Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 janvier 2020, 19-84.635, Inédit
CA Rennes 26 juin 2019
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CASS
Cassation 14 janvier 2020

Arguments

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  • Accepté
    Violation des articles du code de procédure pénale et du Code de la route

    La cour de cassation a estimé que le gendarme agissait dans le cadre d'un contrôle routier prévu par la loi, et que la cour d'appel avait méconnu les dispositions légales en constatant la nullité des poursuites.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel de Rennes qui avait prononcé la nullité des poursuites à l'encontre de M. W... pour refus d'obtempérer. Le moyen invoqué est la violation des articles 75 et 591 du code de procédure pénale et R. 233-1 du Code de la route. La Cour de cassation estime que la cour d'appel a méconnu le principe selon lequel un conducteur est tenu de présenter ses documents lors d'un contrôle routier prévu par l'article R. 233-1 du Code de la route. La cassation est donc prononcée et l'affaire est renvoyée devant une autre cour d'appel.

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 14 janv. 2020, n° 19-84.635
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-84.635
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Rennes, 26 juin 2019
Textes appliqués :
Article R. 233-1 du code de la route.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000041490357
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2020:CR02866
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure pénale
  2. Code de la route.
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