Infirmation 30 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 30 mars 2022, n° 20/07269 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/07269 |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
Texte intégral
N° RG 20/07269
N° Portalis DBVX-V-B7E-NJYB
Décision du
Juge des contentieux de la protection de LYON
Au fond
du 10 novembre 2020
RG : 11-20-178
X
C/
SA d’HLM SOCIÉTÉ FRANÇAISE DES HABITATIONS ECONOMIQUES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRET DU 30 Mars 2022
APPELANT :
M. Y X
[…]
[…]
Représenté par Me Gilles AUBERT de la SELARL 3A – AUBERT – ABBOUB – AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1053
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/013567 du 03/06/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
INTIMÉE :
SA d’HLM SOCIÉTÉ FRANÇAISE DES HABITATIONS ECONOMIQUES
1175, petite […]
13080 AIX-EN-PROVENCE
Représentée par Me Virginie BRUNET de la SELARL BD AVOCATES, avocat au barreau de LYON, toque : 1209
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 13 Septembre 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Février 2022
Date de mise à disposition : 30 Mars 2022
Audience présidée par Christine SAUNIER-RUELLAN, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de William BOUKADIA, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Christine SAUNIER-RUELLAN, président
- Karen STELLA, conseiller
- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Christine SAUNIER-RUELLAN, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par acte sous-seing privé du 30 janvier 2019, la SOCIÉTÉ FRANÇAISE DES HABITATIONS ECONOMIQUES (SFHE) a conclu avec monsieur Y X un contrat de location portant sur un logement conventionné, pour un appartement de type 2, d’une surface habitable de 43,64 m², situé à […], au […]. La location a été consentie moyennant un loyer mensuel de 349,09 euros en principal, hors taxes et provisions sur charges de 48,26 euros.
Un emplacement de parking était également loué moyennant loyer de 16 euros mensuels.
Dès le mois de février 2019 les loyers n’étaient plus payés intégralement.
Par acte d’huissier de justice du 11 septembre 2019, il a été signifié à monsieur X un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire et sollicitant le paiement de l’arriéré locatif pour un montant de 1.044,55 euros arrêté au 31 août 2019. En vain.
Par décision du 9 avril 2020, la commission de surendettement des particuliers du Rhône a constaté la situation de surendettement de monsieur X et a prononcé la recevabilité de ce dossier.
Par décision du 21 septembre 2020, cette commission de surendettement des particuliers du Rhône a prononcé l’effacement partiel de la dette de la SFHE à hauteur de 1.482,88 euros, avec une application au 31 octobre 2020.
Après saisine de la juridiction compétente, par jugement en date du 10 novembre 2020, le tribunal de proximité de VILLEURBANNE du tribunal judiciaire de LYON a :
constaté que les conditions d’application de la clause résolutoire étaient réunies,•
• constaté l’existence d’une procédure de traitement de la situation de surendettement de monsieur Y X,
• condamné monsieur Y X à payer à la société SFHE la somme de 783,70 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 22 septembre 2020, échéance de septembre 2020 incluse, après déduction de la somme de 1.482,88 euros correspondant au montant de la dette retenue dans le plan de la commission de surendettement, outre intérêts au taux légal, accordé des délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire,• fixé le montant d’une indemnité d’occupation.• condamné Monsieur X aux dépens.•
Monsieur X a relevé appel de ce jugement au motif qu’il ne devrait plus aucune somme car la commission de surendettement des particuliers du Rhône lors de sa séance du 23 juillet 2020, aurait imposé l’effacement de l’intégralité de ses dettes, incluant sa dette de loyers.
A titre subsidiaire, il offre de payer la somme mensuelle de 20 euros au titre de l’arriéré de loyers sur une durée de 35 mois et le solde à la 36ème mensualité avec suspension de la clause résolutoire.
Reconventionnellement, il sollicite le versement de la somme de 1.800 euros à titre de dommages et intérêts par le bailleur du fait que celui ci aurait refusé de lui attribuer un logement adapté à son handicap physique lui interdisant d’habiter en étage sans ascenseur. Il demande de la condamner à lui retrouver un nouveau logement adapté à sa situation personnelle et médicale dans un délai de deux mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de la débouter de ses demandes accessoires en statuant sur les dépens comme en matière d’aide juridictionnelle.
A l’opposé la SA d’HLM Société Française des Habitations Economiques demande à la Cour de constater que monsieur X a quitté son logement le 3 juin 2021, qu’elle se désiste de sa demande en résiliation des baux conclus les 30 janvier et 11 avril 2019.
Il y aurait lieu par contre de constater :
• que monsieur X n’a pas respecté ses engagements contractuels de locataire en ne procédant pas au paiement de ses loyers et charges aux échéances convenues ;
• que les lettres recommandées avec accusé de réception de juin 2021, adressées à monsieur X le sommant d’exécuter son obligation de paiement de son loyer et charges pour un montant de 2.947,47 euros sont restées infructueuses ;
• la caducité du rapport de la commission de surendettement et donc de réformer le jugement dont appel.
Il y aurait lieu en conséquence, statuant à nouveau,
• de condamner monsieur X à payer à la SFHE la somme de 2.947.47 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 31 mai 2021, de débouter monsieur X de l’ensemble de ses demandes•
• de le condamner à payer à la SFHE la somme de 840 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la SELARL BD AVOCATES.
SUR QUOI LA COUR
Il est constant que monsieur X a quitté volontairement son logement le 3 juin 2021 ce qui rend sans objet toute demande d’expulsion ou de relogement.
Concernant le contentieux résiduel de la dette de loyer subsistante, il est acquis que même en déduisant de sa dette locative la somme 1.482,88 euros, effacée de manière certaine le 21 septembre 2020 par la commission de surendettement du Rhône, le décompte locatif de monsieur X arrêté au 31 mai 2021 fait état d’un arriéré de loyers et charges d’un montant de 2 947,47 euros suivant pièce 3 de l’intimée qui tient compte de cet effacement.
Il y a lieu de le condamner à paiement pour ce montant et de lui accorder des délais de paiement sur 24 mois à raison de 80 euros pendant 23 mois et le solde le 24ème.
S’agissant de la demande reconventionnelle en dommages et intérêts, la Cour reprend à son compte la motivation du premier juge qui a retenu que monsieur X ne précise ni la nature ni la justification du préjudice allégué.
Il convient d’ajouter que la bailleresse a, en réalité, été bien à l’écoute des demandes de monsieur X, victime d’une difficulté physique à se déplacer spécialement en hauteur dans les escaliers.
Ainsi la bailleresse a réussi à le faire passer d’un logement situé au 3ème étage à SAINT FONS à un logement situé seulement au 1er étage dans la ville de COMMUNAY.
A bon droit la société d’HLM souligne qu’elle n’est pas décisionnaire de l’attribution finale des logements, puisque seule la commission d’attribution des logements est compétente à cet égard. Elle affirme encore, sans être contredite, qu’elle a présenté la candidature de monsieur X à la commission d’attribution des logements à de nombreuses reprises, en vain, que par ailleurs, le parc immobilier de la SFHE est très restreint et les demandes légitimes des familles dans des situations délicates très nombreuses.
Rien encore ne militait en faveur de l’octroi d’une place de stationnement gratuite alors que le loyer pour cet emplacement était limité à 16,60 euros par mois.
Le jugement déféré doit être confirmé sur ce point.
Les dépens doivent rester à la charge de monsieur X. Il y a lieu de confirmer le jugement sur les dépens et d’y ajouter à la charge de l’appelant les dépens d’appel avec droit de recouvrement direct au profit de la SELARL BD AVOCATES qui en a fait la demande expresse.
La situation économique de Monsieur X conduit la Cour à rejeter la demande de la société SA d’HLM Société Française des Habitations Economiques au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Constate que monsieur Y X a déménagé du logement anciennement loué par SA d’HLM Société Française des Habitations Economiques, situé a […], au […] au 1er étage.
Dit désormais sans objet toute demande de relogement contraint formulée par monsieur X à l’encontre de son ancien bailleur.
Dit parfait le désistement d’instance de SA d’HLM Société Française des Habitations Economiques concernant une demande de résiliation de bail et d’expulsion visant le contrat de bail litigieux du 30 janvier 2019.
Constate que le litige opposant les parties se limite désormais à la demande de la société d’HLM concernant un solde de loyer après le départ de monsieur X et à une demande en dommages et intérêts de sa part.
Réformant le jugement déféré sur ce point, condamne monsieur Y X à payer une somme de 2947,47 euros suivant décompte arrêté au 31 mai 2021 à la SA d’HLM Société Française des Habitations Economiques pour solde de tout compte entre eux.
Autorise monsieur X à se libérer de cette dette à raison de 80 euros par mois pendant 23 mois, le solde à la 24ème mensualité, cela au plus tard le 15 de chaque mois à compter du mois suivant la signification du présent arrêt.
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, le solde restant du deviendrait immédiatement exigible sans mise en demeure préalable.
Confirme le jugement déféré en ce qu’il déboute monsieur X de sa demande à titre de dommages et intérêts.
Confirme le jugement sur les dépens de première instance,
Le condamne aux entiers dépens d’appel et autorise la SELARL BD AVOCATES à faire application de l’article 699 du code de procédure civil,
Rejette la demande de la société SA d’HLM Société Française des Habitations Economiques au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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