Infirmation partielle 17 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3e ch., 17 déc. 2020, n° 19/06103 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/06103 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 20 juin 2019, N° 16/13917 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58Z
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 17 DECEMBRE 2020
N° RG 19/06103
N° Portalis DBV3-V-B7D-TNIC
AFFAIRE :
FONDS COMMUN DE TITRISATION Z A II
C/
Selarl CABINET DEROWSKI & ASSOCIES
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Juin 2019 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre : 1
N° RG : 16/13917
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Martine DUPUIS
Me Franck LAFON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
FONDS COMMUN DE TITRISATION Z A II, ayant pour société de gestion la SAS EQUITIS GESTION, dont le siège social est situé […], représenté par son recouvreur, la SAS MCS ET ASSOCIES ayant son siège social […], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 1962368
R e p r é s e n t a n t : M e S é b a s t i e n C A V A L L O d e l a S C P R O C H M A N N – L O C H E N LUCAIOLI-LAPERLE & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0100
APPELANTE
****************
1/ SELARL Cabinet DEROWSKI & ASSOCIES
N° SIRET : 444 632 772
[…]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
2/ SA ALLIANZ IARD
N° SIRET : 542 110 291
[…]
[…]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 – N° du dossier 20190354
R eprésentant : Me Yann LE DOUARIN de la SELARL GAFTARNIK – LE DOUARIN & Associés, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0118
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 Novembre 2020 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-José BOU, Président chargé du rapport et Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-José BOU, Président,
Madame Françoise BAZET, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant offre préalable acceptée le 18 mai 2008, la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel du Nord Est (CRCAM) a consenti à M. X un crédit à la consommation d’un montant de 9 500 euros et suivant offre de prêt acceptée le 24 juillet 2006, elle a consenti à M. et Mme X un prêt immobilier de 281 500 euros.
Les époux X ont souscrit un contrat d’assurance caution émis par CAMCA Assurances, ayant pour objet de garantir à la CRCAM, en cas de défaillance des emprunteurs, le paiement de toutes les sommes lui étant dues en capital, intérêts et frais, y compris les intérêts de retard, cette garantie ne pouvant être mise en jeu qu’après épuisement de tous les recours du prêteur contre les emprunteurs.
M. et Mme X n’ayant pas honoré leurs obligations, la déchéance du terme a été prononcée.
Le 23 novembre 2010, la CRCAM a mandaté le cabinet Derowski & Associés (cabinet Derowski) à 1'effet de poursuivre contre les époux X le recouvrement d’une somme de 273 457,536 euros et d’inscrire une hypothèque judiciaire sur l’immeuble leur appartenant situé à […].
En vertu d’un bordereau de cession de A du 22 décembre 2011, la CRCAM a cédé au Fonds Commun de Titrisation dénommé Z A II (FTC Z Créance II) les A détenues respectivement à l’encontre de M. X et des époux X.
Dans 1e cadre du recouvrement poursuivi contre M. et Mme X, le cabinet Derowski a obtenu que :
— M. X soit condamné, par jugement du tribunal d’instance de Chalons en Champagne du 8 novembre 2011, à payer à la CRCAM sur le fondement du prêt à la consommation du 11 mai 2008, la somme de 7 223,52 euros en principal, outre les intérêts au taux de 6,5% l’an sur 6 745,02 euros et des intérêts au taux légal pour le surplus, le tout à compter du 23 novembre 2010 et ce jusqu’à parfait paiement.
— M. et Mme X soient condamnés, par jugement du tribunal de grande instance de Chalons en Champagne du 27 juin 2012, à payer au Y Z A sur le fondement du prêt immobilier les
sommes suivantes :
• 266 124,01 euros en principal, outre les intérêts au taux de 3,85 % l’an à compter du 23 novembre 2010,
• 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de PROCÉDURE civile.
S’agissant de la demande d’inscription d’hypothèque, le cabinet Derowski a accusé réception du dossier par courrier du 7 décembre 2010 et a demandé à la CRCAM de lui communiquer les accusés de réception des mises en demeure adressées à M. et Mme X.
La CRCAM n’ayant pas transmis les accusés de réception, le dossier d’inscription d’hypothèque n’a pas évolué jusqu’à ce que la société MCS, mandataire du Y Z A II, constate par courrier du 26 avril 2012 que l’inscription n’avait pas été régularisée, suite à quoi, le cabinet Derowski a établi une requête aux fins d’inscription déposée le 29 mai 2012.
Le service de la publicité foncière a toutefois notifié le rejet de l’inscription provisoire le 5 décembre 2012, les époux X ayant entre-temps vendu, par acte du 14 décembre 2011 publié le 13 janvier 2012, les droits leur appartenant sur l’immeuble situé à […] pour la somme de 245 000 euros.
Le Y Z A n’ayant pu être désintéressé au moyen de cette vente, en l’absence d’inscription de l’hypothèque judiciaire provisoire au profit du créancier sur ce bien, il a entrepris de diligenter des saisies-attributions pour tenter de recouvrer les sommes lui étant dues, lesquelles se sont toutes révélées infructueuses. Il a également saisi les droits d’associés de M. X dans deux SCI dont il a obtenu le nantissement judiciaire définitif à son profit.
La liquidation judiciaire de Mme X ayant été prononcée le 26 février 2013, le Y Z A II a déclaré sa créance à titre chirographaire par lettre du 6 juin 2013 mais le mandataire judiciaire a délivré un certificat d’irrecouvrabilité le 16 mai 2014.
Par acte du 21 novembre 2016, le Y Z A a assigné le Cabinet Derowski et son assureur, la société Allianz lard en réparation de son préjudice.
Par jugement du 20 juin 2019, le tribunal de grande instance de Nanterre a :
— condamné in solidum la société Cabinet Derowski et associés et la société Allianz Iard, cette dernière n’étant toutefois tenue que dans les limites de sa garantie contractuelle, à payer au Y Z A II représenté par la société GTI ASSET Management en réparation de ses préjudices liés à la faute du cabinet Derowski les sommes de :
• 7 223,52 euros en principal, outre les intérêts au taux de 6,5% l’an sur 6 745,02 euros et les intérêts au taux légal pour le surplus, le tout à compter du 23 novembre 2010 et ce jusqu’au 14 décembre 2011,
• 2 098 euros,
— dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
— rejeté les autres demandes indemnitaires du Y Z A II,
— condamné in solidum le cabinet Derowski et associés et la société Allianz Iard à payer au Y Z A II la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure
civile,
— condamné in solidum le cabinet Derowski et associés et la société Allianz lard à supporter les entiers dépens de l’instance,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement en toutes ses dispositions.
Par acte du 16 août 2019, la société Z A a interjeté appel et, aux termes de conclusions du 25 août 2020, demande à la cour de :
— réformer partiellement le jugement entrepris en ce qu’il a :
• limité la condamnation in solidum du cabinet Derowski et Associés et la société Allianz IARD au paiement des sommes de 7 223,52 euros en principal et de 2 098 euros, outre les intérêts,
• rejeté les autres demandes indemnitaires du Y Z A II,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que le cabinet Derowski et Associés a commis une faute, laquelle lui a causé un préjudice,
— et statuant à nouveau :
— condamner in solidum le cabinet Derowski et Associés ainsi que la société Allianz Iard à payer au Y Z A II, ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion et représenté par son recouvreur la société MCS et associés les sommes de :
• 245 000 euros au titre du prix de vente du bien immobilier sis à Molinon au Breuil (51210) dont il a été privé,
• 30 000 euros représentant le dédommagement né de la non-perception des fonds, des intérêts produits sur la période du 14 décembre 2011 au 1er avril 2014 et leur capitalisation,
• 2 985,74 euros au titre des frais que le créancier a été dans l’obligation d’engager pour mettre en 'uvre les mesures d’exécution inefficaces, frais qu’il n’aurait pas engagés sans le manquement fautif de cabinet Derowski et Associés,
• 2 300 euros représentant les frais de son conseil relatifs à la prise en charge de ce dossier,
• 2 098 euros correspondant aux frais indûment réglés pour l’inscription de l’hypothèque.
— condamner in solidum le cabinet Derowski et Associés ainsi que la société Allianz Iard à payer au Y Z A II, ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion et représenté par son recouvreur la société MCS et associés, la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum le cabinet Derowski et Associés ainsi que la société Allianz Iard aux entiers dépens de l’instance et de ses suites, avec recouvrement direct.
Par dernières écritures du 5 février 2020, le cabinet Derowski et Associés et la société Allianz Iard demandent à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— condamner la société GTI ASSET Management représentant le Y Z A II au paiement de la somme de 5 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux dépens d’appel avec recouvrement direct.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue 15 octobre 2020.
SUR QUOI, LA COUR
Le tribunal a retenu que le cabinet Derowski avait procédé à l’inscription de la sûreté requise par sa cliente avec un retard compromettant l’efficacité attendue de l’acte et avait par conséquent failli à son obligation de diligence envers sa cliente la CRCA du Nord-Est, aux droits de laquelle venait le Y Z A.
De plus, il a considéré que l’absence d’inscription de l’hypothèque judiciaire en raison de ce manquement avait fait définitivement disparaître pour le Y Z A l’opportunité d’obtenir le paiement, grâce au prix de vente du bien, de sa créance qui aurait été privilégiée et de premier rang eu égard au relevé hypothécaire du bien. Toutefois, le tribunal a jugé que le caractère définitif et certain du préjudice issu de la perte du prix de vente par la faute de l’avocat n’excluait pas la possibilité pour le créancier de recouvrer sa créance par d’autres voies de droit n’ayant aucun lien avec la faute commise. Ainsi, il a constaté que l’acte de caution simple souscrit par les époux X au bénéfice du CRCA, transmis au Y Z A, constituait une sûreté contractuelle préexistante à la faute du cabinet Derowski et sans lien avec celle-ci et que, par conséquent, la persistance non contestée d’une action contre la caution garantissant le paiement de la créance issue de la défaillance des emprunteurs dans le paiement du prêt et, en toutes hypothèses, exercée à la seule diligence du demandeur, rendait hypothétique le préjudice lié au défaut de paiement du crédit immobilier subi par la faute du cabinet Derowski.
De même, le tribunal a considéré que la demande de 30 000 euros représentant le dédommagement pour la non perception des fonds sur la période du 14 décembre 2011 au 1er avril 2014 était incertaine compte tenu de l’action possible contre la caution tendant également au paiement des intérêts de retard.
En revanche, observant que le prêt accordé à M. X ne bénéficiait d’aucun engagement de caution et que le Y Z A se trouvait dépourvu de toute action contre un tiers, le tribunal lui a alloué en réparation de ce préjudice la somme allouée par le jugement du tribunal de Chalons en Champagne du 8 novembre 2011.
***
Sur la demande principale
Reprochant au tribunal d’avoir limité les condamnations prononcées en jugeant qu’une partie du dommage était hypothétique, le Y Z A fait valoir que son préjudice est certain dès lors que le bien immeuble représentait l’unique gage de solvabilité des débiteurs, Mme X ayant fait l’objet depuis d’une procédure de liquidation judiciaire personnelle et les mesures d’exécution diligentées à l’encontre de M. X s’étant avérées infructueuses. Le Y Z A précise que le manquement du cabinet Derowski a eu pour effet de le priver du règlement de sa créance sur le prix de la vente, alors qu’il aurait de manière certaine perçu l’intégralité du prix de la vente si la sûreté avait été inscrite. Par conséquent, il soutient qu’en vertu d’une jurisprudence constante, il est
fondé à solliciter la réparation intégrale de son préjudice, peu important que le préjudice puisse être réparé en partie au moyen d’une action contre un tiers. Il précise qu’en tout état de cause, les conditions d’engagement de l’assurance caution CAMCA n’étaient pas réunies du fait de la faute du cabinet Derowski. En effet, la garantie de la CAMCA ne pouvait être mise en jeu qu’après épuisement de tous les recours du prêteur contre l’emprunteur, or, la faute du cabinet a eu pour effet d’empêcher l’épuisement de l’ensemble des actions en recouvrement.
En réponse, le cabinet Derowski ne conteste pas avoir commis une faute en ayant omis d’inscrire, dans le délai utile, l’hypothèque provisoire sur le bien immobilier. Toutefois, s’agissant du caractère hypothétique du préjudice, le cabinet souligne qu’il est de jurisprudence constante que les juges du fond ne caractérisent pas l’élément de certitude du préjudice s’ils s’abstiennent de rechercher si la mise en oeuvre de sûretés demeurées valables n’aurait pas permis d’apurer, au moins partiellement, la dette restée à la charge de la victime par la faute du professionnel du droit. En l’espèce, selon le cabinet Derowski, en ne démontrant pas que la mise en oeuvre de la caution dont elle bénéficie ne lui permet pas d’obtenir un apurement au moins partiel de sa créance, le Y Z A ne caractérise pas la certitude du dommage qu’il allègue. Le cabinet ajoute que le Y Z A dispose d’une action contre CAMCA Assurance qui s’était portée caution simple et que cette action était préexistante, et sans lien avec la faute reprochée. Par conséquent, selon le cabinet Derowski, il appartenait au Y Z A d’actionner la caution, à charge pour cette dernière de payer et d’agir par subrogation en responsabilité contre le cabinet.
***
La faute de l’avocat, qui n’a pas inscrit l’hypothèque ainsi que le lui avait demandé la banque n’est plus discutée.
Il est de principe que la responsabilité des professionnels du droit ne présente pas un caractère subsidiaire, de sorte que la mise en jeu de la responsabilité d’un avocat n’est pas subordonnée au succès de poursuites préalables contre un autre débiteur et qu’est certain le dommage subi par sa faute, quand bien même la victime disposerait, contre un tiers, d’une action consécutive à la situation dommageable née de cette faute et propre à assurer la réparation du préjudice.
La société d’avocats et son assureur opposent à l’appelant l’existence d’une caution du prêt immobilier consentie par la société CAMCA Assurance, et considèrent que confronté à l’absence d’hypothèque, il ne peut prétendre à un préjudice certain tant qu’il n’a pas agi contre la caution pour recouvrer sa créance.
Toutefois, il convient d’observer qu’en l’espèce, la caution de la CAMCA constitue une caution simple. Il est en effet expressément rappelé dans le contrat : 'la garantie accordée par CAMCA Assurance est un engagement de caution simple régi par les articles 2011 et suivants du code civil, c’est à dire qu’il ne pourra être mis en jeu qu’après épuisement de tous les recours du prêteur contre l’emprunteur et le coemprunteur'.
Il était également prévu dans ce contrat que l’emprunteur s’engageait formellement à ne pas consentir d’affectation hypothécaire sur le bien objet du prêt cautionné à un tiers autre que le prêteur sans son accord préalable.
Ainsi, la caution n’était obligée envers le créancier à le payer qu’à défaut du débiteur, qui devait être préalablement discuté dans ses biens, ainsi que le prévoit l’article 2298 du code civil. Le bénéfice de discussion révèle le caractère subsidiaire de l’engagement de la caution. Cette subsidiarité ne
s’impose cependant pas de plein droit au créancier qui n’est obligé de discuter le débiteur principal que lorsque la caution le requiert en application de l’article 2299 du code civil.
Dans la hiérarchie des garanties souscrites par la banque au titre du prêt en cause, la plus efficace est l’hypothèque, et il était donc légitime non seulement que la CRCAM sollicite de la société d’avocats qu’elle inscrive une hypothèque judiciaire sur l’immeuble de M et Mme X, mais également que le Y Z A, prenant sa suite, sollicite la vente forcée du bien, sans agir préalablement contre la caution, qui était parfaitement fondée à lui opposer le bénéfice de discussion.
Ce n’est donc que parce que la société d’avocats a commis une faute consistant à ne jamais avoir inscrit l’hypothèque qu’elle a privé le Y Z A de la possibilité de recouvrer sa créance puisqu’elle aurait bénéficié d’une hypothèque de premier rang, et la circonstance qu’une caution simple ait été souscrite lors de la souscription du prêt, ne saurait modifier cette analyse.
En effet, si la caution de la CAMCA existait lors de l’octroi du crédit, elle ne constitue pas une garantie 'préexistante’ dans la mesure où elle ne pouvait pas être actionnée par le créancier avant l’épuisement des autres actions contre le débiteur principal, soit avant le recours à la mesure d’hypothèque.
Ce n’est donc qu’en raison de la faute de l’intimée, que le FCP disposait de la possibilité d’actionner un tiers, à savoir la caution.
La société d’avocats est donc mal fondée à prétendre que le préjudice de l’appelant n’est pas certain puisque la garantie de la CAMCA n’a pas été mobilisée ; il ne peut en effet faire supporter à un tiers les conséquences de sa propre carence qui ont empêché l’appelant d’obtenir le paiement de sa créance.
Or, et ainsi qu’il a été rappelé ci-dessus, est certain le dommage subi par la faute du professionnel du droit, quand bien même la victime disposerait, contre un tiers, d’une action consécutive à la situation dommageable née de cette faute et propre à assurer la réparation du préjudice.
Ce dommage consiste en l’espèce en une perte de chance pour le Y de recouvrer sa créance qui doit être évaluée à 99%.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnisation liée à l’absence d’inscription d’une hypothèque sur le bien des emprunteurs.
Il sera confirmé s’agissant des sommes allouées au titre du prêt mobilier (7 223,52 euros) et des frais indûment réglés pour l’hypothèque (2 098 euros), lesquelles ne font l’objet d’aucune critique.
L’appelant sollicite la condamnation des intimées à lui verser les sommes de :
— 245 000 euros au titre du prix de vente du bien immobilier dont il a été privé,
— 30 000 euros représentant le dédommagement né de la non perception des fonds, des intérêts produits sur la période du 14 décembre 2011 au 1er avril 2014 et leur capitalisation,
— 2 985,74 au titre des frais qu’il a été dans l’obligation d’engager pour mettre en oeuvre les mesures d’exécution inefficaces, et qu’il n’aurait pas engagés sans le manquement fautif de l’avocat,
— 2 300 euros représentant les frais de son conseil relatifs à la prise en charge de ce dossier.
Les intimées soutiennent que la chance d’obtenir une somme de 245 000 euros, correspondant au prix auquel l’immeuble a été cédé amiablement par ses propriétaires, peut raisonnablement être diminuée en raison de 10% au titre des frais préalables et à raison de 20% voire 30% du solde eu égard à l’aléa défavorable pesant généralement sur le prix des ventes à la barre du tribunal.
Sachant que les emprunteurs ont vendu leur bien pour la somme de 245 000 euros en décembre 2011, il convient de juger que l’appelant a perdu une chance évaluée à 99% de recouvrer cette somme si elle avait bénéficié d’une hypothèque, les éléments invoqués par les intimées pour soutenir qu’une vente forcée aurait été nécessaire relevant de la conjecture.
Les intimées seront donc condamnées in solidum à payer à l’appelant la somme de 242 550 euros (soit 99% de 245 000).
L’appelant justifie avoir versé la somme de 2 985,74 euros à un huissier entre le 27 janvier 2014 et le 5 mai 2014 pour procéder à diverses mesures de saisie et de nantissement auxquelles il n’aurait pas eu besoin de recourir si l’hypothèque avait été inscrite.
Il s’agit donc d’un préjudice direct et certain causé par la faute de la société d’avocats.
Elle sera condamnée in solidum avec son assureur à payer la somme de 2 985,74 euros.
S’agissant de la somme de 30 000 euros sollicitée par l’appelant au titre de la 'non perception des fonds, des intérêts produits sur la période du 14 décembre 2011 au 1er avril 2014 et leur capitalisation', la cour observe qu’aucun décompte précis des modalités de calcul de cette somme n’est versé aux débats, et que ni la somme en principal, ni le taux d’intérêt ne sont précisés.
Il convient en outre de rappeler que l’appelant n’aurait jamais pu percevoir les fonds issus de la vente du bien du 14 décembre 2011 dès cette date puisqu’il ne disposait pas de titre exécutoire, le jugement condamnant M et Mme X n’ayant été rendu que le 27 juin 2012.
En tout état de cause, la 'non perception’ des intérêts à un taux non précisé sur la somme qu’aurait pu recevoir l’appelant s’il avait bénéficié d’une hypothèque n’est pas établie puisque la somme issue de la vente du bien n’était que de 245 000 euros et ne permettait pas même de couvrir le montant de la créance en principal tel qu’arrêté par le tribunal de grande instance de Chalons en Champagne (266 124,01 euros).
Cette demande, non justifiée, sera rejetée.
En ce qui concerne enfin la demande formée au titre des frais d’avocat à hauteur de 2 300 euros, elle sera traitée dans le cadre de la demande formée au titre des frais irrépétibles.
Sur les autres demandes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles seront confirmées.
Succombant, la société d’avocats et son assureur seront condamnés in solidum aux dépens d’appel.
Ils verseront en outre la somme de 3 000 euros à l’appelant au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l’exception de celle ayant rejeté les autres demandes indemnitaires du fonds commun de titrisation Z A II.
Statuant à nouveau du chef infirmé et ajoutant :
Condamne in solidum le cabinet Derowski et Associés et la société Allianz Iard à payer au fonds commun de placement Z A II, ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion et représenté par son recouvreur la société MCS et associés les sommes de :
— 242 550 euros au titre de la perte de chance de recouvrer partie de sa créance
— 2 985,74 euros au titre des frais de poursuite engagés.
Rejette la demande formée par le fonds commun de placement Z A II au titre de la 'non perception des fonds, des intérêts produits sur la période du 14 décembre 2011 au 1er avril 2014 et leur capitalisation'.
Condamne in solidum le cabinet Derowski et Associés et la société Allianz Iard à payer au fonds commun de placement Z A II, ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion et représenté par son recouvreur la société MCS et associés la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum le cabinet Derowski et Associés et la société Allianz Iard aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-José BOU, Président et par Madame Claudine AUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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