Confirmation 11 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 11 janv. 2022, n° 20/01661 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 20/01661 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
1ère Chambre
ARRÊT N°11/2022
N° RG 20/01661 – N° Portalis DBVL-V-B7E-QRQY
S.A.R.L. SOMAPAR
C/
Me A X
Société JD2 PROMOTION
S.C.P. X C
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 11 JANVIER 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre,
Assesseur : Madame Brigitte ANDRÉ, Conseillère,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère, entendue en son rapport
GREFFIER :
Madame D-E F, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 Octobre 2021
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 11 Janvier 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE : La société SOMAPAR, SARL agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[…]
[…]
Représentée par Me Lionel HEBERT, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
La Société JD2 PROMOTION, SAS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Y Z de la SCP Z, avocat au barreau de BREST
INTERVENANTS ASSIGNÉS EN APPEL PROVOQUÉ :
Maître A X
[…]
[…]
[…]
Représenté par Me Sylvie PÉLOIS de la SELARL AB LITIS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Thierry CABOT, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
La S.C.P. X – C, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[…]
[…]
Représentée par Me Sylvie PÉLOIS de la SELARL AB LITIS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Thierry CABOT, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé du 27 avril 2017, la société JD2 Promotion donnait à bail commercial à la société Espacil Habitat un plateau de bureaux au 1er étage d’un immeuble […] à Brest (immeuble Artémis) pour une superficie de 142,5 m² ainsi que 5 places de stationnement.
L’article 19 du bail commercial énonçait que par dérogation aux dispositions de l’article L. 145-46-1 du Code de commerce, le preneur renonçait à son droit de préemption en cas de vente :
« Par dérogation aux dispositions de l’article L.145-46-1 du Code de commerce, le preneur renonce en toute connaissance de cause à se prévaloir de tout droit ultérieur de rachat des présents murs commerciaux ou artisanaux.
Pour ce faire, il a été pleinement informé par le bailleur des modalités d’application et des conséquences de ce droit préférentiel de rachat des murs, auquel il déclare renoncer de manière expresse et non équivoque.
Cette dérogation ne fera pas obstacle à la faculté dont dispose le preneur de formuler une offre d’achat de ces locaux, soit à l’occasion d’une vente projetée par le bailleur, soit à tout moment. De la même manière, cette dérogation n’interdira pas au bailleur de formuler, s’il le souhaite, à tout moment, auprès du locataire une offre de vente des locaux ».
Aux termes d’un compromis de vente en date du 22 juin 2017, la société JD2 Promotion cédait à la société Somapar les locaux loués à la SA HLM Espacil Habitat.
Le compromis de vente stipulait une pénalité de 24.810 € à titre de dommages-intérêts à la charge de la partie qui refuserait de régulariser l’acte authentique alors que toutes les conditions relatives à la réitération de la vente seraient remplies. La vente devait être réitérée par acte authentique au plus tard le 31 juillet 2017, devant Me X.
Le compromis comportait également une clause intitulée « droit de préemption » ainsi libellée : « Les présentes seront notifiées à tous les titulaires d’un droit de préemption pouvant s’exercer à leur occasion que ce soit tant en vertu de l’article L.211-1 du Code de l’Urbanisme en ce qui concerne le droit de préemption urbain qu’en vertu de tout autre Code instituant un droit de préemption ou encore de tout autre droit de préemption rapporté ci-après au chapitre « CONDITIONS SUSPENSIVES ».
L’exercice du droit de préemption, s’il arrive, obligera le vendeur à l’égard du préempteur et rendra les présentes caduques, ce que les parties reconnaissent, et ce même en cas d’annulation de la préemption ou de renonciation ultérieure, expresse ou tacite, à la décision de préemption de la part du bénéficiaire de celle-ci ».
Suivant lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 26 juin 2017, Me X a informé la société Espacil Habitat de la vente en cours afin de lui permettre d’exercer en sa qualité de locataire, le droit de préemption prévu à l’article L. 145-46-1 du Code de commerce.
Suivant lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 20 juillet 2017, la société Espacil Habitat a accepté l’offre de vente des locaux […] à Brest au prix de 297 720 € TTC.
Contestant le droit préemption de la société Espacil Habitat en vertu de l’article L. 145-46-1 du Code de commerce, la société Somapar a mis la société JD2 Promotion en demeure de proposer une date pour signer l’acte authentique.
L’acte définitif de vente au profit de la société Espacil Habitat a finalement été reçu le 5 décembre 2017, au rapport de Me X.
C’est dans ces conditions que, suivant exploit d’huissier en date du 5 février 2018, la société Somapar a fait assigner la société JD2 Promotion devant le tribunal de grande instance de Brest, en sollicitant sa condamnation au paiement de la clause pénale d’un montant de 24 180 €, outre 4 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Suivant exploit d’huissier en date du 16 novembre 2018, la société JD2 Promotion assignait en intervention forcée et en garantie Me X et la SCP X-C.
Les deux instances étaient jointes.
Suivant jugement en date du 5 février 2020, le tribunal judiciaire de Brest a débouté la société Somapar de l’ensemble de ses demandes.
Suivant déclaration du 10 mars 2020, la société Somapar a interjeté appel de tous les chefs du jugement. Suivant exploit d’huissier en date 23 juin 2020, la société JD2 Promotion a fait assigner en appel provoqué Me X et la SCP X-C.
Le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction de l’assignation en appel provoqué avec l’instance principale suivie sous le RG n° 20/01661, suivant ordonnance du 26 juin 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 05 octobre 2020, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens et prétentions, la société Somapar demande à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
- débouter la Société JD2 Promotion de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner la Société JD2 Promotion à payer à la Société Somapar la somme de 24.810 € à titre de pénalité contractuelle ;
- condamner la Société JD2 Promotion à verser à la Société Somapar une indemnité de 4.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
- condamner la Société JD2 Promotion aux entiers dépens.
La société Somapar soutient que les dispositions de l’article L. 145-46 -1 du code du commerce sont inapplicables en raison de la destination contractuelle des lieux, qui étaient à usage exclusif de bureaux et non à usage commercial ou artisanal. Elle ajoute que des locaux loués à usage exclusif de bureaux peuvent relever de la législation sur les baux commerciaux, tout en étant exclus de certaines dispositions.
Subsidiairement, elle rappelle que le statut des baux commerciaux ne s’applique que si un fonds appartenant à un commerçant, à un industriel ou à un artisan est exploité dans les lieux loués. Elle soutient que la SA HLM Espacil ' fût-elle commerciale par la forme ' n’est pas une société commerçante en ce qu’elle n’exploite aucun fond de commerce et que ses activités sont essentiellement d’ordre civil à vocation sociale. Elle considère que les parties ont entendu se soumettre volontairement aux statuts des baux commerciaux de sorte qu’elles étaient libres d’exclure contractuellement l’application des dispositions relatives au droit de préemption du locataire.
À titre superfétatoire, elle rappelle que même dans l’hypothèse d’un bail soumis de plein droit au statut des baux commerciaux, la même faculté d’exclure le droit de préemption du preneur en cas de vente serait permise en ce que l’article L.145-46-1 du code du commerce relatif au droit de préemption du locataire ne figure pas parmi les règles impératives du statut, énumérées aux articles L. 145-15 et L. 145-16 du Code du commerce.
Elle souligne que la société JD2 Promotion a consenti un bail strictement identique à la société Konica Minolta et que cette dernière ne s’est pas vue notifier la vente des locaux qu’elle occupait, la société JD2 Promotion ayant tiré toutes les conséquences de la clause de renonciation au droit de préemption figurant au bail.
S’agissant de la demande subsidiaire de la société JD2 Promotion tendant à la réduction de la clause pénale, la société Somapar rappelle avoir consacré un temps important à cette acquisition et avoir engagé des frais importants au regard de cet investissement qui s’annonçait fructueux. Elle ajoute avoir décliné la proposition d’achat alternative présentée par la société JD2 Promotion qui n’était en rien équivalente en termes de superficie et de qualité du locataire en place.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 26 mai 2020, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens et prétentions, la société JD2 Promotion demande à la cour de :
- j o i n d r e l ' a s s i g n a t i o n e n i n t e r v e n t i o n f o r c é e d é l i v r é e à M e E d e l m a y e r e t à l a S C P X-C à l’instance principale opposant la société Somapar à la société JD2 Promotion ;
à titre principal,
- débouter la société Somapar de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- confirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de Brest du 05 février 2020 en ce qu’il a condamné la SARL Somapar aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Y Z avocat ainsi qu’à payer à la SAS JD2 Promotion la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre la somme de 2 000 € sur ce même fondement à Maître A X et la SCP A X et B C ensemble ;
Y additant,
- condamner la société Somapar à verser à la société JD2 Promotion la somme de 3 000 € à titre de dommages-intérêts pour appel abusif et tous chefs de préjudices confondus ;
- condamner la société Somapar à verser à la société JD2 Promotion la somme de 4 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais non répétibles exposés en cause d’appel ;
- condamner la société Somapar aux entiers dépens d’appel ;
à titre très subsidiaire,
- débouter Me A X et la Société Civile Professionnelle A X et B C de toutes leurs demandes fins et conclusions ;
- dire et juger que Me A X et la Société Civile Professionnelle A X et B C titulaire d’un office notarial […] à Brest, ont commis des fautes et ont engagé leur responsabilité envers la société JD2 Promotion ;
- dire et juger Me A X et la Société Civile Professionnelle A X et B C notaires entièrement responsables des préjudices subis par la société JD2 Promotion ;
- Condamner in solidum Me A X et la SCP A X et B C notaires à dédommager la société JD2 Promotion de l’intégralité des préjudices qui lui ont été causés ;
- les condamner en conséquence in solidum à garantir intégralement et à relever indemne la société JD2 Promotion de toutes condamnations, en principal, intérêts, dommages-intérêts, frais, dépens et accessoires qui pourraient être prononcées contre la société JD2 Promotion au bénéfice de la société Somapar ;
- condamner Me A X et la SCP A X et B C notaires à verser à la société JD2 Promotion la somme de 4 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
La société JD2 promotion estime que le droit de préemption dont bénéficiait le locataire devait être purgé avant toute vente à la société Somapar. S’appuyant sur un avis du Cridon, elle expose que la SA Espacil Habitat ne pouvait avoir valablement renoncé à l’exercice de son droit de préemption en vertu de l’article 19 du bail commercial dès lors que l’article L.145-46-1 du code du commerce est d’ordre public et que toute clause de renonciation anticipée (soit avant la notification de la vente par le bailleur) au droit de préemption doit être réputée non écrite. Elle conclut que la société Somapar ne peut se prévaloir d’une clause illicite de sorte qu’elle n’a commis aucune faute en mettant la SA Espacil Habitat en mesure d’exercer son droit de préemption.
Elle rappelle que le compromis du 22 juin 2017 signé avec la SAS Somapar comporte une clause intitulée « droit de préemption » aux termes de laquelle le compromis sera rendu caduc par l’exercice d’un droit de préemption, de sorte que la société Somapar a été parfaitement informée dès la signature du compromis, de l’existence d’une condition suspensive liée à l’absence d’exercice d’un droit de préemption.
En réponse à l’argumentation adverse, elle soutient que les locaux loués à Espacil Habitat l’ont été à usage de bureaux commerciaux, la société Espacil Habitat étant, ainsi qu’il résulte de ses statuts, une société commerciale, réalisant des actes de commerce dans les locaux loués où elle recevait du public ainsi qu’ une clientèle. Elle rappelle à toute fin que la renonciation au droit de préemption prévue à l’article 19 du bail pouvait parfaitement être écartée par une disposition contraire, ce que les parties ont fait par la décision de notifier la vente au preneur afin de lui permettre d’exercer son droit de préemption et par la décision du preneur de l’exercer.
Très subsidiairement, la société JD2 Promotion conclut à la réduction de la clause pénale au regard du comportement respectif des parties, étant rappelé qu’elle avait proposé au dirigeant de la société Somapar d’acquérir un local équivalent dans le même immeuble.
Dans l’hypothèse où la cour considérerait que Me X n’avait pas à purger le droit de préemption du preneur, la société JD2 Promotion estime que la responsabilité du notaire doit être retenue, celui-ci ayant pris l’initiative sans lui en référer au préalable, après avoir estimé que l’article L. 145-46-1 du code du commerce était d’ordre public, de notifier la vente à la SA Espacil Habitat alors qu’il avait connaissance du bail commercial signé entre les parties et notamment de l’article 19 relatif à la renonciation du preneur à son droit de préemption. Elle ajoute que le notaire ne peut s’exonérer de sa responsabilité en se prévalant d’un document intitulé : « reconnaissance de conseils donnés » qui ne concerne pas les locaux litigieux et qui est intervenu alors que la faute du notaire et ses conséquences étaient déjà constituées ( soit après la notification du droit de préemption et son exercice par Espacil). Elle conteste l’analyse des notaires au titre de la perte de chance, considérant au contraire que son préjudice procède intégralement de la faute de Me X dont elle n’a fait que suivre les préconisations.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 14 septembre 2020, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens et prétentions, Me X demande à la cour de :
- confirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Brest en date du 5 février 2020 en toutes ses dispositions ;
- débouter la société Somapar de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions formulées contre la société JD2 Promotion ;
- débouter la société JD2 Promotion de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions formulées contre Maître X et la SCP X, C ;
- condamner la société JD2 Promotion à verser à Me X et à la SCP X, C une somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner la société JD2 Promotion aux entiers dépens de l’instance, lesquels seront recouvrés par la SELARL AB LITIS conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Les notaires soutiennent en premier lieu que la seule destination contractuelle du bail de la société Espacil Habitat (soit à usage exclusif de bureaux), est insuffisante pour déterminer si l’article L.145-46-1 du code du commerce a ou non vocation à s’appliquer dès lors que des bureaux peuvent être loués pour exploiter un fonds de commerce et donc être à usage commercial. Ils font valoir en second lieu que l’objet social de la société Espacil Habitat comporte des activités commerciales par nature et que dès lors, en présence d’un local à usage commercial, le statut des baux commerciaux s’appliquait de plein droit sans renonciation possible du locataire à son droit de préemption par anticipation, l’article L. 145-46-1 du code du commerce étant une disposition d’ordre public.
Subsidiairement, les notaires font valoir qu’en vertu de l’effet relatif des contrats, ils ne peuvent être condamnés au paiement de la clause pénale. Ils rappellent qu’il existait en outre une incertitude quant à la nécessité de purger le droit de préemption et que la société JD2 Promotion a fait le choix en toute connaissance de cause de s’exposer à une demande indemnitaire de la société Somapar plutôt qu’à une éventuelle action en nullité d’Espacil. Elle conclut qu’en tout état de cause, la SAS JD2 Promotion ne pourrait se prévaloir que d’une perte de chance, laquelle n’est pas sollicitée. Ils exposent que même si elle avait été consultée sur l’opportunité de purger le droit de préemption de son locataire dès la signature du compromis (qu’il n’a pas reçu), il n’est pas établi que la société JD2 Promotion aurait pris la décision de ne pas purger le droit de préemption et de poursuivre la vente avec la SARL Somapar. Ils indiquent que les conseils des parties se sont opposés pendant plusieurs mois sur l’existence d’un droit de préemption au profit d’Espacil Habitat, de sorte que c’est en pleine connaissance des risques encourus, en faisant le choix de la solution la moins préjudiciable pour elle (nullité ou clause pénale) que la société JD2 Promotion a fait le choix de réitérer la vente au profit de son preneur. Elle conclut que le notaire n’engage pas sa responsabilité lorsque son client, dûment informé des risques d’une opération, décide néanmoins de la réaliser.
MOTIVATION DE LA COUR
1°/ Sur la demande de jonction de l’assignation en appel provoqué
La SAS JD2 Promotion demande la jonction de l’assignation en appel provoqué des notaires avec l’instance principale alors que cette jonction a d’ores et déjà été faite par le conseiller de la mise en état suivant ordonnance du 26 juin 2020, sous le n° RG 20/01661.
Cette demande est donc sans objet.
2°/ Sur la demande principale de la société Somapar
a. Sur le droit de préemption de la SA Espacil Habitat
L’article L. 145-46-1 du code du commerce crée par la loi n°2014-626 du 18 juin 2014 dispose que :
« Lorsque le propriétaire d’un local à usage commercial ou artisanal envisage de vendre celui-ci, il en informe le locataire par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, ou remise en main propre contre récépissé ou émargement. Cette notification doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente envisagée. Elle vaut offre de vente au profit du locataire. Ce dernier dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de cette offre pour se prononcer. En cas d’acceptation, le locataire dispose, à compter de la date d’envoi de sa réponse au bailleur, d’un délai de deux mois pour la réalisation de la vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l’acceptation par le locataire de l’offre de vente est subordonnée à l’obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois ».
[…]
En l’espèce, le bail commercial consenti par la société JD2 Promotion à la SA Espacil Habitat précise à l’article 6 intitulé « Activités autorisées » que « le preneur déclare qu’il utilisera l’ensemble des locaux, objet du présent bail à usage de bureaux. Les locaux pourront servir ni au dépôt ni à la livraison de marchandises. Les locaux ne pourront être utilisés pour la domiciliation des sièges sociaux sauf autorisation expresse du bailleur ».
Contrairement à ce que soutient la société Somapar, la destination contractuelle des locaux loués à usage exclusif de bureaux n’est pas de nature à exclure l’application de l’article L. 145-46-1 du code du commerce, lequel s’applique aux locaux à usage commercial et artisanal.
La Cour de cassation définit négativement les locaux à usage de bureaux comme étant les locaux dans lesquels la clientèle peut être reçue mais dans lesquels il ne doit pas y avoir de dépôt ou livraison de marchandises (Civ 3e 6 avril 1976 n°74-13770).
S’il est admis que les bureaux à usage professionnel doivent être exclus du droit de préemption, en revanche, les bureaux abritant une activité commerciale sont considérés comme des locaux à usage commercial tels que visés par l’article L. 145-46-1 précité.
Or, s’il est vrai qu’une partie de l’activité de la SA Espacil Habitat est de nature civile à vocation sociale, il résulte de ses statuts que d’autres activités entrant dans son objet social constituent des actes de commerce par nature telle que la prestation de service en matière de gestion immobilière ( gestion pour le compte d’autrui, maîtrise d’ouvrage déléguée) ou d’aménagement. Outre son activité locative, elle peut réaliser, acquérir et améliorer des logements en vue de leur vente à des personnes physiques à titre de résidences principales ou encore souscrire des parts d’une société civile immobilière, sous certaines conditions.
La seule activité d’administration de biens pour le compte d’autrui (autres organismes HLM, collectivités, associations, société d’économie mixte…) exercée à partir des bureaux loués suffit à leur conférer un usage commercial dès lors que cette activité est commerciale par nature en application des dispositions des articles L. 110-1 du Code du commerce.
Il est également observé que la SA Espacil dispose d’une enseigne installée sur la façade du bâtiment et qu’elle reçoit du public dans les locaux loués ce qui accrédite l’accomplissement d’actes de commerce au sein de ces locaux.
Le fait que ces activités s’exercent dans un cadre réglementé à destination d’un public spécifique n’exclut pas que ce public soit constitutif d’une clientèle et que cette activité soit dénuée de tout caractère lucratif.
Ainsi, nonobstant la destination contractuelle des lieux loués, compte tenu de l’activité commerciale exercée par la SA Espacil Habitat au sein des bureaux qu’elle occupe, le statut des baux commerciaux était applicable de plein droit.
Dès lors, contrairement à ce que soutient encore la Société Somapar, les parties ne pouvaient insérer dans le bail une clause de renonciation expresse anticipée du locataire à son droit de préemption.
En effet, si l’article L. 145-46-1 du code du commerce relatif au droit de préemption du preneur d’un local commercial ou artisanal ne figure pas dans l’énumération de l’article L. 145-15 du code du commerce (listant les règles impératives du statut), il est désormais acquis que cette disposition est néanmoins d’ordre public (Civ 3e, 28 juin 2018, n°17-14605).
Les dispositions de l’article 19 du bail commercial portant renonciation anticipée du preneur à son droit de préemption n’étant pas licites, c’est à bon droit que le notaire, afin d’éviter tout risque de nullité, a purgé le droit de préemption de la société Espacil Habitat en lui notifiant la vente, comme il avait d’ailleurs reçu mandat de le faire aux termes de la clause intitulée « droit de préemption » figurant en page 11 du compromis de vente, lui imposant de notifier la vente à tous les titulaires d’un droit de préemption.
Il importe peu que parallèlement, la société JD2 Promotion ait vendu les bureaux loués à la société Konica Minolta sans lui notifier préalablement la vente dès lors qu’il ressort de la pièce intitulée 'reconnaissance d’information' du 14 septembre 2017 ( p n°14 JD2 Promotion) que cette décision a manifestement été prise par la société bailleresse en considération d’un risque jugé faible de voir prononcer la nullité de la vente en raison d’un accord passé avec la société Konica Minolta postérieurement à la conclusion du bail, dans un contexte où le caractère d’ordre public de l’article L. 145-46-1 du code du commerce était encore incertain.
b. Sur la caducité du compromis de vente signé entre les sociétés JD2 Promotion et Somapar
Le compromis de vente précise que l’exercice par le locataire de son droit de préemption oblige le propriétaire vendeur et entraîne la caducité du compromis.
La SA Espacil Habitat s’est vue notifier la vente par Me X le 26 juin 2017. Elle a accepté l’offre de vente des locaux loués le 20 juillet 2017, ce qui a entraîné la caducité de la promesse de vente consentie à la société Somapar.
C’est donc à juste titre que le tribunal a rejeté la demande de cette dernière tendant à la condamnation de la société JD2 Promotion au paiement de la clause pénale contractuelle.
Dans la mesure où il n’est pas fait droit à la demande de la société Somapar au titre de la clause pénale, il n’y a pas lieu d’examiner la responsabilité du notaire dans le cadre de l’appel en garantie formé par la société JD2 Promotion.
3°/ Sur la demande de dommages et intérêts de la société JD2 Promotion
La société JD2 promotion sollicite la condamnation de la société Somapar à lui régler la somme de 3 000 euros, tous chefs de préjudice confondus pour procédure abusive et injustifiée.
Elle expose que la société Somapar disposait de toutes les données du litige dans le cadre des discussions ayant précédé la phase contentieuse et qu’elle a néanmoins fait le choix non justifié d’engager une action à son encontre, qu’elle a ensuite maintenue devant la cour dans le cadre de son appel.
En application de l’article 1382 devenu 1240 du code civil, il incombe à la société JD2 Promotion de démontrer l’existence d’une faute de la part de la société Somapar dans l’exercice de son droit d’agir en justice, laquelle ne peut résulter du seul fait d’avoir succombé, ainsi que d’un préjudice et d’un lien de causalité.
Or, il n’est pas démontré en l’espèce que la société Somapar aurait agi avec une légèreté blâmable ou dans l’intention de nuire. Il convient d’observer que celle-ci a introduit son action par assignation du 5 février 2018 soit avant que la Cour de cassation ne statue sur le caractère d’ordre public de L.145-46-1 du code du commerce, de sorte que son action n’était manifestement pas vouée à l’échec. L’exercice abusif de la voie de recours n’est pas davantage démontré.
Par ailleurs, la société JD2 Promotion n’objective aucun préjudice, autre que celui pouvant découler des frais de procédure, lesquels relèvent des frais irrépétibles et des dépens.
En conséquence, la demande indemnitaire sera rejetée.
4°/ Sur les demandes accessoires
Il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SARL Somapar aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Y Z avocat, ainsi qu’à payer à la SAS JD2 Promotion la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
outre la somme de 2.000 euros sur le même fondement à Me A X et à la société civile professionnelle X-C, ensemble.
Succombant de nouveau en cause d’appel, la S.A.R.L Somapar sera condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à la SAS JD2 Promotion la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Me A X et à la société civile professionnelle X-C seront déboutés de leur demande sur ce même fondement, dirigée à l’encontre de la SAS JD2 Promotion.
PAR CES MOTIFS
la cour, statuant par arrêt contradictoire,
Dit que la demande de jonction est sans objet ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 5 février 2020 par le tribunal judiciaire de Brest ;
Y ajoutant :
Déboute la SAS JD2 Promotion de sa demande de dommages-et-intérêts pour procédure abusive et injustifiée ;
Condamne la S.A.R.L Somapar à payer la somme de 4.000 euros à la SAS JD2 Promotion sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Déboute Me A X et la société civile professionnelle X- C de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, dirigée contre la SAS JD2 Promotion ;
Condamne la S.A.R.L Somapar aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT 11
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