Infirmation 31 mai 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 31 mai 2018, n° 16/02247 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 16/02247 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
MARS/AM
Numéro 18/1889
COUR D’APPEL DE PAU
1re Chambre
ARRET DU 31/05/2018
Dossier : 16/02247
Nature affaire :
Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
Affaire :
J Z L Z née X
H A
Compagnie d’assurances GENERALI
C/
SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE DE LA STATION LITTORALE D’HENDAYE
[…]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 31 mai 2018, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 20 mars 2018, devant :
Madame U, Président
Monsieur CASTAGNE, Conseiller
Madame ROSA SCHALL, Conseiller, magistrat chargé du rapport conformément à l’article 785 du code de procédure civile
en présence de Madame Y, assistante de justice
assistés de Madame Q-R, Greffier, présente à l’appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTS :
Monsieur J Z
né le […] à […]
[…]
[…]
Madame L Z née X
née le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur H A
né le […]
[…]
[…]
BELGIQUE
Compagnie d’assurances GENERALI
[…]
[…]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
représentés par Maître N-Yves RODON de la SCP RODON, avocat au barreau de PAU
assistés de Maître François-Régis VERNHET, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE DE LA STATION LITTORALE D’HENDAYE
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
représentées par Maître Isabelle UHALDEBORDE-SALANNE de la SCP UHALDEBORDE-SALANNE – GORGUET – VERMOTE – BERTIZBEREA, avocat au barreau de BAYONNE
assistées de Maître Guillaume BRAJEUX, avocat au barreau de PARIS
sur appel de la décision
en date du 25 AVRIL 2016
rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAYONNE
Dans la nuit du 23 au 24 janvier 2009 une tempête appelée Klaus s’est abattue sur le sud-ouest de la France. Elle a été reconnue catastrophe naturelle par arrêté du 28 janvier 2009.
Les bateaux de M. et Mme Z, de M. A, de M. X et de M. C amarrés au ponton E à Hendaye et tous assurées auprès de la société Generali ont rompu leurs amarres et subis des avaries.
La société Generali a missionné un expert, M. D pour établir les circonstances du sinistre et le montant des dommages subis par les bateaux de M. et Mme Z, de M. A et de M. C.
M. E a effectué une expertise pour le navire de M. X.
La société Generali a indemnisé les propriétaires des navires sinistrés et a engagé la responsabilité de la société d’économie mixte de la station littorale d’Hendaye responsable des installations et appelé en la cause son assureur la société d’assurances MMA Iard.
Le tribunal administratif de Pau, qui avait été saisi par les inréréssés, a décliné sa compétence au profit des juridictions judiciaires par jugement du 30 avril 2014.
Par acte d’huissier des 11 et 12 mai 2015, M. et Mme Z, M. A et la société Generali IARD ont fait assigner la société d’économie mixte de la station littorale d’Hendaye et son assureur la société MMA Iard devant le tribunal de commerce de Bayonne en réparation des dommages subis par les navires et du préjudice immatériel de M. et Mme Z.
Par jugement du 25 avril 2016, le tribunal a :
— jugé les demandes de la société Generali recevables au titre de la subrogation légale pour les époux Z, M. X et M. C et irrecevable pour M. A,
— dit que le passage de la tempête Klaus sur le port de plaisance d’Hendaye dans la nuit du 23 au 24 janvier 2009 est un événement de force majeure,
— dit qu’il n’est pas démontré que la station littorale d’Hendaye présentait un défaut d’entretien,
— dit que la société d’économie mixte de la station littorale Hendaye est exonérée de toute responsabilité aussi bien contractuelle que quasi délictuelle,
— débouté la société Generali de ses demandes de remboursement des indemnités payées à ses assurés,
— débouté la compagnie Generali de ses demandes d’indemnisation pour les préjudices de ses assurés,
— condamné solidairement la société Generali, les époux Z et M. A à payer à la société d’économie mixte de la station littorale d’Hendaye et à la compagnie MMA la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens dont les frais de greffe de 174,72 euros.
M. J Z et Mme L X son épouse, M. H A et la société Generali IARD ont interjeté appel de ce jugement le 23 juin 2016.
Par conclusions du 5 juillet 2017, la société d’économie mixte de la station littorale d’Hendaye et les mutuelles du Mans assurances IARD demandent au visa de l’article 1147 du code civil, d’infirmer le jugement du tribunal de commerce de Bayonne en ce qu’il a déclaré recevables les demandes formées par Generali au titre de la subrogation légale et de le confirmer pour le surplus.
Ils font valoir que Generali n’est pas recevable en sa demande d’être subrogée dans les droits de ses assurés dès lors que les actes de subrogation ont été régularisés postérieurement aux paiements effectués aux assurés.
Sur le fond, ils demandent de confirmer le caractère d’événement de force majeure de la tempête Klaus qui a déjà été reconnu à plusieurs reprises par des juridictions et par le ministère de l’intérieur, l’état de catastrophe naturelle ayant été reconnu par arrêté du 28 janvier 2009 pour le département des Pyrénées-Atlantiques.
Elles indiquent, que toutes les précautions avaient été prises en prévision du fort coup de vent prévu par météo France qui a sous-estimé l’intensité du phénomène, la tempête ayant atteint le degré 12 sur l’échelle de beaufort.
À titre subsidiaire, elles demandent de dire :
— que Generali, M. et Mme Z et M. A ne démontrent ni que les dommages subis par les navires ont été causés par un défaut d’entretien de la station littorale d’Hendaye, ni l’étendue des préjudices qu’ils invoquent et de les débouter en conséquence de l’ensemble de leurs demandes. Elles font observer qu’en toute hypothèse la responsabilité de la société d’économie mixte ne pourrait être recherchée que sur le fondement contractuel.
Elles soutiennent que M. D a effectué son rapport de façon non contradictoire et contestent les analyses effectuées à partir de prélèvements réalisés 2 mois après le sinistre. Elles font observer que l’expert qu’elles ont désigné n’a relevé aucune faute à l’encontre de la station littorale d’Hendaye, rappelant que le ponton E du fait de l’orientation inhabituelle de la tempête, était beaucoup plus exposé que les autres qui ont subi de moindres dégâts. Elles soulignent également, que les anneaux du ponton ont résisté de nombreuses heures avant de céder dans leur partie droite, alors que l’expert de Generali a relevé des fissures et une usure dans la partie gauche.
En tout état de cause, elles demandent de condamner solidairement Generali, M. et Mme Z, M. A, M. X et M. C à leur payer la somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Uhaldeborde-Salanne.
Par conclusions du 23 août 2017, M. Z et Mme X son épouse, M. A et la société Generali demandent, au visa des articles 1147 et suivants du code civil et 1382 du code civil de confirmer le jugement
en ce qu’il a jugé recevable les demandes présentées par la société d’assurances au titre de la subrogation légale pour M. et Mme Z, M. X et M. C.
Réformant le jugement pour le surplus, ils demandent :
— de juger la société Generali recevable au titre de la subrogation légale pour M. A,
— de dire que la station littorale d’Hendaye a manqué à son obligation contractuelle de fourniture d’emplacements au ponton E impliquant nécessairement un ponton adapté à des vents violents, de nature à engager sa responsabilité pour les dommages causés aux navires Marigot Bay, Santiago, Fleur d’océan et Back of the moon,
— de juger la société d’économie mixte de la station littorale Hendaye responsable des dommages subis par ces bateaux lors de la tempête du 24 janvier 2009 et de la condamner avec son assureur MMA à payer à la société Generali :
> la somme totale de 56 484,81 euros au titre de la subrogation dans les droits de ses assurés soit :
— 24 696,31 euros pour M. et Mme Z,
— 5 613,78 euros pour M. A,
— 6 835,72 euros pour M. C,
— 19 348 € pour M. X,
< de condamner les mêmes in solidum à lui payer :
— la somme de 530 € représentant la franchise restée à sa charge
< de les condamner in solidum à payer à M. et Mme Z la somme de 18 927,38 euros en réparation de leur préjudice immatériel
< de les condamner solidairement à payer à chacun des requérants la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société Generali soutient qu’elle exerce son action sur le fondement de la subrogation légale s’agissant de M. et Mme Z, de M. X et de M. C qui étaient tous assurés auprès d’elle pour les avaries et qu’elle a indemnisées.
Concernant M. A également son assuré, elle indique prouver l’avoir indemnisé et donc pouvoir exercer son action subrogatoire pour les indemnités payées pour son bateau.
Ils font valoir que l’expertise de M. D a été faite contradictoirement avec l’expert du port, M. F, et que l’examen en laboratoire a apporté la preuve du défaut d’entretien du ponton dont la destruction a débuté par la rupture de l’étrier de maintien au pieu le plus à l’ouest qui était fragilisé avant la tempête, de sorte que ce n’est pas cette dernière qui est la cause de la rupture.
Les appelants reprochent à la société d’économie mixte de la station littorale Hendaye un défaut d’entretien du ponton E dont les étriers de maintien étaient usés et un manquement à son obligation de sécurité et de fourniture d’un emplacement entretenu et adapté a des vents violents.
Ils font valoir que la société d’économie mixte n’a pas communiqué, alors qu’ils lui en faisaient sommation, les documents afférents notamment au contrôle bisannuel des pontons et au remplacement régulier des étriers sur
ce ponton qui était en outre surchargé puisque 38 bateaux y étaient amarrés et notamment les plus gros navires.
Ils soutiennent que contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, ce sont défauts d’entretien et cette mauvaise gestion du ponton qui sont à l’origine de la rupture et non la tempête dont ils contestent le caractère de force majeure pour le port d’Hendaye qui a connu 2 autres tempêtes en 1999 et 2011 et dont les autres pontons ont résisté à la tempête de 2009. Subsidiairement, ils font valoir une faute délictuelle consistant en un défaut d’entretien des équipements du port, une négligence dans la répartition des tonnages sur le ponton et le choix d’équipements de dimension non adaptés.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 21 février 2018.
Sur ce :
Sur la recevabilité des demandes de la société Generali IARD
Aux termes de l’article L 212-12 alinéa premier du code des assurances l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé jusqu’à concurrence de cette indemnité dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
La société Generali IARD a communiqué :
— les quittances subrogatives de M. J Z pour la somme de 24 687,31 euros, de M. N-O X pour la somme de 19 348 €, de M. M C pour la somme de 6835,72 euros et de M. H A pour la somme de 5613,78 euros,
— les chèques démontrant qu’elle a effectué ces paiements à M. J Z, à M. N-O X, à côte basque plaisance pour M. M C et à M. H A.
La société Generali Iard a produit les contrats d’assurance de M. J Z, de M. N-O X, de M. M C et un descriptif du contrat d’assurance risque plaisance de M. H A pour son bateau « Back of the moon », contrat a effet pour la période du 30 décembre 2008 au 1er janvier 2010.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments, que la société Generali IARD justifie s’être trouvée tenue d’honorer ses engagements à l’égard de M. J Z et de son épouse, de M. N-O X, de M. M C et de M. H A et les avoir effectivement exécutés.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a déclaré recevables les demandes de la société d’assurances Generali IARD au titre de la subrogation légale pour les époux Z, M. X et M. C, et infirmé concernant M. A.
Au regard des justificatifs produits la société d’assurances Generali IARD sera déclarée recevable en son action subrogatoire s’agissant de M. H A.
* * *
Il n’est pas contesté qu’une tempête était annoncée par les services de météo France, qui ont placé initialement 15 départements du sud-ouest, dont les Pyrénées-Atlantiques, en vigilance orange puis, le 23 janvier à 16:00, en vigilance rouge s’agissant notamment du département des Pyrénées-Atlantiques.
La violence de ce phénomène météorologique a toutefois été sous-estimée par ces services puisqu’il a été enregistré en réalité jusqu’à 12 sur l’échelle de Beaufort (vers 7:00 du matin le 24 janvier) dont la classification correspond sur terre à « ouragan », les vents ayant atteint à Hendaye sur l’ensemble du phénomène
des vitesses supérieures à 150 km/h en rafale et de l’ordre de 100 km/h en moyenne pendant plus de 10:00.
Le relevé comparatif de météo France fait apparaître que la tempête de 2009 a été l’occasion de constater des records absolus de vitesse de vent par rapport aux anciens phénomènes répertoriés, notamment lors de la tempête de décembre 1999 au cours de laquelle ont été enregistrés des vents de 122 km/h à Biarritz.
Il est ainsi établi que ce phénomène était exceptionnel par son intensité et que la vitesse du vent n’a jamais été égalée par le passé.
La société Generali IARD et les propriétaires des bateaux liés par des contrats d’adhésion au port de plaisance d’Hendaye recherchent en premier lieu la responsabilité contractuelle de la société d’économie mixte de la station littorale d’Hendaye lui reprochant un défaut d’entretien du ponton E et la surcharge en tonnage de ce ponton où étaient amarrés 38 bateaux puis, subsidiairement une faute délictuelle.
En application des dispositions de l’article 1147 du code civil applicable à l’espèce, « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution d’une obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part. »
Aux termes de l’article 1148 du code civil « il n’y a lieu à aucun dommages et intérêts lorsque, par suite d’une force majeure ou d’un cas fortuit, le débiteur a été empêché de donner ou de faire ce qu’à quoi il était été obligé ou a fait ce qu’il lui était interdit ».
Il résulte du rapport d’expertise de M. D en date du 31 juillet 2009 que la destruction du ponton E a débuté par la rupture de l’étrier de maintien au pieu le plus à l’ouest. Selon cet expert, cet étrier était avant la tempête considérablement fragilisé par de nombreuses fissures de fatigue et de corrosion portant sur plus de 70 % de la longueur du profil, ce qui a été mis en évidence par une analyse de la défaillance d’une ferrure du ponton flottant réalisée le 11 mai 2009 par le poste de mécanosoudage du Cetim de Nantes.
Il résulte des examens ainsi réalisés que sur les 2 morceaux de platine rompus il existait deux zones sur le faciès de rupture, la première fortement oxydée, présentant des stries de fatigue préexistant à la rupture finale, et la seconde brillante, lieu de la rupture finale qui a été engendrée lors d’une contrainte ne pouvant plus être assurée par la matière restante.
Le Cetim parle dans cette zone II, d’une rupture finale par déformation.
Le 10 avril 2009, le cabinet Marine expertises, en présence de M. D et de M. G, avait notamment relevé, sur le ponton C, voisin du ponton E, que les platines de 3 des 4 étriers fixant ce ponton C aux pieux présentaient des fissures situées aux mêmes endroits que sur les platines constatées rompues sur le premier étrier du ponton E.
Il est constant pour autant,
— que les étriers du ponton C n’ont pas cédé,
— que le ponton E du port d’Hendaye a été mis en service en même temps que les pontons B, C et D, en 1993,
— qu’il est justifié de l’entretien des installations portuaires par la production de factures de la société Metalu,
— que la rupture des étriers du ponton E n’est pas intervenue sur la zone fortement oxydée mais à l’opposé de celle-ci.
Il est également rappelé par différents experts, que les anneaux de guidage pour pieux, appelés également étriers, sont la partie la plus vulnérable de toute installation portuaire et il n’est pas démontré qu’une
réglementation concerne la fréquence et la nature des contrôles à effectuer sur ces anneaux de guidage.
Il résulte des extraits du livre de capitainerie que le 23 janvier, les pontons, les tampons et les amarrages les bateaux ont été vérifiés en prévision d’un coup de vent.
Enfin d’après-midi, il a été noté : avis de fort coup de vent à tempête, 9 à 10 beaufort.
Le décrochage du ponton E est noté à 7:30.
Par ailleurs il a été constaté que le ponton E s’est trouvé pendant plusieurs heures, dans un couloir de vent plus violent descendant de la colline de Fontarrabie et traversant le port d’ouest en Est.
Selon les experts d’assurances Chevreau & Lavie (rapport du 4 août 2009) au regard de la spécificité de ce couloir de vent, la digue a eu un effet aggravant de la violence du vent.
Ce couloir particulièrement violent et inhabituel dans son orientation a soufflé perpendiculairement aux bateaux amarrés à ce ponton, entraînant ainsi la rupture les uns après les autres, des anneaux de guidage de la panne.
De l’expertise maritime de Chevreau & Lavie il résulte que les 38 bateaux amarrés à la panne E ont, lors de la tempête litigieuse, occasionné une poussée supérieure à 660 tonnes sur ce ponton. Cet expert indique qu’aucune installation quelle soit ne peut résister à une telle force et aucun élément ne démontre, que cette panne était surchargée.
Les constatations effectuées lors des différentes expertises ne permettent pas non plus de démontrer que la rupture du poton E dans la nuit du 23 au 24 janvier 2009 a été consécutive à un défaut d’entretien de celui-ci par la société d’économie mixte de la station littorale Hendaye
À l’inverse, il est démontré :
< que la force réelle des vents de la tempête Klaus n’avait pas été prévue par les services météorologiques au regard de ce qui a été constaté,
< que cette violence du vent avec des rafales de 150 km/h à Hendaye n’a jamais été enregistrée auparavant, même lors de la tempête de 1999,
< que l’orientation inhabituelle de cette tempête pendant quelques heures (provenance de la colline de Fontarrabie et orientation ouest Est) a mis en échec la protection de la digue qui a paradoxalemnent amplifié ce phénomène météorologique,
< que sa durée a été particulièrement longue.
Il s’ensuit que la tempête Klaus, avait les caractères imprévisible et irrésistible constitutifs de la force majeure, mettant la société d’économie mixte de la station littorale Hendaye dans l’impossibilité d’exécuter ses obligations contractuelles étant rappelé qu’il résulte du livre de capitainerie, que dans la matinée du 23 janvier, les pontons, les tampons et les amarrages des bateaux ont été vérifiés en prévision du coup de vent annoncé et que dans l’après-midi, il a été noté ''avis de fort coup de vent à tempête de 9 à 10 beaufort".
Il convient d’observer que, le 8 janvier 2009, le département des Pyrénées-Atlantiques a bénéficié d’un arrêté portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle s’agissant des inondations et coulées de boues et des inondations et chocs métalliques liés à l’action des vagues ce qui corrobore, la violence et le caractère inhabituel du phénomène météorologique.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a dit que le passage de la tempête Klaus sur le
port de plaisance d’Hendaye dans la nuit du 23 au 24 janvier 2009 est un événement de force majeure, qu’il n’est démontré aucun défaut d’entretien et en ce qu’il a exonéré la société d’économie mixte de la station littorale d’Hendaye de toute responsabilité aussi bien contractuelle que quasi délictuelle.
Sur les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Toutes les parties seront déboutées de leurs demandes au titre des frais irrépétibles en cause d’appel.
M. J Z et Mme L X son épouse, M. H A et la société Generali IARD succombant au principal en leurs demandes seront condamnés in solidum aux dépens de l’appel.
Par ces motifs
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l’exception de l’irrecevabilité de la demande de la société Generali IARD au titre de la subrogation légale pour le bateau de M. H A.
Réformant le jugement de ce chef,
Dit que la société Generali IARD est recevable au titre de la subrogation légale pour M. H A.
Y ajoutant,
Déboute toutes les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Condamne in solidum M. J Z et Mme L X son épouse, M. H A et la société Generali IARD aux dépens de l’appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme S-T U, Président, et par Mme P Q-R, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
P Q-R S-T U
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