIBAMAH YABAH de fiches de paye au nom de M. I J pour la période du 1er juin 2014 au 31 mai 2015 est insuffisante pour établir la réalité d’une activité qu’elle aurait exercée dans les lieux au cours de cette période dès lors qu’il ressort de l’examen lesdites fiches de paye produites qu’aucune rémunération n’a été versée au cours de cette période, le mandataire judiciaire ayant précisé dans son rapport que ce salarié avait abandonné son poste en mai 2014, et qu’il n’est justifié d’aucun autre salarié de la société ELIBAMAH YABAH dans les locaux en cause.
La société GETRIM 5 ne saurait en revanche déduire l’existence d’une nouvelle sous-location prohibée du paiement à trois reprises du loyer de la société ELIBAMAH YABAH par la société ORGANIC 7, en juillet 2014, février 2015 et mai 2015 alors qu’en vertu des dispositions de l’article 1236 du code civil en sa version applicable à l’espèce, une obligation peut être acquittée par un tiers qui n’y est point intéressé pourvu que ce tiers agisse au nom et en l’acquit du débiteur, ou que, s’il agit en son nom propre, il ne soit pas subrogé dans les droits du créancier et que par ailleurs aucun élément factuel ne vient corroborer les allégations de la société GETRIM 5, la cour relevant que ce procédé est révélateur des difficultés financières de la société ELIBAMAH YABAH ayant conduit à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
La société ELIBAMAH YABAH établit par ailleurs avoir consenti à la société SB BEAUTE un contrat de location-gérance à la date du 1er juin 2015 portant sur l’exploitation du fonds de commerce de vente de produits cosmétiques : détail, demi-gros, gros, soins de beauté, manucure et tresses africaines situé au 7 boulevard Saint-A, à Paris 3e ayant fait l’objet d’une publicité légale au journal 'les petites affiches’ à la date des 20 et 21 août 2015. L’extrait Kbis produit aux débats confirme que cette location-gérance a pris effet au 1er juin 2015 et la société ELIBAMAH YABAH établit que la date du 15 mai 2015 mentionnée comme la date de début d’activité de la société SB BEAUTE correspond à la date de la mise à disposition par la société IJO-MIMO d’un autre local à cette même adresse aux fins d’y installer son siège social, ladite convention étant régulièrement versée aux débats sans que la société GETRIM 5 n’émette une quelconque critique de ce chef.
La société GETRIM 5 sur laquelle pèse la charge de la preuve ne démontre pas que cette convention de location-gérance correspond à une sous-location déguisée comme elle le prétend, la cour relevant qu’il n’est pas contesté que la société ELIBAMAH YABAH a exercé son activité dans les locaux antérieurement à la conclusion du contrat de sous-location consenti à la société BAMAH 7 dont l’activité exercée dans les locaux était identique à la sienne, le locataire gérant poursuivant également la même activité. Il s’ensuit que la preuve de la disparition de la clientèle attachée au fonds n’est pas rapportée.
Ce contrat de location-gérance a fait l’objet d’une résiliation amiable par acte du 31 mars 2017 et la société ELIBAMAH YABAH a conclu un nouveau contrat de location-gérance avec la société NNOBI COSMETICS dont seule la première page est produite mais dont il est justifié qu’il a été enregistré le 12 avril 2017 au SIE PARIS 9e Ouest, ce contrat ayant pris fin le 30 avril 2018 ainsi que le démontre l’attestation de parution dans le journal d’annonces légales 'la vie judiciaire'. L’existence de cette convention ne peut être remise en cause par le fait que l’extrait Kbis de la société NNOBI COSMETICS daté du 26 février 2018 n’en porte pas mention et fait état de l’exploitation directe d’un fonds créé le 1er mai 2014, les photographies produites aux débats par la société GETRIM 5 démontrant qu’elle exploitait alors le fonds voisin. Les déclarations du gérant qui, dans le cadre d’un procès-verbal de constat dressé le 23 mars 2018 a indiqué être sous-locataire ne sont pas davantage de nature à contredire la réalité du contrat de location-gérance régulièrement enregistré et publié.
Il n’est pas discuté par la société GETRIM 5 que la société ELIBAMAH YABAH a repris l’exploitation directe de son fonds depuis le 1er mai 2018, l’extrait Kbis daté du 9 septembre 2018 portant mention effective de ce mode d’exploitation directe.
Il ressort de ce qui précède que si le manquement tiré d’une sous-location totale des locaux est établi, il a été mis fin à cette infraction depuis le 1er juin 2015, date à laquelle le fonds a été donné en location-gérance, aucune stipulation contractuelle n’interdisant que les locaux objet du bail soient donnés en location-gérance, la société locataire ayant par ailleurs repris l’exploitation directe du fonds depuis le 1er mai 2018 sans que le bailleur ne fasse état de la persistance d’un quelconque grief à ce jour alors que près de deux années se sont écoulées entre cette date et l’ordonnance de clôture. Il s’ensuit que le seul manquement établi ne présente pas un degré de gravité suffisant pour justifier la résiliation du bail. Il convient en conséquence de débouter la société GETRIM 5 de sa demande de résiliation judiciaire du bail et de confirmer le jugement entrepris.
Sur les demandes accessoires :
Le jugement entrepris étant confirmé sur le principal, il le sera sur les dépens et l’indemnité de procédure et la société GETRIM 5 qui succombe en son appel en supportera les entiers dépens dont la distraction sera autorisée dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu en cause d’appel de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par défaut,
Déclare recevable l’intervention volontaire de la société BTSG prise en la personne de Maître A B en qualité de commissaire à l’exécution du plan,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne la société GETRIM 5 aux dépens d’appel dont distraction au profit de la SELARL 2H AVOCATS en la personne de Maître Patricia HARDOUIN.
LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE FAISANT FONCTION DE PRÉSIDENTE
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